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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° 003227086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 086
ID Information und Dokumentation im Gesundheitswesen GmbH & Co. KGaA, Platz vor dem Neuen Tor 2, 10115 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Kurfürstendamm 54-55, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Viswals Global Ltd, 18a Heath Road Nailsea, BS48 1AD Bristol, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Nuno Morais, Rua Daciano Baptista Marquês, 181 – Lake Towers, Torre C-7°a, 4400-617 Vila Nova De Gaia, Portugal (mandataire professionnel).
Le 06/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 086 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 049 175
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande
n° 302 012 003 755 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels [enregistrés] pour applications de soins de santé ; programmes d’ordinateur [téléchargeables] pour applications de soins de santé.
Classe 35 : Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; gestion de fichiers par ordinateur ; compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques ; gestion de projets organisationnels dans le domaine informatique ; tous les services précités étant liés aux applications de soins de santé.
Classe 38 : Fourniture d’accès à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; fourniture d’accès à des bases de données ; transmission de messages et d’images par ordinateur ; tous les services précités étant liés aux applications de soins de santé.
Classe 42 : Conception, développement, installation, mise à jour, maintenance et location de logiciels ; récupération de données informatiques ; fourniture ou location d’espace de stockage électronique (espace web) sur l’internet ; gestion de projets techniques dans le domaine informatique ; conseil en informatique et en logiciels ; stockage et sauvegarde électroniques de données ; tous les services précités étant liés aux applications de soins de santé.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Plateformes logicielles ; programmes pour ordinateurs ; programmes de traitement de données ; programmes d’ordinateur téléchargeables ; programmes pour smartphones ; logiciels ; logiciels d’application ; programmes informatiques pour le traitement de données ; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse ; logiciels téléchargeables depuis l’internet ; logiciels informatiques téléchargés depuis l’internet ; logiciels d’application pour appareils mobiles ; logiciels informatiques pour téléphones mobiles ; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables ; logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels pour smartphones ; applications mobiles ; robots internet étant des programmes informatiques ; logiciels adaptatifs ; applications logicielles téléchargeables ; logiciels d’application téléchargeables pour smartphones ; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage ; Logiciels en tant que dispositif médical [SaMD], téléchargeables ; logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels ; logiciels d’application informatique ; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles ; logiciels et applications pour appareils mobiles ; logiciels informatiques relatifs au domaine médical ; Logiciels de fournisseur de solutions numériques [DSP] ; logiciels informatiques permettant la recherche de données ; Kit de développement logiciel [SDK] ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; programmes de stockage de données ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations ; logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données ; moteurs de bases de données ; logiciels d’informatique en nuage téléchargeables ; logiciels de bases de données interactifs ; logiciels de gestion de données ; logiciels d’intelligence économique ; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de données ;
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bases de données (électroniques) ; bases de données interactives ; jeux de données, enregistrés ou téléchargeables.
Classe 35 : Administration en matière de marketing ; conseils en matière de gestion commerciale et de marketing ; conseils en matière de gestion du marketing ; fourniture de conseils relatifs à l’analyse des habitudes d’achat des consommateurs ; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique ; conseils commerciaux en matière de marketing ; assistance en marketing ; consultation en marketing ; conseils en matière de services de publicité et de promotion ; conseils en matière de démographie à des fins de marketing ; fourniture d’assistance dans le domaine de la promotion commerciale ; services de consultation dans le domaine du développement de concepts publicitaires ; services de consultation dans le domaine du marketing sur internet ; services de consultation en matière de publicité, de promotion et de marketing ; services de publicité pour sensibiliser le public au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire et focale [GSF] ; conseils en matière de stratégies de communication publicitaire ; services de communication d’entreprise ; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de promotion ; diffusion de matériel publicitaire en ligne ; diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne ; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur internet ; conseils en marketing ; conseils commerciaux relatifs aux consultations en gestion du marketing ; conseils en matière de publicité ; administration des affaires ; acquisition d’informations commerciales ; acquisition d’informations commerciales relatives au statut d’une entreprise ; acquisition d’informations commerciales relatives aux activités d’une entreprise ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; compilation de bases de données informatiques ; collationnement de données dans des bases de données informatiques ; compilation de données statistiques à utiliser dans la recherche scientifique ; compilation de données statistiques relatives à la recherche médicale ; compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation et systématisation d’informations dans des banques de données ; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; conseils en matière de traitement de données ; saisie de données et traitement de données ; gestion et compilation de bases de données informatisées ; tenue de dossiers et de registres concernant l’état de santé de personnes ; tenue de dossiers et de fichiers d’antécédents médicaux personnels ; tenue d’un registre d’informations ; traitement automatisé de données ; traitement électronique de données ; traitement, systématisation et gestion de données ; collecte de données ; services de saisie de données ; services de gestion de données ; services d’information relatifs au traitement de données ; services de saisie de données informatiques ; traitement de données ; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé ; services de récupération de données ; consultation en marketing commercial.
Classe 38 : Fourniture d’accès à des informations sur l’internet ; communication via des réseaux privés virtuels ; communication par systèmes de courrier électronique ; communication via des terminaux informatiques, par transmission numérique ou par satellite ; communication de données par courrier électronique ; communication d’informations par ordinateur ; communication
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par des blogs en ligne; communication par ordinateur; communications via un réseau informatique mondial ou l’internet; communications informatiques pour la transmission d’informations; fourniture de lignes de discussion sur l’internet; fourniture d’installations de vidéoconférence; distribution de données ou d’images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou l’internet; livraison de messages et de données par transmission électronique; envoi de messages via des réseaux informatiques; envoi de messages via un site web; envoi de messages d’urgence
[par des moyens électroniques]; envoi et réception de messages électroniques; diffusion de données en continu; fournisseurs de services internet (FSI); fourniture de salons de discussion sur l’internet; fourniture de services de communication en ligne; échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunication; intercommunication informatique; service de communication électronique par ordinateur; services d’échange de données informatisées; services de communication entre banques de données; services de communication en ligne; services de communication informatique; services de communication fournis sur l’internet; services de communication, à savoir, transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d’ordinateurs; services de communication interactifs par ordinateur; communication par internet; services de conférence web; services de diffusion de données; services d’interconnexion de banques de données; services de transmission de données informatiques; services de transmission de données entre systèmes informatiques en réseau; services de transmission d’instructions électroniques; services de transmission électronique; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; télécommunications par terminaux informatiques, via la télématique, les satellites, les radios, les télégraphes, les téléphones; transfert de données via l’internet; transfert sans fil de données via l’internet; transfert électronique de fichiers; diffusion en continu de matériel vidéo sur l’internet; diffusion en continu de matériel audio sur l’internet; transmission de contenu multimédia via l’internet; transmission de données; transmission de données par des moyens électroniques; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédia, y compris les fichiers téléchargeables et les fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédia; transmission de documents informatisés; transmission de fichiers numériques; transmission d’informations numériques; transmission d’informations par des moyens électroniques; transmission d’informations par ordinateur; transmission d’informations via des réseaux informatiques; transmission de signaux sonores, d’images et de données; transmission de logiciels de divertissement interactifs; transmission de podcasts; transmission de données et diffusion de données; transmission électronique de données; fourniture d’accès à des weblogs; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des données ou documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; fourniture d’accès à des plateformes sur l’internet; fourniture d’accès utilisateur à des informations sur l’internet; services de communication pour l’accès à une base de données; vidéocasting; diffusion de contenu audiovisuel et multimédia via l’internet; diffusion de programmes via l’internet; diffusion de programmes vidéo et audio sur l’internet; services de diffusion télévisuelle pour téléphones mobiles; services de transmission audiovisuelle; transmission de données audio via l’internet; transmission de contenu audio via l’internet; transmission de
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données vidéo via l’internet; transmission de webcasts; communications par téléphones cellulaires; transmission de messages par téléphone; transfert de données par téléphone; transfert d’informations par téléphone.
Classe 44: Conseils diététiques et nutritionnels; conseils génétiques; conseils en matière de santé; conseils en matière d’ergothérapie; conseils en nutrition; conseils relatifs au bien-être personnel des personnes âgées [santé]; tests de condition physique; évaluation des risques pour la santé; évaluation du contrôle du poids; conseils en matière de mode de vie et services de consultation à des fins médicales; consultation en nutrition; consultation professionnelle en matière de santé; consultation professionnelle en matière de soins de santé; enquêtes d’évaluation de la santé; physiothérapie; fourniture d’informations en matière de santé; services de soins de santé gérés; dentisterie; surveillance de patients; préparation de rapports relatifs aux questions de soins de santé; fourniture d’informations en matière de soins de santé via un réseau informatique mondial; fourniture d’informations en matière de santé; fourniture d’informations en matière de nutrition; dépistage médical; cliniques médicales et de soins de santé; services de conseils en matière de perte de poids; services de soins de santé pour êtres humains; services de soins de santé offerts par un réseau de prestataires de soins de santé sur une base contractuelle; services d’informations médicales fournis via l’internet; services de conseils et d’informations en matière de santé; services d’informations en matière de soins de santé; services de santé mentale; services de thérapie; services de thérapie par cellules souches; services médicaux; services médicaux et de soins de santé; services de consultation en matière de soins de santé [médicaux]; orthophonie; thérapie anti-tabac; services de traitement des dépendances; conseils en matière de dentisterie; assistance dentaire; chirurgie; consultations dentaires; dentisterie esthétique; dentisterie vétérinaire; dentisterie prothétique; services de conseils relatifs aux instruments dentaires; services d’ajustement de prothèses dentaires; services de blanchiment des dents; services de chirurgie buccale; services de chirurgie d’implants dentaires; services de cliniques dentaires; services de soins médicaux buccaux; services d’hygiénistes dentaires; services de nettoyage des dents; services d’orthodontie; services de traitement dentaire au fluor; services de traitement de canal radiculaire dentaire; dentisterie sous sédation; services de soins dentaires mobiles; conseils relatifs au traitement psychologique d’affections médicales; conseils relatifs au soulagement psychologique d’affections médicales; conseils psychologiques; conseils psychologiques au personnel; analyse comportementale à des fins médicales; consultation psychiatrique; consultation en psychologie intégrale; soins psychologiques; examen psychologique; fourniture de traitements psychologiques; préparation de rapports psychologiques; thérapie psychologique pour nourrissons; réalisation d’évaluations et d’examens psychologiques; services de conseils psychologiques dans le domaine du sport; services d’évaluation de la personnalité [services de santé mentale]; services d’évaluation et d’examen psychologiques; services de diagnostic psychologique; services d’un psychologue; services de dépistage du trouble du déficit de l’attention; services de dépistage du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité; services psychiatriques; thérapie assistée par l’animal; Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC); Thérapie Comportementale Dialectique (TCD); tests de personnalité à des fins psychologiques; traitement psychologique; fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; conseils médicaux dans le domaine de la grossesse; fourniture de conseils médicaux
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en matière de perte de poids; conseils médicaux pour personnes handicapées; conseils médicaux relatifs au stress; conseils en matière d’immunologie; conseils en matière d’accouchement; conseils relatifs aux besoins médicaux des personnes âgées; conseils en matière de médicaments; pose de prothèses; pose de membres artificiels; pose de prothèses; analyse de tissus humains à des fins de traitement médical; analyse de sérum humain à des fins de traitement médical; dépistage médical; stockage de cellules souches; assistance médicale; chirurgie (esthétique -); chirurgie plastique; services de cliniques médicales; collecte et conservation de sang humain; consultation en optométrie; services de conseil en assistance médicale fournis par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés; consultations médicales; conseils médicaux relatifs à la perte d’audition; soins médicaux ambulatoires; soins infirmiers; soins médicaux; soins palliatifs; fourniture d’informations relatives aux services médicaux; organisation de traitements médicaux; prestation de services médicaux; conseils médicaux; services d’évaluation médicale; services d’audiologie; services de soins et d’analyses médicales relatifs au traitement de patients; services de diagnostic chirurgical; services de diagnostic médical; services de don de sperme humain; services hospitaliers; services d’imagerie médicale; services de médecine sportive; services de médecins; services de chimiothérapie; services de recherche d’informations médicales; services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains; services de soins de santé pour animaux; services de toilettage d’animaux; services de conseil en matière de soins corporels et de beauté; services d’esthéticiennes; services de traitements cosmétiques du visage et du corps; services de salons de coiffure et de beauté; services de soins du cuir chevelu; services de chirurgie vétérinaire; services d’hôpitaux pour animaux de compagnie; services d’esthéticiens pour animaux; services de soins pour animaux de compagnie; services de salons de toilettage pour animaux de compagnie; services de conseil en matière de contrôle du poids.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 44
Les services couverts par cette classe sont des services de soins de santé pour êtres humains ou animaux, d’hygiène et de soins de beauté. Ces services sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant, qui sont liés à l’informatique (classes 9 et 42), concernent des services administratifs et de gestion (classe 35) et des télécommunications (classe 38). Ces produits et services en conflit n’ont aucun point de contact pertinent qui pourrait justifier de constater un degré de similitude entre eux.
En particulier, l’opposant a fait valoir que certains des services contestés, tels que la fourniture d’informations en matière de soins de santé via un réseau informatique mondial et les services d’informations médicales fournis via l’internet, sont identiques à la fourniture par l’opposant d’accès à des bases de données; de messagerie et d’image
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transmission par ordinateur ; tous les services précités relatifs aux applications de soins de santé de la classe 38.
Toutefois, le fait que les services contestés soient fournis par des moyens de télécommunication n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires, car, de nos jours, presque tout service peut être fourni par télécommunication. Les services sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, FLACO / FLACO, EU:T:2011:207, point 40 ; 21/11/2012, T-558/11, ARTIS / ARTIS, EU:T:2012:615, point 25 ; 04/02/2013, T-504/11, DIGNITUDE / Dignity, EU:T:2013:57, point 44). En l’espèce, le public pertinent ne supposera pas que la responsabilité de la fourniture des services, qui exigent un savoir-faire complètement différent, incombe aux mêmes entreprises. Par conséquent, ces services ne sont ni complémentaires ni fournis par les mêmes entreprises.
En outre, l’opposant a fait valoir que les services contestés de la classe 44 « impliquent généralement une analyse effectuée par un ordinateur ou une étape automatique pour obtenir l’information. Ainsi, ces services s’appuient sur et utilisent les produits logiciels informatiques [enregistrés] pour applications de soins de santé et programmes informatiques [téléchargeables] pour applications de soins de santé ». Par conséquent, selon l’opposant, il existe un degré élevé de similarité entre ces produits et services.
Toutefois, ces produits et services, ainsi que les services de l’opposant de la classe 42, appartiennent à des secteurs de marché clairement différents et ont des finalités spécifiques différentes. Les services contestés sont fournis dans le but de déterminer la nature et la cause d’une affection, d’une maladie ou d’une blessure et de traiter ou d’améliorer la santé générale, l’hygiène ou l’apparence des êtres humains ou des animaux. L’expertise et le savoir-faire nécessaires à la fourniture de ces produits et services sont radicalement différents. En outre, ils ne sont pas en concurrence et ne sont pas complémentaires.
Sur ce dernier point, comme il a également été noté ci-dessus, les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cela implique que les produits ou services complémentaires peuvent être utilisés ensemble, ce qui suppose qu’ils sont destinés au même public (12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN / DOLPHIN, EU:T:2012:377, point 48 et la jurisprudence citée).
Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevra les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, CASTILLO / El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, point 38). En outre, il s’agit de savoir si les consommateurs considèrent comme normal que les produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs ou de prestataires sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, TOSCA / TOSCA BLU (fig.), EU:T:2007:214, point 37).
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En l’espèce, le consommateur n’a aucune raison de supposer que la responsabilité du développement des types spécifiques de logiciels ou de l’offre des services informatiques liés aux soins de santé incombe au prestataire de services de soins médicaux et de beauté (24/03/2021, R 1034/2020-4, moio.care / Molicare, § 32).
Enfin, même si le public pertinent peut se chevaucher dans une certaine mesure, ce seul facteur n’est pas suffisant pour accorder un quelconque degré de similitude entre eux.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète de les produits et services contestés restants des classes 9, 35 et 38 et des produits et services de l’opposant. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous ces produits et services contestés restants étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention devrait varier de moyen à élevé en raison de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et du prix de certains des produits et services concernés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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La marque antérieure comprend un élément figuratif très stylisé qui sera perçu comme les lettres «iD». Cette combinaison de lettres existe en tant que telle en allemand et signifie «numéro d’identification»1.
La même signification sera attribuée à la même combinaison de lettres à la fin du signe contesté.
La désignation «ID» sera liée aux produits et services couverts par les deux marques dans la classe 9 (par exemple, logiciels et bases de données) et/ou couverts par la marque antérieure dans la classe 42 (à savoir, services informatiques). En effet, ces produits et services peuvent permettre la création d’un système d’identification, peuvent faire référence à un système permettant aux clients de configurer une identification personnelle ou peuvent être autrement liés à l’identification ou à l’accès sécurisé. En tant que tel, cet élément a, au mieux, un faible degré de caractère distinctif.
Les services conflictuels restants des deux signes dans la classe 35 (à savoir, assistance, gestion et administration commerciales) et la classe 38 (services de télécommunications) peuvent concerner la gestion et le traitement des données et/ou la transmission de toutes sortes de données, y compris les données personnelles. Par conséquent, «ID» a, au mieux, un faible degré de caractère distinctif par rapport à ces services.
L’élément verbal «HEALTH» du signe contesté n’est pas un mot allemand, toutefois, il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public allemand pertinent le comprenne comme faisant référence à l’état de bien-être général d’une personne.
Cet élément a un degré de caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne par rapport aux produits et services des classes 9, 35 et 38, qui peuvent être fournis dans le cadre des soins de santé ou sont autrement liés à la santé.
Pour la partie restante du public qui n’associera pas «HEALTH» à une quelconque signification, cet élément est distinctif à un degré moyen.
La stylisation du signe contesté est plutôt banale et n’a pas de caractère distinctif en soi.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal «ID», qui est le deuxième élément du signe contesté. Ils diffèrent par le degré élevé de stylisation de la marque antérieure et le premier élément verbal «HEALTH» du signe contesté.
La structure globale et la longueur des signes diffèrent clairement.
Par conséquent, bien que les signes coïncident dans les lettres «ID», qui ont, au plus, un faible degré de caractère distinctif, leurs différences, en particulier la stylisation de la marque antérieure et leurs variations structurelles respectives, entraînent une impression d’ensemble plutôt divergente.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres «ID», qui ont, au plus, un faible degré de caractère distinctif. La prononciation diffère par le son du premier élément «HEALTH» du signe contesté. Le signe contesté est clairement plus long que la marque antérieure. Cette
1 Informations extraites du dictionnaire allemand en ligne Duden, le 21/10/225 à https://www.duden.de/rechtschreibung/ID_Identifikationsnummer.
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différence de longueur et de structure phonétique contribue à une impression auditive globale distincte.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent une similitude auditive faible.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront perçus comme véhiculant le même concept en raison de la coïncidence de leurs lettres « ID ». En outre, le signe contesté inclut également le concept de « HEALTH », que le public comprendra en partie. Cependant, le concept associé aux lettres « ID » présente, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant une similitude conceptuelle faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme faible pour les produits et services en question (compte tenu de sa stylisation sophistiquée).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont réputés identiques et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif. Les signes présentent une similitude visuelle, auditive et conceptuelle faible.
Les signes coïncident dans l’élément verbal « ID », qui présente, au mieux, un faible degré de caractère distinctif. En outre, les consommateurs sont couramment exposés à ce mot sur le marché pertinent. Par conséquent, la pertinence de cette coïncidence est limitée. Les signes présentent des différences claires, notamment visuellement, qui ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent. En particulier, les marques ont des structures différentes, à savoir le degré élevé de la marque antérieure
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stylisation de ses deux lettres et des deux éléments verbaux du signe contesté. En effet, l’élément verbal 'HEALTH’ du signe contesté, bien que distinctif à un degré inférieur à la moyenne pour une partie du public, contribue néanmoins à une impression d’ensemble distincte. En outre, cet élément est distinctif à un degré normal pour la partie du public qui ne comprend pas sa signification. De plus, étant en première position, il s’agit de l’élément le plus important du signe contesté.
La marque antérieure, dans son ensemble, présente un faible degré de caractère distinctif et, par conséquent, a une capacité moindre à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière. Dès lors, tout degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier un risque de confusion, sous peine d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire. Une telle protection excessive pourrait dès lors nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en cause conduisait à constater un risque de confusion sans prendre en compte le reste des facteurs spécifiques de l’espèce (13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.) / Hydrabio et al., EU:T:2023:533, point 95 et la jurisprudence citée).
La composition d’ensemble de la marque antérieure crée une impression suffisamment éloignée de celle du signe contesté. Par conséquent, le signe contesté ne sera pas perçu comme une simple variation, car il véhicule une impression d’ensemble différente.
Dès lors, les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour l’emporter sur l’impact limité de leur élément coïncident, 'ID', qui présente, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif. La similitude fondée uniquement sur cet élément n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public raisonnablement informé, attentif et avisé, même pour des produits et services identiques. La simple coïncidence de l’élément 'ID’ n’est pas suffisante pour l’emporter sur les différences proéminentes dans la structure, la composition et l’impression d’ensemble des signes.
En conséquence, compte tenu du faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause, et du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de conclure à l’absence de risque de confusion. Dès lors, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE-M, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 227 086 Page 12 sur 12
La division d’opposition
Aldo BLASI Claudia ATTINÀ Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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