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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2025, n° W01820325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01820325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 03/02/2025
Stephan Talmon-Gros Leimbachstrasse 231 CH-8041 Zürich Switzerland
Votre référence: RA
Numéro de demande Internationale: 1820325
Marque: THE ONES WE LOVE
Titulaire: Stephan Talmon-Gros Leimbachstrasse 231 CH-8041 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 35 Publicité; service de marketing et de publicité; services de marketing événementiel; services de marketing pour des cinémas; marketing pour des films (grand écran).
Classe 38 Services de télécommunications; Diffusion et mise à disposition des films (grand écran) et d’autres contenus audio-visuels et multimédias sur internet, des réseaux de communication mobile et d’autres supports; services de diffusion vidéo, audio et télévisée en continu (streaming).
Classe 41 Divertissement; services d’information sur les horaires et lieux de projection de films (grand écran) et sur les film (grand écran); location de films; production de films; production des contenus multimédia; mise à disposition d’information dans les domaines des films et des cinémas; services de divertissement cinématographique via un site web; mise à disposition
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’installations de cinéma; mise à disposition d’information dans le domaine des films, pour que les utilisateurs puissent voter à leur sujet.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: ceux que nous aimons.
• La signification susmentionnée de l’expression 'THE ONES WE LOVE’ composant la marque, a été étayée par la référence du traducteur DeepL du 28/11/2024 à partir du lien suivant : https://www.deepl.com/en/translator
Le contenu du lien ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra le signe « THE ONES WE LOVE » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients.
Dans le cas présent, l’utilisation du pronom « we », « nous » en français, implique une certaine intimité et renforce le sentiment de proximité entre le consommateur et la marque. C’est une technique publicitaire reconnue.
Le public pertinent n’aura donc pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des services.
Dans le contexte des services de la classe 35, axés sur la publicité et le marketing, en particulier celui pour les cinémas et les films sur grand écrans, l’expression fait référence aux films les plus populaires et appréciés du grand public que les services vont mettre en avant.
Dans le contexte des services de la classe 38, axés sur la diffusion de films et de contenus multimédias, l’expression invite les consommateurs à accéder à leurs contenus préférés (ceux qu’ils aiment). Elle fait également référence d’une manière générale à des œuvres ou des genres de films qui sont très appréciés par le public.
Enfin, dans le contexte des services de la classe 41, l’expression fait référence aux films, émissions, productions ou autres contenus de divertissement les plus populaires, appréciés et suivis par le public.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La/ titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1820325 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 35 Publicité; service de marketing et de publicité; services de marketing événementiel; services de marketing pour des cinémas; marketing pour des films (grand écran).
Classe 38 Services de télécommunications; Diffusion et mise à disposition des films (grand écran) et d’autres contenus audio-visuels et multimédias sur internet, des réseaux de communication mobile et d’autres supports; services de diffusion vidéo, audio et télévisée en continu (streaming).
Classe 41 Divertissement; services d’information sur les horaires et lieux de projection de films (grand écran) et sur les film (grand écran); location de films; production de films; production des contenus multimédia; mise à disposition d’information dans les domaines des films et des cinémas; services de divertissement cinématographique via un site web; mise à disposition d’installations de cinéma; mise à disposition d’information dans le domaine des films, pour que les utilisateurs puissent voter à leur sujet.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de mise à disposition et location d’espaces publicitaires et matériel publicitaire.
Classe 41 Education; formation; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’évènements, à savoir des manifestations culturelles ou à caractère de divertissement; organisation et conduite des concours et des jeux.
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Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherches industrielles et de conception industriel; services de contrôle de qualité et d’authentification; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à jour, conception, design, programmation et location de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des activités culturels.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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