Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2024, n° 003195261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195261 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 261
Ernst Klett Aktiengesellschaft, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart (Allemagne), représentée par Schalast indirects Partner Rechtsanwälte mbB, Jahnstraße 4-6, 70597 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ernest Desumbila, Carrer Del Roser 11, 08197 Barcelone (Espagne); Stefan Storm, Birkavägen 10, 13156 Nacka, Suède (requérants), représentée par Lundblad Legal AB, Birkavägen 10, 131 40 Nacka (Suède) (représentant professionnel.
Le 15/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 261 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables contenant des œuvres d’art, des textes, des sons et des vidéos liés à l’animation, aux personnages de fiction et aux œuvres de fiction, authentifiés par des jetons non fongibles (NTN); enregistrements audio et vidéo téléchargeables relatifs à l’animation, à des clips télévisés, à des clips de films authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fichiers d’images téléchargeables contenant des cartes à collectionner et des œuvres d’art, authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); collections téléchargeables de livres de fiction; romans graphiques téléchargeables.
Classe 16: Série de livres imprimés de fiction; romans graphiques imprimés; cartes à collectionner imprimées à collectionner.
Classe 41: Servicesd’un groupe musical; jeux informatiques en ligne; représentations musicales en direct; production d’enregistrements sonores et musicaux; production d’émissions télévisées; services de divertissement sous forme de programmes télévisés spectaculaires de fiction; services de divertissement sous forme de films cinématographiques; fourniture de jeux en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; production d’enregistrements musicaux; organisation d’évènements musicaux; préparation, coordination et organisation de concerts; fourniture de produits virtuels non téléchargeables, à savoir série collectible d’images, audio et vidéo authentifiées par des jetons non fongibles (NFT) et utilisant la technologie de la chaîne de blocs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 765 702 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 195 261 Page sur 2 8
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 765 702 «KOTA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 063 464, «cotta» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Produits d’imprimerieélectroniques et numériques de tous types compris dans la classe 9, en particulier livres électroniques, papier électronique, livres audio, CD-ROM enregistrés, disques compacts, DVD, disquettes et autres données, images, enregistrements sonores et supports d’enregistrement d’images et de sons; logiciels, y compris téléchargeables, en particulier pour et en rapport avec des publications électroniques et numériques de tous types, y compris téléchargeables, en particulier livres électroniques, livres électroniques et livres audio.
Classe 16: Produits de l'imprimerie et matériel publié, notamment livres, journaux, périodiques, calendriers, affiches, cartes postales, cartes de vœux et brochures; matériel d’instruction et d’enseignement (à s’attendre à des appareils); photographies.
Classe 38: Services en ligne, à savoir transmission du contenu de livres, produits de l’imprimerie et produits de l’imprimerie sur demande; services en ligne, à savoir transmission de messages, informations, textes, dessins et images; services d’informations sur l’internet, à savoir transmission de messages, rapports, données, images et documents; services de fournisseurs d’accès à Internet, à savoir mise à disposition d’informations pour la récupération d’Internet et la fourniture d’accès à Internet; exploitation de salles de discussion; télédiffusion, câble et radiodiffusion; location de temps d’accès à une base de données informatique.
Classe 41: Publication, autre qu’impression, en particulier publication de livres, journaux, périodiques, calendriers, affiches, cartes postales, cartes de vœux, programmes, brochures et matériel d’instruction et d’enseignement, également sous forme électronique et numérique
Décision sur l’opposition no B 3 195 261 Page sur 3 8
et via des supports électroniques, des réseaux électroniques et Internet; production de musique et de contenus parlés pour supports d’enregistrements sonores, en particulier livres audio; micro-édition; éducation; formation; services de formation; divertissement et activités culturelles; organisation de séminaires et de congrès; production de films, de dessins animés et d’émissions télévisées, de programmes et de spectacles de divertissement.
Classe 42: Création et maintenance (amélioration et mise à jour) de logiciels, y compris programmes et bases de données électroniques de traitement de données; création et mise à jour de logiciels, y compris de programmes et bases de données PDE; création et mise à niveau de logiciels relatifs à la transmission et au traitement de données, de discours et d’images; mise à jour et maintenance de bases de données.
Classe 45: Gestionde droits d’auteur; octroi de licences de droits d’auteur.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables contenant des œuvres d’art, des textes, des sons et des vidéos liés à l’animation, aux personnages de fiction et aux œuvres de fiction, authentifiés par des jetons non fongibles (NTN); enregistrements audio et vidéo téléchargeables relatifs à l’animation, à des clips télévisés, à des clips de films authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fichiers d’images téléchargeables contenant des cartes à collectionner et des œuvres d’art, authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); collections téléchargeables de livres de fiction; romans graphiques téléchargeables.
Classe 16: Série de livres imprimés de fiction; romans graphiques imprimés; cartes à collectionner imprimées à collectionner.
Classe 41: Servicesd’un groupe musical; jeux informatiques en ligne; représentations musicales en direct; production d’enregistrements sonores et musicaux; production d’émissions télévisées; services de divertissement sous forme de programmes télévisés spectaculaires de fiction; services de divertissement sous forme de films cinématographiques; fourniture de jeux en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; production d’enregistrements musicaux; organisation d’évènements musicaux; préparation, coordination et organisation de concerts; fourniture de produits virtuels non téléchargeables, à savoir série collectible d’images, audio et vidéo authentifiées par des jetons non fongibles (NFT) et utilisant la technologie de la chaîne de blocs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services de l’opposante et de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 195 261 Page sur 4 8
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les jeux informatiques contestés; les logiciels de jeux vidéo téléchargeables sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposante, y compris les logiciels téléchargeables, en particulier pour et en rapport avec des publications électroniques et numériques de tous types, y compris téléchargeables, en particulier livres électroniques, livres électroniques et livres audio. Dès lors, ils sont identiques.
La série de livres de fiction téléchargeables contestée; les romans graphiques téléchargeables sont inclus dans la catégorie générale des imprimés électroniques et numériques de tous types de l’opposante, compris dans la classe 9, en particulier livres électroniques, papier électronique, livres audio, CD-ROM enregistrés, disques compacts,
DVD, disquettes et autres données, images, enregistrements sonores et supports d’enregistrement d’images et de sons. Dès lors, ils sont identiques.
Les fichiers multimédias téléchargeables contestés contenant des œuvres d’art, des textes, des sons et des vidéos relatifs à l’animation, aux personnages de fiction et aux œuvres de fiction, authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); enregistrements audio et vidéo téléchargeables relatifs à l’animation, à des clips télévisés, à des clips de films authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); les fichiers d’images téléchargeables contenant des cartes à collectionner et des œuvres d’art, authentifiés par des jetons non fongibles (NTN), sont effectivement une gamme de fichiers multimédias téléchargeables, tels que des textes, images, audio et vidéo, tandis que les imprimés électroniques et numériques de toutes sortes compris dans la classe 9, notamment livres électroniques, papier électronique, livres audio, cédéroms enregistrés, disques compacts, DVD, disquettes et autres données, images, enregistrements sonores et supports d’images et supports audio téléchargeables, peuvent inclure tous types d’œuvres et d’images téléchargeables. Par conséquent, ils sont considérés comme étant au moins similaires étant donné que ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public et partagent les mêmes canaux de distribution. En effet, le fait que les produits contestés soient authentifiés par des jetons non fongibles n’a pas d’incidence sur l’issue étant donné qu’il s’agit simplement d’un moyen de certification (ce qui peut également être le cas des produits couverts par la marque antérieure).
Produits contestés compris dans la classe 16
La série de livres imprimés de fiction contestée; romans graphiques imprimés; les cartes à collectionner imprimées sont incluses dans la catégorie générale des produits de l’ imprimerie et des publications de l’opposante, en particulier livres, journaux, périodiques, calendriers, affiches, cartes postales, cartes de vœux et brochures. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés du groupe musical; représentations musicales en direct; production d’enregistrements sonores et musicaux; production d’enregistrements musicaux; organisation d’évènements musicaux; l’organisation, la conduite et l’organisation de concerts sont inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 195 261 Page sur 5 8
Jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux en ligne; la fourniture d’un jeu informatique en ligne chevauche le divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La production contestée d’émissions télévisées; services de divertissement sous forme de programmes télévisés spectaculaires de fiction; les services de divertissement sous forme de films cinématographiques sont inclus dans la vaste catégorie de la production de films, de dessins animés et d’émissions télévisées de l’opposante, de programmes et spectacles de divertissement. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture contestée de produits virtuels non téléchargeables, à savoir, série collectible d’images, audio et vidéo authentifiées par des jetons non fongibles (NFT) et utilisant la technologie de la chaîne de blocs, consistent effectivement en des mêmes produits que ceux compris dans la classe 9 mais non téléchargeables. Par conséquent, ces services peuvent être jugés similaires aux imprimés électroniques et numériques de tous types de l’opposante, compris dans la classe 9, en particulier livres électroniques, papier, livres audio, CD-ROM enregistrés, disques compacts, disques DVD, disquettes et autres données, images, enregistrements sonores et supports d’enregistrement d’images et de sons, étant donné qu’ils peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits et fournis par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, par exemple dans le cas des services liés au divertissement, qui s’adressent aux clients professionnels.
c) Les signes
Cotta KOTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Dès lors, le fait qu’ils soient
Décision sur l’opposition no B 3 195 261 Page sur 6 8
représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de ces lettres, d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme dans le cas de la marque antérieure, est dénué de pertinence. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «cotta» et «KOTA» sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs dans certains territoires. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur ces territoires, tels que les parties anglophone et hispanophone du public;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «* OT * A». Toutefois, ils diffèrent par leurs premières lettres et par la lettre supplémentaire «T» dans la marque antérieure, à savoir «C
* T (T) *» contre «K * T *». Les signes coïncident également par leurs structures et sont de longueur similaire.
Si le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas, ni remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes est identique pour le public anglophone et hispanophone pertinent étant donné qu’il n’y a pas de différence dans la prononciation des lettres «C» et «K», ni dans celle du double «TT» contre «T». Par conséquent, les signes sont considérés comme identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 195 261 Page sur 7 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel, étant donné que les signes sont dépourvus de signification pour le public analysé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En effet,même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. Par conséquent, bien que le signe contesté ne soit pas particulièrement long, les différences entre les signes, qui se limitent essentiellement à deux lettres, ne sauraient neutraliser les similitudes globales entre eux.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 063 464 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 195 261 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio MADDOCKS Andrada Minodora BUT Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Poisson
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère descriptif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Dictionnaire ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Public ·
- Signification ·
- Papier ·
- Cosmétique ·
- Message
- Caractère distinctif ·
- Produit laitier ·
- Crème ·
- Enregistrement ·
- Fromage ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Italie ·
- Recours ·
- Pâte alimentaire
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Détergent ·
- Parfum ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télécommunication ·
- Marque ·
- Service ·
- Modem ·
- Fibre optique ·
- Téléphonie mobile ·
- Opposition ·
- Récepteur ·
- Recours ·
- Abonnement
- Film ·
- Service ·
- Marketing ·
- Écran ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Diffusion ·
- Communication mobile ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Protection ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Classes ·
- Bébé ·
- Pologne ·
- Consommateur ·
- Preuve
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Confiserie
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Fruit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.