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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2022, n° W01639877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01639877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE]
Alicante, 12/07/2022
GAMBRO INDUSTRIES, Société par Actions Simplifiée Intellectual Property Department Annie Prat B.P. 126 F-69883 Meyzieu cedex FRANCIA
Votre référence: FRMI-2021-06188
Numéro de demande Internationale: 1639877
Marque: MYKIDNEYPLAN
Titulaire: BAXTER INTERNATIONAL INC One Baxter Parkway Deerfield IL 60015 United States
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/02/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La notification de refus provisoire forme partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Le signe n´a pas été jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il est incapable de distinguer les produits et services pour lesquels la protection est demandée de produits et services similaires mais ayant une autre origine commerciale. En effet, le consommateur pertinent de langue anglaise percevra le signe comme simplement des informations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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élogieuses qui sert simplement à mettre en lumière les aspects positifs des produits et services en cause à savoir les logiciels permettent la mise en place et le suivi de plan personnalisé pour traiter et suivre les maladies rénales du consommateur, et que les services mettent disposition des sites internet qui permettent également la mise en place de plans personnalisés et le suivi des traitements concernant les maladies rénales.
Dès lors la marque ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international n° 1639877 désignant l’Union européenne est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 28/02/2022 https://euipo.europa.eu/copla/document/336Ayb
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