Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003143809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 809
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rong Tan, Room B401 Hehuayuan, Sijihuacheng, Bantian Street, Longgang District, 518018 Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Würth ± Kollegen, Auf Dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 809 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 371 560 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 371 560 «Vmedio» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 855 959 «MEDION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 143 809 Page sur 2 7
Classe 9: Encodeurs magnétiques; appareils de traitement des données; lecteurs optiques; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données); supports d’enregistrement magnétiques; ordinateurs personnels portables; supports de données optiques; échangeurs de disques [pour ordinateurs]; scanneurs [équipements de traitement de données]; mémoires pour équipements de traitement de données; unités centrales de traitement
(processeurs); disques compacts (mémoire simple); disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; Sacs pour ordinateurs, téléphones portables et caméras ogis; programmes informatiques enregistrés; logiciels (enregistrés); programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs (téléchargeables); claviers d’ordinateur; imprimantes d’ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; interfaces (pour ordinateurs); ordinateurs portables; lecteurs de disquettes; moniteurs (pour ordinateurs); appareils de navigation pour véhicules; carnets (ordinateurs); programmes pour jeux d’ordinateur; appareils électriques pour le démaquillage; grilles pour accumulateurs; chargeurs de batteries électriques; plaques pour accumulateurs; accumulateurs électriques; sonnettes d’alarme électriques; boîtes de jonction (électricité), indicateurs électriques; tableaux d’affichage électroniques; batteries électriques; fers à repasser électriques; installations électriques antivol; fils électriques; câbles électriques; condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques (téléchargeables); stylos électroniques (unités d’affichage visuel); tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; dispositifs antiparasites (électricité); appareils pour la commande à distance de signaux (électrodynamique); photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; bobines d’inductance (électricité); dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; serre-fils (électricité); chargeurs de batteries électriques; bigoudis électriques; appareils à souder électriques; fers à souder électriques; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; appareils électriques de mesure; bigoudis chauffés électriquement; serrures électriques; émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffées électriquement; buzzers électriques; traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques; sonnettes de porte électriques; dispositifs électriques pour l’ouverture de portes; dispositifs électriques pour l’ouverture de portes; appareils électriques de surveillance; récepteurs audio et récepteurs vidéo; bras acoustiques pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes de lecture [enregistrement]; appareils pour l’enregistrement du son; appareils d’enregistrement visuel; enregistreurs pour tape-taches; Sonomètres; supports audio; appareils pour la transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la transmission radio sans fil; appareils d’expédition et de réception; amplificateurs de son; appareils pour la reproduction sonore; appareils pour la reproduction d’images; centres musicaux [appareils audio]; stations d’accueil et systèmes d’accueil pour MP3, MP4, lecteurs de fichiers de musique électroniques et lecteurs de fichiers numériques; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; équipements électroniques pour recevoir et traiter des signaux par satellite, à savoir récepteurs satellites, antennes paraboliques et télécommandes par satellite, récepteurs audio et vidéo; indicateurs de température; téléphones, téléphones portables, téléphones sans fil, vidéophones; boîtiers de haut-parleurs; pèse-lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; télécommandes pour appareils de divertissement et/ou de communications électroniques, en particulier sans fil; appareils téléphoniques; appareils cinématographiques; appareils pour couper les films; cloches de signalisation; Altimètres; lecteurs de cassettes; compas; écouteurs; pointeurs laser; microphones; téléphones portables; modems; instruments pour la navigation; Dispositifs électroniques, à savoir récepteurs de systèmes de localisation mondiale portables (GPS), dispositifs de navigation et moniteurs à des fins récréatives et de navigation; lentilles (optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs diapositives; radios; autoradios; destinataire du monde; cartes à puce (cartes munies de circuits intégrés); jeux électroniques conçus pour être utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision; talkies à walkie; caméras vidéo; magnétoscopes; casques de sécurité pour le sport; sonnettes d’alarme électriques; balances; balances de matières
Décision sur l’opposition no B 3 143 809 Page sur 3 7
grasses corporelles; thermomètres; batteries pour véhicules; manchons vides pour supports de données.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Écrans vidéo; écrans [photographie]; diaphragmes [photographie]; ampoules de flash; trépieds pour appareils photographiques; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; pieds d’appareils photographiques; sacs conçus pour transporter des appareils photo; microphones; haut-parleurs; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; filtres pour la photographie; objectifs pour autophotos; perches pour autophotos [monopodes à main]; projecteurs diapositives; écouteurs; pare-soleil pour objectifs photographiques; viseurs photographiques; vidéoprojecteurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Microphones; projecteurs diapositives; les casques à écouteurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les écrans vidéo contestés chevauchent les moniteurs (pour ordinateurs) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les projecteurs vidéo contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de projection de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Sacs conçus pour transporter des appareils photo; les étuis spécialement conçus pour les appareils et instruments photographiques sont inclus dans les sacs pour ordinateurs, téléphones portables et appareils photographiques de l’opposante, ou se chevauchent à tout le moins. Dès lors, ils sont identiques.
Les écrans [photographie] contestés sont similaires aux écrans de projectionde l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les diaphragmes [photographie]; ampoules de flash; trépieds pour appareils photographiques; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; pieds d’appareils photographiques; filtres pour la photographie; objectifs pour autophotos; perches pour autophotos [monopodes à main]; pare-soleil pour objectifs photographiques; viseurs, photographies sont utilisés en rapport avec des appareils photo; par conséquent, ils sont à tout le moins similaires aux appareils d’ enregistrement visuel de l’opposanteétant donné qu’ils coïncident au moins généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les haut-parleurs contestés sont similaires aux armoires de l’opposante pour haut-parleurs. Un haut-parleur est une pièce (souvent en forme de boxe) dans laquelle les chauffeurs de haut-parleurs (par exemple, haut-parleurs et tweomètres) et le matériel électronique associé sont montés. La fonction d’un haut-parleur est de fournir une annexe acoustique contrôlée pour que les conducteurs fonctionnent efficacement et de fournir une structure physique pour maintenir tous les conducteurs en place tout en les positionnant de manière optimale pour l’auditeur. En effet, un haut-parleur ne peut être utilisé sans l’installer dans un armoire d’une sorte ou le montage dans un mur ou dans un plafond. Par conséquent, les haut- parleurs et les armoires pour haut-parleurs sont complémentaires et ciblent le même public. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 143 809 Page sur 4 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
c) Les signes
MEDION Vmedio
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter de multiples scénarios, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue des parties du public parlant le bulgare et le hongrois.
Tant la marque antérieure «MEDION» que le signe contesté «Vmedio» sont dépourvus de signification pour le public examiné. Ils sont donc distinctifs.
Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En
Décision sur l’opposition no B 3 143 809 Page sur 5 7
outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Visuellement, les signes coïncident par la séquence de lettres «* MEDIO *», à savoir cinq lettres sur six écrites dans le même ordre. Ils diffèrent uniquement par la dernière lettre «N» de la marque antérieure (qui apparaît dans la partie finale la moins visible du signe) et par la lettre initiale «V» du signe contesté.
Même si la différence entre les signes figure au début de la marque contestée et que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’un signe, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques (15/07/2011, T 220/09-, ERGO, EU:T:2011:392, § 31). Compte tenu du fait que les signes coïncident par la séquence de lettres «* MEDIO *», comme indiqué ci-dessus, la différence entre les signes consistant en la lettre supplémentaire «N» à la fin de la marque antérieure et la lettre «V» au début du signe contesté ne suffit pas à neutraliser leurs importantes similitudes visuelles.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MEDIO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «N» à la fin de la marque antérieure (où elle a un impact plus faible dans l’impression d’ensemble, en raison de sa position) et par le son de la lettre «V» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Dès lors, sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 143 809 Page sur 6 7
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci» (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998,
C39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et la com paraison conceptuelle est impossible. Le fait que les signes coïncident par cinq lettres (et leur son) sur six dans le même ordre est essentiel. Les différences d’une seule lettre, à savoir la lettre «N» à la fin de la marque antérieure (où elle aura un impact moindre pour le public), et la lettre «V» du signe contesté ne suffisent pas à neutraliser les similitudes découlant de la coïncidence de toutes les autres lettres des signes, reproduites exactement dans le même ordre.
En outre, aucun des signes ne véhicule de signification qui aiderait les consommateurs à distinguer les marques en ce qui concerne des produits identiques et (au moins) similaires.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure le risque que le public pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, fasse un rapprochement entre les signes pour des produits identiques ou similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie importante du public de langue bulgare et hongroise pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification et fantaisistes. Commeindiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 855 959 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 143 809 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Judit CSENKE Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Usage ·
- Gel ·
- Sac ·
- Vente au détail ·
- Marque ·
- Service ·
- Savon ·
- Huile essentielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vinaigre ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Spiritueux ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Risque
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépens ·
- Accord ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Registre ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Lecteur de disques ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Laine ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Usage ·
- Fibre de verre ·
- Risque de confusion ·
- Adhésif ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Circuit intégré ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Microprocesseur ·
- Internet ·
- Opposition ·
- Intelligence artificielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loterie ·
- Jeux ·
- Service ·
- Argent ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Billet ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Intelligence artificielle ·
- Informatique ·
- Plateforme ·
- Collecte ·
- Apprentissage ·
- Union européenne ·
- Données ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Confusion ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Marches ·
- Roulement
- Hong kong (chine) ·
- Recours ·
- Registre ·
- Partie ·
- Luxembourg ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Langue ·
- Radiation
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Crème ·
- Parfum ·
- Usage ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Huile essentielle ·
- Vernis ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.