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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2020, n° 003062383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 062 383
The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, États-Unis d’Amérique (opposante), représenté par Renate Brunner, Sulzbacher Str.40, 65824, Schwalbach am Taunus, Allemagne (représentant employé)
i-n s t
Jin Oh Joung, # 105-2802,12, Yeongdong-daero 138-gil, Gangnam-Gu, Seoul, République de Corée et Zenpia Co., LTD, 2F, Etang Bldg, 6, 11-gil, Hakdong-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, République de Corée (demandeurs), représenté par Louis Pöhlau Lohrentz, Merianstr.26, 90409 Nuremberg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le02/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 062 383 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 873 206 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 873 206 pour la marque verbale «ZENPIA SECRET KEY». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 563 447 pour la marque verbale «SECRET KEY». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 3: cosmétiques; masques de beauté; rouge à lèvres; savons; parfums; les huiles essentielles; dentifrices; gels capillaires; lotions capillaires;
Décision sur l’opposition no B 3 062 383 page:2De8
préparations pour le soin des cheveux; contre la transpiration; déodorants à usage personnel; tous compris dans la classe 3.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: crèmes nourrissantes; produits pour le démaquillage des ongles; sourcils
(crayons pour les -); poudres pour les cheveux; parfum laven; fards à joues liquides; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; mascara; masques en tant qu’éléments de réservoir; gels de massage; huile de massage; vernis à ongles; émaux pour vernis à ongles; produits pour enlever les vernis; huile pour les cheveux; sèche-cheveux; préparations pour le traitement des cheveux; colorants pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; produits pour la décoloration des cheveux; poudre d’eau; additifs cosmétiques pour le bain; essence de badiane; contre la transpiration; crèmes pour le flacon; huile pour le bain; bains en poudre; poudre blanche pour le visage; huiles pour les bébés; talc pour bébés; fard pour le visage; fards à joues; talc parfumé; lotions antipelliculaires; crèmes sous forme de pellicules; sels pour le bain non à usage médical; parfums (non à usage médical); Safrol; lait de soleil; lotions antisolaires; crèmes écrans solaires [à usage cosmétique]; huile de soleil; bronzage de la peau (préparations pour
-); crèmes à raser; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; colorants pour les ongles; Dissolvant pour le vernis à ongles; lait de peau; lotions revitalisantes pour la peau; huiles essentielles de cédrats; eye-liners; démaquillant; fard à paupières; lotions après-rasage; essences éthériques; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; eau de toilette; brillants à lèvres; les neutralisants pour les lèvres; produits traitants pour les lèvres; produits pour le soin des lèvres; crèmes pour les cheveux; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Cold-cream; solutions d’ondulation à froid; poudre solide pour poudriers; cire à moustaches; crèmes nettoyantes; cire à épiler; dépilatoires; teintures pour la barbe; lotions pour permanentes; neutralisants pour permanentes; crèmes de fondations; lotions pour permanentes; lotions; poudre pour le visage; des parfums de pots-pourris; crème pour blanchir la peau; crèmes pour les mains; parfums; huiles parfumées; gels capillaires; Brillantine pour les cheveux; dressage de cheveux; laques pour les cheveux; lotions capillaires; produits hydratants pour les cheveux; mousses capillaires; laques pour les cheveux; après- shampooings; toniques capillaires; héliotropine; poudre pour le maquillage; eau oxygénée à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; crayons cosmétiques; teinture cosmétique; sels de bain à usage cosmétiqueteintures pour la toilette; laits de toilette; talc pour la toilette; pommades à usage cosmétique; huile de gaulthérie; d’huile de lavande; produits de parfumerie à la vanille; huile essentielle de bergamote; ambre gris (parfum); Ionone (parfumerie); huile essentielle de jasmin; huile essentielle de rose (pâle, rouge); huile de girofle (parfum); géraniol; composé parfumé; menthe pour la parfumerie; musc (parfumerie); (produits de parfumerie); bâtons d’encens; produits pour fumigations (parfums); adhésifs pour fixer les postiches; cils postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; ongles postiches; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; cotons-tiges à usage cosmétique; masques de beauté; des motifs décoratifs à usage cosmétique; adhésifs
(matières collantes) à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; savons en poudre; détergents à base de pétrole à usage domestique; nettoyage à sec; poudre à polir (abrasifs); savon à barbe; savons liquides; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; savons d’avivage en matières textiles;
Décision sur l’opposition no B 3 062 383 page:3De8
son de riz pour le polissage de la peaudétergents liquides; huiles de nettoyage; préparations nettoyantes à des fins détergentes; savons pour la lessive; savon d’amandes; produits nettoyants pour vitres; produits pour le rinçage; liquides pour lave-glaces; détergents pour WC; savons pour le bain; savons de beauté; shampooings; savons; crème de savon; produits de rinçage pour les cheveux; savons cosmétiques; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bains de bouche (autres qu’à usage médical); préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; poudres pour les dents; Dentifrices;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Rouge à lèvres; contre la transpiration; déodorants à usage personnel; parfums; gels capillaires; lotions capillaires; masques de beauté; Les dentifrices sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les crèmes contestées nourrissantes; produits pour le démaquillage des ongles; sourcils (crayons pour les -); poudres pour les cheveux; fards à joues liquides; mascara; masques en tant qu’éléments de réservoir; vernis à ongles; émaux pour vernis à ongles; produits pour enlever les vernis; huile pour les cheveux; sèche-cheveux; préparations
pour le traitement des cheveux; colorants pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; produits pour la décoloration des cheveux; poudre d’eau; additifs cosmétiques
pour le bain; crèmes pour le flacon; huile pour le bain; bains en poudre; poudre blanche
pour le visage; huiles pour les bébés; talc pour bébés; fard pour le visage; fards à joues; talc parfumé; sels pour le bain non à usage médical; lait de soleil; lotions antisolaires; crèmes écrans solaires [à usage cosmétique]; huile de soleil; bronzage de la peau (préparations pour -); crèmes à raser; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; colorants
pour les ongles; Dissolvant pour le vernis à ongles; lait de peau; lotions revitalisantes
pour la peau; eye-liners; démaquillant; fard à paupières; lotions après-rasage; brillants à lèvres; les neutralisants pour les lèvres; produits traitants pour les lèvres; produits pour le soin des lèvres; crèmes pour les cheveux; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Cold-cream; solutions d’ondulation à froid; poudre solide pour poudriers; cire à moustaches; crèmes nettoyantes; cire à épiler; dépilatoires; teintures
pour la barbe; lotions pour permanentes; neutralisants pour permanentes; crèmes de fondations; lotions pour permanentes; lotions; poudre pour le visage; crème pour blanchir la peau; crèmes pour les mains; Brillantine pour les cheveux; dressage de cheveux; laques pour les cheveux; produits hydratants pour les cheveux; mousses capillaires; laques pour les cheveux; après-shampooings; toniques capillaires; poudre
pour le maquillage; eau oxygénée à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; crayons cosmétiques; teinture cosmétique; sels de bain à usage cosmétiqueteintures pour la toilette; laits de toilette; talc pour la toilette; pommades à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; des motifs décoratifs à usage cosmétique; son de riz pour le polissage de la peaushampooings; Les produits de rinçage pour les cheveux sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante et sont dès lors considérés comme identiques.
Le parfum laven contesté; produits pour parfumer le linge; parfums (non à usage médical); eau de Cologne; eau de toilette; des parfums de pots-pourris; huiles parfumées; héliotropine; produits de parfumerie à la vanille; ambre gris (parfum); Ionone (parfumerie; huile de girofle (parfum); composé parfumé; menthe pour la parfumerie; musc (parfumerie); (produits de parfumerie); bâtons d’encens; Des produits pour
Décision sur l’opposition no B 3 062 383 page:4De8
fumigations (parfums) sont inclus dans la catégorie générale des parfums de l’opposante et sont dès lors considérés comme identiques;
Poudre de savon contestée; savon à barbe; détergents à base de pétrole à usage domestique; savons liquides; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; savons d’avivage pour textiles; détergents liquides; préparations nettoyantes à des fins détergentes; savons pour la lessive; savon d’amandes; Produits pour le rinçage; savons pour le bain; savons de beauté; savons; crème de savon; Des savons cosmétiques sont inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposante et sont dès lors considérés comme identiques;
Les produits contestés contestés « pellicules de ruff»; Des crèmes contre des pellicules sont comprises dans la vaste catégorie des produits de soin pour les cheveux de l’opposante et sont dès lors considérées comme identiques;
Les gels de massage contestés; huile de massage; huiles essentielles de cédrats; essences éthériques; huile de gaulthérie; d’huile de lavande; huile essentielle de bergamote; huile essentielle de jasmin; huile essentielle de rose (pâle, rouge); Le géraniol est inclus dans la catégorie générale des huiles essentielles de l’opposante et est dès lors identique.L’essence de badiane contestée; La viande de safrol est des extraits aromatiques et similaire à cette catégorie car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les vaporisateurs pour rafraîchir l’haleine contestés,bains de bouche (autres qu’à usage médical); préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; les poudres pour les dents sont au moins similaires aux dentifrices de l’opposante car il s’agit de préparations pour la bouche et les dents. En outre, ils peuvent avoir la même destination, ils peuvent être fabriqués par le même fabricant, sont généralement vendus dans les mêmes rayons des supermarchés et ciblent le même public pertinent.
Sur les cils postiches contestés; Les ongles postiches sont similaires à un degré élevé aux produits cosmétiques de l’opposante puisqu’ils ont la même finalité, à savoir l’embellissement du visage ou du corps. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
adhésifs contestés pour fixer des cheveux postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; cotons-tiges à usage cosmétique; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; Les ouate à usage cosmétique sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits cosmétiques de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par les canaux de distribution, le public pertinent et les fabricants. Ils peuvent aussi être complémentaires (ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont utilisés pour nettoyer ou appliquer/retirer des cosmétiques du visage/organisme).
Des préparations de nettoyage à sec contestées; poudre à polir (abrasifs); préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; huiles de nettoyage; produits nettoyants pour vitres; liquides pour lave-glaces; les détergents pour cuvettes de toilettes présentent au moins un faible degré de similitude avec les savons de l’opposante parce qu’ils ont la même destination et qu’ils ont généralement les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés variables sont des produits de consommation qui s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
TOUCHE SECRÈTE ZENPIA SECRET CLÉ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément verbal commun «SECRET KEY» a un sens dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris, et cet élément sera perçu comme une expression ayant une signification.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
L’ opposante a fait valoir que l’expression «SECRET KEY», en rapport avec les produits pertinents, pourrait évoquer le concept d’une «arme secrète» ou un outil exclusif permettant d’obtenir les résultats promis par le produit porteur de la marque. Toutefois, un trop grand nombre de démarches mentales ont été entreprises pour parvenir à cette conclusion. En tout état de cause, la comparaison des signes sera réalisée sur la partie anglophone du public pour laquelle l’expression «SECRET KEY» qui coïncide ne crée aucun lien avec les produits pertinents et possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «ZENPIA» du signe contesté sera très probablement perçu comme le nom de l’entreprise qui propose les produits concernés. L’utilisation du nom du fournisseur/concepteur est une pratique courante dans le domaine des produits cosmétiques. Bien que cet élément soit distinctif, il joue un rôle quelque peu secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
Décision sur l’opposition no B 3 062 383 page:6De8
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’expression «SECRET KEY», présente à l’identique dans les deux signes et diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «ZENPIA» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure;
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Du point de vue conceptuel, les deux signes seront associés au même concept à l’étendue de l’expression commune «SECRET KEY».
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public, lequel fait preuve d’un degré d’attention moyen; Les signes sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique, et très similaires sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
La marque antérieure est entièrement comprise dans le signe contesté, dont elle constitue également une expression indépendante et distinctive. La seule différence entre les signes se limite à l’élément «ZENPIA», qui joue un rôle secondaire dans le signe, comme expliqué à la section c), de la présente décision et qui a donc un impact plus faible.
Le signe contesté sera très probablement perçu par le public pertinent comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).Les consommateurs pourraient être amenés à croire que le titulaire de la marque antérieure a lancé une nouvelle ligne de cosmétiques ou des parfums, soit par
Décision sur l’opposition no B 3 062 383 page:7De8
l’intermédiaire de son entreprise, soit par une entreprise économiquement liée au nom de «Zenpia».
L’élément verbal supplémentaire «ZENPIA» du signe contesté constitue le début de la marque, qui est la partie que les consommateurs s’adressent normalement, parce que le public lit de gauche à droite. Toutefois, en l’espèce, cet élément sera plutôt perçu comme un indicateur du fournisseur des produits et l’attention du public se portera sur le nom spécifique de la ligne de produits, à savoir «SECRET KEY».L’ajout de l’élément verbal «ZENPIA» n’est pas suffisant pour que les consommateurs distinguent avec certitude les signes confrontés sur le marché lorsqu’ils les rencontrent.
En outre, les produits eux-mêmes sont des produits de consommation relativement ordinaires, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont présentés sur des rayonnages et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU: T: 2010: 145).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, et notamment un risque d’association dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition fondée sur l’ enregistrement de marque de l’ Union européenne t no 16 563 447 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 062 383 page:8De8
Valeria ANCHINI Sylvie ALBRECHT Sofía
SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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