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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2022, n° R1291/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1291/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 31 octobre 2022
Dans l’affaire R 1291/2018-1
Roche Diagnostics GmbH Mannheim (Allemagne) titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN & PARTNER MBB,
Freiburg i. Br. (Allemagne)
contre
SAS Di’X
AVIGNON – PACA, France opposante/défenderesse représentée par A2 ESTUDIO LEGAL, Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 826 462 (enregistrement international n° 1 313 134 désignant l’Union européenne)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
31/10/2022, R 1291/20181, Avenio/Avenio
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Décision
Résumé des faits
1 Le 24 février 2016, Roche Diagnostics GmbH (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
AVENIO
(l'«enregistrement international») pour, entre autres, la liste de produits et services suivante (les «produits et services contestés»):
Classe 9: Instruments et appareils scientifiques; dispositifs de laboratoire destinés
à la recherche, à la science et à l’industrie; instruments de laboratoire, à savoir dispositifs pour l’analyse d’acides nucléiques et pour le séquençage de l’ADN; séquenceurs d’acides nucléiques; dispositifs d’imagerie et analyseurs; appareils pour la préparation, l’amplification, le mélange, l’hybridation, l’incubation et le lavage d’échantillons scientifiques; chargeurs d’échantillons et lecteurs de codes à barres pour appareils de laboratoire automatisés; micro-réseaux de génotypage et d’expression de gènes, fichiers cartographiques associés et kits associés pour l’analyse d’acides nucléiques à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; logiciels à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; systèmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et au diagnostic clinique; logiciels pour l’analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage de l’ADN; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers.
Classe 42: Services de recherches et de conseils scientifiques connexes; services de recherches et de conseils scientifiques connexes dans les domaines de l’analyse et de la déclaration de séquences génomiques; services de recherches médicales; fourniture de tests ADN à des fins de recherche scientifique; fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines scientifiques et de recherches connexes; services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement en nuage pour le stockage, l’analyse et le partage de données dans les domaines des sciences de la vie; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception sur commande et la commande de tests et de réactifs; conception et développement d’instruments de laboratoire et de
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systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique; services de consultation, d’information et de conseils dans le domaine de l’analyse des biomolécules.
2 Le 2 janvier 2017, SAS Di’X (l'«opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande susmentionnée. L’opposition était fondée sur les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 L’opposante a invoqué l’enregistrement de la MUE n° 12 402 657 «AVENIO», déposée le 9 décembre 2013 et enregistrée le 11 avril 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels [programmes enregistrés].
Classe 42: Consultation en matière de logiciels; développement [conception] de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels.
4 Par décision du 8 mai 2018 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; systèmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et au diagnostic clinique; logiciels pour l’analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage de l’ADN; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers.
Classe 42: Services de recherches et de conseils scientifiques connexes; services de recherches médicales; fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines scientifiques et de recherches connexes; services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement en nuage pour le stockage, l’analyse et le partage de données dans les domaines des sciences de la vie; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception sur commande et la commande de tests et de réactifs; conception et développement d’instruments de laboratoire et de systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique
La protection de l’enregistrement international désignant l’UE a été autorisée pour les autres produits et services, à savoir:
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Classe 9: Instruments et appareils scientifiques; dispositifs de laboratoire destinés à la recherche, à la science et à l’industrie; instruments de laboratoire, à savoir dispositifs pour l’analyse d’acides nucléiques et pour le séquençage de l’ADN; séquenceurs d’acides nucléiques; dispositifs d’imagerie et analyseurs; appareils pour la préparation, l’amplification, le mélange, l’hybridation, l’incubation et le lavage d’échantillons scientifiques; chargeurs d’échantillons et lecteurs de codes à barres pour appareils de laboratoire automatisés; micro-réseaux de génotypage et d’expression de gènes, fichiers cartographiques associés et kits associés pour l’analyse d’acides nucléiques à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; logiciels à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers.
Classe 42: Services de recherches et de conseils scientifiques connexes dans les domaines de l’analyse et de la déclaration de séquences génomiques; services de recherches médicales; fourniture de tests ADN à des fins de recherche scientifique; conception et développement d’instruments de laboratoire et de systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique; services de consultation, d’information et de conseils dans le domaine de l’analyse des biomolécules.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits et services
Produits contestés compris dans la classe 9
– Les produits contestés logiciels à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; logiciels pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et au diagnostic clinique; logiciels pour l’analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage de l’ADN; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers chevauchent la catégorie générale des logiciels [programmes enregistrés] de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques. La limitation tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers ne s’applique pas aux logiciels destinés à la recherche pharmaceutique et médicale.
– Les produits contestés systèmes informatiques pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et
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au diagnostic clinique; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers sont similaires aux logiciels [programmes enregistrés] de l’opposante. Ils peuvent avoir les mêmes producteurs, cibler les mêmes consommateurs et avoir les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
– Les produits contestés instruments et appareils scientifiques; dispositifs de laboratoire destinés à la recherche, à la science et à l’industrie; instruments de laboratoire, à savoir dispositifs pour l’analyse d’acides nucléiques et pour le séquençage de l’ADN; séquenceurs d’acides nucléiques; dispositifs d’imagerie et analyseurs; appareils pour la préparation, l’amplification, le mélange, l’hybridation, l’incubation et le lavage d’échantillons scientifiques; chargeurs d’échantillons et lecteurs de codes à barres pour appareils de laboratoire automatisés; micro-réseaux de génotypage et d’expression de gènes, fichiers cartographiques associés et kits associés pour l’analyse d’acides nucléiques à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médical; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers sont différents des logiciels [programmes enregistrés] de l’opposante. Ces produits sont fondamentalement différents par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne proviennent pas des mêmes fabricants et ont des canaux de distribution différents. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que, de nos jours, des appareils et instruments, tels que les produits contestés, puissent être utilisés en tant que composants dans divers produits de traitement de données susceptibles d’utiliser également les produits logiciels de l’opposante, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. La limitation tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers ne s’applique pas aux micro-réseaux de génotypage et d’expression de gènes, fichiers cartographiques associés et kits associés pour l’analyse d’acides nucléiques à des fins de recherche pharmaceutique et médicale. Ces produits contestés sont également différents des services consultation en matière de logiciels; développement [conception] de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels de l’opposante. Les produits sont, par nature, généralement différents des services. En effet, les produits sont des objets de commerce, des biens ou de la marchandise. Leur vente entraîne généralement le transfert en titre de quelque chose de physique.
– Toutefois, les services comprennent la fourniture d’activités immatérielles. Les produits et services peuvent présenter des similitudes dans des cas exceptionnels: par exemple, lorsqu’ils sont complémentaires, les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente, et ils ciblent le même public (par exemple, les services de vente au détail de produits spécifiques et les mêmes produits spécifiques). Or,
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tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où les produits et services pertinents n’ont pas la même destination et ne sont pas susceptibles d’être fabriqués/fournis par les mêmes entreprises, d’être commercialisés par les mêmes canaux de distribution ou de cibler les mêmes consommateurs. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
– Les services de recherches et de conseils scientifiques connexes contestés sont similaires aux services consultation en matière de logiciels et développement
[conception] de logiciels de l’opposante. Ils ont la même nature, les mêmes fournisseurs et les mêmes utilisateurs finaux.
– Les services contestés fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines scientifiques et de recherches connexes sont similaires aux services consultation en matière de logiciels de l’opposante. Ils ont la même nature, les mêmes fournisseurs et les mêmes utilisateurs finaux.
– Les services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie contestés coïncident avec les services consultation en matière de logiciels de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
– Les services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications en nuage dans le domaine des sciences de la vie contestés sont similaires aux services maintenance de logiciels de l’opposante. Ils ont la même nature, les mêmes producteurs et les mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires.
– Les services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement en nuage pour le stockage, l’analyse et le partage de données dans les domaines des sciences de la vie contestés sont très similaires aux services maintenance de logiciels de l’opposante. Ils ont la même nature, la même destination, les mêmes fournisseurs et les mêmes utilisateurs finaux.
– Les services contestés de fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception sur commande et la commande de tests et de réactifs sont similaires aux logiciels [programmes enregistrés] de l’opposante compris dans la classe 9. Ils peuvent avoir les mêmes fournisseurs et les mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent être complémentaires.
– Les services contestés de conception et développement d’instruments de laboratoire et de systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique sont similaires aux services de développement [conception] de logiciels de l’opposante. Ils ont la même nature, les mêmes fournisseurs et les mêmes utilisateurs finaux.
– Les services de recherches et de conseils scientifiques connexes dans les domaines de l’analyse et de la déclaration de séquences génomiques; services
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de recherches médicales; fourniture de tests ADN à des fins de recherche scientifique; conception et développement d’instruments de laboratoire à usage scientifique et de recherche clinique; conception et développement d’instruments de laboratoire destinés à la recherche scientifique et clinique; services de consultation, d’information et de conseils dans le domaine de l’analyse des biomolécules contestés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 42. Les services contestés sont étroitement liés aux domaines médical et biologique et, par conséquent, sont très spécifiques. Toutefois, les services de l’opposante concernent le secteur de l’informatique. Étant donné que ces services sont particulièrement spécifiques, la division d’opposition conclut qu’ils sont différents, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Cette conclusion contraste avec la conclusion de similitude en ce qui concerne la catégorie plus large (c’est-à-dire les services de conseil scientifique et de recherche) ci-dessus, étant donné que le libellé large de cette catégorie signifie qu’elle peut recouvrir des services plus spécifiques. Ces services sont fondamentalement différents par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne proviennent pas des mêmes fournisseurs. Leurs canaux de distribution sont différents. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que, de nos jours, divers services logiciels, tels que ceux de l’opposante, puissent être utilisés pour fournir divers services de recherche et de développement dans les domaines de la médecine et de la biologie, cela ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude. Ces services contestés susmentionnés sont également différents des logiciels [programmes enregistrés] de l’opposante. De par leur nature, les services sont généralement différents des produits.
– Les signes sont identiques.
– L’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits et services identiques.
– Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services;
– Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre des produits et services jugés différents ne saurait être accueillie.
5 Le 6 décembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
10 septembre 2018.
6 Dans ses observations en réponse reçues le 31 octobre 2018, l’opposante a demandé le rejet du recours.
7 Le 12 avril 2019, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande en déchéance de la marque antérieure pour non-usage et a demandé à la
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chambre de recours de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur cette demande.
8 Par décision provisoire du 4 juillet 2019, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’annulation concernant l’enregistrement de la MUE n° 12 402 657.
9 Le 6 mai 2020, une décision définitive a été rendue dans le cadre de la procédure d’annulation susmentionnée. En conséquence, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure a été maintenu pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels [programmes enregistrés] pour la gestion d’archives.
Classe 42: Consultation en matière de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; tous pour la gestion d’archives.
10 Le 7 septembre 2022, la procédure devant la chambre de recours a repris et l’Office
a invité les parties à présenter leurs observations sur le refus partiel de la MUE antérieure n° 12 402 657.
11 Aucune observation n’a été présentée.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
– Conformément au paragraphe 1 de la décision, la demande a été rejetée pour les services de recherches et de conseils scientifiques connexes dans les domaines de l’analyse et de la déclaration de séquences génomiques; services de recherches médicales. Toutefois, dans les motifs de la décision – au bas de la page 5 –, la division d’opposition a indiqué que ces services doivent être considérés comme différents des services de l’opposante. Par conséquent, la décision est incohérente. Le recours doit être accueilli dans la mesure où la demande a été rejetée pour les services susmentionnés.
– Dans la mesure où l’opposition a été accueillie, la décision n’est pas conforme à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE et, par conséquent, l’affaire devrait être renvoyée en première instance. S’agissant de l’allégation selon laquelle l’activité de fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines scientifiques et de recherches connexes a la même nature, les mêmes fournisseurs et les mêmes utilisateurs finaux que la consultation en matière de logiciels, cette conclusion aurait dû être étayée par un argument démontrant qu’ils ont effectivement la même nature, etc. Toutefois, en l’absence d’explication complémentaire, la décision ne permet pas à la titulaire de l’enregistrement international de se défendre et, par conséquent, viole les droits de cette dernière.
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– Une entité fournissant des services de consultation en matière de logiciels ne fournira pas de services de diagnostic pour des tiers. Les services de diagnostic couvrent les capacités d’imagerie et de laboratoire disponibles pour déterminer la cause d’une maladie. Même s’il peut être vrai qu’un professionnel proposant des services de diagnostic serait susceptible d’utiliser un système informatique pour fournir ses services, cela ne rend pas lesdits services similaires.
– L’affirmation selon laquelle les services A et B ont la même nature, les mêmes fournisseurs et les mêmes utilisateurs finaux est insuffisante pour satisfaire au niveau de motivation visé à l’article 94 du RMUE.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
– Les exigences de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE ont été remplies par la division d’opposition. L’Office peut se fonder sur des faits notoirement connus pour étayer son raisonnement. Les faits notoires sont des faits qui sont très vraisemblablement connus par toute personne ou qui peuvent être connus à partir de sources généralement accessibles ou qui sont très vraisemblablement connus par toute personne ayant une expérience pratique générale de la commercialisation de produits de consommation et, en particulier, par les consommateurs de ces produits. À cet égard, l’Office n’est pas tenu d’expliquer, comme l’a demandé la titulaire de l’enregistrement international, des faits qui sont censés être connus de toute personne.
– Il est fait référence aux conclusions de la décision attaquée et au raisonnement y afférent concernant l’identité ou la similitude des produits et services en cause.
Motifs de la décision
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Observation liminaire
16 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits et services énumérés ci-dessus au paragraphe 4.
17 Le dictum de la décision attaquée est libellé comme suit:
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1. L’opposition n° B 2 826 462 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; systèmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et au diagnostic clinique; logiciels pour l’analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage de l’ADN; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception de la fourniture d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 42: Services de recherches et de conseils scientifiques connexes; services de recherches et de conseils scientifiques connexes dans les domaines de l’analyse et de la déclaration de séquences génomiques; services de recherches médicales; fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines scientifiques et de recherches connexes; services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement en nuage pour le stockage, l’analyse et le partage de données dans les domaines des sciences de la vie; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception sur commande et la commande de tests et de réactifs; conception et développement de systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international n° 1 313 134, pour tous les produits et services susmentionnés.
Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
18 Toutefois, il est évident que les services de recherches et de conseils scientifiques connexes dans les domaines de l’analyse et de la déclaration de séquences génomiques compris dans la classe 42 ont été inclus dans le dictum par erreur.
Dans la mesure où elle a suivi le raisonnement cohérent exposé dans le corps de la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que ces services étaient différents (page 6 de la décision attaquée).
19 Conformément à l’article 102, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours rectifie cette erreur manifeste de transcription due à un oubli manifeste dans la décision attaquée.
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Portée du recours
20 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre une décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. La titulaire de l’enregistrement international n’est pas affectée dans la mesure où la décision attaquée a rejeté l’opposition et autorisé l’enregistrement de la marque contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Instruments et appareils scientifiques; dispositifs de laboratoire destinés à la recherche, à la science et à l’industrie; instruments de laboratoire, à savoir dispositifs pour l’analyse d’acides nucléiques et pour le séquençage de l’ADN; séquenceurs d’acides nucléiques; dispositifs d’imagerie et analyseurs; appareils pour la préparation, l’amplification, le mélange, l’hybridation, l’incubation et le lavage d’échantillons scientifiques; chargeurs d’échantillons et lecteurs de codes à barres pour appareils de laboratoire automatisés; micro-réseaux de génotypage et d’expression de gènes, fichiers cartographiques associés et kits associés pour l’analyse d’acides nucléiques à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers.
Classe 42: Services de recherches et de conseils scientifiques connexes dans les domaines de l’analyse et de la déclaration de séquences génomiques; services de recherches médicales; fourniture de tests ADN à des fins de recherche scientifique; conception et développement d’instruments de laboratoire destinés à la recherche scientifique et clinique; services de consultation, d’information et de conseils dans le domaine de l’analyse des biomolécules.
21 En l’absence d’un recours distinct ou d’un recours incident formé par l’opposante contre le rejet partiel de l’opposition, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été autorisé pour les produits et services susmentionnés. En conséquence, ces produits et services ne sont pas concernés par la portée du présent recours.
22 À la lumière de ce qui précède, le recours en cause porte sur la question de savoir si la division d’opposition a correctement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; systèmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et au diagnostic clinique; logiciels pour l’analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage de l’ADN; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers.
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Classe 42: Services de recherches et de conseils scientifiques connexes; services de recherches médicales; fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines scientifiques et de recherches connexes; services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement en nuage pour le stockage, l’analyse et le partage de données dans les domaines des sciences de la vie; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception sur commande et la commande de tests et de réactifs; conception et développement d’instruments de laboratoire et de systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique
23 En outre, à la suite de la décision des chambres de recours (07/04/2022,
R 1053/2020-1, Avenio) dans la procédure d’annulation n° 34 708 C, la marque de l’Union européenne antérieure sur laquelle la présente opposition est fondée est restée enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels [programmes enregistrés] de gestion d’archives;
Classe 42: Consultation en matière de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; tous pour la gestion d’archives.
24 Par conséquent, la chambre de recours examinera l’opposition sur la base de la liste des produits de l’opposante résultant de la décision des chambres de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
26 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; et 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18). Cette appréciation globale dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (18/09/2012, T-
460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 26 et jurisprudence citée).
27 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services
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désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Le public pertinent et son niveau d’attention
28 Les produits et services de l’opposante peuvent cibler à la fois le grand public et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21; 13/12/2016, T-58/16, APAX/APAX et al., EU:T:2016:724, § 27; 01/12/2021, T-359/20, Team Beverage/Team,
EU:T:2021:841, § 65).
29 Toutefois, étant donné que les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international s’adressent à des professionnels spécialisés, il convient de concentrer l’appréciation sur le public professionnel, dont le niveau d’attention est considéré comme élevé. Néanmoins, en ce qui concerne les signes identiques, le niveau d’attention n’a pas d’incidence étant donné qu’il n’existe pas de différences perceptibles entre les signes.
30 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
Comparaison des marques
31 Les marques sont identiques.
Comparaison des produits et des services
32 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont libellés de la même manière dans les listes de produits ou services soumis à comparaison ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T- 94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
33 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés [11/07/2007, T-443/05,
PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37].
Le point de référence consiste à déterminer si le public pertinent percevrait les produits et services pertinents comme ayant une origine commerciale commune
[04/11/2003, T-85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
34 Les produits et services contestés en l’espèce sont les suivants:
31/10/2022, R 1291/20181, Avenio/Avenio
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Classe 9: Logiciels à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; systèmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et au diagnostic clinique; logiciels pour l’analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage de l’ADN; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers.
Classe 42: Services de recherches et de conseils scientifiques connexes; services de recherches médicales; fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines scientifiques et de recherches connexes; services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement en nuage pour le stockage, l’analyse et le partage de données dans les domaines des sciences de la vie; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception sur commande et la commande de tests et de réactifs; conception et développement d’instruments de laboratoire et de systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique
35 À l’issue de la procédure d’annulation, les produits et services de la marque antérieure restent les suivants:
Classe 9: Logiciels [programmes enregistrés] de gestion d’archives.
Classe 42: Consultation en matière de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; tous pour la gestion d’archives.
36 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits et services contestés dans le cadre du présent recours étaient identiques ou similaires
à des degrés divers aux produits et services de la marque antérieure.
37 La titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion de la division d’opposition, en critiquant le raisonnement prétendument insuffisant de la division d’opposition ayant abouti à la conclusion d’une similitude entre les produits et services.
38 La chambre de recours rappelle que, par l’effet du recours dont elle est saisie, elle est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 53 et jurisprudence citée). Cela est d’autant plus vrai en l’espèce compte tenu de la nouvelle étendue de la protection de la marque antérieure en raison de la clôture de la procédure d’annulation.
39 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il est raisonnable de procéder à un nouvel examen complet de la comparaison des produits et services en cause.
31/10/2022, R 1291/20181, Avenio/Avenio
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40 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international (c’est-à-dire la requérante), invitée par le rapporteur à présenter ses observations sur la nouvelle étendue de la protection de la marque antérieure en raison des implications de la procédure d’annulation clôturée, s’est abstenue de le faire.
Classe 9
41 Les produits contestés logiciels à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; logiciels pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et au diagnostic clinique; logiciels pour l’analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage de l’ADN; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers ont été jugés identiques aux logiciels [programmes enregistrés] de l’opposante. Étant donné qu’à la suite de la procédure d’annulation, les produits de la marque antérieure sont des logiciels pour la gestion d’archives et non des logiciels de quelconque nature, comme ils l’étaient au cours de la procédure en première instance, les produits comparés ne sont plus identiques.
42 Néanmoins, s’agissant de leur destination et de leur utilisation, la Cour a déjà observé, dans des affaires analogues, que les produits en cause ont vocation à être installés sur des ordinateurs pour répondre à certains besoins (01/07/2008,
T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 42; 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz,
EU:C:2009:450, § 26).
43 S’agissant de la nature des produits en cause, du point de vue d’un spécialiste de l’informatique, ces produits sont le résultat d’un travail de programmation (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 41; 10/07/2009, C-416/08 P,
Quartz, EU:C:2009:450, § 26).
44 En outre, étant donné que les logiciels d’archivage de la marque antérieure sont applicables dans tous les domaines, y compris dans le domaine des recherches scientifiques, pharmaceutiques et médicales de la titulaire de l’enregistrement international et en matière de stockage, d’analyse et de communication connexes, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises informatiques et cibler les mêmes utilisateurs finaux.
45 À cet égard, les consommateurs professionnels souhaitant acheter et utiliser, par exemple, les logiciels de recherches scientifiques contestés pourraient bien utiliser des logiciels pour la gestion d’archives couverts par la marque antérieure, ces derniers étant utilisés comme un outil d’aide pour structurer des données, cataloguer le contenu ou définir les relations entre différents enregistrements obtenus dans le cadre de ces recherches. Il en va de même s’agissant des logiciels pour l’analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage de l’ADN contestés, compte tenu de la complexité croissante, des exigences en matière de
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main-d’œuvre spécifique et des défis en matière de gestion des données à gérer par les logiciels [programmes enregistrés] pour la gestion d’archives de l’opposante.
46 Dès lors, il est possible qu’un spécialiste en informatique soit, par exemple, amené à informatiser certaines procédures d’archivage dans le domaine de la recherche scientifique, en utilisant le logiciel de l’opposante, et, ultérieurement, à informatiser une entreprise exploitant le logiciel de la titulaire de l’enregistrement international (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 44; 10/07/2009,
C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450, § 26).
47 Par conséquent, la circonstance que le logiciel de la titulaire de l’enregistrement international est consacré à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale ou pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et au diagnostic clinique, ainsi pour l’analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage de l’ADN; tous les produits susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers ne signifie nullement que le produit couvert par la marque antérieure ne peut pas être vendu et/ou utilisé également dans ce secteur. Dès lors, il est tout à fait envisageable que, dans les domaines visés par la marque contestée, il soit fait usage à la fois des logiciels visés par la marque antérieure et des logiciels visés par le signe contesté
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 46; 10/07/2009, C-416/08 P,
Quartz, EU:C:2009:450, § 26), étant donné que ces derniers ne se limitent à aucun domaine spécifique.
48 À la lumière de ce qui précède, les produits comparés sont le résultat d’un travail de programmation, ils ont vocation à être installés sur des ordinateurs pour répondre à certains besoins et ils s’adressent à des spécialistes en informatique amenés à travailler dans des secteurs différents, qui ne sont pas nécessairement très différents du point de vue de la technologie concernée (10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450, § 26).
49 La chambre de recours observe que tous les produits en cause peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, ce qui, selon la jurisprudence précitée, constitue un autre facteur indiquant une similitude entre eux.
50 Par conséquent, il existe au moins un degré moyen de similitude entre ces produits.
51 En outre, en ce qui concerne les autres services contestés, les systèmes informatiques correspondent à la combinaison de matériel informatique, de logiciels, d’utilisateurs et de données, englobant donc, en tant que catégorie plus large, les logiciels pour la gestion d’archives de l’opposante; les mêmes conclusions s’appliquent mutatis mutandis aux produits contestés systèmes informatiques pour la collecte, le stockage, l’analyse et la communication d’informations biologiques, ainsi que pour le suivi et la gestion d’échantillons, flux de travail et données de laboratoire, destinés aux domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et au diagnostic clinique; tous les produits
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susmentionnés n’étant pas destinés à être utilisés dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, en particulier pour la planification et la documentation des services de traitement et des soins infirmiers.
52 En outre, ces produits appartiennent au même domaine, à savoir l’informatique
(logiciels, matériel informatique), ciblent le même public, ont la même nature et la même destination, ont les mêmes canaux de distribution et sont fournis par les mêmes types d’entreprises (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte, § 76). Par conséquent, ils présentent à tout le moins un faible degré de similitude.
Classe 42
53 Les services de recherches et de conseils scientifiques connexes contestés sont des activités de recherche et de développement expérimental et contribuent à la production, à la diffusion et à l’utilisation de connaissances et de données scientifiques. Ces services comprennent principalement des services fournis en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de domaines d’activité complexes. Ils sont fournis par des membres de professions telles que des chimistes, des physiciens, des ingénieurs et des programmeurs informatiques. Il s’agit, en particulier, de services d’ingénieurs qui réalisent des évaluations, des estimations, des recherches et des rapports dans les domaines scientifiques.
54 La chambre de recours observe que la liste de spécification des services contestés est construite suivant une structure arborescente, commençant par des termes «racines» très larges (par exemple, services de recherches et de conseils scientifiques connexes), qui incluent ensuite de plus en plus de services spécialisés, tels que la recherche médicale, qui fait partie de la recherche scientifique, ou la fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines scientifiques et de recherches connexes, qui est incluse dans la catégorie plus large de la recherche médicale, celle-ci étant incluse dans la recherche scientifique.
Autrement dit, ces termes généraux «racines» sont ensuite progressivement spécifiés par des termes plus restreints qui désignent des applications commerciales plus spécifiques, destinées en particulier aux domaines des sciences de la vie (services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement en nuage pour le stockage, l’analyse et le partage de données dans les domaines des sciences de la vie). Les termes plus généraux sont également réduits à la fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception sur commande et la commande de tests et de réactifs ainsi qu’à la conception et développement de systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique.
55 Plus précisément, la spécification procède à la précision progressive de la catégorie
«racine» très large des services de recherches et de conseils scientifiques connexes pour aller vers l’informatique en nuage et les services d’hébergement en nuage dans les domaines des sciences de la vie et vers des services logiciels très étroitement
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liés à des tests et des réactifs ainsi que vers des systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique.
56 Toutefois, les services de la marque antérieure sont des services logiciels auxiliaires, tels que les services de consultation, d’installation et de maintenance, qui interviennent dans le processus visant à assurer le bon fonctionnement du logiciel. Suite de la procédure d’annulation, clôturée par la décision des chambres de recours susmentionnée, qui est devenue définitive, les logiciels de l’opposante sont destinés à la gestion d’archives (c’est-à-dire à la supervision générale d’un programme d’évaluation, d’acquisition, d’organisation et de description, de conservation, d’authentification et de fourniture d’accès à des enregistrements de valeur permanente), sans indication du ou des domaines d’application spécifiques. Cela étant précisé, étant donné que les services d’archives n’ont pas été limités à un domaine spécifique, il s’ensuit que ces services peuvent s’appliquer à n’importe quel domaine, y compris au secteur scientifique de la titulaire de l’enregistrement international et à d’autres domaines spécifiés. En outre, les logiciels d’archivage de la marque antérieure sont utilisables dans n’importe quel secteur, y compris pour les recherches scientifiques, pharmaceutiques et médicales de la titulaire de l’enregistrement international et le stockage, l’analyse et la communication de données connexes.
57 À la lumière de ce qui précède, étant donné que tous les services de la titulaire de l’enregistrement international peuvent (voire même doivent) englober les services logiciels de gestion d’archives de l’opposante, ceux-ci étant essentiels pour ceux- là, ces services peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs, être fournis par les mêmes canaux de distribution et être généralement fournis par le même type d’entreprises qui fournissent un éventail complet de solutions informatiques importantes pour la recherche scientifique. Cela est particulièrement vrai s’agissant du stockage de données, que ce soit grâce à l’informatique en nuage (c’est-à-dire les services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques en nuage dans les domaines des sciences de la vie), ou grâce aux logiciels pour la gestion d’archives de l’opposante. En outre, les services liés aux logiciels de l’opposante englobent la fourniture d’applications logicielles pour la gestion d’archives via le nuage, qui relève des services d’informatique en nuage dans le domaine des sciences de la vie.
58 Par conséquent, étant donné que les logiciels pour la gestion d’archives de la marque antérieure sont applicables dans tous les domaines, y compris les services de recherches scientifiques et médicales de la titulaire de l’enregistrement international (services de recherches et de conseils scientifiques connexes; services de recherches médicales; fourniture de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines scientifiques et de recherches connexes) et les services informatiques connexes (services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage dans les domaines des sciences de la vie; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures pour la surveillance, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques en nuage dans
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les domaines des sciences de la vie; services informatiques, à savoir services de fournisseurs d’hébergement en nuage pour le stockage, l’analyse et le partage de données dans les domaines des sciences de la vie; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la conception sur commande et la commande de tests et de réactifs; conception et développement de systèmes informatiques destinés à la recherche scientifique et clinique), un degré au moins faible de similitude entre ces services ne saurait être nié.
Appréciation globale
59 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18).
60 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
61 Les signes sont identiques. Les produits et services sont au moins similaires à un faible degré. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif.
62 La chambre de recours estime que, en ce qui concerne le principe d’interdépendance entre les facteurs, il y a lieu de supposer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’Union européenne pour les produits et services contestés faisant l’objet du recours qui présentent à tout le moins un faible degré de similitude. En effet, les marques sont identiques et un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. En l’espèce, étant donné que les marques sont identiques, le public pertinent (y compris même le public professionnel faisant l’objet de l’appréciation) serait induit en erreur et amené à penser que les produits et services, même vaguement similaires, arborant les signes identiques proviennent de la même entreprise ou des mêmes entreprises liées économiquement.
63 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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65 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
66 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné les parties à supporter leurs propres frais. Cette décision demeure inchangée.
67 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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