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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2022, n° 003134702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 702
Clobet Limited, 89 St. Jhon Street, VLT 1165 Valletta, Malte (opposante), représentée par Jaudenes Abogados, Pollensa 2. Oficina 19, 28290 Las Rozas (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
DreamIT GmbH, Gaußstr. 126, 22765 Hambourg (Allemagne), représentée par Graef Rechtsanwälte, Jungfrauenthal 8, 20149 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 702 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Distributeurs de billets de loterie; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie.
Classe 28: Jeux de loterie; Appareils de jeux d’argent; Billets de loterie; Billets de loterie imprimés; Tickets à gratter pour jeux de loterie.
Classe 35: Conseils professionnels en affaires et en organisation en matière de loterie et de jeux d’argent.
Classe 41: Services de divertissement; organisation, préparation et conduite des services suivants: services de jeux d’argent; organisation, préparation et conduite de loteries et de jeux d’argent sur l’internet; organisation de loteries; billets [loteries]; services de casino en ligne.
Classe 42: Servicesinformatiques dans le domaine des services de loterie; location de logiciels dans le domaine des services de loterie; services de conseils techniques en matière de loteries et de jeux d’argent.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 296 072 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 134 702 Page sur 2 9
Le 12/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 296 072 LOTTIFY (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 28, 35, 36, 41 et 42. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 129 493 et no 18 182 138, tous deux pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
L’acte d’opposition déposé le 12/11/2020 contenait la spécification suivante en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42: «Servicesinformatiques dans le domaine des services de loterie; Location de logiciels dans le domaine des services de loterie; Logiciels; Conseils techniques en matière de loteries et de jeux d’argent» (soulignement ajouté). Toutefois, les «logiciels» ne relèvent pas de la classe 42.
Le 16/03/2022, l’opposante a envoyé une communication à l’Office précisant que l’opposition était dirigée uniquement contre les «services destechnologies de l’information dans le domaine des services de loterie; Location de logiciels dans le domaine des services de loterie; Conseils techniques en matière de loteries et de jeux d’argent», et donc confirmant que «les logiciels n’ont jamais été inclus.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 18 129 493
Classe 35: Publicité en rapport avec les paris, les loteries, les jeux d’argent, les casinos et les machines de galerie; Marketing en rapport avec les paris, les loteries, les jeux d’argent, les casinos et les machines de galerie; Études de marché concernant les paris, les loteries, les jeux d’argent, les casinos et les machines de galerie; Conseils et assistance en matière d’organisation, de gestion, de promotion et d’exploitation d’entreprises et d’entreprises commerciales, spécifiquement en rapport avec des paris, des loteries, des jeux d’argent, des machines de salles de casino.
La marque de l’Union européenne no 18 182 138
Classe 38: Fourniture d’accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder aux informations et aux services liés aux jeux et aux paris sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux.
Décision sur l’opposition no B 3 134 702 Page sur 3 9
Classe 41: Services de jeux en ligne; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Organisation de participation à des loteries et à des jeux d’argent; Organisation de loteries, jeux d’argent et de hasard; Jeux d’argent; Distribution de billets de loterie et d’autres documents de participation; Exploitation de bingo informatisé; Services de paris.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Distributeurs de billets de loterie; Terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie.
Classe 28: Jeux de loterie; Appareils de jeux d’argent; Billets de loterie; Billets de loterie imprimés; Tickets à gratter pour jeux de loterie.
Classe 35: Conseilsprofessionnels en affaires et en organisation en matière de loterie et de jeux d’argent.
Classe 36: Servicesde conseils financiers dans le domaine des loteries et des jeux d’argent.
Classe 41: Services de divertissement; Organisation, préparation et conduite des services suivants: Services de jeux d’argent; Organisation, préparation et organisation de loteries; Organisation, préparation et conduite de loteries et de jeux d’argent sur l’internet; Organisation de loteries; Billets [loteries]; Services de casino en ligne.
Classe 42: Servicesinformatiques dans le domaine des services de loterie; Location de logiciels dans le domaine des services de loterie; Services de conseils techniques en matière de loteries et de jeux d’argent.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils contestés de distribution de billets de loterie; les terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie sont similaires à un faible degré à la distribution par l’opposante de billets de loterie et d’autres documents de participation compris dans la classe 41 de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 182 138 parce qu’ils coïncident par leur destination et par leur utilisateur final.
Produits contestés compris dans la classe 28
Décision sur l’opposition no B 3 134 702 Page sur 4 9
Les jeux de loterie contestés sont similaires aux jeux d’argent et de hasard de l’opposante compris dans la classe 41 de la marque de l’Union européenne no 18 182 138 parce qu’ils partagent la même finalité, à savoir divertir le consommateur potentiel par l’intermédiaire de jeux. En outre, ils peuvent être complémentaires ou concurrents et peuvent coïncider au niveau des consommateurs.
Appareils de jeux d’argent contestés; les tickets à gratter pour jeux de loterie sont similaires aux loteries, jeux d’argent et jeux de hasard de l' opposante compris dans la classe 41 de la marque de l’Union européenne no 18 182 138 en raison de leur complémentarité. En outre, ils partagent les mêmes utilisateurs finaux et la même destination, étant donné qu’ils fournissent des divertissements à des clients. Enfin, le fournisseur de ces produits et services peut être le même.
Les billets de loterie contestés; lesbillets de loterie imprimés sont similaires à la distribution par l’opposante de billets de loterie et d’autres documents de participation compris dans la classe 41 de la marque de l’Union européenne no 18 182 138 parce qu’ils coïncident par leur fabricant, leur distribution et leur utilisateur final.
Services contestés compris dans la classe 35
Les conseils professionnels en matière d’affaires et d’organisation relatifs aux loteries et aux jeux de hasard contestés chevauchent les conseils et l’assistance de l’opposante en matière d’organisation, de gestion, de promotion et d’exploitation d’entreprises commerciales et d’entreprises, spécifiquement en rapport avec les paris, les loteries, les jeux d’argent et les machines de jeux d’arcade de la marque de l’Union européenne no 18 129 493. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services de conseils financiers concernant les loteries et les jeux d’argent contestés sont différents de tous les services de l’opposante. Lessociétés financières fournissent des conseils en matière de services financiers et les services de l’opposante compris dans la classe 35 comprennent principalement des services ayant pour objet soit d’aider à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale, soit d’apporter une aide à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que des services rendus par des établissements publicitaires qui effectuent principalement des communications au public, des déclarations ou des annonces par tous moyens de diffusion et concernant toute sorte de produits ou de services. En outre, les services de l’opposante compris dans la classe 38 sont liés à la communication et les services compris dans la classe 41 sont des services destinés à divertir ou à attirer l’attention.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de divertissement contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services de divertissement de l’opposante, à savoir la fourniture de jeux informatiques en ligne de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 182 138. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services contestés «organisation, préparation et conduite» contestés ont trait aux services suivants: les services de jeux d’argent et de hasard, qui peuvent être des services en ligne, et les services de casinos en ligne contestés chevauchent les services de jeux en
Décision sur l’opposition no B 3 134 702 Page sur 5 9
ligne de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 182 138 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation, organisation et conduite de loteries; organisation, préparation et conduite de loteries et de jeux d’argent sur l’internet; organisation de loteries; les loteries [loteries] sont incluses dans l’activité de loterie, jeux d’argent et de hasard de l’opposante ou coïncident avec celle-ci avec la marque de l’Union européenne no 18 182 138. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés dans le domaine des services de loterie; location de logiciels dans le domaine des services de loterie; lesservices de conseils techniques en matière de loteries et de jeux d’argent et de hasard sont similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 38: Fourniture d’accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux et de paris sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 182 138. En effet, ils ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique. En effet, certains des produits sont peu onéreux et d’une utilisation relativement régulière (billets de loterie, cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie), tandis que certains services (tels que conseils professionnels en affaires et en organisation, en rapport avec les loteries et les jeux d’argent) sont destinés aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences financières (potentielles) pour les consommateurs peuvent varier considérablement en fonction des jeux de hasard ou des services de jeux d’argent fournis et des prises de participation concernées.
c) Les signes
LOTTIFY
Décision sur l’opposition no B 3 134 702 Page sur 6 9
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La comparaison des signes reposera sur les deux droits antérieurs, qui sont toutefois identiques et donc mentionnés au singulier.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieurese compose de la lettre «L», suivie d’un élément figuratif représentant une sphère et de la séquence de lettres «ttofy». Compte tenu de la représentation très basique de la sphère, elle sera facilement perçue comme la lettre «O» au sein du signe, comprenant le mot «Lottofy». En effet, les cerveaux humains sont capables d’utiliser le contexte pour faire des prévisions et les consommateurs reconnaissent les lettres et/ou les éléments figuratifs en lettres lorsqu’ils lisent. Pris dans son ensemble, l’élément «Lottofy» est dépourvu de signification en ce qui concerne les services pertinents. En outre, le signe antérieur contient une ligne, placée en dessous de la sphère et reliant les lettres L et t. La sphère est dotée d’un caractère distinctif limité, étant donné qu’elle sera vue comme un tambour de loterie, alors que la ligne est de nature purement décorative.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «Lottify» a un impact plus fort sur l’impression d’ensemble produite par ce signe, d’autant plus que son élément figuratif sera perçu comme la lettre «O».
Les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
En ce qui concerne le signe contesté, il est composé de l’élément verbal Lottify, qui, pris dans son ensemble, est dépourvu de signification pour les produits et services en cause.
Toutefois, la séquence de lettres «LOTT *» des deux signes sera associée aux mots anglais «lottery» ou «lotto». Compte tenu du fait que les produits et services pertinents jugés similaires ou identiques sont liés aux loteries et aux jeux d’argent, cet élément présente un caractère distinctif limité, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse. Toutefois, étant donné qu’aucune des marques prises dans son ensemble n’a de signification pour les produits et services, les deux marques sont considérées comme possédant un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, comme expliqué ci-dessus, le deuxième élément du signe antérieur sera perçu comme la lettre O et, dans cette mesure, les signes coïncident par leur début «LOTT
*» et par leur partie finale «FY». Les signes diffèrent par la présence des lettres «O» et «I» au milieu, ainsi que par la présence de l’élément figuratif non distinctif, représentant une ligne du signe antérieur. La lettre «O» en deuxième position dans la marque antérieure est représentée de manière fantaisiste, comme expliqué ci-dessus, mais la différence n’est pas suffisante pour exclure toute similitude visuelle entre les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 134 702 Page sur 7 9
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LOTT» et «FY», tandis que les deux signes seront prononcés en trois syllabes. La prononciation diffère uniquement par le son des lettres «O» et «I» dans la partie centrale moins perceptible des signes. Malgré cette légère différence, compte tenu des débuts et des terminaisons identiques des signes, ils seront prononcés avec un rythme et une intonation très similaires.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «LOTT», présent dans les deux signes, pourrait faire allusion à la loterie. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’élément figuratif de la marque antérieure pourrait être perçu comme un tamis de loterie. Ces éléments ayant un caractère distinctif limité, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services en cause ont été jugés en partie similaires (à différents degrés), en partie identiques et en partie différents. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, fortement similaires sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Les différences entre les signes résident dans l’élément figuratif/stylisation de la marque antérieure, qui a toutefois moins d’incidence que l’élément verbal des signes, et leurs cinquième lettres différentes —
Décision sur l’opposition no B 3 134 702 Page sur 8 9
«O» dans la marque antérieure et «I» dans le signe contesté — qui n’ont pas d’incidence significative sur les similitudes visuelles et phonétiques. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «LOTTO» ou «LOTT». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «LOTT» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 134 702 Page sur 9 9
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva IVa DZHAMBAZOVA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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