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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2022, n° 003143241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 241
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Plaza San Nicolas, 4, 48005 vapeur o-Vizcaya, Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
FritzNeumeyer, Fasanenstrasse 40, 10719 Berlin, Allemagne et Alexandra COUSTEAU, Fasanenstrasse 40, 10719 Berlin (Allemagne), représentée par Meissner indirects Meissner, Hohenzollerndamm 89, 14199 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 241 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 229 162 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 9, 16 et 41) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 229 162 «.bleu» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 107 503 «BLUE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 107 503 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition no B 3 143 241 Page sur 2 7
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et disques optiques; disques compacts (vidéo audio); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; publications électroniques (téléchargeables); les logiciels.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés, publications, magazines, livres.
Classe 41: Services d'éducation et de divertissement; organisation d’activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; services de publication de textes (autres qu’à des fins publicitaires); exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication électronique en ligne de livres et de journaux (non téléchargeables); publication de livres; information et conseils dans le domaine de l’éducation; organisation et conduite de colloques, concerts, conférences, séminaires, congrès, symposiums; mise en page autre qu’à des fins publicitaires; organisation de compétitions (activités éducatives ou récréatives); organisation de manifestations culturelles; organisation de fêtes et réceptions; organisation de prix; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); promotion culturelle.
Les produits et services contestés, après limitation par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 9: Films exposés; images enregistrées; logiciels pour le traitement et la reproduction de textes, d’images, de sons et de vidéos; tous les produits précités liés à l’exploitation de moteurs de recherche pour l’entretien, la protection et la restauration d’océans, de la flore et de la flore marines et des systèmes d’eau.
Classe 16: Calendriers; livres; produits de l’imprimerie; coupons imprimés; billets, tickets, sacs, sachets et produits en papier, carton ou plastique pour l’emballage, l’empaquetage et le stockage; photographies [imprimées]; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; classeursde bureau; images; affiches; images graphiques; tous les produits précités liés à l’exploitation de moteurs de recherche pour l’entretien, la protection et la restauration d’océans, de la flore et de la flore marines et des systèmes d’eau.
Classe 41: Services d'éducation, de formation et de divertissement; édition de publications; rapports; publication d’articles scientifiques; organisation et conduite d’événements; organisation, préparation et conduite de séminaires, de cours de formation et de concours; activités sportives et culturelles; production audio; services de production vidéo; services de production multimédia; photographie; rédaction de textes; services d’édition; tous les produits précités liés à l’exploitation de moteurs de recherche pour l’entretien, la protection et la restauration d’océans, de la flore et de la flore marines et des systèmes d’eau.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 143 241 Page sur 3 7
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter que tous les produits et services contestés font l’objet de la limitation suivante: tous les produits/services précités en rapport avec l’exploitation de moteurs de recherche pour l’entretien, la protection et la restauration d’océans, de la flore et de la flore marines et des systèmes d’eau. Cette limitation n’a pas d’incidence sur le résultat de la comparaison des produits et services effectuée ci-dessous, étant donné que les produits et services de l’opposante sont des catégories larges et n’excluent pas explicitement les produits et services liés à l’exploitation de moteurs de recherche pour l’entretien, la protection et le rétablissement des océans, de la flore et de la flore marines et des systèmes d’eau. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat des comparaisons, la limitation susmentionnée sera prise en compte mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons suivantes.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lesfilms contestés, exposés; les images enregistrées sont incluses dans les supports d’ enregistrement magnétiques de l’opposante ou les chevauchent. Ces derniers englobent à la fois les vidéos et images préenregistrées (y compris les vidéos et images préenregistrées) ainsi que les supports vierges [05/10/2016, R 2096/2015-2, COYOTE UGLY (fig.)/COYOTE UGLY, § 24-36]. Dès lors, ils sont identiques.
Les logiciels pour le traitement et la reproduction de textes, d’images, de sons et de vidéos contestés sont inclus dans la vaste catégorie des logiciels de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 16
Livres; produits de l’imprimerie; le matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] est inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les calendriers contestés; coupons imprimés; billets, tickets, les affiches sont incluses dans la catégorie générale des produits de l’ imprimerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les photographies contestées [imprimées]; images; les images graphiques sont incluses dans les photographies de l’opposante ou coïncident en partie avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs, sachets et produits en papier ou en carton pour l’emballage, l’empaquetage et le stockage contestés sont inclus dans la vaste catégorie desproduits en ces matières [papier, carton] de l’opposante, non compris dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en matières plastiques pour l’emballage, l’empaquetage et le stockage contestés sont inclus dans les matières plastiques pour l’emballage de l’opposante (non comprises dans d’autres classes) ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les classeurs de bureau contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles de papeterie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Services d’éducation, de formation et de divertissement; lesactivités sportives et culturelles sont incluses à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 143 241 Page sur 4 7
La question contestée des publications; publication d’articles scientifiques; rédaction de textes; les services d’édition comprennent, sont inclus dans lesservices d’édition de textes de l’opposante (autres qu’à des fins publicitaires), ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation et conduite d’événements contestés; l’organisation, l’organisation et la conduite de séminaires, de cours de formation et de concours sont identiquesà l’ organisation et à la conduite de colloques, concerts, conférences, séminaires, congrès, symposiums, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
La production audio contestée; services de production vidéo; services de production multimédia; les services dephotographie sont inclus dans les services de divertissement de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les rapports contestés ont des natures et des finalités finales similaires auxservices d’édition de textes de l’opposante(autres qu’à des fins publicitaires), dans la mesure où ils véhiculent des informations d’intérêt général pour le public. En outre, ils sont également complémentaires et sont souvent fournis par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
BLEU
.bleu
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «BLUE» est le mot anglais représentant la couleur bleue, qui fait partie du vocabulaire anglais de base connu du public pertinent de l’Union européenne (12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30). Par conséquent, il sera compris par le public pertinent du territoire pertinent. Il n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 143 241 Page sur 5 7
Il convient de noter que certains des produits en cause peuvent être de couleur bleue, mais qu’ils sont plutôt susceptibles d’être sélectionnés en fonction de leur spécification et non en fonction de leur couleur (17/07/2019, R 2007/2018-5, Bluesim/Blue et al., § 25). En outre, la validité de la marque antérieure ne peut être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée à l’encontre de cette marque (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 38).
Le point «.» placé avant l’élément verbal «blue» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il s’agit d’un signe de ponctuation commun et qu’il ne sera pas considéré par le public comme une indication de l’origine.
Les deux marques étant des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en lettres minuscules est dénué de pertinence.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «BLUE» et son son, et diffèrent par le point final du signe contesté, qui peut même ne pas être prononcé.
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident par le concept de leur élément distinctif commun «BLUE», tandis que l’élément supplémentaire du signe contesté ne sera pas considéré par le public comme une indication de l’origine, les signes sontau moins très similairessur le plan conceptuel .
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 143 241 Page sur 6 7
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et au public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont au moins très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné qu’ils ont en commun l’élément verbal distinctif «BLUE». En fait, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant qu’élément indépendant et distinctif. La différence entre les signes résulte du point final du signe contesté qui, bien qu’au début du signe, aura moins d’impact. Dans le cadre d’une appréciation globale des signes, la différence entre eux n’est pas suffisante pour l’emporter sur leur similitude et pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 107 503 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 143 241 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya Nikolova Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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