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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° W01846468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01846468 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 19/08/2025
Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 D-80538 München ALLEMAGNE
Votre référence : 2024-307391
Numéro d’enregistrement international : 1846468
Marque : DynamicShareMap
Nom du titulaire : Micware Co., Ltd. 59 Naniwa-machi, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 650-0035 Japon
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 9 Programmes d’ordinateur ; logiciels ; logiciels téléchargeables ; logiciels pour informations cartographiques ; logiciels téléchargeables pour informations cartographiques ; logiciels de navigation ; logiciels téléchargeables de navigation ; logiciels de recherche d’itinéraires ; logiciels téléchargeables de recherche d’itinéraires ; logiciels d’application pour smartphones et assistants numériques personnels ; cartes téléchargeables ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; programmes d’ordinateur dotés d’une fonction d’intelligence artificielle.
Classe 42 Services de cartographie ; conception et développement de programmes de bases de données informatiques ; logiciels-service [SaaS] ; plateformes-service [PaaS] ; fourniture de cartes géographiques non téléchargeables en ligne ; fourniture de cartes géographiques non téléchargeables en ligne pour guider les terminaux de communication mobiles
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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utilisateur à destination via des systèmes de positionnement global [GPS] ; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables via des appareils de navigation pour automobiles ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables via des réseaux de communication ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables utilisant la communication via des téléphones portables ou des terminaux informatiques ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables relatives à l’emplacement de restaurants ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables relatives à l’emplacement d’hébergements ; fourniture de logiciels informatiques ; fourniture de logiciels informatiques par des fournisseurs de services d’application ; fourniture de programmes de recherche d’itinéraire ; fourniture de programmes de recherche d’itinéraire utilisant des réseaux de communication.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une représentation schématique de la surface de la terre concernant le mouvement et jointe à d’autres en cours d’utilisation
- La signification susmentionnée des mots « DynamicShareMap », dont la marque est composée, était étayée le 29/04/2025 par les références de dictionnaire suivantes, disponibles à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dynamic
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/share
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/map
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’opposition.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services impliquent des logiciels, des programmes, des cartes et des outils de navigation qui sont dynamiques en ce sens qu’ils changent ou se mettent à jour, et qui permettent le partage d’informations liées aux cartes. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et d’autres caractéristiques des produits et services, à savoir qu’ils sont liés à des cartes dynamiques et à des fonctionnalités de partage de cartes.
- Le fait que les trois mots « Dynamic », « Share » et « Map » soient écrits sans espace ne rend pas le signe dans son ensemble distinctif.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 24/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Le titulaire fait valoir que le signe «DynamicShareMap» n’est pas descriptif des produits et services revendiqués. L’expression, présentée comme un seul mot sans espacement, n’existe pas dans les dictionnaires ni dans l’usage courant. Selon le titulaire, cette absence signifie que le public pertinent ne comprendra pas immédiatement le signe comme décrivant des caractéristiques des produits et services. Au lieu de cela, la combinaison crée une expression nouvelle et fantaisiste qui nécessite une interprétation et sera donc perçue comme un indicateur d’origine commerciale.
2. Le titulaire soutient que si les composants «dynamic», «share» et «map» peuvent chacun avoir des significations générales dans les dictionnaires, leur combinaison n’est ni simple ni directement liée aux produits et services revendiqués. Le titulaire fait valoir que
«dynamic» peut signifier changeant ou énergique, «share» peut signifier une partie de quelque chose ou l’acte de distribuer, et «map» fait référence à une représentation d’informations. Cependant, le titulaire affirme que ces mots, lorsqu’ils sont joints, ne forment pas un concept clair ou établi. Au lieu de cela, le résultat est une expression abstraite et imaginative sans signification spécifique ou concrète en relation avec les produits et services demandés.
3. Le titulaire conteste l’appréciation de l’Office selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif. Il soutient que pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique, le lien entre le signe et les produits et services doit être direct, spécifique et immédiatement perceptible par le public pertinent. Selon le titulaire, l’expression
«DynamicShareMap» nécessite plusieurs étapes mentales avant qu’une association puisse être faite avec les produits et services, ce qui l’empêche d’être considérée comme descriptive. Le titulaire conclut donc que le signe est distinctif et capable de remplir la fonction de marque.
4. Le titulaire fait également valoir que même si le signe pouvait, tout au plus, être considéré comme suggestif ou allusif de caractéristiques possibles des produits et services, cela n’est pas suffisant pour justifier un refus. Le titulaire se réfère à la jurisprudence confirmant que les marques allusives ou imaginatives restent enregistrables parce qu’elles ne fournissent pas aux consommateurs d’informations directes sur les produits ou services, mais déclenchent plutôt la réflexion ou l’interprétation. Selon le titulaire, c’est le cas de «DynamicShareMap», qui exige une interprétation et de l’imagination de la part du consommateur.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
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Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrabilité ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Concernant les arguments du titulaire
1. Le fait que « DynamicShareMap » n’apparaisse pas dans les dictionnaires ou dans l’usage courant ne le rend pas distinctif. De nombreuses expressions descriptives ne sont pas formellement répertoriées dans les dictionnaires, mais elles sont immédiatement comprises par le public pertinent lorsqu’elles sont composées de mots ordinaires. La combinaison ici est claire et directe : les consommateurs la percevront naturellement comme faisant référence à une carte dynamique et partageable. L’absence d’espacement entre les mots ne modifie pas cette compréhension.
2. Chaque composant du signe a une signification claire et spécifique dans les secteurs pertinents. Dans le contexte des logiciels et des services numériques, « dynamic » (dynamique) fait référence à un contenu qui change ou se met à jour automatiquement, « share » (partager) fait référence à la distribution ou à la mise à disposition d’autrui, et « map » (carte) fait référence à la fois aux représentations géographiques et aux représentations de données. Combinés, ces termes donnent l’impression directe d’un outil de cartographie avec partage
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fonctions qui s’adaptent dynamiquement.
3. L’argument du titulaire selon lequel le signe nécessite plusieurs « étapes mentales » n’est pas convaincant. Au contraire, la combinaison des trois éléments transmet immédiatement un message fonctionnel clair concernant les produits et services revendiqués, en particulier ceux impliquant la cartographie, la visualisation de données, les fonctionnalités de partage et les outils numériques adaptables. Étant donné que le signe fournit des informations directes, il ne peut servir à distinguer l’origine commerciale des produits et services.
4. Même si le titulaire prétend que le signe est simplement suggestif ou allusif, tel n’est pas le cas. Les marques suggestives exigent de l’imagination pour relier le signe aux produits et services, alors qu’ici le lien est immédiat et concret. Le signe décrit directement des caractéristiques importantes des produits et services, à savoir qu’ils impliquent des cartes dynamiques et partageables. Ce caractère direct empêche que le signe ne soit perçu comme un indicateur d’origine.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1846468 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 9 Programmes d’ordinateur ; logiciels ; logiciels téléchargeables ; logiciels pour informations cartographiques ; logiciels téléchargeables pour informations cartographiques ; logiciels de navigation ; logiciels de navigation téléchargeables ; logiciels de recherche d’itinéraires ; logiciels de recherche d’itinéraires téléchargeables ; logiciels d’application pour smartphones et assistants numériques personnels ; cartes téléchargeables ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; programmes d’ordinateur avec fonction d’intelligence artificielle.
Classe 42 Services de cartographie ; conception et développement de programmes de bases de données informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; plateforme-service [PaaS] ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables pour guider l’utilisateur de terminaux de communication mobiles vers une destination via des systèmes de positionnement mondial [GPS] ; fourniture de programmes d’ordinateur d’intelligence artificielle ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables via des appareils de navigation pour automobiles ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables via des réseaux de communication ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables utilisant la communication via des téléphones portables ou des terminaux informatiques ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables relatives à des emplacements de restaurants ; fourniture de cartes géographiques en ligne non téléchargeables relatives à des emplacements d’hébergement ; fourniture de logiciels ; fourniture de logiciels par des fournisseurs de services d’applications ; fourniture de programmes de recherche d’itinéraires ; fourniture de programmes de recherche d’itinéraires utilisant des réseaux de communication.
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La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 9 Applications logicielles téléchargeables pour la création de jetons non fongibles [NFT]; logiciels téléchargeables pour la création, la gestion, le stockage, l’accès, le transfert, la réception, l’échange, la vérification et la vente d’actifs numériques, d’objets de collection numériques, de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); machines et appareils de télécommunication; pièces et accessoires pour machines et appareils de télécommunication; assistants numériques personnels; pièces et accessoires pour assistants numériques personnels; ordinateurs; dispositifs périphériques d’ordinateur; matériel informatique; appareils de traitement de données; tablettes informatiques; appareils de commande électroniques; pièces et accessoires pour appareils de traitement de données; composants et pièces d’ordinateurs; supports de données enregistrés avec des logiciels informatiques; calculatrices électroniques; circuits électroniques et autres supports de données enregistrés avec des programmes informatiques; publications électroniques; fichiers d’images ou fichiers vidéo téléchargeables; logiciels informatiques permettant le transfert et la gestion de données d’images vers des sites web via des réseaux de communication, y compris l’internet.
Classe 35 Classement et gestion informatisés de données d’images et de vidéos; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de fichiers d’images et de vidéos numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; services de fonctions de bureau assistées par ordinateur pour la vente de fichiers d’images et de vidéos numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] sur des places de marché en ligne; services de fonctions de bureau assistées par ordinateur relatifs à l’obtention d’une authentification par des jetons non fongibles [NFT] pour des fichiers d’images et de vidéos numériques pour le compte de tiers; achat de fichiers d’images et de vidéos numériques authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] pour le compte de tiers; collecte de mégadonnées; collecte de données électroniques.
Classe 36 Achat et vente d’un actif cryptographique ou échange avec un autre actif cryptographique; courtage en achat et vente d’un actif cryptographique ou en échange avec un autre actif cryptographique; gestion de l’argent d’un utilisateur pour l’achat et la vente d’un actif cryptographique ou l’échange avec un autre actif cryptographique; gestion de l’argent d’un utilisateur pour le courtage en achat et vente d’un actif cryptographique ou en échange avec un autre actif cryptographique; gestion d’actifs cryptographiques pour le compte de tiers; courtage de transactions de marché de produits dérivés d’actifs cryptographiques; gestion d’actifs cryptographiques authentifiés par des jetons non fongibles [NFT].
Classe 42 Conception de logiciels informatiques, programmation informatique ou maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition de programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’informations de prévisions météorologiques et d’informations météorologiques par communication informatique; fourniture d’informations de prévisions météorologiques et d’informations météorologiques par communication via des terminaux de communication mobiles et des terminaux informatiques; analyse de données techniques relatives aux mégadonnées; stockage de mégadonnées; fourniture d’informations de recherche scientifique relatives à
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les résultats de la collecte, de l’analyse et du stockage de mégadonnées; analyse de données techniques relatives aux données électroniques; stockage de données électroniques; fourniture d’informations de recherche scientifique relatives aux résultats de la collecte, de l’analyse et du stockage de données électroniques; fourniture de logiciels informatiques pour l’analyse scientifique et technique de données par l’intelligence artificielle; informations météorologiques; fourniture de logiciels informatiques pour l’analyse scientifique et technique de données par l’intelligence artificielle [IA]; conversion électronique de formats de données pour des données d’images photographiques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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