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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° R1925/2015-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1925/2015-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 juin 2022
Dans l’affaire R 1925/2015-2
ADP Merkur GmbH Merkur-Allee 1-15
32339 Espelkamp
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Valentine Kohl, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne)
contre
GRANINI France 138 rue Lavoisier
71000 Macon
France Opposante/défenderesse représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 999 849 (demande de marque de l’Union européenne no 10 474 881)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/06/2022, R 1925/2015-2, Random Joker/JOKER et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 décembre 2011, Merkur Gaming GmbH, devenue adp Merkur GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Joker de hasard
pour la liste de produits et services suivante (après limitation):
Classe 9 — Distributeurs automatiques, distributeurs automatiques, distributeurs automatiques et boîtes de jupe (à prépaiement) et leurs pièces; Distributeurs automatiques de billets, compteurs automatiques et changeurs d’argent; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes uniquement; Logiciels de jeux informatiques; Logiciels de jeux utilisés sur toute plate-forme informatique, y compris les consoles électroniques de divertissement et de jeux; Logiciels de jeux; Matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeux, machines à sous, machines de jeux de loterie vidéo ou jeux de hasard via l’internet; Appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques pour l’identification de supports de données, cartes d’identité et cartes de crédit, billets de banque et pièces de monnaie; Boîtiers métalliques, en matières plastiques et/ou en bois pour machines automatiques à prépaiement; Installations électriques, électroniques ou optiques d’alarme et de surveillance, y compris caméras vidéo et appareils pour la transmission d’images et le traitement d’images; Équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, y compris appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs en tant que composants pour réseaux de données et pièces facilitant les communications de réseaux de données; Harnais à câblage électrique; Cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes imprimés (composants électroniques) et leurs combinaisons en tant que parties d’ensembles et d’équipements, comprises dans la classe 9;
Classe 28 — Appareils de jeux (y compris appareils à prépaiement); Jeux d’arcade à prépaiement
(machines); Jeux de salles de jeux (compris dans la classe 28); Appareils de jeux vidéo à prépaiement; Accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Appareils automatiques de jeux à prépaiement et machines à sous, en particulier pour les salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux, machines de jeux et appareils à sous actionnés par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier
à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Machines automatiques de jeux et appareils de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et les galeries de jeux, avec ou sans paiement de prix; Machines à sous à prépaiement et/ou appareils de jeux électroniques à base de monnaie, avec ou sans prix; Logements conçus pour des machines à sous, des appareils de jeux et des machines automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Machines de jeux vidéo; Appareils de tirage pour jeux d’argent et loteries, tirages ou tirages au sort; Appareils pour jeux (y compris les jeux vidéo), autres que ceux conçus pour être utilisés avec des écrans ou moniteurs externes uniquement; Machines à tirer électropneumatiques et électriques [machines de jeu]; Tables de jeu, en particulier pour le football de table, billards, jeux coulissants; Palets (jouets) et fléchettes; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Consoles de jeux LCD; Appareils de compétition; Les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau; Appareils et
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dispositifs pour la réception et le stockage de l’argent, en tant qu’accessoires pour les machines automatiques susmentionnées, compris dans la classe 28;
Classe 41 — Location de machines à sous automatiques et d’appareils de divertissement pour casinos; Jeux en ligne (d’un réseau informatique); Mise à disposition d’installations de casinos (jeux d’argent), de bureaux de paris; Exploitation d’établissements de jeux, de galeries et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris.
2 La demande a été publiée le 10 janvier 2012.
3 Le 10 avril 2012, GRANINI France (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement français de la marque verbale no 1 293 706
JOKER
déposée et enregistrée le 27 décembre 1984 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Loteries; Services éducatifs et divertissement; divertissement radiophonique ou télévisé; organisation de concours dans les domaines de l’éducation ou du divertissement.
Une renommée a été revendiquée pour les «loteries; services de divertissement; organisation de concours dans le domaine du divertissement».
b) Enregistrement français de la marque verbale no 1 510 252
JOKER
enregistrée le 20 janvier 1989 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques;
Classe 28 — Jeux; jouets.
Une renommée a été revendiquée pour les «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; jeux, jouets».
4
c) L’enregistrementfrançais no 6 3 418 864 de la marque figurative
déposée le 24 mars 2006 et enregistrée le 25 août 2006 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 28 — Jeux; jouets;
Classe 41 — Divertissement; divertissement radiophonique ou télévisé; organisation de loteries ou de jeux d’argent; organisation de concours dans le domaine du divertissement.
Une renommée a été revendiquée pour les «jeux et jouets; divertissement; divertissement radiophonique ou télévisé; organisation de loteries ou de jeux d’argent; organisation de concours en matière de divertissement».
6 La requérante a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée. L’opposante a produit des documents comme preuve de l’usage.
7 Le 17 décembre 2013, la division d’opposition a rendu une décision sur l’opposition no B 1 999 849 par laquelle elle a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de ses marques antérieures et a condamné l’opposante aux dépens.
8 L’opposante a formé un recours à l’encontre de cette décision.
9 Par décision du 29 janvier 2015, R 552/2014-2, devenue définitive, la chambre de recours a conclu que l’exigence d’usage pour la marque figurative française no 6 3 418 864 «JOKER +» était remplie pour un «jeu de loterie» et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition afin qu’elle statue sur la similitude entre les marques ainsi que sur la similitude des produits et services.
10 Le 8 avril 2015, le transfert total de propriété de la marque contestée à adp
Gauselmann GmbH (ci-après la «demanderesse») a été enregistré dans la base de données de l’Office.
11 Le 3 août 2015, la division d’opposition a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») sur la base de la marque antérieure no 6 3 418 864 par laquelle elle a partiellement accueilli l’opposition pour les services compris dans la classe 41 et condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
12 Le 23 septembre 2015, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et, le 2 décembre 2015, elle a déposé son mémoire exposant les motifs du recours. Dans cette dernière, la requérante a fait référence au fait qu’une demande en déchéance introduite par un tiers à l’encontre de la marque française
5
antérieure no 6 3 418 864, sur laquelle la décision attaquée est fondée, était pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon. La demanderesse a produit une copie du Writ of Summons en date du 18 décembre 2013, remise à l’opposante par un Bailiff. La demanderesse a demandé une suspension de la procédure telle qu’accordée par la décision provisoire du 27/01/2015, R 2038/2013-2, SUPER JOKER (fig.)/JOKER, impliquant la même défenderesse.
13 Le 10 février 2016, l’opposante a présenté ses observations en réponse. L’opposante a fait valoir que la demande de suspension de la demanderesse était purement dilatoire et qu’une suspension de la procédure devrait être rejetée parce que la demanderesse n’a pas déposé de demande en nullité de la marque antérieure devant un tribunal français et que la décision rendue dans le recours R
552/2014-2, devenue définitive, a jugé que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.
14 Par décision provisoire du 13 avril 2016, la procédure de recours a été suspendue dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de déchéance contre la marque française no 6 3 418 864 devant le tribunal de grande instance de Lyon. Le rapporteur a indiqué que l’issue du recours dépendait de la question de savoir si la marque française antérieure no 6 3 418 864, qui constituait la seule base du rejet partiel de la demande de MUE, était toujours valide et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Le fait que la chambre de recours s’était déjà prononcée sur l’usage sérieux de la marque antérieure dans le cadre de la présente procédure d’opposition était indépendant de la procédure de déchéance en France dans laquelle la marque antérieure était impliquée. Si la déchéance de l’enregistrement de la marque antérieure était prononcée, la procédure d’opposition serait sans objet. Même une déchéance partielle de la marque antérieure pourrait avoir une influence sur l’issue de la présente affaire. En outre, l’affirmation de l’opposante selon laquelle la demande de suspension était purement dilatoire a dû être rejetée. En effet, la demanderesse n’a pas engagé la procédure de déchéance en France, mais un tiers. En outre, l’opposante n’a pas expliqué quel serait l’intérêt que la demanderesse aurait à retarder l’issue de la procédure d’opposition. Par conséquent, compte tenu du fait que la Writ of
Summons devant le Tribunal de grande instance de Lyon couvrait la marque pertinente sur laquelle l’opposition est fondée, qui constituait la seule base du rejet partiel de la demande de MUE, la chambre de recours, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation conformément à la règle 50 (1) du REMC, en combinaison avec la règle 20 (7) (c) du REMC, a jugé approprié de suspendre la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon.
15 Le 7 juin 2021, l’opposante a présenté une copie du jugement du tribunal administratif de Lyon, rendu le 9 février 2021, rejetant la demande en déchéance introduite à l’encontre de la marque française antérieure no 63 418 864. L’opposante a informé la Chambre que le jugement n’était pas définitif.
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16 Le 1 juin 2022, par une communication datée du 31 mai 2022, l’opposante a retiré son opposition. En outre, l’opposante a indiqué que chaque partie supportera ses propres frais et qu’une décision sur les frais n’est donc pas nécessaire.
17 Le 3 juin 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de
l’opposante. Une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse.
Motifs
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
20 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement l’affaire.
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, comme indiqué dans la communication de l’opposante du 31 mai 2022, dont le contenu n’a pas été contesté par la demanderesse, les parties avaient convenu que chaque partie supporterait ses propres frais. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3 et (6) du RMUE, la Chambre considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Annule la décision attaquée;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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