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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2022, n° 003153270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 270
Janos Szabo, Gazdovska 772/21, 945 01 Komarno, Slovaquie (opposante)
un g a i ns t
László Szabó, Nagyalvég U. 49., 3397 Maklár, Hongrie (partie requérante)
Le 10/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 270 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 23/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 454 204 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5 et 32. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 9 451 675 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU OU DES DROIT (S) ANTÉRIEUR (S)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
Décision sur l’opposition no B 3 153 270 Page sur 2 4
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 9 451 675, déposée le 15/10/2010 et enregistrée le 31/05/2011.
Toutefois, cet enregistrement de marque a expiré le 15/10/2020 et n’a pas été renouvelé dans le délai imparti ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du jour où la protection a pris fin, conformément à l’article 53 du RMUE. Le 14/06/2021, l’opposante a déposé une requête en restitutio in integrum pour le renouvellement de la MUE no 9 451 675, mais l’Office l’a rejetée. Il s’ensuit que l’enregistrement de la MUE antérieure no 9 451 675 a cessé d’exister et n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à l’opposante d’informer l’Office avant l’expiration du délai de réflexion, à savoir avant le 09/01/2022, si elle maintenait l’opposition. L’opposante a maintenu l’opposition.
Le 28/08/2021, l’opposante a présenté une demande de modification des motifs de son opposition en conformité avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que cette
Décision sur l’opposition no B 3 153 270 Page sur 3 4
demande a été reçue dans le délai d’opposition, soit avant le 06/09/2021, l’Office a accepté la modification. Toutefois, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le 05/01/2022, l’opposante a présenté des observations et des preuves supplémentaires et a demandé l’ajout d’une marque supplémentaire comme base de l’opposition, à savoir la marque canadienne no 1 457 145 pour la marque verbale «FLAVIN7».
En ce qui concerne la marque antérieure supplémentaire invoquée par l’opposant le 05/01/2022, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire des marques ou droits antérieurs sur lesquels elle est fondée. Par conséquent, les droits antérieurs sur lesquels les oppositions sont fondées ne peuvent être invoqués que pendant le délai d’opposition. En l’espèce, le délai d’opposition expirait le 06/09/2021. Par conséquent, la base de l’opposition ne peut être prolongée après le délai d’opposition de 3 mois et la marque canadienne supplémentaire doit être rejetée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Monika CISZEWSKA Reet Escribano ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 153 270 Page sur 4 4
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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