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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2023, n° R1228/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1228/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 janvier 2023
Dans l’affaire R 1228/2022-2
Luribay Business, Inc. Edificio Comosa, Piso 21
Avenida Samuel Lewis y Manuel María Icaza
Panama Demanderesse/requérante
représentée par Algemeen Octrooi- En Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5 611 CA Eindhoven (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 593 798
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2021, Luribay Business, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CROUSTIQUER
pour les «raisins de table» compris dans la classe 31.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 9 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe demandé est composé de deux mots anglais, «crunk» et «one». Par conséquent, la langue de référence est l’anglais et le consommateur pertinent est le public de l’Union européenne qui parle l’anglais, à savoir le public pertinent de l’Irlande et de Malte, ainsi que le public anglophone d’autres États membres de l’Union dans lesquels l’anglais est largement compris, comme les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Finlande.
Le signe se compose du mot «CRUNCHY» qui fonctionne comme un qualificatif du mot «ONE», qui fonctionne comme un pronom, à savoir comme substitut le «raisin» (le «raisin croux»).
Le mot «crunk» a plusieurs termes synonymes tels que «brittle», «crisp», «crispy» (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne thesaurus.com à l’adresse https://www.thesaurus.com/browse/crunchy)et son synonyme de «crispy» signifie «nourriture stratiquement dure, ou qui possède une surface agréable difficile» (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crispy).
En ce qui concerne le pronom «one», il peut être utilisé comme «one» ou «ones» au lieu d’un nom lorsqu’il est clair à quel type d’chose ou de personne il est fait référence et lorsqu’il est décrit ou que des informations supplémentaires sont données à ce sujet, également «si vous parlez qu’une personne ou quelque chose est une personne ou une chose d’un genre particulier, vous soulignez qu’il s’agit de la seule personne ou autre chose de ce genre» (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one).
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Le mot «crunk» peut avoir plusieurs significations, mais en particulier, en ce qui concerne les aliments, il signifie «croququant, crêpe, brittle». Il est notoire que les fruits peuvent être présentés dans toute une gamme de formats textuels, en fonction de leur degré de maturité. Par exemple, les pommes, les bananes, les fraises, les pêches, les prunes et de nombreux autres fruits, y compris le raisin, peuvent être consommés soit lorsqu’ils sont souples et mûrs, soit lorsqu’ils sont à la broche ou plus durement. Par conséquent, l’association «CRUNCHY ONE» ferait directement référence à un type de raisin qui est consommé exactement lorsqu’il n’a pas atteint un degré élevé de maturation. En outre, il est tout aussi notoire que lorsque l’on part d’un morceau de fruits plus dures et moins épais. En outre, il est notoire que le raisin est largement consommé sous une forme déshydratée, ce qui rend évidemment difficile le palais lorsqu’il est mâché.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «CRUNCHY ONE» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de transmettre une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir que les raisins de table demandés compris dans la classe 31 sont censés être particulièrement cristallins, cheweux ou agréablement durs pour le palais; ou il est souligné qu’il s’agit du numéro un ou des seuls sur le marché pertinent des raisins de table par rapport à la «crunchiness» ou à la «réticence». À cet égard, le mot
«one» peut servir à remplacer un substantif; par exemple, une chose du genre en question.
Il n’y a rien de vague, de surprenant, de allusif ou de frappant dans la déclaration manifestement laudative que constitue le signe «CRUNCHY ONE». Elle n’incite pas les consommateurs à s’interroger sur sa signification, mais se borne à les inciter à acheter et à utiliser les produits de la demanderesse, qui sont revendiqués comme étant particulièrement chewants, chips py (ferme, unripen). Elle ne contient pas non plus d’éléments qui pourraient nécessiter une interprétation. La signification de la combinaison de mots «CRUNCHY ONE» dans son ensemble reste facilement, directement et immédiatement compréhensible. Le signe ne comporte aucun élément qui pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public anglophone ciblé de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits concernés (raisins de table) et de le percevoir comme une indication d’une origine commerciale particulière.
Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Pour corroborer les arguments, à titre d’exemple, plusieurs références sont faites qu’en ce qui concerne les raisins, le terme «crunk» est utilisé pour désigner des raisins non ristyles/fermes:
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• https://www.dragonberryclub.com/nicolo-grapes
• https://www.thespruceeats.com/guide-to-grape-varieties-2216451
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• https://growingfruit.org/t/anyone-grow-muscadines/1819/41
4 Le 11 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– L’adjectif «crunk» ne sera pas utilisé par le public pertinent en relation avec des fruits rouges sans graines comme les raisins de table, qui sont plus susceptibles d’être douces que durs comme un biscuit ou une pièce de laitue fraîche ou de chewy comme des bonbons ou des fruits séchés comme les raisins déshydratés. Par conséquent, l’élément verbal «crunchy» ne sera pas perçu par le public pertinent comme une référence à une caractéristique des raisins de table, dès lors qu’il n’existe pas de caractéristique telle que des raisins de table durs ou à mâcher.
– Il existe une nette différence entre les raisins frais de table pour lesquels le signe est demandé (en classe 31) et les raisins déshydratés auxquels l’examinateur fait référence. En effet, ce dernier peut être perçu comme dur ou mâché par le public pertinent parce qu’il s’agit d’un aliment séché susceptible d’être mâché. Mais les raisins déshydratés relèvent de la classe 29 et ils ne sont pas revendiqués par la demande en cause.
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– Si «CRUNCHY ONE» est perçu comme un slogan, le public pertinent devra placer le signe dans un certain contexte, lorsqu’il sera utilisé pour des «raisins de table», ce qui nécessitera un effort intellectuel. Cela signifie que le signe permettra aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits en cause. Par conséquent, le signe demandé possède un caractère distinctif intrinsèque.
– L’affirmation de l’examinateur selon laquelle le signe se borne à inciter le public pertinent à acheter et à utiliser les produits de la demanderesse qui sont revendiqués comme étant une chewie unique, la crispie (ferme, unripe) est incorrecte, étant donné que les raisins de table frais ont une structure douce et qu’ils ne peuvent être mâchés ni croustillants.
– «Crispy» n’est pas non plus synonyme de «crunk». Les premiers peuvent en effet désigner quelque chose qui est ferme et silencieux, mais cela ne
s’applique pas aux raisins de table.
– Des exemples tirés de l’internet fourni par l’examinateur pour illustrer le fait que le terme «crunk» est utilisé pour désigner des raisins bruts, les raisins fermes sont dénués de pertinence en l’espèce, étant donné que ces exemples concernent principalement les États-Unis et non le territoire de l’Union européenne.
– Compte tenu des définitions du dictionnaire anglais, le terme «CRUNCHY ONE» ne saurait être considéré comme descriptif, voire suggestif, des produits concernés, à savoir les raisins de table.
– Les deux éléments composant le signe peuvent être considérés comme fantaisistes ou imaginatifs. La combinaison «CRUNCHY ONE» est suffisamment nouvelle pour conférer au signe un caractère distinctif limité. Il s’agit d’une combinaison frappante de deux mots et, pour le consommateur moyen, non d’un terme laudatif. Ainsi, rien ne permet de considérer que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif.
Motifs
Recevabilité du recours
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Toutefois, le recours n’est pas fondé pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle
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de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
9 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative,-C 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 473/01 P; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
24).
10 Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (Real People, Real Solutions, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Étant donné que le public pertinent accorde peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas immédiatement une indication d’origine et/ou de destination pertinente par rapport à sa volonté d’acheter le produit, mais seulement une déclaration publicitaire abstraite, il ne consacre son temps ni à examiner les différentes fonctions imaginables du groupe de mots ni à les mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real
Solutions, § 28, 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, § 30).
12 Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
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13 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, C-541/18, évaluateurs darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
14 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la demanderesse, l’examinateur a commis une erreur en concluant que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 L’examinateur a pris en considération la compréhension du public anglophone selon laquelle le signe contesté est composé de termes anglais, ce que la demanderesse n’a pas contesté, et la chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter.
16 Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est constitué par le public anglophone de l’Union européenne (-20/09/2001, 383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30;
03/12/2015, 647/14-, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il se compose des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15,
RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
17 Il convient également d’observer que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010,
T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
18 En l’espèce, il est constant que les «raisins de table» pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé sont généralement des produits de grande consommation à bas prix. Ces produits s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (11/05/2010-, 492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 19; 30/09/2016, T-430/15, Silvania Food, EU:T:2016:590, § 17).
Signification du signe demandé
19 Le signe demandé est composé des mots «crunk» et «one».
20 L’adjectif «crunk» désigne des aliments qui sont particulièrement durs ou croustillants, de sorte qu’il crée un bruit lorsqu’on le consomme, par exemple dans l’expression «fresh, crunk potagers»
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(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crunchy). Comme indiqué à juste titre par l’examinateur, «crunk» est un synonyme de «crispy», qui désigne également des aliments qui sont agréablement dures, ou qui présentent une surface agréable difficile (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crispy).
21 Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel la signification des mots «crunk» et «crispy» est différente et qu’ils ne peuvent pas être utilisés comme synonymes n’est pas fondé.
22 Le mot «one», en tant que pronom, peut notamment être utilisé en lieu et place d’un substantif lorsqu’il est clair à quel type d’chose ou de personne il est fait référence et lorsqu’il s’agit de le décrire ou de fournir davantage d’informations à ce sujet.
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one).
23 Par conséquent, la combinaison de mots «CRUNCHY ONE» peut être utilisée pour désigner un aliment, notamment un légume ou un fruit, qui est agréablement dur et crispique.
24 Quant à l’allégation de la demanderesse selon laquelle les dictionnaires anglais ne démontrent pas que le mot «crunk» définit également une caractéristique du raisin et que, par conséquent, la combinaison verbale «CRUNCHY ONE» n’a pas de signification spécifique par rapport aux «raisins de table», il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires (14/05/2019-, T 465/18, EUROLAMP pioners, § 36, EU:T:2019:327). En effet, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du droit de l’Union pertinent, tel qu’interprété par le juge de l’Union (-06/04/2017, 594/15, Metabolic Balance, EU:T:2017:261, § 30). En outre, en tout état de cause, les dictionnaires ne contiennent pas de définition de toutes les combinaisons de mots possibles
(22/04/2020, R 2359/2019-2, Dermafilled, § 26); le fait qu’un terme ne figure pas dans un dictionnaire ne le rend pas distinctif (10/05/2012,-325/11, Autocoaching,
EU:T:2012:230, § 38). En tout état de cause, il ressort clairement de la définition de «crunk» dans les dictionnaires anglais que ce mot peut également être utilisé pour désigner les raisins.
Caractère non distinctif de la marque pour laquelle la protection est demandée
25 Dans le contexte des produits en cause, l’examinateur a estimé que le signe «CRUNCHY ONE» ne serait perçu par le public pertinent que comme un simple slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de valeur. Le public pertinent n’aurait pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais uniquement une information promotionnelle mettant en évidence les aspects positifs des produits en cause, à savoir que les raisins de table sont particulièrement cristallins, chewing-or ou quincaillants pour le palais.
26 La requérante conteste ces appréciations en soulignant notamment que le mot
«crunk» ne saurait être perçu par le public pertinent comme faisant référence à une caractéristique quelconque des produits concernés, étant donné que les raisins de
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table frais ont une structure douce et qu’ils ne peuvent donc pas être crus, croustillants ou chevy.
27 La chambre de recours considère que les conclusions de la décision attaquée sont fondées.
28 Comme établi ci-dessus, le mot «crunk» désigne des aliments qui sont agréablement durs et cristallins. Ainsi qu’il ressort des exemples fournis par l’examinateur dans la décision attaquée, la nunchinence peut également être une caractéristique du raisin, soit comme une caractéristique intrinsèque de la variété de raisin spécifique, soit comme une caractéristique relative au degré de maturité des raisins. En effet, tout comme tout autre fruit, le raisin peut être consommé tant lorsqu’il est douce et mûre que lorsqu’il s’agit de râpent et plus dur, de sorte qu’il est ferme et accrocheur dans ce dernier cas.
29 La demanderesse fait valoir que les exemples tirés d’Internet fournis par l’examinateur dans la décision attaquée concernant l’utilisation de l’adjectif «crunk» pour des raisins sont dénués de pertinence puisqu’ils sont extraits des sites
Internet américains.
30 La chambre de recours estime que cet argument n’est pas fondé. Premièrement, il est incontestable que le mot «crunk» en anglais désigne des aliments, y compris des fruits et légumes qui sont agréablement durs ou chips, de sorte qu’il crée un bruit lorsqu’on les consomme. Deuxièmement, en ce qui concerne les sources Internet invoquées par l’examinateur pour illustrer l’utilisation de l’adjectif «crunk» pour des raisins, il n’y a aucune raison de considérer qu’il n’est spécifique qu’en langue américaine d’utiliser ce terme pour décrire le raisin. Même si tel était le cas, rien ne suggère que le public anglophone pertinent de l’Union européenne n’associerait pas le mot «crunk» pour des «raisins de table» comme une caractéristique de ces derniers comme étant particulièrement durs et crisp.
31 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours renvoie également à d’autres sources qui démontrent que le mot «crunk» est utilisé en anglais pour décrire des raisins fermes et chips:
• https://relationque.com/grape-varieties-20-types-of-table-grapes/
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• https://www.spontella.it/en/table-grapes/grapes-based-recipes/
• https://www.pomonafruits.co.uk/soft-fruit-plants-vines/grape- vines/grape-vine-perlette-pot-grown
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• https://www.freshplaza.com/europe/article/9487447/extreme-relative- humidity-turned-greek-grape-season-sour/
32 Compte tenu de la signification du mot «crunk» pour les raisins, il est constant que le mot «one» dans la combinaison «CRUNCHY ONE» sera compris comme faisant référence aux raisins, à savoir comme un pronom remplaçant le terme «raisins» ou
«une grappe de raisin».
33 Contrairement à ce que pense la demanderesse, la combinaison de mots anglais courants «crunk» et «one» dans un seul signe, qui est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, véhicule — dans tous les sens décrits aux
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paragraphes précédents — un message clair et sans équivoque, immédiatement perceptible et ne nécessitant aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (25/03/2014, 539/11-, Leistung aus Leidenschaft,
EU:T:2014:154, § 44; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, §
41).
34 En outre, comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur, le mot «one» est fréquemment utilisé dans le marketing et la publicité en tant que pronom pour faire référence de manière emphatique à tout produit ou service spécifique, à côté d’un qualificatif, généralement avec certaines connotations promotionnelles ou laudatives (12/05/2016-, 844/14, MARK1, EU:T:2016:289, § 39-40; 12/05/2016,
T-32/15, Mark1 (fig.), EU:T:2016:287, § 40-42; 29/08/2022, R 760/2022-5, mill.one (fig.), § 34).
35 Dès lors, il est raisonnable de considérer que le consommateur ciblé percevra le signe «CRUNCHY ONE» comme un message purement promotionnel mettant en avant les qualités positives des produits ainsi désignés, en indiquant que les produits apportent un avantage de qualité par rapport aux offres concurrentes (17/12/2014-, 344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24).
36 En effet, le message sans équivoque du signe demandé est évident, sans effort mental particulier, pour aucun membre du public ciblé. Le message véhiculé par le signe n’est ni subtil, indirect, caché, ni vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression «CRUNCHY ONE», prise dans son ensemble par rapport aux «raisins de table».
Par conséquent, la signification descriptive et purement élogieuse du signe par rapport aux produits visés par la demande sera immédiatement et directement perçue par le public pertinent. Ainsi qu’il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée, le signe n’incite pas le public pertinent à s’interroger sur sa signification, mais l’incite simplement à acheter et à consommer les produits de la demanderesse, qui sont revendiqués comme étant particulièrement cristallins et absolument durs.
37 La chambre de recours observe également qu’il est indifférent que les mots «crunk» et «one» aient plusieurs significations. Selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’un signe doit être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si l’une de ses significations potentielles sera perçue comme étant dépourvue de caractère-distinctif (25/04/2013, T 145/12, Eco Pro, EU: T:
2013, 220, § 34).
Conclusion
38 Pour toutes les raisons qui précèdent et celles exposées dans la décision attaquée, il y a lieu de conclure que le signe demandé n’est pas intrinsèquement apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises et ne remplit donc pas la fonction essentielle d’une marque.
39 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la marque pour tous les produits visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision attaquée doit être confirmée.
40 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Conformément à l’article 6 du règlement
(CE) no 216/96 de la Signature Commission
H. Salmi Signature
S. Stürmann
Au nom de
C. Negro
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