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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2022, n° 003155525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155525 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 525
Cyber Group Studios, 44B, Quai Jemmapes, 75010 Paris, France (opposante), représentée par Naomi Aaronson, 66 rue Pierre Demours, 75017 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Stjärnstoft Studios AB, Barometergatan 24, 211 17 Malmö (Suède), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö (Suède) (représentant professionnel).
Le 28/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 525 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 450 118 «SPRKS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 356 697 «Sadie Sparks» (marque verbale) et sur le droit d’auteur antérieur «Sadie SPARKS». L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement international de la marque et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le droit d’auteur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; supports de données magnétiques; disques acoustiques; disques compacts (audio-vidéo); disques optiques;
Décision sur l’opposition no B 3 155 525 page: 2de 8
disques compacts optiques; disques acoustiques; CD-ROM interactifs; logiciels (programmes enregistrés); jeux vidéo (logiciels); DVD contenant des séries de films animés pour la télévision, l’internet, le cinéma.
Classe 28: Jeux, jouets; jeux de cartes ou de plateaux.
Classe 35: Distribution (vente en gros et au détail) de films, série de films animés sur tout support [télévision, cinéma, Internet, DVD, disques compacts (audio- vidéo), disques optiques, cédéroms, CD-ROM interactifs]; services de publicité; distribution de prospectus et d’échantillons publicitaires; reproduction de documents publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; services de marketing et services promotionnels pour la fourniture de données ou d’informations électroniques sur l’internet ou tout autre réseau de communication.
Classe 38: Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; fourniture de forums de discussion basés sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); connexion par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de diffusion de programmes, de dessins animés, de films par le biais de plates-formes numériques, à savoir téléphonie mobile et internet; émissions radiophoniques et télévisées; diffusion, distribution de séries de films d’animation à la télévision et sur Internet.
Classe 41: Production de films d’animation sur tout support (télévision, cinéma, Internet, DVD, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, CD-ROM, CD- ROM interactifs); montrer des séries de films animés au cinéma.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels d’applications;
logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; logiciels de plateforme; logiciels d’interface;
logiciels d’interface; outils de développement de logiciels et logiciels pour la création de jeux, d’interfaces et de communautés; outils de développement de logiciels et de logiciels pour la création de jeux, d’interfaces et de communautés utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); plates-formes logicielles; plates-formes de jeux informatiques; logiciels d’intelligence artificielle (IA); logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle (IA);
logiciels pour la mise en réseau, les jeux et la création de jeux; logiciels pour la mise en réseau, les jeux et la création de jeux, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); logiciels d’intelligence artificielle (IA) pour la mise en réseau, les jeux de hasard et la création de jeux; logiciels pour la mise à disposition d’un site web et la création d’une communauté de jeux en ligne, la création de jeux et l’engagement de services de réseautage social;
logiciels pour la mise à disposition d’un site web et la création d’une communauté en ligne pour le jeu, la création de jeux et la participation à des services de réseautage social, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); logiciels pour la création, la conception et le développement de logiciels;
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logiciels pour la création, la conception et le développement de logiciels, utilisant l’intelligence artificielle (IA).
Classe 42: Services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux; programmation informatique de jeux d’ordinateur; développement de plateformes informatiques; hébergement de plates-formes Internet; hébergement d’un site web et création d’une communauté en ligne pour le jeu, la création de jeux et l’engagement de services de réseautage social; hébergement d’un site web et création d’une communauté en ligne pour le jeu, la création de jeux et la participation à des services de réseautage social, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); création, conception et développement de logiciels; création, conception et développement de logiciels, en utilisant des outils d’intelligence artificielle (IA); latforme en tant que service [PaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles; Plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plates-formes logicielles pour jeux informatiques, logiciels d’applications, logiciels multimédias interactifs et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; Logiciels en tant que service [SaaS]; Plates-formes logicielles en tant que service [SaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles de jeux informatiques, d’applications, de logiciels multimédias interactifs et de jeux informatiques multimédias interactifs; API en tant que service [AAAS]; API en tant que service [AAAS] contenant des plateformes logicielles; API en tant que service [AAAS] proposant des plates-formes logicielles pour jeux informatiques, logiciels d’applications, logiciels multimédias interactifs et logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; hébergement d’un site web communautaire en ligne proposant des communications entre les membres de la communauté intéressés par les jeux, les jeux et les réseaux sociaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «à savoir» et «faisant partie», utilisés dans les listes de produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services considérés comme identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 155 525 page: 4de 8
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Parcs de sadie SPRKS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une partie du public pertinent, par exemple la partie anglophone et suédophone du public, peut percevoir la marque antérieure comme une combinaison du prénom féminin «Sadie» et du nom de famille «Sparks». Pour le reste du public, les deux éléments verbaux sont dépourvus de signification. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif, qu’elle soit ou non perçue comme ayant une signification.
Le signe contesté sera perçu comme un acronyme dépourvu de signification en raison de sa capitalisation et de l’absence de voyelles. Dès lors, il est également distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par certaines de leurs lettres, à savoir «S», «P», «R» et «K». Toutefois, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel. (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Les signes diffèrent par leurs structures et longueurs: la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux et de 11 lettres, tandis que le signe contesté est composé d’un acronyme de cinq lettres. En outre, les débuts des signes sont différents, ce qui est d’autant plus important que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes peut coïncider par le son des éléments «Sparks» et «SPRKS», qui peuvent être prononcés de manière identique, par exemple par la partie anglophone du public. Toutefois, pour une autre partie du public
Décision sur l’opposition no B 3 155 525 page: 5de 8
qui prononcera le signe contesté comme un acronyme, les signes ne coïncident pas par leur prononciation.
Par conséquent, les signes sont soit similaires à un degré moyen sur le plan phonétique, soit différents.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Aucun des signes n’a de signification pour une partie du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Toutefois, une autre partie du public percevra uniquement la marque antérieure comme ayant une signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure jouissait d’une renommée, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, soit similaires à un degré moyen sur le plan phonétique, soit dissemblables sur le plan conceptuel, soit
Décision sur l’opposition no B 3 155 525 page: 6de 8
neutres soit non similaires. En particulier, les marques ne coïncident que par une partie de leurs lettres. Comme indiqué à la section c) de la présente décision, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres, mais ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme similaires sur le plan visuel. En outre, les signes diffèrent de manière significative par leurs structures et longueurs.
La Cour a précisé que, lors de l’appréciation de l’importance accordée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, il y a lieu de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et de la manière dont ils sont commercialisés (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). La catégorie de produits et services concernés peut accroître l’importance de l’un des différents aspects de la similitude entre les signes (visuel, phonétique et conceptuel) en raison de la manière dont les produits et services sont commandés et/ou achetés. Une comparaison auditive ou conceptuelle entre les signes peut présenter une importance moindre dans le cas de produits et de services qui sont habituellement examinés visuellement ou peuvent être essayés avant leur achat. Dans pareils cas, l’impression visuelle des signes revêt davantage d’importance dans l’appréciation du risque de confusion.
Les produits et services pertinents incluent les logiciels de jeux. L’impression visuelle des marques couvrant de tels produits est d’autant plus pertinente que ces produits sont normalement achetés après un examen complet de leurs spécifications et caractéristiques techniques respectives: tout d’abord sur la base d’informations figurant dans des catalogues spécialisés ou sur l’internet, puis sur le point de vente.
En outre, lorsque l’un des signes a une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement et l’autre n’en a aucune, ou lorsque les deux signes ont une signification claire et déterminée et que ces significations sont différentes, toute différence conceptuelle entre les signes peut neutraliser leur similitude visuelle et phonétique (12/01/2006-, 361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). La marque antérieure possède une signification claire pour une partie du public, comme le public anglophone et suédophone. Cette signification neutralise en outre les similitudes phonétiques entre les signes pour cette partie du public.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b).
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 155 525 page: 7de 8
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 22/10/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 27/02/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
L’opposante prétend être titulaire d’un droit d’auteur (droit d’auteur)sur «Sadie SPARKS» conformément à l’article L.711-4 e duCPI de la Propriété Intellectuelle.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE vise à protéger les signes utilisés dans la vie des affaires autres que les marques enregistrées. Par conséquent, il fait référence à des identificateurs commerciaux tels que des marques non enregistrées, des noms commerciaux, des dénominations sociales ou des noms d’établissement qui sont protégés par la loi au moyen de droits exclusifs.
Décision sur l’opposition no B 3 155 525 page: 8de 8
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les «autres signes utilisés dans la vie des affaires» doivent avoir une fonction d’identification de l’origine commerciale: en d’autres termes, ils doivent servir à identifier une activité économique exercée par leur titulaire (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 149). L’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne couvre pas d’autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des «signes commerciaux», tels que des brevets, des droits d’auteur ou des droits de dessins ou modèles qui n’ont pas pour fonction première d’identifier mais qui protègent des réalisations techniques ou artistiques ou l’ «apparence» de quelque chose.
Cela a été confirmé par le Tribunal, qui a jugé que le droit d’auteur ne saurait constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (-22/06/2010, T 255/08, José Padilla, EU:T:2010:249; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 41).
Il résulte de ce qui précède que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Loreto Urraca LUQUE Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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