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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 003148741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 741
Habidecor-Industria Textil Para Habitaçao, S.A., Zona Industrial de Mundao, 3500-570 Viseu, Portugal (opposante), représentée par RCF — PROTECTING INNOVATION, S.A., Rua Dom Francisco Manuel de Melo, no 15-3°, 1070-085 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Caishi Trading Co., Ltd., 603, no 8, Jinling Road, Sanxi Community, Kuiyong Street, Dapeng New District, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Lawgical S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Numero 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 741 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 418 273 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 418 273 «ALBISS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 830 750, «ABYSS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 148 741 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Couvertures de lit ensoie; tissus mixtes en soie et coton; tissus mixtes en soie et laine; soie (tissus de -); lin (tissus de -); serviettes en matières textiles avec des logos d’équipes de football américain; linge de maison; linge de lit; draps; jetés de lit; couvertures à usage extérieur; couvertures de voyage; taies d’oreillers; chemins de table en tissu; housses pour couettes; dessus-de-lit [couvre-lits]; édredons [literie]; linge de table, non en papier.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Couvertures de lit en soie contestées; serviettes en matières textiles comportant des logos d’équipes de football american; linge de maison; linge de lit; draps; jetés de lit; couvertures à usage extérieur; couvertures de voyage; taies d’oreillers; chemins de table en tissu; housses pour couettes; dessus-de-lit [couvre-lits]; édredons [literie]; le linge de table, non en papier, est inclus dans la catégorie générale ou se chevauchent avec les produits textiles de l’opposante non compris dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
Les tissus mixtes en soie et coton contestés; tissus mixtes en soie et laine; soie (tissus de -); les tissus de lin sont inclus dans la catégorie générale des textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits identiques susmentionnés s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen.
b) Les signes
ABYSS ALBISS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 148 741 Page sur 3 4
Afin de ne pas examiner de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone du public, pour laquelle l’élément verbal des signes est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen; Cela tient compte du fait que l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est également établie si les conditions y afférentes ne sont remplies que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE; 18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 27).
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est également moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «A * B * SS», tandis qu’ils diffèrent par la deuxième lettre «L» du signe contesté. Les signes diffèrent également par les lettres «Y/I» placées respectivement en troisième et quatrième positions, qui ont toutefois une forme assez similaire.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «A * B (I/Y) SS» étant donné que le son des lettres «I/Y» est identique pour le public examiné. Les signes diffèrent uniquement par le son de la deuxième lettre «L» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques évaluées par les signes, compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes et de la marque antérieure dans son ensemble, compte tenu du fait que les produits pertinents sont identiques et que les consommateurs professionnels et professionnels ne feront preuve que d’un niveau d’attention moyen, la division d’opposition estime que le public concerné peut néanmoins déduire les mêmes signes ou des origines liées économiquement; En particulier, les différences appréciées entre eux ne sont clairement pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes remarquables.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 830 750 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 148 741 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Florica RUS Aldo Blasi Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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