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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2022, n° R0140/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0140/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 16 Août 2022
Dans l’affaire R 140/2022-5
Audrey Raimbault 77 Melton Court Onslow Crescent
Londres SW7 3JH
Royaume-Uni Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Legabrand, 4 rue des Catalans, 13007 Marseille, France
contre
Empire Pharma sp. z o.o. Jana Pawła 54C
05250 Radzymin
Pologne Opposante / Défenderesse au recours représentée par Jakub Bartosiak, Aleja Róż 6/13, 00556 Warszawa, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 124 762 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 152 066)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
16/08/2022, R 140/2022-5, LifeBoost (fig.) / ACIDBoost (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 novembre 2019, Audrey Raimbault (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, après limitation présentée le 9 mars 2020 et acceptée le 10 Mars 2020, les produits suivants:
Classe 3 – Savons liquides et solides; huiles essentielles; sels et perles pour le bain à usage cosmétique; produits cosmétiques; produits capillaires pour le coiffage et le soin des cheveux; décolorants pour les cheveux; produits de rasage; déodorants corporels; huiles à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique, produits de maquillage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; tatouages éphémères en patch à usage cosmétique; vernis à ongles, produits pour le soin des ongles; dissolvants, produits pour enlever le vernis, ongles postiches; faux cils; produits dépilatoires; produits pour nettoyer, encens, bâtons d’encens, bois odorants, pots-pourris odorants; produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de Cologne, eaux de senteur, extraits de fleurs, eaux de toilette, parfums pour le linge, sachets parfumés, lingettes et serviettes parfumées (parfum), parfums d’ambiance, parfums d’intérieur, substances parfumées pour diffuseurs
(parfum) ;
Classe 4 – Bougies d’éclairage; bougies parfumées; bougies aromatiques; cire pour l’éclairage et matières éclairantes ;
Classe 5 – Aliments et substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels, compléments alimentaires; substituts nutritionnels en tant que compléments alimentaires; vitamines et préparations à base de vitamines; produits alimentaires diététiques à usage médical; substituts de repas en tant que compléments nutritionnels; plats cuisinés et mets diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; tisanes; crèmes médicinales pour l’amincissement; désodorisants.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2020.
3 Le 23 June 2020, Empire Pharma sp. z o.o. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la base des deux droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque polonaise n° R. 310 312
déposé le 12 octobre 2017, enregistré le 13 mars 2018 pour les produits suivants:
Classe 3 – Produits de démaquillage; Masques cosmétiques; Cosmétiques; Produits de maquillage; Crèmes cosmétiques; lait d’amande à des fins cosmétiques; Laits de beauté; Lait
d’amandes à usage cosmétique; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations de protection solaire [cosmétiques solaires].; Crème pour blanchir la peau; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Astringents à usage cosmétique; Nécessaires de cosmétique.
b) Enregistrement de la marque polonaise n° Z. 494 900
déposé le 17 janvier 2019 et enregistré le 12 juillet 2019 pour les produits suivants:
Classe 3 – Savons; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices.
6 Par décision rendue le 22 novembre 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueilli l’opposition jugeant qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3 – Savons liquides et solides; huiles essentielles; sels et perles pour le bain à usage cosmétique; produits cosmétiques; produits capillaires pour le coiffage et le soin des cheveux; décolorants pour les cheveux; produits de rasage; déodorants corporels; huiles à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique, produits de maquillage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; tatouages éphémères en patch à usage cosmétique; vernis à ongles, produits pour le soin des ongles; dissolvants, produits pour enlever le vernis, ongles postiches; faux cils; produits dépilatoires; produits pour nettoyer; produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de
Cologne, eaux de senteur, extraits de fleurs, eaux de toilette, lingettes et serviettes parfumées
(parfum).
Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Recevabilité – marque polonaise n° 494 900
Les produits sur lesquels l’opposition se fonde ont été indiqués dans une langue autre que la langue de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 146, paragraphes 5 et 7, du RMUE, cette information doit être fournie dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir en français.
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L’opposante n’a pas remédié à l’irrégularité en ce qui concerne la marque polonaise n° 494 900. L’opposition est rejetée comme étant irrecevable, dans la mesure où elle est basée sur cette marque.
Faits, preuves et observations à l’appui des droits antérieurs – marque polonaise
n° 310 312
Le 30 septembre 2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve concernant la marque polonaise n°310 312. Ce délai est arrivé à expiration le
5 février 2021.
En l’espèce, la traduction produite par l’opposante dans la langue de procédure n’est que partiellement correcte. En réponse à la notification du 17 juillet 2020, l’opposante a produit le 17 septembre 2020 une traduction en français de l’exposé des motifs qui inclut une liste des produits de la classe 3. Dans sa communication du 30 septembre 2020, la Division d’Opposition a informé les parties que la liste des produits de la marque polonaise
n° 310 312 n’avait été traduite que partiellement et que seuls les produits ayant été traduits seraient pris en compte, à savoir savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de soins capillaires et nettoyants pour les dents.
Cependant, il existe en plus une divergence de contenu entre la traduction soumise et la liste originale des produits tels que repris dans la base de données TMView.
La liste en polonais des produits en classe 3 indiquée dans TMView est la suivante: Preparaty do demakijażu; maseczki kosmetyczne; kosmetyki; kosmetyki upiększające; kremy kosmetyczne; mleko migdałowe do celów kosmetycznych; mleczko kosmetyczne; mleczko migdałowe do celów kosmetycznych; chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi; preparaty przeciwsłoneczne [kosmetyki do opalania]; kremy wybielające do skóry; preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry; toniki kosmetyczne; zestawy kosmetyków.
Cette liste peut être traduite en français de la façon suivante: Produits de démaquillage; masques cosmétiques; cosmétiques; produits de maquillage; crèmes cosmétiques; lait d’amande à des fins cosmétiques; laits de beauté; lait d’amandes à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations de protection solaire [cosmétiques solaires].; crème pour blanchir la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; astringents à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique.
Or, seul le terme kosmetyki de la liste en polonais correspond à une des catégories de la liste traduite en français fournie par l’opposante, à savoir la catégorie des cosmétiques. Il s’ensuit que la traduction produite par l’opposante ne peut être prise en considération que pour ces derniers, à savoir pour les cosmétiques.
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Par conséquent, les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont les cosmétiques dans la classe 3.
Produits contestés dans la classe 3
Les 'savons liquides et solides; sels et perles pour le bain à usage cosmétique; produits cosmétiques; produits capillaires pour le coiffage et le soin des cheveux; décolorants pour les cheveux; produits de rasage; déodorants corporels; huiles à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique, produits de maquillage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; tatouages éphémères en patch à usage cosmétique; vernis à ongles, produits pour le soin des ongles; dissolvants, produits pour enlever le vernis, produits dépilatoires; produits pour nettoyer’ contestés sont identiques aux cosmétiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante englobent les produits contestés, ou soit parce qu’il existe un chevauchement entre ces produits.
Les 'ongles postiches; faux cils’ contestés sont similaires à un degré élevé aux 'cosmétiques’ de l’opposante car ils ont la même finalité et ils sont complémentaires. De plus, les producteurs, les consommateurs finaux et les circuits de distribution peuvent coïncider.
Les produits de 'parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de Cologne, eaux de senteur, extraits de fleurs, eaux de toilette, lingettes et serviettes parfumées (parfum)', contestés sont similaires aux 'cosmétiques’ de la marque antérieure car ils ont la même finalité et peuvent coïncider en ce qui concerne les producteurs, les consommateurs finaux et les circuits de distribution.
Les 'huiles essentielles’ contestées sont similaires aux 'cosmétiques’ de l’opposante car ils sont complémentaires et peuvent coïncider en ce qui concerne les producteurs, les consommateurs finaux et les circuits de distribution.
Les 'encens; bâtons d’encens; bois odorants; pots-pourris odorants; sachets parfumés; parfums d’ambiance; parfums pour le linge; parfums d’intérieur; substances parfumées pour diffuseurs (parfum)' contestés sont différents des 'cosmétiques’ de l’opposante. Leur nature, destination et mode d’utilisation sont différents. Ils n’ont pas les mêmes producteurs, ni les mêmes circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et ils répondent à des besoins différents de la part des consommateurs.
Produits contestés dans les classes 4 et 5
Les produits contestés suivants, à savoir les 'bougies parfumées; bougies d’éclairage; bougies aromatiques; cire pour l’éclairage et matières éclairantes’ de la classe 4 et les 'boissons diététiques à usage médical; désodorisants; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments
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nutritionnels, compléments alimentaires; substituts nutritionnels en tant que compléments alimentaires; vitamines et préparations à base de vitamines; produits alimentaires diététiques à usage médical; substituts de repas en tant que compléments nutritionnels; plats cuisinés et mets diététiques à usage médical; tisanes; crèmes médicinales pour l’amincissement’ de la classe 5 sont essentiellement des bougies et des matières éclairantes de la classe 4, des compléments alimentaires, des préparations diététiques, des remèdes naturels et des préparations médicales pour l’amincissement de la classe 5. Ces produits sont clairement différents des 'cosmétiques’ de la classe 3 de
l’opposante. Leurs natures, destinations et méthodes d’utilisation sont différentes. Ils n’ont pas les mêmes producteurs, ni les mêmes circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et ils répondent à des besoins différents de la part des consommateurs.
Public pertinent – niveau d’attention
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Comparaison des signes versus
Les éléments verbaux « ACIDBoost » de la marque antérieure et « LifeBoost » du signe contesté n’ont pas de signification.
Le public distinguera malgré tout dans chacun des signes deux composants en raison des différentes typographies (différences de graisse dans la marque antérieure) et/ou en raison de l’usage alterné de minuscules et de majuscules (dans les deux signes), à savoir « ACID » et « Boost » dans la marque antérieure et, dans le signe contesté, « Life » et « Boost ».
Le public pertinent associera les composants « ACID » et « Boost » avec aucune signification précise parce que, contrairement à ce que défend la demanderesse, ces termes anglais ne font pas partie du vocabulaire de base et ne seront pas compris par le public polonais. Ces éléments verbaux sont donc distinctifs puisqu’ils n’indiquent en rien la nature ou les caractéristiques des produits concernés dans la perspective du public polonais.
La marque antérieure comporte un élément figuratif qui est moins distinctif que les éléments verbaux en raison de sa nature purement décorative.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont une structure similaire et coïncident au niveau de leur élément verbal « Boost » et du son de ses lettres.
De ce fait, ils présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
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Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément « Life » du signe contesté, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement différents. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Même si les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque et que la partie initiale du signe est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur, les signes produisent une impression de similitude dans la mesure où ils coïncident en un élément distinctif qui, bien que placé à la fin des signes, est de typographie semblable et est facilement perceptible en raison des procédés graphiques utilisés. Les signes sont de même longueur et structure.
La demanderesse renvoie à la jurisprudence et à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est cependant pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Au demeurant, les décisions ne sont pas pertinentes en l’espèce.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et dès lors l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque polonaise
n° 310 312 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour
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l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
Dans la mesure où l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque polonaise n° 310 312 de l’opposante, il n’y a pas lieu d’analyser l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, qui se caractérisent toutes par la présence du même élément verbal « Boost », constituent une « famille de marques ».
7 Le 21 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 mars 2022.
8 Aucune observation en réponse n’a été présentée par l´opposante.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Comparaison des produits
La demanderesse ne conteste pas la comparaison des produits.
Toutefois, selon la demanderesse, le niveau d’attention du public doit être considéré comme élevé, car bien que les produits soient destinés au grand public, certains nécessitent plus d’attention que d’autres lors de leur achat. Tel est le cas par exemple en ce qui concerne les parfums ou produits cosmétiques, huiles essentielles qui ne sont pas des achats spontanés mais demandent un temps de réflexion.
Comparaison des signes versus
D’un point de vue visuel
La Division d’Opposition se méprend lorsqu’elle conclut que « les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres ».
Dans la demande de marque, les termes « Life » et « Boost » sont écrits dans la même police d’écriture, de même taille en utilisant la même nuance de gris foncé. Aucun des deux termes ne prévaut sur l’autre.
A la différence, au sein du signe « ACIDBoost », l’élément « ACID » est de taille plus importante, en majuscules, en gras et rehaussé par la présence de trois arcs de cercle verts de couleurs acidulées. Le mot « Boost » est de taille moins importante, en lettres minuscules, en traits fins et avec un effet dégradé comme s’il s’effaçait, ce qui le relaie au second plan. (voir Pièces 1
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et 2: 17/09/2019, T-502/18, MediWell (fig.) / Well and well et al.,
EU:T:2019:614 ; 19/07/2016, 11 995 C , FREE / FREEstate (fig.)).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. La demande de marque crée une impression visuelle différente du fait de son premier élément « Life » qui est radicalement dissemblant comparé au premier élément « ACID » de la marque antérieure. Dès lors, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
D’un point de vue phonétique
La marque contestée sera prononcée: [lī¯f] [bo͞ost] soit en deux syllabes. La marque antérieure sera prononcée: [ˈa] [səd] [bo͞ost] soit en trois syllabes. Les marques n’ont pas le même nombre de syllabes et possèdent une seule syllabe en commun, placée en fin de signe. Les premières syllabes sont radicalement différentes, avec des sonorités bien distinctes ; ce qui crée un rythme et une intonation propres à chaque marque. Le fait que l’unique syllabe identique se trouve à la fin du signe n’est pas suffisant pour établir une similarité pertinente. Phonétiquement, les marques ne sont donc pas similaires.
D’un point de vue conceptuel
La demande de marque « LifeBoost » sera comprise comme quelque chose qui améliore la vie, de façon saine. Dans la marque antérieure, le mot « ACID
» sera un renvoi à quelque chose de chimique. Le mot « Boost » évoquera un effet stimulant. Associés, ils évoqueront un produit ayant des effets stimulant sur la personne. Les signes ont donc un apport conceptuel totalement différent.
C’est à tort que la Division d’Opposition n’a pas retenu l’analyse conceptuelle comme un facteur important dans le cadre de la comparaison globale des signes qui permet de contrebalancer les similitudes visuelles/phonétiques.
A ce titre, la jurisprudence reconnaît qu’il suffit que les marques bénéficient d’une image conceptuelle propre à chacune pour admettre l’absence de similarité intellectuelle entre elles (22/06/2004, T-185/02, Picaro,
EU:T:2004:189 ; 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379)
Incidence du mode d’achat des produits
Les produits en question peuvent être essayés en boutique ou au moyen d’échantillons. Ils sont généralement commercialisés dans des magasins multimarques dans lesquels ils sont exposés sur des rayonnages où ils sont rangés par marque. Les consommateurs sont davantage guidés par l’incidence visuelle de la marque qu’ils recherchent.
Dans le cas d’espèce, l’impression visuelle des signes revêt dès lors davantage d’importance dans l’appréciation du risque de confusion
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(14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, T-117/03,
T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, T-502/07,
McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25,
§ 47), ce dont n’a pas tenu compte la Division d’Opposition dans son examen.
Distinctivité de la marque antérieure
Le terme « ACID » de la marque antérieure en relation avec les produits de la classe 3 est descriptif car il peut informer les consommateurs sur la composition des produits, notamment la présence d’acide Alpha-Hydroxy (ou
AHA), d’acide Beta Hydroxy (ou BHA), d’acide Poly Hydroxy (ou PHA),
d’acide Capryloyl Salicylique (ou LHA), d’acide ascorbique (vitamine C), d’acide férulique, d’acide hyaluronique, d’acide rétinoïque (vitamine A), d’acides gras ou d’acides aminés. Le terme « ACID » rappelle immédiatement à l’esprit, en classe 3 (cosmétiques) « hyaluronic acid » / « acide hyaluronique ».
Le mot « hyaluronic acid » / « acide hyaluronique » est notamment bien compris des consommateurs/trices de produits cosmétiques puisqu’aujourd’hui de nombreux produits cosmétiques revendiquent des effets qui viennent en complément de la médecine esthétique (injections, peeling, laser). C’est une réelle démarche marketing de la part des fabricants de produits cosmétiques que de se placer dans le sillage de la chirurgie esthétique, d’une façon plus abordable.
Pas moins de 1 726 marques polonaises sont formées du mot « BOOST ». (voir Pièce 3). Il est erroné de prétendre comme le fait la Division d’Opposition que le mot « BOOST » ne sera pas compris du public polonais. Alors que l’Office polonais lui-même refuse à l’enregistrement des marques « BOOST », en raison de leur caractère descriptif: UPRP – 20 mars 2018 – La marque « boost my energy » a été refusée à l’enregistrement pour défaut de distinctivité (voir Pièce 4) ; UPRP – 29 mai 2014 – La marque
« PowerBoost » a été refusée à l’enregistrement pour défaut de distinctivité
(voir Pièce 5).
Par ailleurs, il ressort de plusieurs sondages que le public polonais dispose d’un bon niveau d’anglais (voir Pièce 6, article Internet relatif au classement de la Pologne parmi les pays européens quant à sa maîtrise de l’anglais https://www.ef.fr/epi/regions/europe/poland/, Pièce 7 , article Internet relatif au classement de la Pologne parmi les pays européens quant à sa maîtrise de l’anglais, https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/carte-le- niveau-d-anglais-des-europeens/ et Pièce 8, article Internet relatif au classement de la Pologne parmi les pays européens quant à sa maîtrise de l’anglais, https://planificateur.a- contresens.net/classement_par_pays/EFEpi.html).
Le terme « BOOST » de la marque antérieure est un mot anglais de base, classique, facilement compris par un consommateur ayant un minimum de
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connaissances en anglais. C’est donc à tort que la Division d’Opposition a considéré que « Le public pertinent associera les composants « ACID » et
« Boost » avec aucune signification précise parce que, contrairement à ce que défend la demanderesse, ces termes anglais ne font pas partie du vocabulaire de base et ne seront pas compris par le public polonais. Ces éléments verbaux sont donc distinctifs puisqu’ils n’indiquent en rien la nature ou les caractéristiques des produits concernés dans la perspective du public polonais ».
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit ainsi être considéré comme nul ou à tout le moins très faiblement distinctif. L’EUIPO a déclaré à plusieurs reprise le mot « BOOST » comme étant non distinctif des produits de la classe 3 (19/09/2013, MUE n° 11 668 357, ENERGY BOOST ;
01/03/2012, MUE n° 10 294 866, DENITY BOOST ; 27/03/2017, MUE
n° 15 894 306, EYE BOOST ; voir Pièces 9, 10 et 11).
Lorsque les marques ont en commun un élément pourvu d’un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’incidence des éléments divergents dans l’impression d’ensemble suscitée par les marques.
Conformément à une jurisprudence constante, un élément descriptif au sein d’une marque complexe ne peut dominer l’impression d’ensemble produite par la marque et ne peut donc à lui seul fonder une similitude pertinente entre les marques (02/02/2016, T-485/14, Bon Appétit!, EU:T:2016:53, § 51;
19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 39-42;
07/07/2005, T-385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276, § 44; 03/07/2003,
T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 53).
L’intérêt public qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres professionnels pourraient vouloir utiliser. Donner un monopole sur le terme « Boost » au titulaire d’une marque nationale
« ACIDBoost » lui permettrait d’empêcher toute utilisation du mot
« BOOST » par toute marque de l’Union européenne dans les classes protégées.
Les signes coïncident exclusivement par la présence d’un élément descriptif ou non distinctif des produits concernés, et il existe d’autres éléments capables de les différencier ; ils sont donc dissemblables. Il n’existe aucun risque de confusion.
Jurisprudence et pratique décisionnelle
Des décisions rendues dans des cas similaires, ont constaté qu’il n’existait pas de risque de confusion:
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12/09/2018, T-905/16, NUIT PRECIEUSE (fig.) / EAU PRECIEUSE, EU:T:2018:527 ; 02/05/2019, C-739/18P, NUIT PRECIEUSE (fig.) /
EAU PRECIEUSE, EU:C:2019:356; (voir Pièce 12) ;
10/05/2018, B 2 893 629, Pan Dermacare versus IFC DERMACARE (fig.) ; (voir Pièce 13);
23/01/2020, R 251/2019 4, SLESS HAIRCARE (fig.) / SWISS HAIRCARE (fig.) (voir Pièce 14).
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
12 Le présent recours est limité à la question de l’existence d’un risque de confusion pour les produits de la classe 3 couverts par la marque contestée et les produits cosmétiques dans la classe 3 de la marque polonaise antérieure n° R.310 312 qui sont identiques ou similaires à différents degrés.
13 La décision contestée n’a pas accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dirigée contre des produits différents. Dès lors, la demanderesse n’est pas affectée négativement par cette partie de la décision et ne peut donc la recourir ; en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, la décision est donc définitive.
14 La décision contestée est aussi devenue définitive en ce qui concerne la conclusion que l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est basée sur la marque polonaise antérieure n°°Z.494 900 et sur la marque polonaise antérieure
n° R.310 312 pour les produits de la classe 3, à l’exception des produits cosmétiques.
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199,
§ 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 28).
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
18 C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la Division d’Opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion quant à l’origine des produits en cause entre les marques en conflit.
Le public pertinent et son niveau d’attention
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,
T-189/09, P, EU:T:2011:611 § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
20 En l’espèce, la marque antérieure étant une marque enregistrée en Pologne, le territoire pertinent à prendre en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion est le territoire polonais.
21 Les produits en question s’adressent au grand public. Dans la mesure où les produits en question de la classe 3 ne sont pas hautement spécialisés ni particulièrement onéreux et qu’il ne s’agit pas d’achats risqués et que le public ne les percevra pas comme pouvant affecter de façon significative leur état de santé, le niveau d’attention du public est moyen.
22 L’argument de la demanderesse selon lequel certains produits de la classe 3 nécessitent plus d’attention que d’autres lors de leurs achats comme les parfums, les produits cosmétiques ou les huiles essentielles ne saurait convaincre. Le niveau d’attention moyen est confirmé par la jurisprudence pour les produits de la classe 3 et notamment pour les cosmétiques, les huiles essentielles et pour les
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produits de parfumerie (en ce sens 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA (fig.) / Balea,
EU:T:2021:569, § 29 ; 21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr. Spiller / RAUSCH,
EU:T:2021:920, § 57-59).
Comparaison des produits
23 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
24 Les produits, objets du présent recours, sont les suivants:
Classe 3 – Savons liquides et solides; huiles essentielles; sels et perles pour le bain à usage cosmétique; produits cosmétiques; produits capillaires pour le coiffage et le soin des cheveux; décolorants pour les cheveux; produits de rasage; déodorants corporels; huiles à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique, produits de maquillage; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; tatouages éphémères en patch à usage cosmétique; vernis à ongles, produits pour le soin des ongles; dissolvants, produits pour enlever le vernis, ongles postiches; faux cils; produits dépilatoires; produits pour nettoyer; produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de
Cologne, eaux de senteur, extraits de fleurs, eaux de toilette, lingettes et serviettes parfumées (parfum).
25 Les produits sur lesquels se base l’opposition sont les « cosmétiques » de la classe 3.
26 La Chambre de recours constate au préalable que les parties ne contestent pas l’appréciation de la Division d’Opposition et la conclusion concernant les produits contestés.
27 Il suffit donc de constater, pour éviter les répétitions, que la Chambre de recours est d’accord avec le raisonnement effectué aux pages 4 à 6 de la décision attaquée (et reproduit à la page 5 de la présente décision) ainsi que le résultat en ce qui concerne la comparaison des produits comme étant identiques, similaires à différents degrés, tout en gardant à l’esprit que la Chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la Division d’Opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Souvent, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11,
Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Comparaison des signes
28 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, aux fins d’appréciation du risque de confusion, les marques doivent être comparées dans le cadre d’une appréciation globale de leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).
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29 Lors de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, il faut tenir compte, dans ce contexte, que le public n’est pas nécessairement exposé simultanément aux deux marques, de sorte qu’il n’a guère la possibilité de les comparer directement et se fondera plutôt sur le souvenir imparfait qu’il en conserve.
30 Les signes à comparer sont:
Marque antérieure Marque contestée
Les éléments distinctifs et dominants
31 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
32 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007,
C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43 et la jurisprudence citée).
33 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN,
EU:T:2002:261, § 35; 08/02/2007, T-88/05, NARS, EU:T:2007:45, § 57).
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34 Tout d’abord, il convient de rappeler que bien que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79,
§ 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65), cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, Alltrek,
EU:T:2007:143, § 70 et la jurisprudence citée). En tout état de cause, elle ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes (08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29; 26/11/2015, T-404/14, UNITED
VEHICLES Junited, EU:T:2015:893, § 28).
35 De plus, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (17/10/2012, T-485/10, Miss B, EU:T:2012:554, § 27).
36 Or, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément verbal d’une marque, il est nécessaire d’examiner sa signification pour le public pertinent. Dans ce cadre, il convient de relever tout d’abord qu’il est possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques entre les États membres, un signe qui est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services concernés dans un État membre ne le soit pas dans un autre État membre (09/03/2006, C- 421/04, Matratzen Concord, EU:C:2006:164,
§ 25).
37 En l’occurrence, les éléments verbaux « ACIDBoost » de la marque antérieure et « LifeBoost » du signe contesté n’ont pas de signification pour le consommateur moyen polonais.
38 Le public distinguera malgré tout dans chacun des signes deux composants en raison des différentes typographies et/ou en raison de l’usage alterné de minuscules et de majuscules, à savoir « ACID » et « Boost » dans la marque antérieure et, dans le signe contesté, « Life » et « Boost ».
39 Le public pertinent associera les composants « ACID » et « Boost » avec aucune signification précise parce que, ces termes anglais ne font pas partie du vocabulaire de base et ne seront pas compris par le public polonais. Ces éléments verbaux sont donc distinctifs puisqu’ils n’indiquent en rien la nature ou les caractéristiques des produits concernés dans la perspective du public polonais.
40 L’élément verbal « life », qui débute le signe contesté, fait partie des mots anglais de base susceptibles d’être compris facilement par les consommateurs ayant les connaissances les plus élémentaires de cette langue (15/10/2018, T-444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, § 52; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA,
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EU:T:2015:96, § 22). Ce terme n’a pas de relation apparente avec les produits pertinents et revêt donc une certaine distinctivité.
41 La marque antérieure comporte un élément figuratif qui est moins distinctif que les éléments verbaux en raison de sa nature purement décorative.
42 La demanderesse conteste la constatation de la Division d’Opposition relative à la non-compréhension par le public polonais des termes « ACID » et « Boost ». A cet égard, il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la compréhension d’un signe peut être présumée si un signe est demandé pour un territoire sur lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population du territoire. En revanche, elle doit être prouvée sur les territoires sur lesquels la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de ladite population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé sur ces territoires soit un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 22).
43 Selon la jurisprudence, une compréhension de base de l’anglais par le grand public, en tout cas, des Pays-Bas, de la Finlande et des pays scandinaves, est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23 ;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26°). S’agissant en revanche des autres pays de l’Union dans lesquels l’anglais n’est pas la langue maternelle, la compréhension des mots anglais ne peut être présumée et doit ainsi, être prouvée (29/04/2020, T-37/19, cimpress / p impress (fig.) et al.,
EU:T:2020:164, § 65).
44 Dans la mesure où les termes anglais « ACID » et « Boost » ne font pas partie du vocabulaire de base de l’anglais (comme par exemple les termes anglais « star » « snack » et « food », 11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52), c’est donc à la demanderesse qu’il appartenait de démontrer que ce terme serait compris par cette partie du public polonais pertinent.
45 S’agissant des connaissances linguistiques effectives du public polonais, la demanderesse s’appuie sur des sondages que le public polonais dispose d’un bon niveau d’anglais (voir Pièce 6, article Internet relatif au classement de la Pologne parmi les pays européens quant à sa maîtrise de l’anglais https://www.ef.fr/epi/regions/europe/poland/, Pièce 7 , article Internet relatif au classement de la Pologne parmi les pays européens quant à sa maîtrise de l’anglais, https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/carte-le-niveau-d- anglais-des-europeens/ et Pièce 8, article Internet relatif au classement de la
Pologne parmi les pays européens quant à sa maîtrise de l’anglais, https://planificateur.a-contresens.net/classement_par_pays/EFEpi.html).
46 Toutefois, aucune de ces annexes ne permet d’étayer les arguments de la demanderesse selon lesquels le public pertinent polonais possède des connaissances linguistiques suffisantes pour comprendre les termes anglais
« ACID » et « Boost ». A la lumière de ces extraits d’internet, selon lesquels la
Pologne est parmi les pays du monde montrant un bon niveau d’anglais, les dits résultats n’apparaissent pas probants en l’espèce.
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47 La demanderesse fait en outre valoir que pas moins de 1 726 marques polonaises sont formées du mot « BOOST » et que l’Office polonais lui-même refuse à l’enregistrement des marques « BOOST », en raison de leur caractère descriptif: UPRP – 20 mars 2018 – La marque « boost my energy » a été refusée à l’enregistrement pour défaut de distinctivité (voir Pièce 4) ; UPRP – 29 mai 2014
– La marque « PowerBoost » a été refusée à l’enregistrement pour défaut de distinctivité (voir Pièce 5).
48 La demanderesse fait également valoir que le terme « ACID » en relation avec les produits de la classe 3 est descriptif car il peut informer les consommateurs sur la composition des produits, et que le terme « ACID » rappelle immédiatement à l’esprit, en ce qui concerne les produits de la classe 3, « hyaluronic acid » / acide hyaluronique.
49 A cet égard, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Par ailleurs, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent.
50 Même si les termes « BOOST » ou « ACID » revêtaient une signification quelconque pour le public pertinent, ou pour une partie significative de celui-ci, ce seul fait ne suffirait pas pour considérer que cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif. Encore faudrait-il vérifier que cette signification présente, pour ce public, un rapport avec les produits et services en cause, de sorte que le public pertinent ne percevra pas cet élément comme une marque.
51 Or, la demanderesse n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’établir que le terme « BOOST » serait perçu comme ayant une signification correspondant aux produits concernés. Elle n’a pas non plus expliqué en quoi ledit terme, en tant qu’il signifierait « BOOST », serait incapable de désigner l’origine commerciale de ces produits.
52 En ce qui concerne le terme « ACID », la demanderesse n’a apporté aucun élément de preuve permettant d’établir que le terme « ACID » serait perçu comme une référence à l’acide hyaluronique et ayant une signification en relation avec les produits cosmétiques. La traduction en polonais du terme « l’acide hyaluronique » est « Kwas hialuronowy ». Dans la mesure où les versions linguistiques anglaise et polonaise n’ont rien en commun, rien n’indique que le terme « ACID » peut être entendu par le public polonais et évoquer dans l’esprit du public polonais la compositions des produits cosmétiques et notamment la présence de cet acide hyaluronique (voir en ce sens 02/03/2022, T-333/20, Ialo tsp / Hyalo,
EU:T:2022:113, § 86-87).
53 Il doit donc être exclu que le grand public polonais comprendrait lesdits termes dans la mesure où il ne possède pas une connaissance élevée de l’anglais lui permettant de percevoir la signification de ces termes.
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54 Les élément verbaux « Boost » et « ACID » ne possèdent donc aucune signification pour le public pertinent polonais en relation avec les produits en cause et revêtent, dès lors, un caractère distinctif moyen.
55 Par ailleurs, la position relative des différents composants dans la configuration d’une telle marque peut, de manière accessoire, être prise en compte ; cette position relative ne confère toutefois pas nécessairement un caractère dominant à un élément d’une marque rendant négligeable, dans l’impression d’ensemble, les autres éléments composant cette marque (16/12/2008, T-259/06, Manso de
Velasco, EU:T:2008:575, § 52 et la jurisprudence citée).
56 Par conséquent, tous les éléments composants les marques possédaient chacun un caractère distinctif moyen et les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
La comparaison visuelle
57 Du point de vue visuel il y a lieu de relever, d’emblée, que les signes en conflit coïncident dans leur élément verbal « Boost », qui est représenté dans un caractère d’imprimerie assez semblable. Les signes sont composés du même nombre de lettre et ont une structure similaire, même si le premier élément de la marque antérieure est en caractère gras, ce qui n’est pas le cas dans le signe contesté.
58 En revanche, les signes diffèrent, au niveau de leur premier élément verbal
« ACID » dans la marque antérieure qui est, comme fait valoir à juste titre la demanderesse, de taille plus importante en majuscule et en gras et « Life » dans le signe contesté. Les signes diffèrent en ce qui concerne les aspects typographiques spécifiques de ces éléments verbaux et de l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure qui aura pourtant peu d’impact sur le public puisqu’il est essentiellement décoratif. La présence de ces deux éléments au sein de la marque demandée, atténue la similarité résultant de la présence de l’élément commun
« Boost » en une similitude de degré moyen entre lesdits signes.
59 La demanderesse fait valoir que, au sein de la marque antérieure, l’élément « ACID », est de taille plus importante, en majuscule, en gras et rehaussé par la présence de trois arcs de cercle verts de couleurs acidulées et que la taille de l’élément « Boost » est légèrement moins important, en lettre minuscule « en traits fins et avec un dégradé comme s’il s’effaçait ».
60 A cet égard, bien que dans la marque antérieure les lettres de l’élément « Boost » soient légèrement plus fines avec un léger dégradé, cette différence n’est pas de nature à relayer cet élément au second plan et à créer une impression visuelle différente entre les signes en conflit dans la mesure où le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout sans se livrer à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
61 Les différences d’un point de vue visuel dans la présente affaire sont par ailleurs à l’évidence moins apparentes que dans l’arrêt du Tribunal et la décision de la Division d’Opposition, alléguées par la demanderesse au soutien de sa position
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(17/09/2019, T-502/18, MediWell (fig.) / Well and well et al., EU:T:2019:614 ;
19/07/2016, 11 995 C, FREE / FREEstate (fig.)).
62 L’arrêt du Tribunal dans l’affaire « MediWell » (17/09/2019, T-502/18, MediWell (fig.) / Well and well et al., EU:T:2019:614) n’est pas pertinent en raison de la stylisation et du caractère dominant de l’élément verbal « Medi » en couleur bleu par rapport à l’élément verbal « well » dans la marque contestée et les différences entre les signes en conflit. En ce qui concerne l’affaire n° 11 995 C, la Division d’Annulation est parvenue à la conclusion que les signes en conflit sont visuellement même très similaires dans la mesure où la marque antérieure constitue l’élément prédominant du signe contesté.
63 Enfin, il y a lieu de rappeler que la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66).
64 Il résulte de ces considérations que les signes sont visuellement similaires à un moyen dégrée.
La comparaison phonétique
65 Du point de vue phonétique, les signes coïncident au niveau de leur élément verbal « Boost » et du son de cette syllabe. Les signes diffèrent essentiellement au niveau de leur premier élément verbal « Life » de la marque contestée prononcé en une syllabe [lī¯f] et l’élément verbal « ACID » de la marque antérieure prononcé en deux syllabes [ˈa] [səd].
66 Toutefois, contrairement à ce que la demanderesse avance, ces différences d’intonation et de rythmique, due à la structure trisyllabique plutôt que dissyllabique, ne sauraient suffire à neutraliser la similitude phonétique au moins moyenne entre les signes, découlant de l’identité de la syllabe commune finale
« Boost » prononcée de façon identique (en ce sens 15/10/2020, T-49/20, Robox /
Orobox, EU:T:2020:492, § 84-86).
67 En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un moyen dégré.
La comparaison conceptuelle
68 Du point de vue conceptuel, le signe contesté contient le mot « Life », que le public du territoire pertinent polonais percevra comme signifiant « vie ». La marque antérieure comportant les éléments « ACID » et « Boost » est dépourvue de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
69 La demanderesse fait valoir que, la marque demandée sera comprise comme quelque chose qui améliore la vie, de façon saine et que dans la marque antérieure, le mot « ACID » sera un renvoi à quelque chose de chimique ; le mot
« Boost » évoquera un effet stimulant et associés, ils évoqueront un produit ayant des effets stimulant sur la personne.
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70 L’argumentation de la demanderesse repose, en substance, sur la prémisse selon laquelle le consommateur polonais, comprendrait l’élément « ACID » de la marque antérieure ainsi que l’élément « Boost ». Elle en déduit que les signes ont un apport conceptuel totalement différent. Cette argumentation ne peut toutefois pas convaincre, car le public polonais pertinent, comme exposé ci-dessus, ne comprend ni l’élément verbal « Boost », ni le terme « ACID ».
71 Par conséquent, la marque antérieure n’évoquant aucun concept pour le public polonais pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
72 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). À cette fin, sont à considérer notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
73 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
74 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
75 A l’instar de l’argumentation de la demanderesse que la distinctivité de la marque antérieure doit être considérée comme nulle ou à tout le moins très faiblement distinctive, il suffit tout d’abord de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, le défaut de caractère distinctif de la marque antérieure ne peut pas être mis en cause (10/09/2019, T-744/18, Silueta en forma de elipse discontinua
(fig.) / Silueta en forma de elipse (fig.), EU:T:2019:568, § 53, 65-66). En effet, par le fait même de son enregistrement, cette marque est réputée disposer du minimum de caractère distinctif requis à cette fin.
76 Pour autant que la demanderesse invoque à l’appui de son argumentation des décisions des examinateurs de l’Office qui ont considéré que le mot « BOOST » était non distinctif pour des produits de la classe 3, ils convient de rappeler qu’elles ne sont pas pertinentes.
77 Les décisions ont considéré que le mot « BOOST » était conformément à
l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, non distinctif pour des produits de la classe 3. Le public de référence utilisé pour l’examen des motifs absolus était la partie du public de l’Union européenne parlant l’anglais. Or, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, il a été considéré que les consommateurs
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polonais qui constituent le public pertinent ne comprenaient pas le terme anglais «
Boost » et que ce dernier était donc distinctif.
L’appréciation globale du risque de confusion
78 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
79 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19-20).
80 Les coïncidences entre les signes portent sur l’élément commun de la marque demandée et de la marque antérieure « BOOST » et qui est distinctif pour les produits en cause. Le fait que cet élément a été placé à la fin des signes n’affecte pas cette conclusion, car cet élément commun de typographie semblable est clairement perceptible en raison des procédés graphiques utilisés et les signes sont de même longueur et structure.
81 En outre, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
82 La thèse de la demanderesse, suivant laquelle les signes ont un apport conceptuel totalement différent ne trouve pas d’appui dans la jurisprudence et doit être écartée.
83 En effet, les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (04/03/20, C- 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA, EU:C:2020:156, § 74).
84 Il résulte de cette jurisprudence, cependant, que seulement si la signification d’une marque était évidente, elle pourrait, le cas échéant, introduire un élément de différenciation conceptuelle entre les signes, aux yeux du consommateur. En l’absence d’une signification claire et déterminée, l’aspect conceptuel ne peut pas
16/08/2022, R 140/2022-5, LifeBoost (fig.) / ACIDBoost (fig.) et al.
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affecter la comparaison des marques, de façon à neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques.
85 En l’espèce, il y lieu de rappeler le public polonais comprend uniquement le terme « life », mais pas les termes « Boost » et « ACID ». Ni la marque antérieure, ni la demande contestée n’ont une signification pour le public pertinent polonais tel qu’il a été avancé par la demanderesse. L’élément « life » seul, bien qu’il ait une certaine distinctivité, ne peut pas fonder une différence importante sur le plan conceptuel. La force évocatrice de la marque demandée ne peut être considérée comme claire et déterminée au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir en ce sens 22/09/2021, T-591/19, Healios (fig.) / HELIOS, EU:T:2021:606,
§ 119 ; 05/05/2021, T-286/20, Gobi / COBI (fig.), EU:T:2021:239, § 71). Par conséquent, l’analyse conceptuelle n’a aucun impact sur la comparaison des signes et ne saurait neutraliser les similitudes constatées.
86 Par ailleurs, il est vrai comme mis en avant par la demanderesse que, s’agissant des produits compris dans la classe 3, étant donné que la plupart sont des produits de consommation ordinaires, qui sont fréquemment achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels les produits sont rangés sur des rayonnages, les consommateurs sont guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchaient (en ce sens 02/03/2022, T-333/20, Ialo tsp / Hyalo, EU:T:2022:113,
§ 86-87 ; 26/03/2015, T-596/13, Nael (fig.) / Mc Neal, EU:T:2015:193, § 53).
87 Toutefois même si de ce fait, l’aspect visuel des signes revêt davantage d’importance dans l’appréciation du risque de confusion, ceci n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion qu’il existe un risque de confusion entre les signes pour le public pertinent considérant les similitudes constatées entre les produits ainsi qu’entre les signes en conflit.
88 L’argumentation de la demanderesse dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion s’appuie enfin sur des décisions rendues dans les affaires qui, selon elle, sont similaires.
89 A cet égard, il y a lieu de confirmer la conclusion de la Division d’Opposition selon laquelle, aucune des décisions alléguées n’est pertinente en l’espèce.
90 L’arrêt du Tribunal « NUIT PRECIEUSE » (12/09/2018, T-905/16, NUIT PRECIEUSE (fig.) / EAU PRECIEUSE, EU:T:2018:527) a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes « EAU PRECIEUSE » et « NUIT PRECIEUSE ».
91 Dans cette affaire, le public français pertinent perçoit clairement la signification de l’un et de l’autre des signes en conflit comme un tout comportant un nom, respectivement « nuit » et « eau », assorti d’un adjectif qualificatif identique, l’épithète « précieuse ». Les signes sont différents sur le plan conceptuel. L’adjectif « PRECIEUSE » a une signification différente dans chacun des signes. Le premier signe renvoie à la notion d’une eau qui est précieuse, le second se réfère à l’idée d’une nuit qui est fortement appréciée.
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24
92 Il s’agit de concepts différents et, compte tenu de leur signification évidente, le public pertinent ne décomposera pas ces signes pour en distinguer chaque élément. L’appréciation, en ce qui concerne notamment la similitude des marques sur le plan conceptuel, devant être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, le public pertinent français pertinent ne percevra pas le mot
« précieuse » de manière indépendante au sein des expressions « eau précieuse » et « nuit précieuse ».
93 Or dans le cadre de la présente affaire, comme il a été exposé ci-dessus, le public polonais pertinent ne comprend ni le terme « Boost » ni le terme « Acid ». A défaut d’une signification claire et déterminée, que ce public est susceptible de saisir directement au moins dans un des signes en conflit, une neutralisation de la similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel est exclue.
94 En ce qui concerne la décision d’opposition opposant les signes « IFC
DERMACARE » et « PAN DERMACARE » (10/05/2018, B 2 893 629) et la décision de la Chambre de recours concernant les signes « SWISS HAIRCARE » et « SLESS HAIRCARE » (23/01/2020, R 251/2019-4), les éléments communs aux signes, respectivement « DERMACARE » et « HAIRCARE », ont été considérés non distinctifs ou très peu distinctifs. Les décisions ne sont pas comparables au cas présent puisque l’élément « BOOST » n’est pas compris par le public polonais et est distinctif.
95 La Chambre considère donc que les décisions antérieures ne visent pas des situations identiques ou analogues et ne constituent pas, en tout état de cause, des précédents contraignants dans la mesure où la légalité des décisions de Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65; 19/09/2019, T-679/18, SHOWROOM (fig.) /
SHOWROOM 86 (fig.), EU:T:2019:631, § 96-109).
96 Par conséquent, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits à différents degrés et de la similitude des signes sur les plans visuel, et phonétique et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il y a lieu de conclure, dans une appréciation globale, à la lumière des notions d’interdépendance entre ces facteurs et de mémoire imparfaite du consommateur qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent polonais avec un dégrée moyen d’attention pour les produits contestés, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
97 La Chambre confirme donc la conclusion de la Division d’Opposition et estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que l’opposition est dès lors partiellement fondée pour les produits qui font l’objet du présent recours sur la base de l’enregistrement de la marque antérieure polonaise n° 310 312 de l’opposante.
16/08/2022, R 140/2022-5, LifeBoost (fig.) / ACIDBoost (fig.) et al.
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Frais
98 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours. La répartition des frais dans la procédure d’opposition reste la même.
99 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante qui s’élèvent à hauteur de 550 EUR.
16/08/2022, R 140/2022-5, LifeBoost (fig.) / ACIDBoost (fig.) et al.
26
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté;
2. La demanderesse est condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours;
3. La demanderesse doit rembourser à l’opposante le montant total des frais qui s’élève à 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
16/08/2022, R 140/2022-5, LifeBoost (fig.) / ACIDBoost (fig.) et al.
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