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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2022, n° R0725/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0725/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RENVOI À L’EXAMINATEUR de la quatrième chambre de recours du 8 décembre 2022
Dans l’affaire R 725/2022-4
HIC S.r.l. Viale Sarca, 336/F
20126 Milan
Italie Demanderesse/requérante représentée par BARZANAS & ZANARDO MILANO S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milan (Italie) contre
MEDSPA S.R.L. Sempillers, 17
20145 Milan Opposante/défenderesse Italie représentée par Studio Legale Withers, via Durini 18, 20122 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 104 451 (demande de marque de l’Union européenne no 18 070 752)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorent (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/12/2022, R 725/2022-4, AMO/MIAMO et al.
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Décision de renvoi
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mai 2019, hic S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AMO
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques; gels à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; poudre pour le bain; désodorisants personnels; préparations et traitements capillaires; huiles de bain pour le soin des cheveux; après-shampooings hydratants; baume pour les cheveux; cire pour les cheveux; colorants pour cheveux; cosmétiques pour les cheveux; crèmes capillaires; crèmes pour fixer les cheveux; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes de protection pour les cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; émollients capillaires; fixateurs pour cheveux; gels capillaires; gels pour fixer les cheveux; gels coiffants; gels de protection pour les
cheveux; hydratants pour les cheveux; kits pour permanentes; laques pour les
cheveux; liquides pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; lotions coiffantes; lotions de soin pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; lotions colorantes pour les
cheveux; lotions de protection capillaire; glaçures pour les cheveux; mascara pour
cheveux; masques capillaires; masques de soin pour les cheveux; masques à friser les cheveux; mousses coiffantes [produits de toilette]; mousses en tant qu’accessoires coiffants; mousses de protection pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux; huiles pour les cheveux; huiles de peinaison; Huile japonaise de fixation des cheveux (bintsuke-abura); huiles pour fixer les cheveux; pâtes coiffantes; peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; poudres pour les
cheveux; pommades pour cheveux; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; préparations pour le coiffage des cheveux; préparations colorantes pour les cheveux; préparations pour lisser les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; produits cosmétiques pour les cheveux; neutralisants pour les
cheveux; préparations pour protéger les cheveux du soleil; préparations de traitement capillaire; préparations capillaires, non à usage médical; produits pour la protection des cheveux colorés; shampooings; produits de décoloration capillaire; produits pour la teinture des cheveux; recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; barres après-shampooing; produits pour éclaircir les
cheveux; broyeurs pour cheveux; shampooings capillaires non médicamenteux; sérums pour les cheveux; sérums pour le soin des cheveux; sérums pour le soin des
cheveux; substances pour la protection des cheveux colorés; produits de rinçage pour les cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; colorants pour les
cheveux; toniques capillaires; tonic capillaire [non médicinale]; traitements pour la cire pour les cheveux; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; texturateurs pour cheveux; traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; permanentes pour les cheveux;
Classe 21: Ustensilescosmétiques, à savoir pinceaux à ombre, éponges, viandes chaudes, brosses à lèvres; produits de toilette composés de brosses à cheveux,
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peignes à cheveux et brosses cosmétiques, distributeurs d’aérosols à vendre vides, de maquillage et de maquillage, à savoir disques en coton; appareils désodorisants, à savoir rouleaux, bâtonnets et vaporisateurs de parfum vendus vides; boîtes à savon et récipients; peignes à cheveux; éponges abrasives; verrerie; bocaux en porcelaine et faïence à usage cosmétique et domestique; petits pots; petites bouteilles en plastique pour produits cosmétiques vendus vides;
Classe 25: Vêtements; vêtements de coiffure, y compris tabliers, manchines, robes blanches, kimonos, blouse; chaussures; chapellerie;
Classe 41: Fourniture de services de formation; formation services de divertissement; académies et écoles de coiffure; organisation de démonstrations pour la formation de coiffures; éducation et éducation, tous dans les domaines de la beauté et de la coiffure;
Classe 44: Services fournis par des institutions de beauté et des salons de coiffure;
Services de conseils en matière de soins de beauté; services de conseils en matière de cosmétique; Services de photos; services de soins de beauté; analyse de couleurs [services de beauté]; soins esthétiques pour les cheveux; services de maquillage; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de tressage des cheveux; services de soin des cheveux; services de teinture des cheveux; services de frittage des cheveux; services de coupe des cheveux; services de salons de coiffure; coiffage; traitement capillaire; services de consultation et d’application du maquillage; services de thérapie personnelle liée à la repousse des cheveux; Services de visagistes.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 4 septembre 2019.
3 Le 28 novembre 2019, MEDSPA S.R.L. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour les produits et services demandés en classes 3, 21, 41 et 44.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition, entre autres, sur la marque verbale italienne antérieure
MIAMO
No 2 018 000 028 182, déposée le 29 août 2018 et enregistrée le 7 mai 2019 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 3: Produitspour l’affûtage; huile d’amandes; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon pour la lessive; rouge à polir; savons d’avivage; bleu de lessive; Essence de badiane; préparations cosmétiques pour le bain; savon à barbe; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; essence de bergamote; produits pour blanchir le cuir; sels pour blanchir; soude pour blanchir; produits de glaçage pour le blanchissage; bois odorants; bains de bouche non à usage médical; vernis
à ongles; Carbures métalliques [abrasifs]; carbure de silicium [abrasif]; huiles essentielles de cèdre; colorants pour cheveux; produits pour faire briller; préparations pour polir; cirages; Polonais pour meubles et planchers; cire à moustache; cire pour parquets; cire pour tailleurs; huiles essentielles de citron; eau de Cologne; colorants pour la toilette; produits pour la conservation du cuir
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[cirages]; cosmétiques pour animaux; nécessaires de cosmétique; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; craie pour le nettoyage; détachants; crayons à usage cosmétique; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; cristaux de soude pour le nettoyage; pâtes pour cuirs à rasoir; crèmes pour le cuir; agents dégraissants; produits de démaquillage; détartrants à usage domestique; diamantine [abrasif]; papier émeri; Laques (produits pour enlever les -); toile émeri; vernis (produits pour enlever les -); eau de Javel eau de lavande; eaux de senteur; Écorce de quillaja pour le lavage; émeri; encens; dépilatoires; cire à épiler; essences éthériques; fards; produits de nettoyage; bases pour parfums de fleurs; produits pour fumigations [parfums]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Huile de gaulthie; géraniol; graisses à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Héliotropine; huiles à usage cosmétique; huile de lavande; huiles de nettoyage; huiles pour la parfumerie; huile de rose; huiles de toilette; Ionone
[parfumerie]; liquides pour lave-glaces; produits pour lisser; menthe pour la parfumerie; cosmétiques pour sourcils; musc [parfumerie]; Neutralisants pour permanentes; parfums; ongles postiches; ongles (produits pour le soin des -); papier à polir; papiers de verre; parfumerie; produits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à polir; pierre ponce; poudre pour le maquillage; rasage (produits de -); sachets parfumés pour le linge; Safrol; savonnettes; lessive de soude; sourcils (crayons pour les -); teintures cosmétiques; térébenthine pour le dégraissage; essence de térébenthine pour le dégraissage; Terpènes [huiles essentielles]; Toile abrasive; toilette (produits de -) contre la transpiration; savons contre la transpiration; Tripoli pour polir; abrasifs; papiers abrasifs; pierres d’alun [astringents]; lait d’amandes à usage cosmétique; produits pour enlever la rouille; aromates [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles essentielles]; sels pour le bain non à usage médical; teintures pour la barbe; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; adhésifs pour fixer des cils postiches; décolorants à usage cosmétique; assouplissants pour textiles; préparations pour polir; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; laques pour les cheveux; mascaras; pots-pourris odorants; aérosols pour rafraîchir l’haleine; préparations de nettoyage à sec; décapants pour cire à plancher cire antidérapante pour planchers; gels pour blanchir les dents; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; parfums d’ambiance; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Produits de lavage pour la toilette intime ou pour la désodorisation; brillants à lèvres; baumes autres qu’à usage médical; autocollants de stylisme ongulaire; écrans solaires (préparations d’ -); huiles essentielles de cédrats; henné [teinture cosmétique]; cirage pour chaussures; étuis pour rouges à lèvres; baume pour les cheveux; lingettes imprégnées de produits démaquillantes; arômes alimentaires
[huiles essentielles]; Préparations phytocosmétiques; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; extraits de plantes à usage cosmétique; cires pour sols; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; produits cosmétiques pour enfants; savon d’amandes; savons; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; dissolvants pour vernis à ongles; bandelettes blanchissantes pour les dents; talc pour la toilette; toile de verre [toile abrasive]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eaux de toilette; adhésifs pour fixer des postiches; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; air pressurisé,
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conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; astringents à usage cosmétique; baguettes d’encens; blanc de craie; bougies de massage à usage cosmétique; cendres volcaniques pour le nettoyage; cire pour cordonniers; cire à polir; cils postiches; corindon [abrasif]; cosmétiques pour cils; crèmes pour chaussures; crème pour blanchir la peau; dentifrices; désodorisants pour animaux domestiques; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; détergents
[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; essence de menthe; agents de séchage pour lave-vaisselle; gels de massage autres qu’à usage médical; laits de toilette; liquides antidérapants pour planchers; lotions capillaires; lotions
à usage cosmétique; masques de beauté; motifs décoratifs à usage cosmétique; huiles essentielles; Huile de jasmin; cire pour cordonniers; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pommades à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations pour le bain non à usage médical; préparations pour le nettoyage de dentiers; préparations de blanchiment
[décolorants] à usage ménager; produits de toilette; préparations pour lisser les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; préparations pour déboucher les tuyaux d’évacuation; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique
[blanchisserie]; produits contre l’électricité statique à usage ménager; lessives; produits pour faire briller les feuilles des plantes, lessives; produits de maquillage; produits pour faire briller; produits pour faire tremper le linge; produits pour le nettoyage des papiers peints; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits pour enlever la peinture; Produits pour enlever les teintures.
Classe 21: Ampoules en verre [récipients]; brosses; boîtes à savon; bassines; bouteilles; bouteilles isolantes; brosses de toilette; brûle-parfums; burettes; peignes pour animaux; ustensiles cosmétiques; Peignes à dents en argenté; distributeurs de savon; éponges de toilette; porte-éponges; étuis pour peignes; houppettes; pots; peignes électriques; porte-savon; poudriers; brosses à sourcils; tasses; ustensiles de toilette; vaisselle; blaireaux; brosses à dents; brosses à dents électriques; flacons; perte; sacs isothermes; spatules à usage cosmétique; éponges pour le maquillage; pinceaux de maquillage; séparateurs d’orteils en mousse destinés aux soins de pédicurie; brosses à cils; brosses électriques, à l’exception des parties de machines; services [vaisselle]; porte-blaireaux; peignes; nécessaires de toilette; appareils destinés à la projection d’aérosols, non à usage médical; appareils et machines à polir non électriques à usage domestique; appareils pour le démaquillage; appareils de désodorisation à usage personnel; brosses à ongles; vaporisateurs à parfum; bocaux pour bougies [supports].
Classe 41: Académies [éducation]; dressage d’animaux; services d’éducation physique; enseignement; enseignement de la gymnastique; publication de livres; services de casino; informations en matière d’éducation; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; mise à disposition de parcours de golf; coordination de concours de beauté; micro-édition; coaching [formation]; services de préparateurs physiques [fitness]; cours de fitness; conduite de visites guidées; conduite de circuits d’escalade guidés; services de clubs de sport [santé et fitness]; organisation de compétitions sportives; publication en ligne de livres
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et revues électroniques; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires, symposiums, cours de formation, conférences et dissertation; organisation de congrès et conférences
à des fins culturelles et éducatives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; fourniture de services de formation en ligne; services de cours de formation en matière de diététique et de santé; services de cours de formation en matière de régime; formation à l’utilisation d’équipements et d’instruments médicaux, dentaires et vétérinaires; formation pratique [démonstration]; publication et publication de produits de l’imprimerie et textes autres que textes publicitaires; édition de produits imprimés contenant des images, autres qu’à des fins publicitaires; cours d’enseignement à distance; services de conseils en matière de formation, de formation continue et d’éducation; mise en œuvre de cours d’éducation, d’éducation et de formation pour les jeunes et les adultes; coordination de cours éducatifs.
Classe 44: Services de bainsturcs; services de salons de beauté; chiropraxie; services de maisons de convalescence; hôpitaux; massage; services médicaux; physiothérapie; assistance vétérinaire; services de maisons médicalisées; services d’hospizi [maisons médicalisées]; aide à l’accouchement; services de gardes- malades; chirurgie esthétique; location d’installations sanitaires; services d’aromathérapie; désintoxication de toxicomanes; tatouage; services de télémédecine; services de saunas; services de solariums; services de stations thermales; Services de visagistes; services thérapeutiques; services de dispensaires; services de médecine alternative; services d’orthophonie; conseils en matière de santé; épilation à la cire; services d’orthodontie; piercing pour le corps; services de reforestation; services de soins palliatifs; services de salons de coiffure; services de dentisterie; services d’opticiens; services de soins de santé; conseils en beauté; consultation en matière de pharmacie; manucure; services de fécondation in vitro; services de cliniques médicales; services de maisons de repos; services de bains publics à des fins d’hygiène; location d’équipements médicaux; implantation de cheveux; conseils médicaux à l’intention d’individus présentant un handicap.
6 Par décision du 3 mars 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services contestés, après avoir constaté l’existence d’un risque de confusion avec la marque italienne antérieure «MIAMO» citée au paragraphe 5 ci-dessus. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
– Les produits et services contestés compris dans les classes 3, 41 et 44 sont identiques, tandis que les produits contestés compris dans la classe 21 sont partiellement identiques, en partie similaires à un degré élevé et moyen, en ce qui concerne les produits et services protégés par la marque antérieure.
– Les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public et au public spécialisé; tous deux feront preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits et services en cause. Le territoire pertinent est l’Italie.
– Au moins une partie des consommateurs italophones reconnaîtra dans «MIAMO» l’expression «mi» et, dans le signe contesté, le premier singulier de ce verbe indicatif du verbe «amare». Bien que ces expressions aient, en
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théorie, un contenu sémantique positif par rapport à n’importe quel produit ou service, elles ne présentent pas, en l’espèce, un tel lien direct avec les produits et services en cause. Par conséquent, tant «MIAMO» que «AMO» doivent être considérés comme normalement distinctifs.
– Visuellement et phonétiquement, les signes sont similaires à un degré moyen dans la mesure où ils partagent les trois lettres «AMO» qui composent la marque contestée dans son intégralité et les trois dernières lettres de la marque antérieure «MIAMO».
– Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils font référence à une entrée verbale dans le verbe amour.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
– Toutes les lettres composant le signe contesté, à savoir «AMO», se retrouvent à l’identique dans la marque antérieure «MIAMO», qui ne diffère que par la présence des deux premières lettres «MI-». Cette différence n’est pas de nature
à neutraliser la similitude évidente entre les signes.
– En raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services couverts par les marques contestées, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, notamment, mais pas nécessairement, dans l’esprit des consommateurs qui reconnaîtront l’existence d’une expression ayant un sens déterminé dans la marque antérieure.
7 Le 2 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 4 juillet 2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Dans son mémoire en réponse du 8 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par la demanderesse à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, du préfixe «MI» qui n’est pas présent dans la marque contestée. Les consommateurs accordent une plus grande attention à la partie initiale d’une marque, en particulier dans le cas de marques courtes. Des différences mineures produisent une impression généralement différente, comme en l’espèce, en raison des différences visuelles et phonétiques dans la partie initiale des marques.
– Le fait que les lettres composant le signe contesté se retrouvent à l’identique dans la marque antérieure «MIAMO» ne saurait être considéré comme un élément déterminant, étant donné que les lettres ne jouent pas un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté, mais font partie d’un seul mot plus long que le signe contesté, et en outre dans une position non faible.
– Il est peu probable que les consommateurs décomposeront la marque «MIAMO» en la lisant comme «me». Il ne s’agit pas d’une expression communément utilisée par le public italien et rien dans la marque ne suggère une telle lecture. «MIAMO» est un mot fantaisiste dépourvu de signification.
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– Le mot «AMO» n’est pas seulement l’agencement du verbe amour, mais aussi un suffixe dans toutes les variantes des verbes sous la forme actuelle du pluriel.
En italien, le mot «AMO» est également un outil couramment utilisé pour la pêche.
– Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
– Les différences sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les signes «AMO» et «MIAMO» également pour des produits ou services identiques ou similaires.
– En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, le niveau d’attention du public pertinent est légèrement plus élevé, étant donné que les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’achat de produits de soins corporels. Il en va de même pour les services revendiqués dans la classe 44.
10 Les arguments de l’opposante présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– La comparaison effectuée dans la décision attaquée concernant l’identité et la similitude des produits et services n’est pas remise en cause.
– Les signes sont similaires sur le plan visuel, étant donné que le signe de l’opposante est entièrement inclus dans le signe antérieur et représente, au contraire, 60 % du signe antérieur.
– Sur le plan phonétique, la similitude est encore plus prononcée puisque la marque contestée correspond à deux syllabes sur trois constituant la marque antérieure.
– Sur le plan conceptuel, les marques présentent un degré élevé de similitude. La marque opposante «AMO» correspond à l’entrée dans le verbe, je suis singulier, heure. La marque «MIAMO» serait perçue par une petite partie du public pertinent comme le pronom «mi» et l’entrée dans le verbe «love», le premier singulier, l’heure «Send».
– L’existence d’un risque de confusion pour au moins une partie du public pertinent ne saurait être niée.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
13 À la lumière de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d'-une procédure d’opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, si une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours
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et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en lui recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
15 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque la demande contestée a été renvoyée conformément au paragraphe 2, l’examinateur informe sans délai la chambre de recours de la réouverture de l’examen de la demande contestée. Dans ce dernier cas, la procédure de recours continue d’être suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait rendu sa décision et, lorsque la demande contestée est rejetée, en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
17 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, la Chambre considère qu’il existe des conditions pour renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et en particulier des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE par rapport à l’ensemble des produits et services visés dans la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le paragraphe 2 dudit article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
19 La ratio legis de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est liée à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou services désignés par la-marque (21/01/2011, 310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, 32/15-, MARK1 (fig.),
EU:T:2016:287, § 25).
20 Le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise donc à assurer que ce consommateur ou cet utilisateur final puisse, sans confusion possible, distinguer un produit ou un service donné de ceux qui ont une autre provenance. Une marque est donc distinctive au sens de cet article si elle identifie le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc pour distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (21/01/2011, 310/08-, executive edition, EU:T:2011:16,
§ 22).
21 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en-cause (27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services
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concernés (15/09/2005, 320/03,-Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles d’être utilisés de cette manière (31/03/2004-, 216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
22 En revanche, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (-23/09/2011, 251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 et jurisprudence citée).
23 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002,-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, §
38; 27/02/2002, 79/00-, LITE, EU:T:2002:42, § 27).
Public/territoire pertinent
24 S’agissant du public pertinent, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services visés par la marque, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (31/03/2004-, 216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, 310/08-, Executive edition,
EU:T:2011:16, § 24), compte tenu également du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003,-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 42).
25 Le niveau d’attention accordé au consommateur final lors de l’achat de produits compris dans la classe 3 (en particulier les cosmétiques et divers produits de beauté) est, à tout le moins, moyen (13/09/2010-, 366/07, P & G Prestige beauté,
EU:T:2010:394, § 51; 02/02/2011, 437/09-, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23;
21/02/2013, 427/11-, BIODERMA, EU:T:2013:92, § 38; 13/05/2016, 62/15-,
MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 22). Le Tribunal a également déclaré que les consommateurs ont tendance à être particulièrement attentifs lors de l’achat de produits de soins corporels sur la base de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de sensibilité, d’allergies, de types de peau et de cheveux, et de l’effet attendu des produits (-18/10/2011, 304/10, caldea, EU:T:2011:602, § 58).
26 Les produits compris dans la classe 21 sont des produits de consommation courante et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
27 Les différents vêtements et vêtements pour la coiffure, la chapellerie et les chaussures compris dans la classe 25 s’adressent au grand public et notamment à la coiffure. Le niveau d’attention que ce public est susceptible d’accorder lors de l’achat de ces produits sera moyen.
08/12/2022, R 725/2022-4, AMO/MIAMO et al.
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28 Les services compris dans la classe 41 peuvent s’adresser à la fois aux consommateurs en général et à un public de professionnels, en particulier ceux qui s’intéressent à l’apprentissage des techniques de coiffure et des soins de beauté. Ils feront donc preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
29 Enfin, les différents services de beauté et de conseils compris dans la classe 44 s’adressent aux consommateurs moyens ainsi qu’aux professionnels de ce secteur. Le degré d’attention dépendra du type de traitement esthétique et de la finalité du recrutement du service en cause, de sorte qu’il variera de moyen à légèrement supérieur.
30 En tout état de cause, même si le public était spécialisé, il convient de noter que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs avisés
(09/10/2018,-697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44;
17/11/2009, 473/08-, thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, 291/12-,
Passion to work, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, 424/07-, optimal, § 27).
31 D’un point de vue linguistique, le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner le motif absolu de refus est constitué par le consommateur moyen de langue italienne, le signe en cause étant composé d’un mot de cette langue. En tout état de cause, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE n’exige pas que les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient présents dans l’ensemble de l’Union européenne, mais il suffit qu’ils soient «présents dans une partie seulement de l’Union».
Absence de caractère distinctif
32 Le signe contesté est composé de trois lettres qui reproduisent le mot italien
«AMO», qui sera compris par le public pertinent comme la voix du verbe, en première position au singulier, à l’heure actuelle.
33 Le consommateur moyen italophone ne manquera pas de percevoir la signification donnée ci-dessus, mais la comprendra immédiatement, étant donné que le signe en cause ne présente pas de particularités syntaxiques ou grammaticales (25/04/2013,
145/12-, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).
34 En ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 3, 21, 25, 41 et 44, le signe contesté «AMO» sera compris comme une expression d’être apposé sur ces produits et services. Le mot indique qu’il s’agit de produits et services «d’être amour», par exemple «nous avons cette crème», «M’S go go de ce coiffeur». Il s’agit d’une expression d’appréciation d’une forme assez courante dans le langage publicitaire courant, et en particulier entre les jeunes et les jeunes.
35 Dès lors, le mot «AMO» peut être compris comme une incitation à acheter ces produits et services et, partant, comme une simple formule promotionnelle
[14/02/2021, T-19/20, I love (fig.), EU:T:2021:17, § 62].
36 Il est notoire que les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée afin de les rendre plus concis et plus rapides (24/01/2008,-88/06, Safety
1st, EU:T:2008:15, § 40). Les consommateurs sont habitués à des messages promotionnels courts, compacts et proéminents et n’associent pas de la marque à de telles expressions (13/04/2011-, 523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 40).
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37 Il semble que le signe contesté «AMO» ne possède pas d’originalité particulière ou génère un effort d’interprétation de la part du public pertinent. La simple expression «AMO» ne contient pas d’autres éléments qui pourraient conférer un caractère distinctif au signe. Il n’est ni ambigu, ni humoristique, ni inhabituel. Il ne constitue pas un jeu de mots et ne contient aucun élément fantaisiste, surprenant ou inattendu susceptible de le rendre distinctif dans l’esprit du public pertinent. Elle ne nécessite aucun processus cognitif. Le message est clair et précis. Elle n’amène pas les consommateurs à poser des questions, mais les encourage simplement à acheter les produits et services en cause.
38 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que le public pertinent ne considérera probablement pas le signe «AMO» en rapport avec les produits et services comme un indicateur commercial, mais comme un message positif concernant les produits et services sur les consommateurs
[14/02/2021,-19/20, I love (fig.), EU:T:2021:17, § 64].
39 Il est rappelé à cet égard que, pour établir l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur commerciale qui, même si elle n’est pas précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, 476/08-, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
40 Par conséquent, le signe contesté apparaît dépourvu du minimum de caractère distinctif requis pour être accepté en tant que marque de l’Union européenne.
41 L’analyse ci-dessus est conforme à la décision du 14/02/2021,-19/20, I love (fig.), EU:T:2021:17 du Tribunal et à des décisions antérieures similaires rendues par les chambres de recours, telles que 02/06/2010, R 145/2010-1, LOVE; 09/11/2015, R
322/2015-1 — 5, LOVE IT. (marque fig.); 16/11/2017, R 1050/2017-4 — 5, WE
LOVE; 11/03/2020, R 1096/2019-1 — 5, LOVE & care.
Conclusion
42 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours suspend la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé la demande contestée à l’examinateur compétent, en lui recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus, et en particulier des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour tous les produits et services énumérés dans la demande.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. La procédure de recours est suspendue;
2. Renvoie la demande de marque de l’Union européenne contestée à l’examinateur compétent afin d’apprécier s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus au sens indiqué ci-dessus.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorent A. Kralik
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
08/12/2022, R 725/2022-4, AMO/MIAMO et al.
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