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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 003121846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121846 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 846
Kozuvcanka Doo, ul. Shishka BR.37, 1430 Kavadarci, Macédoine du Nord (opposante), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2, 1164 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
V. υνδεσμος Εnon-divulgation αγcomparution γεία Μοτείο Μcomparution ερδοσκοσικοonnels ΧαρακτConsorimpartial ρα, T-10λατεία ΜοριNom.05.1 Thessaloniki (Grèce), 54625 Thessaloniki, Grèce ( demandeur), représentée par Ευστιος Κουτσομας, attachées FonFonεολABE, Grèce (demandeur),
Le 20/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 846 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne figurative no 18 153 874, telle que représentée ci-dessous, à savoir contre certains produits et services compris dans les classes 1, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 et 40. Par la suite, à la suite de la division de la demande, l’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne figurative no 17 967 530,telle que représentée ci-dessous. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 121 846 Page sur 2 3
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
Le 19/05/2020, l’opposante a formé une opposition fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 17 967 530, déposée le 11/10/2018.
Toutefois, la demande de marque de l’Union européenne no 17 967 530 a été totalement rejetée par l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 09/07/2021 no 357/20.-
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposante a été invitée le 21/03/2022 à informer l’Office, avant le 26/05/2022, s’il maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 121 846 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Trinidad NAVARRO Contreras Maria José LÓPEZ BASSETS EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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