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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° R0881/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0881/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 19 octobre 2023
Dans l’affaire R 881/2023-2
ARTHURIMMO.COM, Société par Actions Simplifiée
455, Promenade des Anglais, Porte de L´arénas entrée D
06200 Nice
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par CABINET UGGC AVOCATS, 47, rue de Monceau, 75008 Paris, France
contre
Jean Philippe CROUAU
63 rue du pic du midi
65310 Odos
France Demandeur / Défendeur au recours représenté par TAOMA PARTNERS, 51 rue de Miromesnil, 75008 PARIS, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 150 518 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 309 472)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 16 septembre 2020, Jean Philippe CROUAU (« le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les services suivants :
Classe 35 : Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente aux enchères; Abonnement à un ensemble de moyen d’information; Abonnement à une chaîne de télévision; Abonnements à des journaux; Abonnements à des services de bases de données par télécommunications; Acquisition de contrats pour la fourniture d’énergie; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Administration des ventes;
Agences d’import-export dans le domaine de l’énergie; Analyse de prix; Assistance en matière d’évaluation des coûts de commandes; Commande informatisée de stocks; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Conseils concernant le troc; Cotation
d’enchères; Cotation des prix de produits et services; Courtage pour des listes de noms et
d’adresses; Fourniture d’informations concernant des produits de consommation tels que des aliments ou des boissons; Fourniture d’informations en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture d’informations et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d’articles à acheter; Fourniture d’informations sur des produits de consommation en rapport avec les ordinateurs portables; Fourniture
d’informations sur les produits à la clientèle; Fourniture d’informations concernant le marché et liées à des produits de consommation; Fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des ordinateurs portables; Fourniture de services de comparaison des prix en ligne; Gestion administrative d’abonnements à des journaux [pour le compte de tiers]; Gestion au profit des entreprises industrielles et commerciales en les approvisionnant en fournitures de bureau; Informations commerciales liées aux méthodes de vente; Informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs;
Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Informations et conseils en matière de commerce extérieur; Informations sur le classement des ventes de produits; Intermédiation commerciale en matière de
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contrats d’achat et de vente de produits; Mise en place d’abonnements à des publications en ligne de tiers; Mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Mise à disposition d’informations commerciales aux consommateurs; Mise à disposition
d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; Mise à disposition
d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet; Mise à disposition
d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services;
Mise à disposition d’informations par Internet en matière de vente d’automobiles; Médiation d’opérations commerciales pour des tiers; Médiation de contrats en matière
d’achat et de vente de marchandises; Négociation de contrats avec des organismes de prise en charge des soins de santé; Notation en termes de comparaison de prix de logements;
Négociation de contrats en matière d’achat et de vente de produits; Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunication; Obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Organisation commerciale d’achats collectifs; Organisation d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; Organisation d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; Organisation de présentations commerciales concernant l’achat et à la vente de produits; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Organisation de ventes de produits pour le compte de tiers;
Organisation et conduite de manifestations de vente de bétail; Organisation et conduite de marchés aux puces; Organisation et conduites, pour le compte de tiers, de manifestations de vente de bétail et de bovins enregistrés et commerciaux; Organisation et tenue de ventes de bétail; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Production d’émissions de télé-achat; Publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services
d’assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; Service d’abonnement à une chaîne de télévision; Service de réapprovisionnement automatique pour entreprises; Services administratifs en matière de plans d’actionnariat pour employés; Services administratifs en matière de renvoi de clients vers des avocats; Services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie; Services administratifs en matière de transfert de patients; Services
d’abonnement pour les publications de tiers; Services d’abonnement à des journaux; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Services d’abonnement à des revues électroniques; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services d’achat de produits et services pour d’autres entreprises
(approvisionnement); Services d’acquisition de produits pour le compte d’autres entreprises; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Services d’administration d’assurance de soins dentaires; Services d’agences
d’achat; Services d’agences d’exportation; Services d’agences d’import-export; Services
d’agences d’importation; Services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour tiers
[services d’achat de produits pour d’autres entreprises]; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services d’abonnement à des offres groupées de médias; Services d’abonnement à des offres groupées d’informations; Services d’abonnement à des revues spécialisées électroniques;
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Services d’abonnement à des services sur Internet; Services d’abonnement à des services téléphoniques; Services d’abonnement à des supports d’information; Services
d’importation et d’exportation; Services d’informations concernant les ventes commerciales; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; Services
d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; Services d’informations et de conseils en matière de tarifs; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; Services
d’intermédiaires liés à la publicité; Services d’obtention de contrats pour des tiers portant sur la vente de produits; Services d’obtention de coupons pour le compte de tiers; Services
d’une chambre de commerce pour la promotion d’entreprises; Services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; Services de bureau pour la prise en charge de commandes de vente; Services de commande en ligne; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration;
Services de commandes en gros; Services de comparaison de prix; Services de comparaison de prix énergétiques; Services de comparaison d’achats; Services de conseil en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers; Services de conseil en matière
d’achat de marchandises pour le compte des entreprises; Services de conseil et consultation en matière d’approvisionnement de produits pour des tiers; Services de conseils en matière de techniques de vente et de programmes de vente; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Services d’approvisionnement pour des tiers en matière d’articles de bureau; Services de consultation liés à la fourniture de produits et services; Services de gestion des achats; Services de gestion des ventes; Services de médiation et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de prestation de services; Services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; Services de promotion des exportations; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; Services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers; Services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne; Services de sous-traitance consistant à organiser l’obtention de produits pour le compte de tiers; Services de traitement administratif de commande d’achat pour le compte de tiers; Services de traitement administratif de commandes;
Services de télémarketing; Services informatisés de commande en ligne; Traitement administratif de commandes d’achat dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance; Traitement administratif de commandes d’achats;
Traitement administratif de commandes d’achats informatisées; Traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; Traitement administratif de demandes de garantie; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Traitement électronique de commandes.
Classe 36 : Fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’assurances; Services d’évaluation financière; Services de biens immobiliers; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services de dépôt en coffres-forts; Souscription d’assurances.
2 La demande a été publiée le 14 avril 2021.
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3 Le 12 juillet 2021, ARTHURIMMO.COM, Société par Actions Simplifiée (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque figurative antérieure française n° 3 763 612
déposée/enregistrée le 2 septembre 2010 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants :
Classe 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie à savoir prospectus, publications, revues, journaux, manuels, brochures, catalogues ; articles de papeterie ; photographies.
Classe 35 : Aide à la direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; diffusion
d’annonces et textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; systématisation de données dans un fichier central.
Classe 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ; agences immobilières ; évaluations, estimations de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers ; conseils dans le domaine immobilier.
Classe 38 : Communication d’information par terminaux d’ordinateurs sur tous réseaux de communication notamment multimedia, Internet, sur supports mobiles, par satellites et câbles ; transmission d’informations par code d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; location d’accès à un centre serveur de bases de données ; transmission d’informations sur réseau Internet et
Intranet ; services d’affichage électronique et d’échanges électroniques de données ; services interactifs de communication par voie électronique et autres réseaux ou plate- formes sur l’Internet entre particuliers et professionnels ; services de téléconférences et de messagerie électronique.
Classe 41 : Services de formation en matière immobilière ; publication de livres, textes, revues en matière immobilière ; organisation de colloques, conférences, séminaires, congrès ; publication électronique en ligne ; production de films ; microédition.
6 L’opposante a revendiqué la renommée de sa marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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7 Par décision rendue le 10 mars 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La marque antérieure est une marque figurative complexe composée des éléments verbaux en police de caractère standard « Arthurimmo.com » et « LE RESEAU
NATIONAL IMMOBILIER 100% EXPERT » sur un fond sombre gris ou noir. À la gauche de ces éléments est représenté, sur le même fond, le buste d’un personnage en orange dans un cercle blanc. S’agissant des éléments verbaux, « Arthurimmo » est en blanc, le reste en orange.
– Il convient ici de préciser que « LE RESEAU NATIONAL IMMOBILIER 100% EXPERT » est écrit en police de caractère de taille très réduite, dès lors malgré l’utilisation de majuscule, cet élément joue un rôle secondaire. De plus, il s’agit là d’un slogan qui sera perçu en tant que tel par le public pertinent ce qu’admet l’opposante dans ses observations. Ce slogan ne saurait être distinctif dans la mesure où il s’agit d’un simple message publicitaire à caractère laudatif.
– S’agissant des éléments figuratifs de la marque antérieure, la représentation d’un buste n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits et services en cause et est donc distinctive. Quant à la stylisation du signe, elle est parfaitement banale et purement décorative tout comme le fond sombre de la marque. Dès lors, ils sont non- distinctifs.
– Enfin, quant aux éléments verbaux « Arthurimmo.com », force est de constater que cet élément sera disséqué en « Arthur », « immo » et « .com ».
– « Arthur » sera perçu comme un prénom masculin, « immo » comme l’abréviation commune du mot français « immobilier » et « .com » comme renvoyant à un site Internet. Ce dernier est un élément technique et générique dont l’utilisation est nécessaire dans la structure normale de l’adresse d’un site Internet à caractère commercial. En outre, l’élément « .com » peut également servir à indiquer que les produits et les services visés par la marque antérieure peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l’Internet. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’élément en question est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés.
– L’élément « immo » sera compris comme se référant à l'« ensemble des professions intervenant dans la commercialisation des immeubles » (Larousse en ligne). Un tel élément est dès lors non-distinctif s’agissant de l’ensemble des produits et services ayant ou pouvant avoir attrait à l’immobilier. En revanche, il est distinctif s’agissant des produits et services sans rapport avec l’immobilier.
– Le prénom « Arthur » sera associé à une personne de sexe masculin, cela étant ce prénom est sans rapport particulier avec les produits et services en cause ; il est donc distinctif.
– La marque contestée est une marque figurative composée des éléments verbaux « côté particuliers », le premier élément étant en orange tandis que le deuxième est en blanc, sous lesquels est inscrit l’élément « l’immobilier à sa juste valeur » en orange, le tout
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dans un cadre sombre, gris ou noir. La police de caractère utilisée est banale et purement décorative, tout comme le fond sombre ; ces éléments sont donc non- distinctifs.
– S’agissant de l’élément « l’immobilier à sa juste valeur », il est de taille très réduite, et joue donc un rôle secondaire. De plus, il s’agit là d’un slogan qui sera perçu en tant que tel par le public pertinent qui véhicule un simple message publicitaire à caractère laudatif. Ce slogan est donc non-distinctif.
– L’élément « côté particuliers » sera perçu comme indiquant que le demandeur se place du point de vue d’une personne. En effet, « côté » se définit comme un « point de vue, aspect sous lequel on considère quelqu’un, quelque chose » (Larousse en ligne) et
« particuliers » comme une « personne privée » (Larousse en ligne). Bien que cette combinaison puisse avoir un sens laudatif, la syntaxe utilisée n’est pas correcte et plutôt originale, par conséquent, cet élément est distinctif.
– Les slogans « LE RESEAU NATIONAL IMMOBILIER 100% EXPERT » et « l’immobilier à sa juste valeur » ne seront pas perçus par le public pertinent comme indiquant l’origine commerciale des produits et services en cause. Dès lors, les consommateurs ne percevront pas ces slogans comme faisant partie intégrante des marques en cause, au contraire ils les ignoreront, ce d’autant plus qu’ils ont généralement tendance à raccourcir les signes longs.
– Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.
– Sur le plan visuel, étant donné que les signes ne coïncident que par des aspects non pertinents, à savoir l’utilisation de couleurs similaires, et la présence du même mot « immobilier » au sein d’un élément qui sera ignoré dans chacun des signes, à savoir le slogan, il est conclu que les signes ne sont pas similaires d’un point de vue visuel. En effet, et contrairement aux arguments de l’opposante, le fait que les éléments « Arthurimmo.com » et « côté particuliers », respectivement de la marque antérieure et de la marque contestée, ont des lettres en commun ne saurait qualifier les signes de similaires sur le plan visuel. En effet, l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres qui au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, donc il est inévitable que plusieurs mots en partagent certaines.
– Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera vraisemblablement prononcée « Arthurimmo », même s’il ne peut être exclu qu’une partie du public prononce également « .com » (point com) et la marque contestée sera quant à elle prononcée
« côté particuliers ». Les slogans ne seront pas prononcés. Étant donné l’absence de toute coïncidence phonétique entre les signes, il est conclu que les signes ne sont pas similaires d’un point de vue phonétique.
– Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes seront associés à une signification différente. En effet, contrairement à l’argumentation de l’opposante, le prénom
« Arthur » et le mot « particuliers » respectivement de la marque antérieure et de la marque contestée font appel à des concepts trop éloignés pour être jugés similaires, l’un faisant référence à une personne de sexe masculin portant un prénom particulier
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tandis que l’autre fait référence à une personne dans un sens très large par opposition à un professionnel (également en tant que personne), une entreprise ou tout autre entité. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
– Dans la mesure où les signes coïncident uniquement par des éléments non distinctifs et donc non pertinents, ils ne sont pas similaires.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite, et l’opposition doit être rejetée.
– Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme présentant un caractère distinctif élevé. Dans la mesure où la différence entre les signes ne peut être contrebalancée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion ci-dessus.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Les signes ont déjà été comparés dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– Étant donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Partant, l’opposition doit être rejetée et il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition.
8 Le 25 avril 2023, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juillet 2023.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 5 septembre 2023, le demandeur demande à la
Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les signes en cause présentent une similitude moyenne à forte.
– Les éléments graphiques de la marque demandée correspondent exactement à ceux de la marque antérieure. Le signe demandé reprend intégralement l’agencement graphique du signe antérieur (éléments, proportions, et positionnement) : un même fond sombre (couleurs pleines gris foncé ou noir et quasi-identiques), une même taille de police, assez grande pour capter l’attention du consommateur, les deux mêmes
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couleurs de police blanches et oranges qui composent les mots « Arthurimmo »,
« .com », « côté » et « particuliers », selon une alternance de type « chiasme » utilisée en marketing , un élément semi-figuratif secondaire de même couleur orange, dans une police plus petite que l’élément principal, aligné sous l’élément principal et positionné à droite et une identité de proportions des couleurs et de positionnement.
– Une similitude globale doit nécessairement être reconnue, que les éléments en commun soient distinctifs, peu distinctifs, voire pas distinctifs.
– A titre principal, les éléments en commun précités sont distinctifs. Ils résultent de choix arbitraires dont l’agencement forme la charte graphique d’Arthurimmo.com. Considérés dans leur ensemble, ils rendent le signe parfaitement distinctif au regard des produits et services sur lesquels il porte et permettent ainsi au consommateur de distinguer les produits et services proposés par cette entreprise de ceux des entreprises concurrentes.
– A titre subsidiaire, les éléments faiblement distinctifs peuvent être visuellement pertinents et mener à un risque de confusion. En écartant les éléments faiblement distinctifs de son étude de la similitude visuelle, la Division d’Opposition a négligé l’impact sur le risque de confusion des éléments communs qui n’ont qu’un faible degré de caractère distinctif.
– A titre encore plus subsidiaire, les éléments non-distinctifs peuvent être visuellement pertinents et mener à un risque de confusion. En écartant les éléments non-distinctifs de son étude de la similitude visuelle, la Division d’Opposition a négligé l’impact sur le risque de confusion d’éléments communs qui n’ont pas ou peu de caractère distinctif.
– Les signes partagent un nombre très important d’éléments communs extrêmement proches visuellement, à tel point qu’ils sont visuellement constitués presqu’exclusivement d’éléments communs, et que ces derniers sont tous hautement similaires. Pris séparément, certains de ces éléments pourraient être considérés comme n’ayant pas de caractère distinctif (par exemple : le seul fond noir). Néanmoins, l’appréciation visuelle globale des signes conduit inévitablement à une impression d’ensemble extrêmement similaire sur le plan visuel, résultant de leur structure, stylisation et combinaison de couleurs globales – tous quasi identiques.
– Les signes ont ainsi un degré de similitude visuelle extrêmement fort au regard de l’ensemble des éléments figuratifs communs.
– Le cartouche figurant un personnage de couleur orange, les bras croisés sur le toit d’une maison, inséré dans un cercle blanc légèrement ouvert sur le dessus, renforce le message d’un conseiller immobilier. Ce cartouche est le seul élément visuel figuratif qui ne se trouve pas dans la marque contestée. Ce cartouche, ne contrebalance toutefois pas les importantes similitudes entre ces signes que percevront les consommateurs.
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– Par ailleurs, il convient de relever qu’il existe un « voisinage » frappant des cartouches utilisés par l’opposante et le demandeur, notamment sur les sites Internet des deux parties et sur la façade de leurs agences respectives :
– Une comparaison de deux enseignes appartenant respectivement aux réseaux ARTHURIMMO.COM et CPART permet de constater la source d’inspiration du logo du demandeur (Annexes 190 et 191).
– C’est à tort que la Division d’Opposition a jugé que l’élément verbal du signe avait, en l’espèce, plus d’impact que les éléments figuratifs. Il existe bien une différence entre les éléments verbaux principaux des signes respectifs : « ARTHURIMMO.COM » et « CÔTÉ PARTICULIERS ». Néanmoins, cette différence ne peut aucunement avoir pour effet de neutraliser toutes les similitudes visuelles globales découlant des éléments figuratifs, et de conduire à elles seules à la conclusion que les signes ne sont pas similaires. L’identité d’éléments, de proportions, de positionnement, de stylisation entre les signes témoignent d’une impression visuelle d’ensemble dominée par les éléments figuratifs.
– Les signes en cause sont fortement similaires visuellement et la jurisprudence conforte cette similitude. Des signes semi-figuratifs ont été jugés similaires sur le plan visuel, en raison de leurs ressemblances graphiques, peu importent que leurs éléments verbaux diffèrent. Des décisions de la Division d’Opposition de l’EUIPO, une décision de la Cour de cassation, une décision de la Chambre de recours (26/03/2018, R 1563/2017-2, MASTERELLE fig. / RELEQUICK (fig.)) ainsi que les jugements suivants sont cités (16/01/2018, T-398/16, COFFEE ROCKS (fig.) / STARBUCKS
COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4 ; 07/02/2018, T-794/16, Ice cream cornets [edible]
(Packagings for -), EU:T:2018:70).
– La Division d’Opposition ne mentionne aucune des preuves de la similitude visuelle apportées par l’opposante, au titre desquelles figure l’enquête consommateur (Annexe 192, Rapport d’étude CorSearch, mai 2021). C’est à tort que la Division d’Opposition a écarté sans motif légitime cet élément de preuve.
– Il résulte de cette enquête consommateur que 60 % des sondés, soit plus de la moitié du public concerné, estime que les deux signes, mêmes lorsqu’ils sont comparés côte
à côte, sont soit très ressemblants soit plutôt ressemblants (p. 12 et s.). Ce chiffre augmente et passe à 65 % lorsque le sondé a eu un projet immobilier au cours des deux dernières années. A la question « d’après vous, ces logos appartiennent-ils à des entreprises du même groupe ? », plus d’une majorité des sondés (55 %) a répondu de manière positive, caractérisant un risque évident de confusion entre les deux signes.
– Les arguments soulevés par le demandeur devant la Division d’Opposition, pour nier l’impact de ce sondage, sont dénués de toute pertinence.
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– La comparaison des logos/signes dans le sondage n’aurait pas respecté leur « taille réelle ». Or, l’expression « taille réelle » ne veut rien dire car la marque a été enregistrée selon un format indiqué par les offices qui est reproduit dans le sondage et leur taille est équivalente. Par ailleurs, une marque peut être exploitée en plusieurs dimensions sans altérer son caractère distinctif et la perception du public. En l’espèce, la taille des signes en question dans le sondage est similaire et sans impact sur leur perception par les sondés.
– Selon le demandeur, « Utiliser le terme 'logo’ plutôt que 'marque’ oriente nécessairement le sondé dans la mesure où il se focalisera uniquement sur l’aspect graphique du signe plutôt que l’aspect verbal ». Or, utiliser le terme « logo » dans ce contexte ne procède que d’un simple souci de précision et de compréhension de la question posée. On ne voit pas en quoi le terme « logo » amènerait les sondés à se concentrer sur les aspects figuratifs des signes en cause plus que le terme « marque ».
– Le fait que 8 % des sondés estiment que les logos sont très ressemblants et que 52 % estiment que les logos sont à tout le moins plutôt ressemblants permet de démontrer incontestablement qu’une partie significative du grand public trouve ces signes à tout le moins plutôt ressemblants, un risque de confusion s’en inférant nécessairement.
– Il ressort de ce qui précède que les signes en cause doivent être considérés comme présentant une similitude visuelle très forte.
– Par ailleurs, aux termes de ses observations en date du 8 juin 2022 (pages 9-11), le demandeur argue vainement que les signes discutés s’intègrent parfaitement dans la charte graphique commune au secteur de l’immobilier (orange, blanc et noir/gris), voire « généralement dans le milieu des affaires », ce qui exclurait toute distinctivité et, partant, tout risque de confusion. En réalité, la comparaison de la marque antérieure et de la demande de marque, par rapport aux autres enseignes et marques du secteur telles que produites au mémoire du demandeur, permet d’autant mieux de se convaincre de la distinctivité de la marque antérieure et de la similitude avec la marque contestée.
– La similitude phonétique résulte de la prononciation identique ou quasi identique des deux marques malgré une structure différente. Les signes en cause partagent un grand nombre de sonorités (« art », « i », « o », « u », et « k »). Ils sont de six syllabes chacun.
La prononciation donne une rythmique similaire. Les signes en cause doivent être considérés comme présentant une similitude phonétique à tout le moins moyenne.
– Conceptuellement, les signes sont similaires à deux niveaux : de par leurs éléments figuratifs, car la présentation rectangulaire des cartouches (dont le fond noir met en lumière le contraste des lettres de couleur vive) évoque un tampon encreur comme gage de qualité ou d’authenticité ; et de par leurs éléments verbaux, car les deux signes sont fondés sur un concept similaire à savoir l’identification, la personnalisation, la personnification, l’illusion de proximité avec un conseiller immobilier personne physique (« Arthur » / « Côté Particuliers »). C’est ainsi à tort que la Division d’Opposition a estimé que les deux marques renvoient à des concepts distincts et trop éloignés pour être similaires, alors que ces deux marques renvoient précisément au même concept : créer l’illusion de se placer du côté d’un particulier, personne physique, pour être accompagné dans son achat immobilier. « Arthur » et « particulier » renvoyant tous deux au concept de personne physique, il n’y a pas lieu
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de les distinguer de manière artificielle, comme le fait la Division d’Opposition lorsqu’elle oppose que le premier soit un particulier, une personne physique spécifique (nommé Arthur) et que le second soit un particulier, une personne physique au sens large (innommé).
– Par ailleurs, c’est à tort qu’aux termes de son mémoire en date du 8 juin 2022, le demandeur a estimé que l’opposante prétendrait que « CÔTÉ PARTICULIERS
[évoque] un service rendu par un particulier ». La demande de marque contestée décrit conceptuellement « un service tourné vers le client » en ce que le conseiller, dont l’existence est nécessairement postulée par les termes « Côté Particuliers », se place du côté des intérêts de son client particulier. De la même manière, la marque antérieure personnifie un conseiller, optimiste et droit, qui vient défendre les intérêts de son client, par un effet d’identification.
– Au surplus, c’est à tort que la Division d’Opposition a écarté les baselines présents dans chacun des signes, à savoir « LE RESEAU NATIONAL IMMOBILIER 100 % EXPERT » et « l’immobilier à sa juste valeur ». Il ne s’agit pas de « slogans » mais d’une caractéristique de la profession d’agent immobilier, qui est l’expertise d’évaluations des biens à l’achat ou la vente. Souligner une spécificité ne peut pas être considéré systématiquement comme une accroche surtout quand il n’est pas l’élément dominant dans la marque.
– Les signes en cause doivent être considérés sur le plan conceptuel comme au moins moyennement similaires.
– La Division d’Opposition n’a procédé à aucun moment à la comparaison des produits et des services entre les signes. Ce faisant, elle ne tient aucunement compte du fait que les produits et services visés par la marque demandée sont pour une écrasante majorité extrêmement similaires voire identiques à ceux de la marque antérieure. Il s’agissait d’un facteur tel, qu’il était susceptible d’influencer son jugement au titre du principe d’interdépendance des facteurs mis en œuvre lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
– Pour les services des classes 35 et 36, la marque antérieure est nécessairement dotée d’un caractère distinctif intrinsèque sinon élevé, à tout le moins normal et d’une parfaite aptitude à exercer sa fonction d’identification de tels produits sur le marché.
– L’opposante, dans son mémoire d’opposition, a présenté de nombreuses preuves du caractère distinctif de la marque par l’usage qui en a été fait – ce tant auprès du grand public que du public spécialisé. C’est à tort que la Division d’Opposition ne les a pas pris en compte.
– L’évolution du logo « COTE PARTICULIERS » atteste d’un placement délibéré du demandeur dans le sillage de la marque « ARTHURIMMO.COM », ce voisinage créant un risque de confusion, qui inclut le risque d’association, dans l’esprit du public.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La Division d’Opposition ne s’est pas prononcée sur les arguments liés à la renommée de la marque antérieure et le préjudice subi, au motif erroné que la condition préalable de similitude entre les signes n’était pas remplie.
– La Chambre de recours constatera que l’usage intensif de la marque – ainsi que son ancienneté, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage, l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur Internet, l’existence de sondage ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, ses opérations de partenariat ou mécénat – permet de caractériser un degré de connaissance de la marque par le public pertinent tel qu’il permet de reconnaître à la marque la qualité de marque renommée.
– Outre que l’évolution prétendument organique d’une charte graphique ne constitue aucunement un « juste motif » à la reprise des caractéristiques d’un logo antérieur, il est manifeste que le demandeur a fait évoluer récemment son logo afin de se placer délibérément dans le sillage de la marque antérieure.
– En application de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante est fondée à s’opposer à la demande de marque contestée, pour l’ensemble des services désignés en classes 35 et 36 à l’exception des services spécifiquement liés aux cosmétiques et au bétail, au regard de la similitude des signes ainsi que de l’identité et de la similitude des services déposés, et du risque de confusion s’en inférant.
– La Chambre de recours rejettera en conséquence la demande de marque contestée, sauf en ce qu’elle porte sur les services suivants :
Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté;
Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage.
Organisation et conduite de manifestations de vente de bétail; Organisation et conduite de marchés aux puces; Organisation et conduites, pour le compte de tiers, de manifestations de vente de bétail et de bovins enregistrés et commerciaux;
Organisation et tenue de ventes de bétail.
11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La marque antérieure invoquée est une marque semi-figurative de forme rectangulaire associant deux éléments distinctifs : un personnage placé en position d’attaque représenté sous forme d’un buste de couleur orange, les bras croisés, inscrit dans un
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cercle blanc, l’élément verbal « Arthurimmo.com » débutant par un A majuscule suivi de lettres minuscules puis de l’élément « .com ».
– Les autres éléments composant la marque ne sont que des éléments de stylisation secondaires : c’est le cas de l’encart noir, des couleurs orange et blanche et de la baseline « LE RESEAU NATIONAL IMMOBILIER 100% EXPERT » positionnée sous l’élément verbal distinctif « Arthurimmo.com ». Ces éléments correspondent à un courant de mode dans le milieu immobilier d’abord, et généralement dans le milieu des affaires. L’utilisation du code couleur orange, blanc et noir/gris dans le domaine immobilier est très commun. Des exemples sont fournis.
– La demande de marque contestée est une marque semi-figurative de forme rectangulaire dont l’élément distinctif et dominant réside dans l’élément verbal « côté particuliers » inscrit en minuscules. Les autres éléments purement figuratifs agrémentant le signe, à savoir l’encart gris, les couleurs orange et blanche, ainsi que la baseline « l’immobilier à sa juste valeur », sont parfaitement secondaires. Les éléments décoratifs (police et couleurs) sont banals et régulièrement utilisés dans la vie des affaires, en particulier dans le secteur de l’immobilier, comme démontré ci- avant.
– Les signes en présence n’ont en commun que des éléments non pas seulement faiblement distinctifs, mais dénués de tout caractère distinctif.
– En revanche, les marques comportent chacune des éléments parfaitement distinctifs et différents, à savoir l’élément « Arthurimmo.com » et le logo en forme de buste pour la marque antérieure, et l’élément verbal « côté particuliers » pour la demande de marque contestée.
– Le « voisinage » évoqué entre le personnage intégré au sein de la marque antérieure et le signe figuratif qui viendrait prétendument agrémenter certaines enseignes des agences du demandeur se trouve parfaitement hors de propos dans la mesure où l’appréciation faite par l’EUIPO ne peut qu’intervenir sur les signes tels que déposés indépendamment de toute autre circonstance, et notamment des conditions d’usage du signe dans la vie des affaires.
– En présence de signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
– Les signes ont sept lettres en commun, qui ne sont ni positionnées dans le même ordre, ni dans le même rang. Dans ces conditions, il n’existe visuellement pas de similitude entre les éléments verbaux des marques concernées.
– Concernant les éléments figuratifs, il importe de prendre en considération l’impression globale donnée par les marques en question tout en étant conscient que le consommateur prêtera beaucoup plus d’attention aux éléments verbaux. La marque antérieure utilisant la couleur orange et reproduisant en première ligne l’élément figuratif distinctif composé d’un buste entouré d’un cercle blanc, se trouve donc parfaitement distincte de la marque contestée qui ne comporte aucun élément purement figuratif si ce n’est les couleurs orange, blanche et grise, et l’inscription dans un encart plus large. Le défaut de reproduction de l’élément distinctif composé du buste engendre une impression d’ensemble complètement différente.
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– Il en résulte qu’aucune similitude n’existe s’agissant de la comparaison visuelle des éléments graphiques.
– Dans une affaire similaire, il a été considéré que la marque et la demande
de marque ne présentaient aucune similitude visuelle (27/07/2020,
B 3 089 375).
– Les signes en présence sont bien dissimilaires en ce qu’ils ne partagent pas le même élément graphique, les mêmes tonalités et la même alternance de couleurs, ni la même police. Les tonalités sont différentes, la couleur adoptée par la demande de marque contestée étant plus vive. Toutes les lettres communes adoptent une police différente.
De plus, les signes se distinguent par de nombreux éléments distinctifs et dominants : présence/absence d’élément figuratif, nombre et structure des éléments verbaux.
– Dans ces conditions, la Chambre approuvera la décision de la Division d’Opposition et jugera à son tour que les signes ne présentent aucune similarité visuelle.
– A l’inverse, aucun des exemples jurisprudentiels cités par l’opposante ne sont transposables au cas d’espèce.
– L’enquête produite par l’opposante pour conclure que les signes sont ressemblants ne saurait être prise en compte pour les raisons suivantes.
– Le sondage produit fait une présentation biaisée des éléments comparés. Les deux logos à comparer ont été présentés dans une taille différente de la réalité, laissant penser qu’ils sont de même dimension.
– L’appréciation du consommateur est biaisée par la présentation des deux marques côte à côte. Or, il est de jurisprudence constante que le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux au même moment ou en des temps rapprochés.
– Les questions ont été posées de manière orientée. La question posée au panel de sondés est la suivante « Quel est d’après vous le niveau de ressemblance entre ces 2 logos ? ». Utiliser le terme « logo » plutôt que « marque » oriente nécessairement le sondé dans la mesure où il se focalisera uniquement sur l’aspect graphique du signe plutôt que l’aspect verbal. Or, concrètement, lorsqu’un consommateur se réfère à une marque, il utilise quasi-systématiquement l’élément verbal. En outre, le fait d’interroger sur un prétendu « niveau de ressemblance » part du postulat que des ressemblances, même faibles, existent, ce qui va inciter les personnes interrogées à procéder à une analyse plus minutieuse que l’appréciation habituelle d’un consommateur d’attention moyenne, normalement avisé et n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux.
– L’opposante dénature les conclusions du sondage produit. Elle indique que 60 % des consommateurs « ont estimé que ces logos étaient très ressemblants à plutôt
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ressemblants ». Si on se reporte à l’étude on constate que seulement 8 % des sondés ont estimé que ces visuels étaient très ressemblants, et les 52 % restants ont considéré ces logos comme « plutôt » ressemblants.
– Le fait que les signes en présence détiennent le même nombre de syllabes, à savoir six et quelques lettres en commun, n’est en aucun cas suffisant pour caractériser une identité ou une similitude phonétique. En outre, comme l’a relevé la Division d’Opposition, le suffixe « .com » présent dans la marque antérieure ne sera pas nécessairement prononcé par le public pertinent, de sorte que la prononciation de cette marque pourrait être réduite à quatre syllabes. De même, l’élément sonore « art » présent en attaque dans la marque antérieure invoquée, et au sein du deuxième mot de la demande de marque contestée, est insignifiant dans l’appréciation phonétique globale des termes en présence. La Division d’Opposition a, à juste titre, jugé que les marques en présence étaient dénuées de toute similitude phonétique.
– Le signe antérieur fait immédiatement référence à un prénom classique français alors que cette évocation est complètement absente du signe contesté. Par ailleurs, le public pertinent associera plutôt ce prénom à la personne à l’origine de la création de l’entreprise, et non à une personne qui viendrait la prendre en charge dans l’hypothèse où elle utiliserait les services offerts par la marque. A l’inverse, « côté particuliers » n’évoque non pas un service rendu par un particulier comme le prétend l’opposante, mais un service tourné vers le client. Dans ce contexte, la marque antérieure est centrée vers le professionnel quand la demande de marque contestée est tournée vers le client.
Les deux signes renvoient donc à des concepts fondamentalement différents.
– Selon l’opposante, le logo inclus dans la marque antérieure représenterait un gage de qualité. Or, sans apprécier le bien-fondé de cette interprétation, la demande de marque contestée ne contient aucun logo similaire, et ne renvoie donc pas de manière identique
à cette notion de qualité.
– Les concepts défendus par les marques en présence sont différents. S’agissant de la marque antérieure, le prénom « Arthur » peut renvoyer au créateur de l’entreprise, ou à tout le moins à un personnage représentant l’entreprise et personnifié par le logo en forme de buste dont la posture donne une impression de professionnalisme et d’assurance. « Arthur » représente alors le « conseiller idéal » de la société « Arthurimmo.com », un personnage évoquant la marque dans l’esprit du public. S’agissant de la demande de marque contestée, au contraire, il n’est pas question de personnifier l’entreprise, mais d’insister sur l’orientation de ses services, à savoir d’être tournée vers les particuliers, par opposition aux professionnels. Compte-tenu de ce qui précède, la Chambre des recours approuvera la Division d’Opposition en ce qu’elle a jugé que les signes ne présentent aucune similarité conceptuelle.
– Les signes ne sont pas similaires, ce qui suffit à écarter tout risque de confusion.
– Une partie des services contestés est différente des services de la marque antérieure.
– La marque antérieure ne dispose pas d’un caractère distinctif particulier et ne bénéficie pas d’une connaissance particulière sur le marché de l’immobilier.
– En outre, si les services proposés par les marques en présence, en particulier les services immobiliers de la classe 36, peuvent s’adresser à un public de consommateurs
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non professionnels désireux, par exemple, d’acquérir, de vendre, de louer ou de mettre en location un bien immobilier, ces services ne s’adressent pas uniquement aux particuliers. En effet, les services des marques en présence peuvent également s’adresser à un public professionnel, notamment s’agissant des services d’aide à la gestion et à la direction des affaires visés en classe 35, mais également les services immobiliers de la classe 36 qui peuvent concerner des clients professionnels
(acquisition et location de locaux professionnels) et recouper des services de conseil, d’estimation, de gestion de biens et d’accompagnement à destination d’agences et d’autres professionnels du secteur de l’immobilier. Ces derniers constituent un public averti bénéficiant d’une attention particulière et qui sera parfaitement à même de faire la différence entre les signes.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La marque antérieure ne bénéficie d’aucune renommée.
– L’opposante n’apporte pas le moindre élément relatif au chiffre d’affaires réalisé, ou à la part de marché détenue par l’intermédiaire de la marque prétendument renommée.
– La production de six contrats de licence, dont deux concernent des agences implantées en Ile de France, et deux en région PACA, ne permet nullement attester d’une implantation sur l’ensemble du territoire.
– Les preuves relatives à l’usage de la marque à titre d’enseigne ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation de sa renommée, dans la mesure où il est nécessaire que le signe soit utilisé à titre de marque et non à un autre titre.
– L’opposante fournit des pièces sur une période 2015-2020. Cette période s’avère assez courte et n’est pas suffisante pour assoir la renommée dont elle prétend bénéficier tant à l’égard du grand public que des professionnels de l’immobilier.
– La marque antérieure pour désigner des services dans le domaine immobilier ne bénéficie d’aucune visibilité particulière auprès du grand public, ni vis-à-vis des professionnels de l’immobilier.
– Les quelques efforts de marketing mis en œuvre par l’opposante ne peuvent venir caractériser la preuve de la renommée de la marque antérieure, sauf à dire que toutes les autres marques du secteur de l’immobilier peuvent bénéficier du statut de la marque de renommée.
– En réalité, la marque de l’opposante n’est clairement pas connue du grand public. Cela résulte tout d’abord d’un sondage réalisé les 18 et 19 mai 2022 qui démontre que lorsque l’on demande à un panel de consommateurs de citer spontanément les réseaux d’agences immobilières qu’ils connaissent, moins de 1 % des personnes interrogées répondent ARTHURIMMO.COM (Annexe 5). A l’inverse, d’autres réseaux d’agence immobilières sont abondamment cités, c’est le cas par exemple de STEPHANE PLAZA IMMOBILIER (36 %), de CENTURY 21 (35 %) ou de ORPI (30 %). Cela démontre clairement que la marque antérieure ne dispose d’absolument aucune renommée auprès du grand public. Cela résulte également d’un classement des 14 meilleures agences immobilières en France en 2022, publié le 21 janvier 2022 sur le site Internet www.travail-en-France.net dans lequel ARTHURIMMO.COM ne figure
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pas (Annexe 6) et d’un article publié le 23 juin 2021 sur le site internet www.fundbid.fr intitulé « Agences immobilières en France, qui sont les grands noms de l’immo ? » venant présenter les grandes agences immobilières en France dans lequel la marque de l’opposante n’est pas citée (Annexe 7).
– L’absence de similitude entre les signes suffit à justifier le rejet l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
– Aucun lien ne peut être fait entre les signes.
– Si par extraordinaire, l’Office venait à retenir une similitude entre les signes, celle-ci serait uniquement visuelle, et à un très faible degré, ce qui empêcherait ainsi au public de faire un quelconque lien entre les signes et ainsi à la demande de marque contestée de bénéficier indûment du prétendu caractère distinctif de la marque antérieure.
– La demande de marque contestée ne tire pas indument profit du prétendu avantage compétitif de la marque antérieure.
– Le demandeur a réalisé des investissements importants pour la conception et la modernisation de son l’identité visuelle, ainsi que pour la promotion de son enseigne ce qui lui a permis de disposer d’une visibilité réelle sur le marché immobilier (Annexe 12).
– Dès lors, le demandeur de la demande de marque contestée ne tire indument profit du prétendu avantage compétitif de la marque de l’opposante dans la mesure où il bénéficie de son propre avantage compétitif.
– L’opposante ne démontre subir aucun préjudice.
– Si par extraordinaire, l’Office venait à considérer que l’enregistrement de la demande de marque contestée constitue une atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, il ne pourra que constater que son titulaire démontre un juste motif à cette utilisation. En effet, comme indiqué ci-dessus, la demande de marque contestée ne constitue qu’une évolution du précédent logo utilisé par la société du demandeur depuis 2008.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans le recours incident.
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14 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a attaqué la décision uniquement en ce qui concerne tous les services de la demande de marque à l’exception des services suivants en classe 35 :
Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; Informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de beauté; Services d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits de maquillage.
Organisation et conduite de manifestations de vente de bétail; Organisation et conduite de marchés aux puces; Organisation et conduites, pour le compte de tiers, de manifestations de vente de bétail et de bovins enregistrés et commerciaux; Organisation et tenue de ventes de bétail.
15 Par conséquent, le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services précités ne relève pas de l’examen du présent recours et la décision attaquée est dès lors devenue définitive dans cette mesure.
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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Comparaison des signes
19 Les signes à comparer sont :
Marque française antérieure Marque contestée
20 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 27).
21 Le territoire à prendre en considération est la France.
22 La Division d’Opposition a procédé à une description et analyse correcte des éléments constitutifs des signes en conflit. Il est fait référence à la décision attaquée à cet égard afin d’éviter les répétitions.
23 Visuellement, les éléments verbaux dominants des signes, « côté particuliers » et
« Arthurimmo.com » respectivement, ont sept lettres en commun sur 16/13, mais elles ne sont ni positionnées dans le même ordre, ni au même rang. Par ailleurs, les éléments verbaux secondaires « LE RESEAU NATIONAL IMMOBILIER 100% EXPERT » et
« l’immobilier à sa juste valeur » n’ont que le terme « immobilier » en commun qui est dépourvu de caractère distinctif appliqué aux services en cause qui concernent ou peuvent concerner le secteur de l’immobilier et ne sera pas isolé au milieu de ces longues expressions. L’éléments figuratif du signe antérieur, à savoir un personnage placé en position d’attaque représenté sous forme d’un buste de couleur orange, les bras croisés, inscrit dans un cercle blanc, est visuellement marquant en raison de sa taille. Il est absent du signe contesté qui ne contient aucun élément figuratif semblable. L’élément figuratif utilisé par le demandeur dans le commerce ne peut être pris en considération car les marques doivent être comparées telle que déposées et non telles qu’utilisées. Les signes partagent certes les couleurs orange, blanc et noir/gris mais il est notoirement connu que celles-ci sont communément utilisées. Le demandeur en a d’ailleurs fourni des exemples pertinents :
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24 La couleur orange n’est pas non plus identique dans les deux signes, celle du signe contesté étant plus vive. Le fond noir/gris est une couleur classique pour mettre en évidence les autres éléments d’une marque. La police de caractères employée dans chacun des signes est banale. Par ailleurs, l’alternance du blanc et orange dans les éléments « côté particuliers » et « Arthurimmo.com » n’est pas un élément de ressemblance significatif car l’utilisation d’une couleur différente pour chaque mot constituant une marque est courante. De plus, l’orange est en première position dans le signe contesté tandis qu’il est placé à la fin du signe antérieur.
25 Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement l’occasion de procéder à une comparaison directe entre les marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée dans son esprit (25/06/2010, T-407/08, Metromeet, EU:T:2010:256, § 28 et la jurisprudence citée). Ainsi, même si le consommateur ne mémorise pas les détails des signes en cause, le seul fait que ces signes contiennent les mêmes couleurs ne suffit pas pour constater leur similitude visuelle.
26 Cela est d’autant plus vrai que, comme souligné dans la décision attaquée, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
27 Pour ces raisons, l’argument de l’opposante selon lequel l’identité d’éléments, de proportions, de positionnement et de stylisation entre les signes donnent une impression visuelle fortement similaire est rejeté.
28 La jurisprudence citée par l’opposante relative à des signes ayant été jugés similaires sur le plan visuel en raison de leurs ressemblances graphiques avec des éléments verbaux différents n’est pas transposable au cas d’espèce car les éléments figuratifs étaient plus distinctifs que dans le cas d’espèce et l’architecture d’ensemble des signes plus proche.
29 Dans l’affaire « COFFEE ROCKS » (16/01/2018, T-398/16, COFFEE ROCKS (fig.) / STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4), le Tribunal a retenu que les signes avaient une même apparence générale en raison de leur disposition et structure identiques ainsi qu’en raison de la présence de l’élément identique « COFFEE ». Dans l’affaire
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« MASTERELLE » (26/03/2018, R 1563/2017-2, MASTERELLE fig. / RELEQUICK fig.), les deux éléments figuratifs étaient très similaires. L’affaire « Ice cream cornets
[edible] » (07/02/2018, T-794/16, Ice cream cornets [edible] (Packagings for -), EU:T:2018:70) concerne une demande de dessin et modèle. Le Tribunal a retenu une similitude entre les éléments « BOBO cornet » et « OZMO cornet » présentant une stylisation proche et distinctive. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les signes en conflit ne présentent pas de similitude verbale et leurs éléments de stylisation, au demeurant différents, sont banals et non-distinctifs, comme l’allègue le demandeur.
30 Au vu de ce qui précède, la Division d’Opposition a constaté à juste titre qu’il n’y avait pas de similitude visuelle entre les signes en cause.
31 Sur le plan phonétique, les signes, prononcés respectivement « côté particuliers » et
« Arthur immo point com » ne présentent aucune ressemblance à part leur longueur de six syllabes. Leurs sonorités sont totalement différentes. Même si les sons « art », « i », « o », « u », « k » sont présents dans les deux signes, comme le soutient l’opposante, ils ne sont pas dans le même ordre et ne seront pas isolés en tant que tels.
32 Dans l’éventualité où les slogans « l’immobilier à sa juste valeur » et « Le réseau national immobilier 100% expert » seraient prononcés, ce qui est peu probable étant donné leur emplacement secondaire et leur longueur, le mot commun « immobilier » n’est pas suffisant pour conclure à une similitude phonétique car il n’est pas distinctif et il ne sera pas isolé.
33 La Chambre confirme donc que les signes ne sont pas similaires d’un point de vue phonétique.
34 Sur le plan conceptuel, le signe contesté fait références aux particuliers (par opposition aux entreprises) tandis que le signe antérieur est associé au prénom masculin Arthur, comme correctement expliqué dans la décision attaquée.
35 L’opposante considère que les éléments verbaux « Arthurimmo.com » et « côté particuliers » partageraient des éléments conceptuels fondés sur une personnification des signes. Selon elle, le terme « Arthurimmo.com » renverrait au personnage Arthur, créant chez le consommateur l’illusion d’entrer en contact avec un particulier quand le signe « côté particuliers » ferait expressément référence à la notion de particuliers, soit à l’existence d’un particulier, une personne physique. Or, une telle interprétation est subjective et va bien au-delà du sens des mots composant les signes. Le consommateur ne se livre pas à une telle analyse conceptuelle des marques.
36 Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel, comme indiqué dans la décision attaquée.
37 Il s’ensuit que la Chambre confirme que les signes sont globalement dissimilaires.
38 Il est vrai que l’enquête consommateur portant sur la comparaison des signes apportée par l’opposante (Annexe 192, Rapport d’étude CorSearch, mai 2021) n’a pas été prise en compte dans la décision attaquée. Toutefois, cette enquête (réalisée parmi des internautes français) n’a pas de valeur probante.
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39 En effet, tout d’abord, les deux marques sont présentées côte à côte dans l’enquête alors qu’il est de jurisprudence constante que le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux au même moment ou en des temps rapprochés.
40 Ensuite, la question « Quel est d’après vous le niveau de ressemblance entre ces 2 logos ? » n’est pas neutre mais orientée. Elle incite les personnes interrogées à procéder à une analyse minutieuse des signes pour trouver leurs ressemblances qui sont considérées comme allant de soi.
41 Dès lors, le fait que 60 % des personnes interrogées dans cette enquête considèrent les signes très/plutôt ressemblants, comme l’allègue l’opposante, n’est pas probant.
42 La seconde question « D’après vous, ces logos appartiennent-ils à des entreprises du même groupe ? » à laquelle 55 % des personnes interrogées ont répondu « oui » est également orientée et influencée par la première question.
43 Cette enquête n’est donc pas susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle les signes ne sont pas similaires.
44 L’absence de similitude entre les signes ne pouvant être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’apprécier l’allégation de
l’opposante à cet égard.
45 Dans la mesure où l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE aux fins d’établir l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes en cause, n’est pas remplie, la Chambre confirme le rejet de
l’opposition comme étant non fondée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
46 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
47 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’enregistrement de la marque antérieure prétendument renommée ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; troisièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; quatrièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T–215/03,
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Vips, EU:T:2007:93, § 34; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 18 ; 18/11/2015, T-606/13, Mustang / MUSTANG et al., EU:T:2015:862, § 24).
48 En l’espèce, la Chambre de recours a confirmé ci-dessus l’absence de similitude entre les signes en cause. Par conséquent, la première condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, relative à l’existence d’une identité ou d’une similitude entre les signes en cause, n’a pas été remplie en l’espèce.
49 Par conséquent, la Chambre confirme que l’opposition doit être rejetée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions prévues par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
50 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par le demandeur dans les procédures de recours et d’opposition.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle du demandeur à hauteur de 550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle du demandeur pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1 Rejette le recours.
2 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par le demandeur aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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