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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° R2399/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2399/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 décembre Déc. 2023
Dans l’affaire R 2399/2022-5
Niedner Beteiligungs GmbH
Anneau sérieux-Ludwig 4
61231 Bad Nauheim Allemagne Titulaire/requérante représentée par Michael Plüschke, Littenstraße 108, 10179 Berlin, Allemagne
contre
Link Natural Products (Pvt.) Ltd.
199, CIC House, Kew Road 02 Colombo
Sri Lanka Partie demanderesseen nullité/défenderesse représentée par Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 49916 C (marque de l’Union européenne no 17921980)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
12/12/2023, R 2399/2022-5, Samahan
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 22 juin 2018, M. Erwin Löber («le demandeur de la MUE contestée») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Samahan
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 30: Préparations aromatisantes destinées à la préparation d’infusions non médicamenteuses; Poudre de thé mélangée; Préparations à base d’herbes destinées à la préparation de boissons; Thé; Mélanges de thé; Extraits de thé.
2 La demande a été publiée le 2 juillet 2018 et la marque enregistrée le 9 octobre 2018.
3 Le 26 juin 2020, à la suite d’une demande du 18 juin 2020, la marque de l’Union européenne contestée a été transférée à Niedner Beteiligungs GmbH (ci-après la «titula ire de la MUE»).
4 Le 20 mai 2021, Link Natural Products (Pvt.) Ltd. (« la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui a agi de mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement. Par sa demande en nullité, la demanderesseen nullité a produit les documents suivants, dont le marquage comme confidentiel n’était pas motivé:
− Annexe Ast 1: Captures d’écran du site web de la demanderesse en nullité https://linknaturalproducts.com/herbal-health-care-products du 17 mai 2021.
− Annexe Ast 2: Extrait du registre du commerce du 4 mars 2021 de l’Amtsgeric ht Friedberg (tribunal de district de Friedberg, Allemagne).
− Annexe Ast 3: Captures d’écran du siteinternet https://www.samahan.me/fabrics du 17 mai 2021. Il s’agit, entre autres, de l’image de produit suivante:
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− Annexe Ast 4: Captures d’écran dessites web https://www.samahan.me/impress umet www.samahan.online/impressum des 17 mai et 18 mai 2021.
− Annexe Ast 5: Captures d’écran dusite internet https://www.samahan.online/ueber- uns du 17 mai 2021, qui montre l’extrait suivant:
.
− Annexe Ast 6: Captures d’écran du 17 mai 2021 du site internet https://www.samahan.me/about comportant notamment l’extrait suivant
.
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− Il ressort clairement des captures d’écran présentées que le fils de «Hans-Ulr ic h Niedner/Uli Niedner» a lancé le projet scolaire «Samahan-Online» avec l’aide de ses amis et de M. Niedner.
− Les captures d’écran du 17 mai 2021 du site Internet www.samahan.online/ueber- uns montrent notamment les extraits suivants:
.
En outre, l’extrait visible du site Internet www.samahan.online/ueber-uns indique que « Samahan.Online(…) a été créé au début de l’été 2017 en tant que projet scolaire».
− Annexe Ast 7: Courriel du 4 mars 2017 intitulé «Link Naturals Web Contact» du gérant de la titulaire de la marque de l’Union européenne, Uli Niedner, par lequel celui-ci demande à la demanderesse en nullité quelles quantités de thé Samahan pourraient être importées en Allemagne.
− Par courriel du 6 mars 2017, la demanderesse en nullité a informé Uli Niedner, le gérant de la titulaire de la marque de l’Union européenne, que le produit «Link SAMAHAN» devait être acheté auprès de l’importateur tchèque «I Love Hummus » et a communiqué les coordonnées correspondantes.
− En outre, cinq factures datant de 2020 ont été présentées par le distributeur «I Love Hummus» à Samahan Online GmbH. Toutes les factures mentionnent comme seul produit vendu «Samahan 10pcs box», «Samahan 25pcs box» et/ou «Samahan 100pcs box».
− Annexe Ast 8: Courriels de l’employé de BVH Black Forest Vertrieb und Handel GmbH, M. Ali-Sina Mogdaham, du 13 mai 2020. Le représentant de la demanderesse en nullité a été informé du fait que, au début de l’année 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne devait verser à la-titulaire de la marque de l’Union européenne une redevance élevée à la société BVH Black Forest Vertrieb und Handel GmbH, qui commercialise le produit «Link Samahan» acheté par la demanderesse en nullité.
− Annexe Ast 9: Projet de contrat de licence de marque «Samahan» conclu entre Niedner Beteiligungs GmbH et BVH Black Forest Vertrieb und Handel GmbH concernant l’utilisation de la marque de l’Union européenne contestée et de l’enregistrement de la marque allemande no 30 2010 042 139 pour la marque verbale
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«Samahan» en Allemagne et en Autriche pour des produits relevant de la classifica t io n de Nice 30.
− Annexe Ast 10: Copie d’un courriel du gérant de l’entreprise de la titulaire de la marque de l’UE à l’importateur général tchèque «I Love Hummus» du 31 janvier2020, copie du «Concept Samahan Europe 2.0».
Le courriel mentionne, entre autres, «[…] attached you find the European and German
Trademark Certificates. The trademarks are owned by our company lawyer, as a trustee». Traduit dans la langue de procédure: «(…) vous trouverez ci-joint les certificats d’enregistrement des marques européenne et allemande. Les marques sont enregistrées au nom de notre juriste d’entreprise, Erwin Löber, en qualité demandataire.
«(…) I am spending a lot of time and money to get Samahan properly approved as an 'freeely sellable medicament’ (…) I will need some help from Link later on, to get that through medical bureaucracy (…)». Traduit dans la langue de procédure: «(…) J’investis beaucoup de temps et d’argent pour admettre le Samahan en tant que «médicament en vente libre» (…) J’aurai besoin d’aide de liens plus tard pour obtenir ce résultat grâce à la bureaucratie médicale».
Dans le document «Concept Samahan Europe 2.0», la titulaire de la marque de l’UE indique que la vente de «Samahan Tea» en Europe s’effectue actuellement par l’intermédiaire du Concept Samahan Europe 2.0, p. 1/3:
«Czech Republic: Well established through I Love Hummus (…) Germany, Austria,
Switzerland Biggest Market in the EU Two Main Online Dealers (…) in the EU- countries there is a range of small companies selling Samahan Tea through Amazon, Ebay (…) sending not properly declared Samahan Tea directly from India/Sri Lanka».
Traduit dans la langue de procédure: «République tchèque: Bien établi par I Love Hummus (…) Allemagne, Autriche, Suisse, deux grands négociants en ligne dans l’UE (…) dans tous les pays de l’UE, il existe un certain nombre de petites entreprises qui envoient le thé Samahan par l’intermédiaire d’Amazon, d’Ebay (…) directement depuis l’Inde/SriLanka».
− Annexes Ast 11 et 12: Motivation de l’opposition de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 7 janvier 2021 et motivation de l’opposition de Samahan Online GmbH du 7 janvier 2021.
− Annexes Ast 13 et 14: Demande d’annulation introduite par la demanderesse en nullité auprès de l’USPTO le 18 février 2021 et communication de l’USPTO du 10 avril 2021.
− Annexe Ast 15: Captures d’écran du site web de la demanderesse en nullité http://linknaturalproducts.com/milestones-events/ du 17 mai 2021 et exemples de factures, bons de livraison et correspondance datant de 1999-2016 concernant des clients en Inde, en Malaisie, au Canada, en Russie et aux États-Unis.
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− Annexe Ast 16: Factures et correspondances entre la demanderesse en nullité et Ayurveda Studio Seefeld, Allemagne au cours de la période 2001-2021 pour, entre autres, «Samahan 25's», «Link Samahan 25's» et «Link Samahan 10's».
− Annexe Ast 17: Des exemples de factures et/ou de bons de livraison émis par la demanderesse en nullité à des distributeurs, notamment en Bulgarie, en Allema gne, en Lettonie, en Autriche, en Suède et en Tchéquie, pour les dénominations de produits
«Samahan 25», «Link Samahan 25's» et «Link Samahan 10's».
− Factures du 27 juillet 2009 et du 25 octobre 2012 adressées à une société titulaire en Allemagne, respectivement, 480 et 96 «Samahan», ainsi que les bons de livra iso n correspondants du 14 octobre 2012. Août 2009 et 29 octobre 2012. Bons de livra iso n du 29 mai 2013, du 17 juillet 2013, du 27 novembre 2013, du 4 mars 2014 pour environ 430, 360, 120 et environ 380 «Link Samahan».
− Des factures du 7 août 2010 et du 7 juin 2012 relatives à la commande d’une société en Lettonie portant respectivement sur environ 7400 et 4500 boîtes de «Link Samahan», pour une valeur totale d’environ 6 600 EUR et de 3 500 EUR respectivement. Les bons de livraison des 7 juillet 2010, 30 novembre 2010, 15 juin
2012, 17 avril 2013, 14 novembre 2013 et 5 mars 2014 montrent la livraison d’environ 7400, 11200, 4700, 4400, 1500 et 3800 boîtes de «Link Samahan» à la même société lettone. Ainsi qu’un bordereau de livraison daté du 12 juillet 2010 pour environ 7500 boîtes de «Link Samahan» à une adresse en Lettonie.
− Bordereau de livraison délivré le 26 novembre 2013 à une société établie en Bulgar ie pour environ 1100 boîtes de «Link Samahan».
− Bordereau de livraison du 2 octobre 2018 d’environ 160 boîtes «Link Samahan» à I Love Hummus en Tchéquie. Autres bons de livraison aux adresses tchèques, émis respectivement le 11 novembre 2014 et le 31 mars 2014, de 1800 ou environ 1850 boîtes de «Link Samahan».
− Bordereau de livraison émis le 1er février 2016 pour 192 boîtes de «Link Samahan» d’un poids total de 31 kg à une adresse commerciale en Suède.
− Bordereau de livraison émis le 22. Décembre 2016, plus de 96 boîtes contenant chacune 25 sacs «Link Samahan» et 24 boîtes contenant 100 sacs «Link Samahan» à une entreprise en Autriche.
− Annexe Ast 18: Déclaration sur l’honneur (Affidavit) de Devapriya Nugawela, gérant de Link Natural Products (Pvt.) Ltd., du 6 mai 2021.
− Selon la déclaration, la distribution des boissons à base d’infusions «Samahan» a été étendue à l’Europe en 2001 et l’approvisionnement direct du distributeur allemand Ayurved-Studio-Sefeld a été lancé (annexe Ast 16). Depuis 2002, la demanderesse en nullité livre également, entre autres, à l’Autriche et, depuis 2010, en Lettonie, depuis 2013, en Bulgarie et en Tchéquie, depuis 2016, ainsi qu’en Slovénie depuis 2017 (annexe Ast 17). Le chiffre d’affaires dans l’Union européenne s’élèverait à plus de 300 000 EUR pour l’exercice comptable et à près de 450 000 EUR pour l’exercice
2019/20, dont près de 8 000 EUR en Allemagne. La demanderesse en nullité aurait vendu plus de 3 millions de sachets de son produit en Europe, dont environ 70000 en
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Allemagne au cours de l’exercice 2018/2019 et près de 950000 sachets en Allema gne au cours de l’exercice suivant.
− Annexe Ast 19: Extraits de registres et documents de différentes marques nationa les en Australie, aux États-Unis, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Viêt Nam, au Myanmar.
− Annexe Ast 20: Capture d’écran d’une recherche Google shopping pour le terme «Samahan» du 17 mai 2021 et captures d’écran de divers vendeurs en ligne du 17 mai 2021, montrant notamment les images de produits suivantes:
5 Par ses observations du 11 octobre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet de la demande en nullité. La titulaire de la marque de l’Union européenne étiqueterait toutes les boîtes et sachets de thé comme suit:
.
6 À l’appui de son exposé, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit les documents suivants:
− Annexe AG 1: Information du DPMA relative à l’enregistrement de la marque allemande no 30 2010 042 139 pour la marque verbale «Samahan». Il en ressort que cette marque avait été déposée le 5 octobre 2010 par M. Andreas J. Gerlach et enregistrée le 7 mai 2012 et que, d’après la demande du 1 er janvier 2012, la marque avait été déposée par M. Andreas J. Gerlach. Transféré à M. Erwin Löber en décembre
2019.
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− Annexe AG 2: Capture d’écran du site internet https://www.ilovehummus.cz/de/ du 11 octobre 2021. On peut notamment y trouver les informations suivantes:
− Annexe AG 3: Aperçu des marques de la demanderesse en nullité provenant de la «Global Brand Database» de l’OMPI. Ces marques ne sont enregistrées que pour des produits relevant de la classe 5 et non pour des produits de la classe 3.
− Annexe AG 4: Capture d’écran du site internet http://linknaturalproducts.com/herb a l- healthcare-products/ du 11 octobre 2021, selon laquelle «Link Samahan» est une boisson à base d’herbes dont l’effet bénéfique pour le rhume et le Qatarh est scientifiquement prouvé. Sans le réétiquetage, le produit de la demanderesse en nullité ne serait pas commercialisable dans l’Union européenne.
7 Par lettre du 28 janvier 2022, la demanderesse en nullité a fait observer que ses produits étaient commercialisables dans l’Union européenne. En outre, les produits réétiquetés par la titulaire de la marque de l’Union européenne seraient destinés au marché asiatique et la titulaire de la marque de l’Union européenne devrait avoir acheté ces produits auprès de sources situées en dehors de l’Union européenne. Les produits destinés au marché européen figurent sur le site Internet https://beavia.com/en/produt/samahan de l’importateur général «I Love Hummus» de la demanderesse en nullité (lettre du 28 janvier 2022, p. 10/12). La capture d’écran produite le 26 janvier 2022 montre notamme nt
l’emballage suivant (annexe Ast 21).
8 Par décision du 18 octobre 2022 («la décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande dans son intégralité. À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
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− Certes, en ce qui concerne l’enregistrement antérieur de la marque allemande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, on pourrait encore partir du principe que la demande de marque de l’Union européenne suivait une logique commercia le (-14/02/2012, T 33/11, Bigab, EU:T:2012:77).
− Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne a admis avoir eu connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne était cliente de longue date de la demanderesse en nullité et a même pris contact avec la demanderesse en nullité en 2017 afin d’approvisionner le marché de l’Union européenne en tant que distribute ur selon un concept qu’elle a élaboré.
− Il apparaît en outre que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait également connaissance de la commercialisation des produits «Samahan» dans l’Union européenne.
− Il ressort des éléments de preuve produits que la marque figurative utilisée par la demanderesse en nullité pour son produit de thé aux herbes utilise comme élément central le mot «Samahan», qui est identique à la marque contestée.
− Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve et de l’argumentation des parties, il s’agit en fait du même produit. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé qu’il s’agissait, d’une part, de médicaments et, d’autre part, d’infusions. La titulaire de la marque de l’Union européenne admet elle-même que le produit de la demanderesse en nullité soit revendu.
− Après que la titulaire de la marque de l’UE avait déjà importé et revendu les produits de la demanderesse en nullité pendant une longue période, mais que ni la demanderesse en nullité ni son distributeur tchèque n’étaient intéressés à coopérer avec elle, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé l’enregistre me nt de la marque de l’Union européenne contestée.
− Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait considéré que le modèle commercial de la demanderesse en nullité était illégal ne justifie pas l’appropriat io n de sa marque et de l’activité commerciale y afférente au sein de l’Union européenne.
− Dans ce contexte, le désintérêt de la demanderesse en nullité et de son distributeur à coopérer avec la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait non plus être considéré comme un droit pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne. Il se peut qu’elle n’ait pas d’intérêt parce qu’elle commercialisait déjà avec succès ses produits au sein de l’Union européenne et qu’elle n’avait pas besoin du concept présenté par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
− En tout état de cause, au moment de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, la demanderesse en nullité était déjà active sur ce marché. La titulaire de la marque de l’Union européenne en avait connaissance. Elle a néanmoins déposé la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause dans l’intention de reprendre la commercialisatio n dans l’Union européenne du produit désigné par la marque de la demanderesse en nullité au moyen d’un élément
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verbal identique, et a, par la suite, agi sur la base de cette marque contre la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne de la demanderesse en nullité.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée afin de se livrer à une concurrence déloyale en tirant profit du signe antérieur et de s’approprier en fin de compte le droit antérieur.
− En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait pour objectif d’exploiter parasitairement la renommée de la demanderesse en nullité dans la procédure de nullité (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) ou des marques enregistrées par cette dernière et d'«en tirer des avantages» (08/05/2014, T- 327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56).
9 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé le 5 Le 1er décembre 2022, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Par mémoire du 5 juin 2023, la demanderesse en nullité aprésenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
11 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’UE dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− La titulaire de la MUE n’était pas tenue d’apporter la preuve que les produits commercialisés par la demanderesse en nullité étaient des médicaments et le produit commercialisé par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne.
− Néanmoins, une décision d’interdiction du Regierungspräsidium Darmstadt, Allemagne, du 10 octobre 2019, est proposée pour le fait que les déclarations thérapeutiques de la demanderesse en nullité font de son produit un médicame nt soumis à autorisation de mise sur le marché (annexe AG 5).
− Le Regierungspräsidium s’est référé aux déclarations publicitaires en anglais de la demanderesse en nullité sur son site internet en anglais https://linknaturalproducts.com. Ces indications n’ont toutefois pas été fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne. C’est précisément à cette fin que les emballages importés de Sri Lanka sont collés sous leur propre nom.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne ne connaissait que la marque de la demanderesse en nullité en Asie. Toutefois, celle-ci ne saurait prétendre ou fonder une protection dans l’Union européenne.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas connaissance d’une commercialisation par la demanderesse en nullité dans l’Union européenne, qui n’existe toujours pas. La demanderesse en nullité n’avait que des «ventes aléatoires» en raison de l’initiative d’un nombre limité de distributeurs qui, en tant
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qu’importateurs d’un produit fabriqué en dehors de l’Union européenne, se transformaient eux-mêmes en tant que fabricants au sens juridique.
− L’Office fonde sa décision de manière erronée sur la prétendue identité des produits. Il n’est pas tenu compte de l’argument selon lequel, selon une pratique constante de l’Office, il n’existe pas de risque de confusion entre les compléments alimentaires et les médicaments.
− Ce n’est que la modification de la destination par la titulaire de la marque de l’Union européenne qui a rendu le produit apte à être commercialisé. À cet égard, la titula ire de la marque de l’Union européenne assume également la responsabilité du producteur. C’est ce que la Cour exprime en tant que facteur à prendre en considération le point du degré de protection juridique dont bénéficie le signe du tiers et le signe de-la marque de l’Union européenne (11/06/2009,-C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 46).
− La demanderesse en nullité ne dispose pas d’un acquis précieux en ce qui concerne le signe «Samahan» qu’elle conteste dans l’Union européenne et le «degré de protection juridique» de la demanderesse en nullité s’écarte donc de ceux de la titula ire de la marque de l’Union européenne.
12 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants:
− Annexe AG 5: Décision d’interdiction du 10 octobre 2019 adoptée à l’encontre de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la commercialisation du produit «Samahan Tee» par le Regierungspräsidium Darmstadt, Allema gne. Auparavant, le 12 avril 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait été mise en mesure de présenter ses observations sur le projet d’adoption de la décision. La commercialisation s’effectue par l’intermédiaire du site Internet https://www.samahan.online, géré par la titulaire de la marque de l’ Union européenne. L’ordonnance indique en outre que la classification en tant que médicament soumis à autorisation de mise sur le marché et non autorisé en Allema gne est fondée, entre autres, sur l’étiquetage du thé (Cold, cold-related symptômes et Fu sur certains emballages) et sur la base de la destination indiquée sur le site Internet du fabricant Natural Link http://linknaturalproducts.com/. Les déclarations du fabricant se rallient également à la boutique en ligne susmentionnée, dans laquelle il renvoie au site Internet de Natural Link.
− Annexe AG 6: La décision attaquée ainsi que les documents déjà produits devant la division d’annulation.
13 Les arguments avancés par la requéranteen nullité dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La question de savoir si une autorité nationale autorise la commercialisation d’un produit en tant que thé médicamenteux ou uniquement en tant que thé alimentaire n’a aucune incidence sur la mauvaise foi en droit des marques. L’annexe AG 5 doit être rejetée comme tardive, mais de toute façon dénuée de pertinence.
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− Il reste déterminant, comme la titulaire de la marque de l’UE l’a elle-même reconnu que les parties en conflit ont effectivement commercialisé le même produit.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a simplement réétiqueté les produits de la demanderesse en nullité, mais les a commercialisés sous la marque identique «Samahan» dans l’Union européenne pour des produits identiques.
− Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne, à partir de sa marque «Samahan», tente désormais de contester la demande d’enregistrement de la demanderesse en nullité en tant que véritable titulaire et titulaire de la marque
«Samahan» démontre les intentions de mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’UE.
Considérants
14 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règleme nt
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règleme nt (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Toutefois, le recours est non fondé.
Sur les documents produits pour la première fois au cours de la procédure de recours
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
18 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, il ressort du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, les parties peuvent encore présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais prévus par les dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de prendre en considération de tels faits et preuves tardives (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22;
03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 23.
19 En précisant que, dans un tel cas, l’Office «doit» ne pas tenir compte des preuves en cause, ladite disposition confère à l’Office un large pouvoir d’appréciation pour décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de les prendre en considératio n (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24.
20 Le pouvoir d’appréciation dont l’Office dispose permet à ce dernier de mener la procédure de manière à tenir compte de la sécurité juridique et du principe de bonne administrat io n, en prenant en considération, dans l’intérêt d’une décision au fond évitant des instances inutiles, des pièces pertinentes, alors même que ces dernières ont été produites tardiveme nt. Dans un même temps, ce pouvoir d’appréciation ne peut toutefois pas aboutir à désavantager une partie, en rendant, du fait de la production tardive de pièces, la défense
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de cette dernière particulièrement difficile ou à prolonger des procédures de manière excessive (en ce sens, voir les conclusions de l’avocat général présentées le 13/01/2016, dans l’affaire C-597/14 P, Bugui va, EU:C:2016:2, § 62, 63, 66).
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, il y a lieu de prendre en considération, lors de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la question de savoir si les preuves produites tardivement semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire, et n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit d’autres documents dans le cadre de la procédure de recours. Il s’agissait notamment de l’ordonnance d’interdiction du 10 octobre 2019, produite en annexe AG 5, concernant la commercialisation du produit
«Samahan Tee» par le Regierungspräsidium Darmstadt, Allemagne.
23 En l’espèce, la chambre de recours estime que les documents produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours peuvent être acceptés conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
24 Ces documents relatifs à la question de savoir si les produits de la demanderesse en nullité étaient commercialisables complètent déjà les preuves existantes des images d’emballa ges réétiquetés produites en tant qu’annexe AG devant la division d’annulation et, le cas échéant, pour prouver l’absence des conditions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’agit donc de documents supplémentaires et complémentaires. Deuxièmeme nt, ces éléments de preuve pourraient, à première vue, être pertinents pour l’issue de la procédure, étant donné qu’ils peuvent fournir des informations à la fois sur la connaissance par la titulaire de la marque de l’Union européenne de la situation de la commercialisatio n des produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne et par la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, les documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ont été produits pour démontrer que la demanderesse en nullité s’était limitée à commercialiser ou à commercialiser des produits non commercialisables dans l’Union européenne. La décision attaquée a considéré que cette preuve n’avait pas été apportée (page 12 de la décision attaquée). La titulaire de la marque de l’Union européenne devait donc se voir accorder la possibilité de présenter ultérieurement les pièces justificatives correspondantes dans le mémoire en défense. Enfin, rien n’indique que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents pour simple me nt retarder la procédure.
25 La prise en compte des pièces complémentaires ne porte pas non plus atteinte aux droits de la défense de la demanderesse en nullité, étant donné que celle-ci a eu l’occasion, dans le cadre de la procédure de recours, de prendre position sur les documents produits par la partie adverse, lesquels ont également été utilisés par la demanderesse en nullité.
Mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Le système d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier demandeur» énoncé à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE (28/01/2016, T-
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335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 43; 07/09/2022, T-627/21, MONSOON,
EU:T:2022:530, § 20. Toutefois, cette règle est notamment limitée par la notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon laquelle une marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Si le demandeur en nullité entend invoquer ce motif, il lui incombe de prouver les circonstances qui justifient le constat que le titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque (28/01/2016-, T 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 44; 07/09/2022, T-627/21, MONSOON,
EU:T:2022:530, § 23, 31.
27 La notion de «mauvaise foi» n’étant pas définie par le législateur de l’Union à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la détermination de sa signification et de sa portée doit être déterminée conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle est utilisée et des objectifs poursuivis par le
RMUE (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 43, 44).
28 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. Ce droit poursuit l’objectif de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Les règles relatives à la marque de l’Union européenne visent notamme nt à contribuer à un système de concurrence non faussé dans l’Union, dans lequel chaque entreprise, afin de lier les clients par la qualité de ses produits ou de ses services, doit avoir la possibilité de faire enregistrer en tant que marques des signes qui permettent au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [27/06/2013, C 320/12-, Plastic bottle (3D), EU:C:2013:435,
§ 35; 12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45;
07/09/2022, T-627/21, MONSOON, EU:T:2022:530, § 25.
29 Par conséquent, il y a mauvaise foi lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale à la concurrence, mais dans l’intention de nuire aux intérêts de tiers d’une manière contraire aux usages honnêtes ou avec l’intention de se procurer, sans lien avec un tiers concret, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, notamment la fonction essentielle de l’indication de provenance (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 464).
30 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit toutefois être déterminé de manière objective (12/09/2019, C 104/18P-, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 47). La notion de mauvaise foi fait référence à un motif subjectif du demandeur de la marque, à savoir une intention malhonnête ou tout autre motif injuste. Il s’agit d’un comportement qui s’écarte des principes reconnus de comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, §
41).
31 La bonne foi du titulaire de la marque est présumée jusqu’à preuve du contraire
[08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 21/04/2021, T-663/19,
MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 42). Dès lors que cette présomption cesse de s’appliquer,
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il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne de fournir des explicatio ns plausibles sur les objectifs poursuivis par la marque de l’Union européenne contestée et sur la logique économique afin de démontrer la légalité de ses intentions (05/05/2017, T- 132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY,
EU:T:2021:211, § 43, 44; 07/09/2022, T-627/21, MONSOON, EU:T:2022:530, § 32.
32 La mauvaise foi peut également être constatée en l’absence de circonstances de risque de confusion (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51. En particulier, l’usage, par un tiers, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires sur le marché intérieur n’est pas une condition préalable à la constatation de la mauvaise foi (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 52. En l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée ou en l’absence d’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres éléments factuels peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants pour établir la mauvaise foi du demandeur
(12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 56; 21/04/2021, T- 663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 37). L’existence d’une relation commercia le entre les parties n’est pas non plus une condition impérative pour conclure à la mauvaise foi (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 71; 07/09/2022, T-627/21,
MONSOON, EU:T:2022:530, § 39).
33 Il peut notamment être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’inscrivait la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des événements survenus lors de la demande d’enregistrement (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 23; 08/05/2014, T-327/12, Simca,
EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 48; 21/04/2021, T-663/19,
MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 38).
34 La mauvaise foi alléguée doit avoir existé au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 26), c’est-à-dire, en l’espèce, le 22 juin 2018.
35 Sur la base des déclarations des parties et des documents produits, la chambre de recours estime que les faits suivants sont établis: La demanderesse en nullité, établie au Sri Lanka, est l'«inventeuse» d’un mélange de thé dénommé «Samahan» qu’elle commercia lise notamment depuis 1999 en Inde, depuis 2002 en Malaisie, depuis 2009 au Canada, depuis 2010 au Japon, etc. (voir factures et bons de livraison de l’annexe Ast 15). Les factures et les bons de livraison produits en annexe Ast 16 prouvent que la demanderesse en nullité a commencé, au plus tard en 2009, à vendre son mélange de thé sous le nom «Samahan» à des entreprises établies dans l’Union européenne (annexe Ast 16). Au plus tard depuis mars 2017, la demanderesse en nullité disposait d’un importateur général établi en République tchèque pour son mélange de thé «Samahan» (correspondance électronique entre Ulrich N. et l’entreprise de la demanderesse en nullité, annexe Ast 7). Selon une capture d’écran du site Internet www.samahan.me/about de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse en nullité vend désormais plus de trois millions de sacs de «Samahan» dans le monde entier (annexe Ast 6, captures d’écran du 17 mai 2021).
36 Il ressort des documents produits que le projet scolaire «Samahan.Online», lancé par la titulaire de la marque de l’Union européenne (à tout le moins de manière décisive), par
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lequel la vente du produit «Link Samahan» de la demanderesse en nullité a été lancée au début de l’été 2017 (capture d’écran du site Internet www.samahan.online/ueber- uns, annexe Ast 6).
37 Avant le lancement du projet scolaire, à savoir le 4 mars 2017, le gérant de l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne avait demandé à la demanderesse en nullité, par courrier électronique, quelles quantités de thé Samahan pourraient être importées en
Allemagne. Par sa réponse du 6 mars 2017, la demanderesse en nullité a déclaré au gérant de l’entreprise de la titulaire de la marque de l’UE que «Samahan» devait s’approvisio nner auprès de son importateur tchèque «I Love Hummus» et a communiqué les coordonnées correspondantes (annexe Ast 7).
38 La titulaire de la marque de l’Union européenne avait donc déjà connaissance, au moment de la naissance du projet scolaire, du fait que la demanderesse en nullité avait un importateur général «I Love Hummus», établi dans l’Union européenne, du produit «Link Samahan». En outre, la titulaire de la marque de l’UE savait qu’elle devait acheter le produit «Link Samahan» par l’intermédiaire de l’importateur, qui, selon les factures produites, l’a fait au moins en 2020 (annexe Ast 7). La titulaire de la marque de l’Union européenne qualifie la vente de «Samahan Tee» par «I Love Hummus» comme étant «bien établie» en Tchéquie (annexe Ast 10, pages 1/3 du «Concept Samahan Europe 2.0»).
39 D’après les captures d’écran du site Internet https://www.samahan.me/about, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré la demanderesse en nullité en tant que fabricant du produit qu’elle commercialise et a lié son site internet à celui de la demanderesse en nullité (annexe Ast 6, captures d’écran du 17 mai 2021).
40 Le 22 juin 2018, soit environ 15 mois après que la demanderesse en nullité a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle avait déjà un lien commercial avec un tiers (à savoir l’entreprise tchèque «I love Hummus») en tant qu’importateur de son thé «Samahan», Erwin L., juriste de la titulaire de la marque de l’Union européenne, a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée. Comme l’a souligné M. Ulrich N., gérant de la titulaire de la marque de l’Union européenne, dans un courriel adressé le 31 janvier 2020 à l’importateur général tchèque «I Love Hummus», M. L. a agi en qualité de mandataire de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de la demande de marque de l’Union européenne (voir annexe Ast 10, courriel d’Ulrich N.). Étant donné que M. Erwin L. n’a demandé l’enregistrement de la marque contestée qu’à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les connaissances et les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment de la demande d’enregistrement doivent lui être imputées sans restriction.
41 Il ne saurait donc être sérieusement contesté que la titulaire de la marque de l’Union européenne (M. L. en tant que mandataire de celle-ci) savait, au moment de la demande de marque, que la demanderesse en nullité utilisait déjà le signe «Samahan» pour un thé aux herbes avant le lancement du projet scolaire (voir annexe Ast 6 et annexe Ast 10).
42 Il ressort de l’examen d’ensemble des documents produits, notamment des échanges de courriers électroniques entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et la demanderesse en nullité (annexe Ast 7) et du «Concept Samahan Europe 2.0» présenté à l’importateur général, que la titulaire de la marque de l’Union européenne savait, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, que les produits de la demanderesse en nullité étaient commercialisés sur le
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marché de l’Union européenne sous la dénomination «Link Samahan» par l’importate ur général tchèque de la demanderesse en nullité (l’entreprise «I love Hummus»).
43 Il est vrai qu’ une telle connaissance par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffit pas à elle seule pour conclure à sa mauvaise foi. En effet, il convient également de tenir compte de l’intention de la demanderesse au moment de la demande (11/06/2009-, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40 et 41).
44 Si une telle intention constitue un élément subjectif, elle doit être déterminée en fonction des circonstances objectives de l’espèce (11/06/2009,-C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
45 La mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne peut être établie sur la base de plusieurs éléments objectifs qui permettent de conclure à ses intentions.
46 Premièrement, selon la jurisprudence, la chronologie des événements lors de
l’enregistrement de la marque contestée peut constituer un élément pertinent de l’appréciation de la mauvaise foi (03/06/2010-, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311,
§ 52). En l’espèce, afin d’apprécier si la titulaire de la marque de l’Union européenne était potentiellement de mauvaise foi, il convient d’accorder une attention particulière au fait qu’elle (par l’intermédiaire de son mandataire, M. L.) n’a demandé la marque contestée que quelques mois après l’échec de sa création d’affaires avec la demanderesse en nullité. À ce moment-là, la titulaire de la marque de l’UE savait que l’infusion de Samahan était également commercialisée dans l’Union européenne depuis mars 2017 au plus tard par l’intermédiaire d’une entreprise tchèque. Elle savait également que la demanderesse en nullité subirait un désavantage considérable s’il s’agissait d’avancer la demanderesse en nullité et de déposer elle-même le signe «Samahan».
47 Du point de vue de la chambre de recours, le comportement de la titulaire de la marque de l’Union européenne après l’enregistrement de la marque en octobre 2018 est également déterminant. Ainsi qu’il ressort des annexes Ast 8 et Ast 10, la titulaire de la marque de l’UE a demandé ou, à tout le moins, mis en place des paiements de licences de la part d’un distributeur allemand de la demanderesse en nullité (BVH Black Forest Vertrieb und Handel GmbH) et de l’importateur général des produits «Samahan» (l’entreprise tchèque «I Love Hummus»). Ainsi, Ali M., directeur général de BVH Black Forest Vertrieb und Handel GmbH, a écrit dans un courriel en mai 2020: «Au début de l’année 2020, nous avons été informés que nos activités portent atteinte à une marque (Samahan). […] Notre concurrent a alors commencé à faire pression sur le fait que nous devrions payer à l’avenir une redevance élevée chaque année» (voir annexe Ast 8, courriel d’Ali M.). Le courriel du 31 janvier 2020 adressé à «I Love Hummus» était également accompagné d’un document intitulé «Concept Samahan Europe 2.0», dont il ressort que la titulaire de la marque de l’Union européenne revendique «tous les droits de marque pour le thé Samahan en Allemagne et en Europe» et qu’elle a l’intention de percevoir une redevance auprès de tous les revendeurs (voir annexe Ast 10, courriel d’Ulrich N. et annexe). De nombreux éléments plaident donc en faveur du fait que la marque contestée a également été demandée dans le but d’empêcher ou de bloquer les activités commerciales de la demanderesse en nullité sous le signe «Samahan».
48 Enfin, la nature de la marque peut également être pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence d’un comportement de mauvaise foi (11/06/2009,-C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50). Dans ce contexte, il importe de souligner que la marque demandée
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est la marque verbale «Samahan», qui constitue en même temps l’élément central du logo sous lequel la demanderesse en nullité commercialise le produit en Europe et pour lequel la demanderesse en nullité détient des enregistrements de marques dans différents pays asiatiques depuis plus de 20 ans. Le terme «Samahan» est intrinsèquement distinctif et fantaisiste. Le fait qu’une marque dont l’enregistrement a été demandé est quasi identique au nom de marque du produit de la demanderesse en nullité utilisé depuis de nombreuses années est de nature à confirmer l’intention de s’approprier indûment les droits sur le signe.
49 En ce qui concerne les produits, la titulaire de la marque de l’UE affirme que les produits qu’elle commercialise sont différents de ceux commercialisés par la demanderesse en nullité, car les produits de la demanderesse en nullité ne seraient pas commercialisab les dans l’Union européenne sans le réétiquetage de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe AG 4). Le réétiquetage modifierait la destination des dispositifs et les rendrait différents.
50 Dans ce contexte, la titulaire de la marque de l’UE invoque une décision d’interdictio n prise à l’encontre de la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne la commercialisation du produit «Samahan Tee» par le Regierungspräsidium Darmstadt du 10 octobre 2019 (annexe AG 5). Il ressort de l’ordonnance que la titulaire de la marque de l’UE a été mise en mesure, le 12 avril 2019, et donc bien après la date pertinente de la demande, de s’exprimer sur l’adoption envisagée de la décision et que la commercialisatio n a eu lieu par l’intermédiaire du site Internet https://www.samahan.online exploité par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
51 Indépendamment du fait que, malgré le réétiquetage, le mélange de thés d’herbes vendus reste inchangé du point de vue de son contenu, la différence entre les produits résultant de la prétendue nécessité d’un réétiquetage n’est pas pertinente dans la détermination des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne en raison de la séquence chronologique des événements au moment de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée. Le réétiquetage (de longue durée après le dépôt de la demande de marque de l’Union européenne) n’est donc pas un élément susceptible d’infirmer la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne en juin 2018, telle qu’exposée de manière concluante par la demanderesse en nullité.
52 Par souci d’exhaustivité, il convient d’observer que les autres captures d’écran du site Internet https://www.samahan.me/, produites par la demanderesse en nullité en tant qu’annexe Ast 3, montrent que les produits commercialisés par la titulaire de la marque de l’Union européenne sont bien des emballages qui ne semblent pas comporter de réétiquetage. L’aspect de cet emballage correspond à l’aspect de l’emballage qui apparaît sur le site Internet https://beavia.com/en/produt/samahan de l’importateur général «I Love Hummus» de la demanderesse en nullité (annexe Ast 21).
53 En outre, l’existence d’une similitude ou d’une identité des produits en cause n’est en tout état de cause pas une condition préalable à la preuve de la mauvaise foi du demandeur
(12/09/2019-, C 104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 56).
54 Il résulte de ce qui précède que plusieurs éléments objectifs plaident en faveur du fait que M. L., en tant que mandataire de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque, était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Aucun des arguments avancés par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.
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55 La référence à l’enregistrement de la marque allemande n’est pas convaincante. La marque a été déposée le 5 octobre 2010 par un tiers (M. Andreas G.) et a été enregistrée le 7 mai 2012. Ainsi qu’il ressort de l’information relative à l’enregistrement de la marque allemande no 30 2010 042 139 «Samahan» (marque verbale), produite en annexe AG 1, la marque allemande n’est enregistrée que sur demande du 1er janvier 2010. Décembre 2019, et donc bien après la date pertinente en l’espèce, à savoir le 22 juin 2018, de M. G. à M. Erwin L. en tant que juriste d’entreprise et mandataire de l’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe Ast 10, courriel du 31 janvier 2020 du gérant de la titulaire de la marque de l’UE au commerçant tchèque «I Love Hummus»). Étant donné que la marque n’a donc été transférée à M. L. qu’un an et demi après la demande de marque de l’Union européenne, son existence est dépourvue de toute pertinence pour la question de savoir si la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
56 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse en nullité ne dispose pas d’un acquis précieux sur le signe «Samahan» dans l’Union européenne et que, par conséquent, le «degré de protection juridique» de la demanderesse en nullité est inférieur à celui de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par les factures produites en annexe Ast 17 ainsi que par des bons de livraison portant sur des quantités non négligeables de produits «Link Samahan» à des distributeurs de l’UE, la demanderesse en nullité a démontré que la demanderesse en nullité opérait au sein de l’UE en utilisant la dénomination de produit «Samahan» et qu’elle disposait donc bien d’un certain acquis en ce qui concerne le signe «Samahan» dans l’UE. L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne est donc inopérant et doit être rejeté comme non fondé.
57 Il convient donc d’approuver la division d’annulation selon lequel la marque de l’Union européenne contestée a été demandée principalement pour entrer dans une concurrence déloyale grâce à l’exploitation du signe antérieur et pour s’approprier en fin de compte le droit antérieur, et que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait en l’espèce au moins également pour but de tirer profit de la renommée de la marque «Samahan» (qui, au moment de la demande d’enregistrement, avait déjà été enregistrée en faveur de la demanderesse en nullité et déjà utilisée par celle-ci pour commercialiser des infusions à l’intérieur de l’Union) au détriment de la demanderesse en nullité (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56).
58 Le recours est donc rejeté, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne (par l’intermédiaire de son mandataire Erwin L.) a déposé la marque de l’Union européenne litigieuse le 22 juin 2018 de mauvaise foi, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Coûts
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante dans les procédures de recours et de nullité, doitsupporter les frais de la demanderesse en nullité pour les deux procédures.
60 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais exposés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé d’un montant de 550 EUR.
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61 La division d’annulation a décidé que la titulaire de la marque de l’Union européenne devait rembourser la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR ainsi que les frais exposés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé de 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total est fixé à 1 630 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours a été rejeté.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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