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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2022, n° R0368/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0368/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 3 août 2022
Dans l’affaire R 368/2022-2
GianTec srl Via Caporio snc
86096 Macchiagodena (IS)
Italie Demanderesse/requérante
représentée par Kleymann, Karpenstein & Partner mbB, Philosophenweg 1, 35578 Wetzlar, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18374826
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/08/2022, R 368/2022-2, LICKWEED
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 17 mars 2021, GianTec srl («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LICKWEED
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modifications des 28 mai 2021 et 6 juillet 2021
Classe 29 — Huiles et graisses; Huiles assaisonnées; Huile de CBD.
Classe 30 — Extraits [à l’exception des huiles essentielles]; Arômes [à l’exclusion des huiles essentielles]; Substances aromatisantes [à l’exclusion des huiles essentielles]; substances aromatisantes végétales pour boissons autres que les huiles essentielles; Substances aromatisantes pour denrées alimentaires [huiles non essentielles].
Classe 34 — Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide], composé d’arômes sous forme liquide pour recharger des cartouches pour cigarettes électroniques; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Liquide pour les cigarettes électroniques [e- liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 10 janvier 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– «Weed» représenterait de manière informelle «Marihuana» (https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/weed)
– Le public pertinent est le public anglophone qui comprendra le signe comme suit: «Tape de marijuana».
– Le public pertinent percevrait le signe «LICKWEED» comme une atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, dans la mesure où il encourage ou glorifie la consommation de drogue à des fins récréatives. [12/05/2021, T- 178/20, Bavaria Weed (fig.), EU:T:2021:259].
– Les drogues peuvent également être consommées par piégeage.
3
– Le signe fait clairement référence à une drogue utilisée pour fumer ou à des fins de consommation.
– En ce qui concerne les locuteurs natifs ou le public qui savent que «WEED» est marijuana, il y a violation de l’ordre public et des bonnes mœurs[12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed (fig.), EU:T:2021:259].
5 Le 7 mars 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
6 Le 10 mai 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’enregistrement de la marque «LICKWEED» ne viole ni l’ordre public ni les bonnes mœurs.
– L’examinateur méconnaît le fait que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE doit être limité et interprété de manière restrictive dans un champ d’application (12/05/2006, R 356/2005-4, Erotik Lounge). Il convient de se fonder sur la perception de la marque par le grand public et pas seulement sur le public directement ciblé par les services ainsi désignés.
– L’auditeur méconnaît le fait que la marijuana est légalisée à Malte depuis 2021 et que le cannabis médical a été légalisé en Irlande en 2019.
– L’argumentation selon laquelle le signe «LICKWEED» pourrait être compris et traduit comme «Schlecke Marihuana» n’est pas convaincante. Une telle invitation serait tout au plus source d’irritation et de surprise chez le public pertinent. Certes, il est en principe exact que certaines substances sont consommées par décantation. Toutefois, la marijuana est généralement fumée dans des pipes ou des pipes et est plus rarement consommée sous forme de thé ou cuite et mangée dans des biscuits. Toutefois, le rachis est tout à fait inhabituel pour la consommation de marijuana.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Cela vise indubitablement tous les signes dont l’utilisation est interdite
4
par une disposition du droit de l’Union ou du droit national (05/10/2011, T- 526/09, Paki, EU:T:2011:564, § 12).
10 L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE n’a pas pour but d’identifier et de filtrer les signes dont l’usage doit être empêché à tout prix dans le commerce. Cette disposition a plutôt pour but de ne pas accorder les privilèges d’un enregistrement de marque à des signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. En d’autres termes: Les organes de l’État et de l’administration ne devraient pas soutenir activement ceux qui utilisent, pour promouvoir leurs activités commerciales, des marques qui violent certaines valeurs fondamentales d’une société civilisée (27/10/2016, R 803/2016-1, La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.), § 17; 06/02/2015, R 2804/2014-5, MECHANICAL APARTHEID,
§ 10).
11 Selon une jurisprudence constante, l’examen de la contrariété d’un signe à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doit être opéré par référence à la perception de ce signe, lors de son usage en tant que marque, par le public pertinent situé dans l’Union ou dans une partie de celle-ci. Cette partie peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (20/09/2011, T-232/10, Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 50).
12 Par conséquent, aux fins de l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, il convient de tenir compte non seulement des circonstances communes à tous les États membres, mais également des circonstances particulières de chaque État membre susceptibles d’avoir une incidence sur la perception du public pertinent sur le territoire de ces États
(27/10/2016, R 803/2016-1, La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.), § 29).
Public ciblé
13 Aux fins de l’examen du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, le public pertinent ne doit pas être limité au public concerné par les produits visés par la demande d’enregistrement. Il convient également de tenir compte d’autres personnes qui, sans être intéressées par lesdits produits, ont rencontré le signe de manière aléatoire dans la vie quotidienne.
Signification du signe
14 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «LICKWEED».
15 En l’espèce, premièrement, s’agissant de la signification du signe pour le public pertinent, il y a lieu de relever que le mot «Weed» est perçu dans le sens d’une substance psychoactive (12/05/2021, Bavaria Weed, T-178/20, EU:T:2019:855, § 27). «Weed» évoquera certainement l’usage récréatif de cette substance, qui est interdit dans de nombreux États membres.
16 En effet, comme l’illustre d’ailleurs l’Oxford English Dictionary, il est notoire que le mot «weed», dans sa signification familier («Slang»), «la plante de cannabis, cannabis sativa»; en particulier [en tant que terme générique], préparé ou utilisé notamment comme poivre de loisir, ou une cigarette de cannabis, un
5
Joint» (« the cannabis plant, Cannabis sativa; in particular [as a mass noun], prepared or used especially as a recreational drug, or a cannabis cigarette, a joint].
17 Il s’ensuit que le mot «Weed», dans sa signification familière, se réfère à une drogue utilisée dans un contexte de loisirs afin d’obtenir un sentiment d’ébriété, d’émotion ou de dilirium. Comme l’indique l’EUIPO, il s’agit d’un synonyme de «pot», «grass», «herb», «boom» ou «dope», ou en allemand «Gras» (12/05/2021, Bavaria Weed, T-178/20, EU:T:2019:855, § 27-29).
Le mot «lick», dans la langue de procédure «lecken», est un verbe ayant la signification «biffer la langue sur quelque chose» ou «avec la langue [en tant qu’aliment]». (voir https://www.duden.de/rechtschreibung/lecken_lutschen_aufnehmen).
18 À la suite des développements qui précèdent, le signe demandé est donc perçu, du point de vue des utilisateurs ciblés, dans le domaine des produits concernés, comme une indication d’un produit narcotique, que l’on peut éventuellement également enregistrer par le biais d’un «terrain».
Infraction à l’ordre public
19 L’examinateur a constaté que le signe dans sa globalité approuvait ou soutenait la consommation de drogues et, concrètement, de «marijuana». Le grief faisait explicitement état d’une violation de l’ordre public.
20 Au point 76 de ses conclusions du 2 juillet 2019 dans l’affaire C-240/18 P, l’avocat général Bobek a formulé ce qu’il faut entendre par «ordre public». «L’ordre public est un cadre normatif de valeurs et d’objectifs, défini de manière contraignante par l’autorité publique compétente et devant être suivi aujourd’hui et à l’avenir, c’est-à-dire de manière prospective. L’ordre public est donc une expression des volontés du régulateur public en matière de normes qui doivent être respectées en société. Son contenu doit donc pouvoir être vérifiable dans des sources officielles du droit et des documents de politiques publiques. L’ordre public, comme on le dit, doit d’abord être déterminé par l’autorité publique, comme c’est le cas lors de la réservation d’un voyage, avant qu’il ne puisse être respecté».
21 La demanderesse fait valoir que le signe en cause n’est pas contraire à l’ordre public, en substance, dans la mesure où il existe une tendance générale dans l’Union à légaliser l’utilisation thérapeutique du cannabis, telle que la résolution du Parlement européen du 13 février 2019 sur l’utilisation du cannabis en médecine (2018/2775[RSP]; JO 2020, C 449, p. 115). Cette utilisation est déjà autorisée dans plusieurs États membres, dont Malte et l’Irlande.
22 Dans les États membres dans lesquels la production ou la consommation de drogues sont interdites, celles-ci ne sont généralement pas traitées comme des simples infractions administratives, mais comme des actes punissables pouvant même être réprimés par des peines d’emprisonnement. Dès lors, ces dispositions prohibitives font partie de l’ordre public de ces États membres au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
6
23 Les pays dont la population comprend le terme anglais «WEED» comprennent non seulement l’Irlande et Malte, mais également la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 19/12/2019, T-270/19, ring,
EU:T:2019:871, § 47).
24 Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Une telle partie peut, le cas échéant, également constituer un seul État membre
(12/12/2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T-683/18,
EU:T:2019:855, § 29).
25 Il convient de relever que les signes qui peuvent être considérés comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales et culturelles, ne sont pas les mêmes dans tous les États membres (12/12/2019, CANNABIS STORE AMSTERDAM, T-683/18,
EU:T:2019:855, § 34).
26 Il s’ensuit que, aux fins de l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, il convient de prendre en considération tant les circonstances communes à tous les États membres que les circonstances particulières de chaque État membre susceptibles d’avoir une incidence sur la perception du public pertinent sur le territoire de ces États (12/12/2019,
CANNABIS STORE AMSTERDAM, T-683/18, EU:T:2019:855, § 35).
27 La Finlande et la Suède font partie des États membres où la marijuana est aujourd’hui encore illégale (12/12/201, T-683/18, Cannabis Store Amsterdam, EU:T:2019:855, § 48).
28 Or, la lutte contre la propagation de la marijuana revêt une sensibilité toute particulière, qui répond à un objectif de santé publique visant à combattre les effets nocifs d’une telle substance. Cette interdiction vise donc à protéger un intérêt que ces États membres considèrent comme fondamental selon leur propre système de valeurs, de sorte que la réglementation applicable à la consommation et à l’utilisation de cette substance relève de la notion d'«ordre public» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (12/12/2019, Cannabis Store Amsterdam, T-683/18, EU:T:2019:855, § 74).
29 L’utilisation thérapeutique du cannabis reste sujette à controverse. Cela est confirmé par la décision du Parlement du 13 février 2019 sur l’utilisation du cannabis à des fins médicales, dont la section F indique que «les États membres de l’Union adoptent des approches très différentes dans leurs législations respectives en matière de cannabis, y compris en ce qui concerne l’utilisation du cannabis à usage médical, la quantité autorisée de cannabis à usage médical et les niveaux maximaux de concentration de THC et de cannabidiol (CBD), ce qui peut poser des difficultés aux pays qui adoptent une approche plus prudente dans ce domaine». Le législateur de l’Union n’a pas non plus adopté de législation relative à l’utilisation thérapeutique du cannabis (12/05/2021, Bavaria Weed, T- 178/20, EU:T:2019:855, § 49).
7
30 Enfin, la circonstance, relevée par la demanderesse, que le signe en cause n’aurait pas d’effet dissuasif sur le public pertinent, même à le supposer établi, n’a pas pour conséquence que le signe en cause ne serait pas contraire à l’ordre public. Le juge de l’Union a certes souligné que certains signes particulièrement choquants ou offensants devaient être considérés comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, quels que soient les produits et les services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé [15/03/2018, T-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA (fig.), EU:T:2018:146, § 40].
31 Or, le motif absolu de refus tiré de la violation de l’ordre public par le signe en cause ne se limite pas aux signes susceptibles d’être choquants ou offensants pour le public pertinent. Au contraire, elle s’applique également aux signes susceptibles de promouvoir, de promouvoir ou, à tout le moins, de minimiser la violation d’un intérêt que l’État membre concerné considère comme fondamental selon son propre système de valeurs, comme, en l’espèce, la lutte et la prévention de la consommation de stupéfiants illicites.
32 Le signe «LICKWEED» attire expressément l’attention, la promotion et la promotion de la consommation de marijuana ou le banalise aumoins (12/12/2019,
T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 77).
33 Tous les produits de la classe 29 (huiles et graisses; Huiles assaisonnées; Huile de
CBD), classe 30 (extraits; Les arômes) et la classe 34 [liquide pour cigarettes électroniques (e-liquide), arômes pour cigarettes électroniques] peuvent contenir des substances de cannabis. Dans un tel contexte, il est évident que le public comprend le signe demandé comme une référence à laquelle les produits revendiqués s’inspirent ou dont la capacité promotionnelle spécifique doit être utilisée d’une autre manière pour promouvoir l’intérêt d’achat. Il s’agit là d’une banalisation publique des risques considérables que présentent les produits psychoactifs à base de cannabis.
34 Le signe en cause est donc contraire à l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin A. Szanyi Felkl
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