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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° R0395/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0395/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 21 Décembre 2022
Dans l’affaire R 395/2022-1
LANIDOR WOMAN, LDA. Lisboa, Portugal
Requérante
représentée par RSN – REMELGADO, SILVA NOGUEIRA E ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL, Porto, Portugal
contre
LESILAN – COMERCIO DE PRONTO A VESTIR, SA Lisboa, Portugal
Défenderesse au recours représentée par ALVARO DUARTE & ASSOCIADOS, Lisboa, Portugal
RECOURS concernant la suppression d’office d’une inscription au registre selon l’article 103 du RMUE et l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE (marque de l’Union européenne n° 18 082 066)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), M. Bra (Rapporteur) et A. González Fernández (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
21/12/2022, R 395/2022-1, LANIDOR
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 June 2019, LESILAN
- COMERCIO DE PRONTO A VESTIR, SA (ci-après, « la défenderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LANIDOR
(ci-apres « la marque ») pour les produits et services dans les classes 14, 18, 25 et
35.
2 La marque a été publiée le 9 juillet 2019 et registre le 16 octobre 2019.
3 Le 4 mars 2021, LANIDOR WOMAN, LDA (ci-après, « la requérante ») a demandé l’enregistrement d’un transfert de propriété total de la marque, produisant à l’appui de sa demande un contrat de cession, daté du 21 juin 2019.
4 Le 10 mars 2021, le transfert de propriété de la marque de l’Union européenne, a été inscrit au registre de l’EUIPO.
5 Par lettre datée du 17 juin 2021, reçu par l’EUIPO le 28 juin 2021, la liquidatrice de la défenderesse a demandé la suppression de l’inscription du transfert et le maintien de l’enregistrement au nom de la défenderesse, en tant que titulaire de la marque. La liquidatrice a informé l’EUIPO, que l’insolvabilité de la défenderesse avait été déclarée le 25 janvier 2021, de sorte que le transfert de la marque, ayant eu lieu après cette date sans son accord, était donc illégal.
6 Par communication datée du 15 novembre 2021, l’EUIPO a informé la requérante de son intention de procéder à la suppression d’office de l’inscription du transfert au registre, sur le fondement de l’article 103 du RMUE et de l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE. La requérante était invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à dater de la réception de ladite communication, qui a été envoyée par courrier ordinaire.
7 Par décision rendue le 24 janvier 2022 (« la décision attaquée ») l’EUIPO a supprimé l’inscription du transfert au registre. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
L’enregistrement du transfert était entaché d’une erreur au sens de l’article 103 du RMUE ;
L’inscription au registre dudit transfert avait été effectuée sans tenir compte de la déclaration d’insolvabilité de la requérante ;
L’Office a notifié à la requérante son intention de procéder à la suppression de l’inscription au registre et l’a invité à présenter des observations dans un délai d’un mois ;
21/12/2022, R 395/2022-1, LANIDOR
3
Aucune observation n’a été présentée par la requérante.
8 Le 11 mars 2022, la requérante a formé un recours, par lequel elle sollicite l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 mai 2022. Les arguments de la requérante peuvent être résumes comme suit :
Le 26 novembre 2021, l’EUIPO a notifié son intention de supprimer l’inscription du transfert au registre, en application de l’article 103 du RMUE et de l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE.
La durée de délai pour fournir les observations de la requérante, était d’un mois, expirant le 26 décembre 2021.
La titulaire a déposé sa réponse le 23 décembre 2021, dans le délai imparti, comme il ressort de sa copie jointe en annexe 1.
Toutefois, cette réponse n’a pas été prise en considération dans la décision attaquée.
10 Le 9 septembre 2022, la défenderesse a présenté ses observations, par lesquelles elle invite la Chambre de rejeter le recours. Ses arguments peuvent être résumés comme suit :
La requérante prétend qu’elle a été notifiée le 26 novembre 2021 du courrier de l’EUIPO, du 15 novembre 2021, mais elle ne fournit aucune preuve quant
à la réception aussi tardive dudit courrier, 11 jours après son émission.
Dans l’historique de la procédure, il n’y a aucune réponse ou observation de la requérante, que ce soit à cette date ou ultérieurement, et ni même à la date à laquelle elle prétend avoir répondu.
La demande d’enregistrement du transfert au registre a été présentée sur base d’un document faux et altéré, qui n’était signé que par la prétendue cédante, au mépris de l’article 20, paragraphe 3, du RMUE.
La défenderesse a été déclarée insolvable avant de la date d’enregistrement dudit transfert. L’enregistrement était à l’évidence nul et non avenu.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
12 La requérante reproche que ses observations déposées le 23 décembre 2021 n’ont pas été prises en considération par l’EUIPO, avant l’adoption de la décision attaquée, en violation de ses droits de la défense.
13 Selon l’article 94 paragraphe 1, seconde phrase, du RMUE, qui fait partie des dispositions de caractère procédural du règlement, les décisions de l’Office ne
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peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
14 Conformément à cette disposition, l’EUIPO ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations (21/10/2004, C- 447/02 P, couleur orange, EU:C:2004:649, § 41,42). Ladite disposition consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (17/10/2018, T-8/17, Ballon d’or, EU:T:2018:692, §
61).
15 En l’espèce, il est constant que la décision attaque n’a pas pris en considération les observations de la requérante du 23 décembre 2021.
16 Avec son recours la requérante a présenté une copie desdites observations indiquant la date, l’heure et le numéro sous lequel elles ont été déposées (Annexe 1). Le service informatique de l’Office a confirmé, sur la base des éléments de preuve fournies par la requérante, notamment à l’aide du numéro de la preuve de réception, que les observations déposées le 23 décembre 2021 ont été bien reçues par l’Office le même jour, quand bien même elles n’avaient pas été jointes au dossier de l’affaire, en raison d’une erreur technique exceptionnelle.
17 L’affirmation dans la décision attaquée qu’aucune observation n’a été reçue, est manifestement erronée en fait, puisque la requérante a produit la preuve de l’introduction de ces observations le 23 décembre 2021.
18 La décision attaquée est donc fondée sur des motifs manifestement erronés en fait, qui ont résulté à une violation manifeste des droits de la défense de la requérante.
Partant, la décision attaquée a violé l’article 94 paragraphe 1, du RMUE.
19 Sur la base de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour violation de formes substantiels, violation des droits de la défense et défaut de motivation.
L’affaire doit être renvoyée à l’instance chargée de la tenue du registre afin de poursuite de la procédure. Cette instance devra prendre une décision proprement motivée, après avoir examiné les faits et preuves produites par les parties dans les délais utiles.
Frais
20 La Chambre peut ordonner le remboursement de la taxe de recours, même d’office, en l’absence d’une requête expresse de la part de la requérante (28/04/2004, T- 124/02 & T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 69 ; 04/05/2010 R 328/2010-4 « FERI EURORATING SERVICES », § 20).
21 Le remboursement de la taxe de recours est approprié étant donné que le recours est bien fondé et que l’Office a commis une violation des formes substantielles de l’article 94, du RMUE.
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE la partie perdante dans une procédure de recours supporte les taxes acquittées par l’autre partie. Toutefois,
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conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, la Chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Dans le présent cas, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à l’instance chargée de la tenue du registre pour poursuite de la procédure.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
4. Ordonne que chaque partie supportera ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado
Carpenter
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