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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 003208271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 208 271
Recover IPCo, LLC, 11601 Wilshire Blvd, Suite 360, 90025 Los Angeles, États- Unis (opposante), représentée par Padima, Explanada de España, n° 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Dagsmejan Ventures AG, Fraumünsterstrasse 27, 8001 Zürich, Suisse (titulaire), représentée par Taylor Wessing, Hanseatic Trade Center Am Sandtorkai 41, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel). Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 208 271 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale n° 1 746 394 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/12/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 746 394 « Nattrecover » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque l’Union européenne n° 18 444 554
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 444 554 dès lors que celle-ci n’est pas soumise à l’obligation de prouver leur usage.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment:
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles; tissus; nappes de table; couvertures de lit et de table; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques. Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. Produits contestés dans la Classe 24 Les textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques sont mentionnés de façon identique dans deux listes de produits (incluant les synonymes). Produits contestés dans la Classe 25 Les vêtements, chaussures, chapellerie sont mentionnés de façon identique dans les deux listes de produits. b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est jugé moyen.
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c) Les signes
Nattrecover
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure contient le terme anglais « RECOVER » qui, compte tenu des produits pertinents sera compris à tout le moins par le public anglophone comme se référant à la mode durable, notamment en référence à une méthode de recyclage selon laquelle les chutes de tissu sont déchiquetées et les flocons ainsi obtenus sont utilisés pour récupérer des fibres de coton, qui peuvent ensuite être utilisées pour fabriquer de nouveaux vêtements. S’il est vrai qu’il est généralement admis que le public parlant le suédois maîtrise plutôt bien la langue anglaise, il demeure que ce public ne connaitra pas nécessairement les différentes acceptions de certains mots anglais connus. Ainsi, s’il est tout à fait plausible que le public suédois connaisse le terme anglais « recover » dans sa première acception, à savoir dans le sens de récupération à la suite d’une maladie ou d’une blessure (voir Cambridge Dictionary à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/recover et Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/recover), il est moins probable que ce même public perçoive la relation entre ce terme et les produits pertinents de la marque antérieure. Or, dans sa première acception, « recover » n’a pas de relation concrète et précise avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif à un degré normal pour la partie du public parlant le suédois. En ce qui concerne le signe contesté, même si celui-ci est composé d’un unique terme, ce même public, le décomposera en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Ainsi, le public parlant suédois décomposera l’élément « Natt », le mot suédois qui se traduit par « nuit », et le mot anglais « recover », qu’il comprendra dans sa première acception comme dans la marque antérieure. Toutefois, compte tenu du fait que les termes composant le signe sont de langues différentes, l’ensemble 'Nattrecover’ ne sera pas perçu comme formant une unité conceptuelle. Néanmoins, eu égard aux produits pertinents, ledit public percevra le terme 'Natt’ comme indiquant une caractéristique des produits pertinents, à savoir qu’ils sont adaptés à un usage nocturne (par exemple, pour les vêtements, dans la mesure où cette catégorie couvre des pyjamas, ou pour les chaussures, dans la mesure où cette catégorie couvre des pantoufles, ou des chaussures faites pour les soirées, etc.). Ainsi, cet élément est tout au plus faiblement distinctifs pour les produits contestés contrairement à l’élément « recover » qui est distinctif à un degré normal,
Décision sur l’opposition n° B 3 208 271 Page 4 sur 7
comme dans la marque antérieure. La division d’opposition observe que la partie demanderesse n’a pas apporté d’éléments quant à la perception des signe sen cause auprès de différentes parties du public et a concentré ses observations essentiellement sur la perception du public parlant espagnol.
Eu égard à tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle suédois car il s’avère que, pour cette partie du public, le concept commun de « recover » contribue à la similitude globale entre les signes tandis que le caractère distinctif réduit de l’élément « Natt » du signe contesté entraine que cet élément aura moins d’incidence sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La représentation de l’élément verbal « recover » dans la marque antérieure est standard, et la couleur grise utilisée aux fins de la représentation des éléments composant ce signe n’apporte rien en termes de caractère distinctif à la marque. Par conséquent, ces aspects stylistiques ne sont pas distinctifs.
La marque antérieure contient un élément figuratif formé d’une représentation stylisée de la lettre « R » qui comporte deux flèches blanches formant un élément circulaire dans son espace négatif. Bien que le public analysé percevra sans équivoque la lettre « R » comme l’initiale du mot « recover », cet élément figuratif dans son ensemble est distinctif à un degré normal. De plus, il est visuellement accrocheur (dominant) dans la marque antérieure, en raison de sa taille et de sa position en haut du signe, bien que l’élément verbal « recover » demeure facilement perceptible en raison de son lettrage clair et de sa taille non négligeable.
Enfin, la représentation de l’élément verbal « recover » dans la marque antérieure est standard, et la couleur grise utilisée aux fins de la représentation des éléments composant ce signe n’apporte rien en termes de caractère distinctif à la marque. Par conséquent, ces aspects stylistiques ne sont pas distinctifs.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, rien ne permet de considérer que les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés négligeront systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia/Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément « recover », qui constitue l’ensemble de l’élément verbal de la marque antérieure et correspond au deuxième élément du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent essentiellement à l’élément figuratif de la marque antérieure, et à l’élément faible du signe contesté, « Natt ». Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif des différents élément composant les signes en cause ainsi que de leur position au sein de ces signes, les signes sont visuellement similaires à un degré en-dessous de moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes « RE-CO-VER ». Cette séquence sonore correspond à l’intégralité de la marque antérieure, puisque son élément figuratif consiste essentiellement en une répétition de la première lettre de l’élément verbal de ladite marque, et que, de ce fait, le « R » ne sera pas prononcé, et forment également le deuxième élément du signe contesté. Toutefois, la prononciation des signes diffère par les sons de l’élément « Natt » au début du signe contesté. La division d’opposition partage l’avis de la partie demanderesse selon lequel cette différence a également une certaine incidence sur le rythme et l’intonation du mot par rapport au mot « recover » de la marque antérieure. Néanmoins, compte tenu du caractère distinctif des éléments verbaux prononcés, les signes sont similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux observations supra concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que « recover » dans les deux signes sera associé au même concept, et que les signes véhiculent des concepts additionnels, ils sont similaires à un degré moyen. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits en cause sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention lors de l’achat est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et si les signes sont visuellement similaires à un faible degré, ils sont phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen.
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Les différences identifiées entre les signes, notamment l’élément figuratif dominant supplémentaire présent dans la marque antérieure, ne passeront sans doute pas inaperçues auprès du public parlant suédois. Toutefois, le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles- mêmes, mais désigne également les situations dans lesquelles le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent d’entreprises identiques ou liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Ainsi, il est courant, sur le marché pertinent, que les entreprises apportent des modifications à leurs marques, par exemple en changeant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de donner à leur marque une nouvelle image à la mode. En l’espèce, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public parlant suédois est susceptible de percevoir le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment en fonction du type de produits qu’elle désigne, sur la base de l’élément distinctif « recover » de la marque antérieure avec l’adjonction du terme « Natt » qui sera perçu comme indiquant une caractéristique des produits contestés, à savoir qu’ils sont destinés à un usage nocturne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
§ 49). De plus, si l’élément figuratif est dominant dans la marque antérieure et que l’absence d’équivalent dans le signe contesté est certainement perceptible sur le plan visuel, il n’en reste pas moins que le public suédois percevra cet élément figuratif comme une représentation stylisée de l’initiale de l’élément verbal de la marque antérieure, avec des flèches, comme expliqué ci-dessus.
Eu égard à tut ce qui précède, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou économiquement liée aux produits qui sont identiques. Ainsi, les coïncidences entre les signes sont suffisantes pour donner lieu à un risque de confusion (risque d’association) pour la partie du public parlant suédois. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition fondée sur l’enregistrement de marque l’Union européenne n° 18 444 554 est accueillie et qu’elle conduit au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition fondée sur les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ni d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante pour certains d’entre eux. (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition n° B 3 208 271 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Martina GALLE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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