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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2023, n° 003181764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 764
Quorus GmbH, Olgastrasse 6 1st Floor, 8001 Zürich, Suisse (opposante), représentée par Erika Kindsvater, Südstrasse 89, 48153 Münster, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
EFMA Société à responsabilité limitée, 10 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 25/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 764 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 26/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 697 805 «QORUS» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 36 et 41. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 697 805 «QORUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 181 764 Page sur 2 2
Le 26/10/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 697 805 pour la marque verbale «QORUS», c’est- à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de priorité ou, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date de dépôt (ou, le cas échéant, à la date de priorité) de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 697 805 qui a la même date de priorité que la marque contestée, ne peut être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Dans l’acte d’opposition déposé le 26/10/2022, l’opposante n’a fondé son opposition sur aucune autre marque.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 19/01/2023, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 22/12/2022. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposante, jusqu’ au 29/03/2023 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Reet Escribano Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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