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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° 018553862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018553862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/05/2022
DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES 164, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018553862
Votre référence: 816891-PL/AJ/ED
Marque: Eucalyptic
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Alexandra Golovanoff 122 rue de Grenelle F-75007 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 05/10/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 03/12/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe « Eucalyptic » sera perçu par le public pertinent comme un terme purement fantaisiste. En effet, une telle dénomination n’existe pas dans le langage courant, comme l’attestent les extraits de dictionnaires produits aux débats. La prétendue perception et compréhension par le public pertinent du terme « Eucalyptic » en tant qu’adjectif dérivé du terme anglais « Eucalyptus », ne résulte d’aucune pièce communiquée à l’appui de la notification du 4 octobre 2021, mais émane simplement d’un avis personnel de l’examinateur de l’EUIPO. En effet, la définition donnée, et sur laquelle l’EUIPO fonde son appréciation, est celle du mot anglais « Eucalyptus », et non du terme « Eucalyptic », qui lui n’est pas référencé dans un dictionnaire de langue anglaise.
2. Il n’est pas contestable que le signe « Eucalyptic » est dérivé du mot commun «
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Eucalyptus », mais l’adjonction du suffixe [TIC] donne à ce signe, pris dans son ensemble, une orthographe inhabituelle, et une évocation différente dans la mesure où le suffixe [TIC] peut évoquer dans l’esprit du consommateur des termes tels que « diptyque » / « triptyque », qui appartiennent à un champ lexical bien différent de celui du mot « Eucalyptus ». Ainsi, le signe « Eucalyptic » sera nécessairement appréhendé par le public pertinent comme un jeu de mots qui est distinctive au regard des produits désignés, et est donc parfaitement apte à remplir sa fonction d’identification d’origine.
3. L’Office a en précédence accepté plusieurs enregistrements similaires, composées d’un terme emprunté à l’univers de la nature, et sans réelle altération de l’orthographe, pour désigner les mêmes classes de produits que celles couvertes par la demande de marque « Eucalyptic ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par
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rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
La demanderesse soutient que le signe « Eucalyptic » serait perçu par le public pertinent comme un terme purement fantaisiste car une telle dénomination n’existe pas dans le langage courant. La demanderesse va plus loin en affirmant que la prétendue perception et compréhension par le public pertinent du terme « Eucalyptic » en tant qu’adjectif dérivé du terme anglais « Eucalyptus », ne résulte d’aucune pièce communiquée à l’appui de la notification de l’Office du 4 octobre 2021, mais émane simplement d’un avis personnel de l’examinateur de l’EUIPO. En effet, la définition donnée, et sur laquelle l’EUIPO fonde son appréciation, est celle du mot anglais « Eucalyptus », et non du terme « Eucalyptic », qui lui n’est pas référencé dans un dictionnaire de langue anglaise.
En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre de refus du 4 octobre 2021, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
Contrairement à ce que la demanderesse affirme, le terme « Eucalyptic » est référencé dans les dictionnaires de langue anglaise. L’Office a déjà montré la définition (ainsi que le lien internet à celle-ci https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eucalyptus) du dictionnaire anglais Collins indiquant « Eucalyptic » en tant qu’adjectif dérivant de « Eucalyptus ». Ci-dessous une impression d’écrans de la référence communiquée.
En appui de son constat, l’Office produit une ultérieure référence du dictionnaire anglais en ligne Oxford English Dictionary accessible à https://www.oed.com/view/Entry/64903? redirectedFrom=eucalyptic#eid5079271:
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Ceci
démontre donc que le terme « Eucalyptic » est bien référencé dans les dictionnaires de langue anglaise et qu’il ne s’agit donc pas d’un simple avis personnel de l’examinateur de l’Office. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
Dans cet ordre d’idée, la demanderesse avoue elle-même qu’il n’est pas contestable que le signe « Eucalyptic » soit dérivé du mot commun « Eucalyptus ». Néanmoins, elle soutient que le suffixe [TIC] donnerait au signe, pris dans son ensemble, une orthographe inhabituelle qui appartient à un champ lexical bien différent de celui du mot « Eucalyptus ».
En complément des explications données ci-dessus, il est à noter que, en règle générale, le suffixe 'ic’ en anglais s’ajoute à un nom pour former son adjectif. Ceci est bien le cas en l’espèce, en effet, le suffixe 'ic’ dans le terme « Eucalyptic » servant à former l’adjectif du nom « Eucalyptus ».
L’argument de la demanderesse selon lequel le signe en cause serait aperçu par le public pertinent comme un jeu de mots ne peut donc pas être accepté. S’agissant d’une orthographe habituelle et grammaticalement correcte en anglais, le terme « Eucalyptic » sera aperçu par le public pertinent, sans effort, dans sa signification immédiatement apparente et descriptive de la fragrance des parfums, cosmétiques et des bougies parfumées à base d’eucalyptus.
Il s’ensuit que le suffixe 'ic’ ne rend ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Enfin, la demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure
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de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35), sans préjudice du devoir de celui-ci de prendre en considération, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une telle marque, les décisions déjà prises sur des demandes similaires et de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, § 74).
Même à considérer qu’il faille comprendre ce grief comme alléguant une violation de ce devoir d’instruction ou du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que lesdits devoir et principe doivent se concilier avec le respect de la légalité, dont il découle que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Ainsi, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer devant l’EUIPO le bénéfice d’une pratique décisionnelle qui serait contraire aux exigences imposées par le RMUE ou qui le conduirait à prendre une décision illégale (12/02/2009, Bild digital et ZVS, C-39/08 et C-43/08, EU:C:2009:91, § 18, et 10/03/2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, §§ 75 et 76) ».
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où certaines d’entre elles (MUE n° 002716033 et n° 013201546) sont très anciennes et les pratiques de l’Office ont évolué au fil des ans, également en fonction des changements législatifs. De plus, les autres enregistrements sont purement suggestifs (MUE n° 018204891) ou possèdent des éléments capables de leur conférer un caractère distinctif intrinsèque (MUE n° 018107583), également en raison des différentes utilisations sur le marché concerné (MUE n° 013319561).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018553862 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME Examinateur
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334pTh demande de marque de lUnion europenne – 05/10/2021
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