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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° 003087052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 087 052
Polipol Holding GmbH indirects Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Allemagne (opposante), représentée par Nadine FRIESE, Am Glockenbach 7, 80469 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Paolo Manzoni Milano S.R.L., Via Pietro da Figino 3, 22060 Figino Serenza (CO), Italie (requérante).
Le 21/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 087 052 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception de la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en techniques de vente et programmes de vente; gestion commerciale de points de vente en gros; gestion commerciale de points de vente au détail.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 004 248 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/06/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 004 248 «ePole» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 20 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 444 679 «IPOL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Cuir pour meubles (mi-ouvré); housses en cuir pour meubles; similicuir pour meubles.
Classe 20: Meubles, en particulier meubles capitonnés, trousses de sofa, pull-overs pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils; lits; étagères d’échantillons en tissu, à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de types de tissus, des échantillons de cuir, des échantillons d’imitation du cuir et des échantillons d’autres tissus d’ameublement, en particulier pour les meubles capitonnés; matelas; appuie-tête tapissés; coussins pour cou; oreillers; dossiers; pièces accessoires pour meubles capitonnés, en particulier sacs adaptés aux meubles pour le rangement de magazines, télécommandes et autres objets.
Classe 24: Tissus pour meubles; tissus textiles pour meubles de fabrication.
Classe 35: Services de vente engros et au détail avec les produits suivants: cuir pour meubles mi-ouvrées, housses en cuir pour meubles, similicuir cuir pour meubles, meubles (notamment meubles capitonnés, sofas, couches à pull-out pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils de lit), lits, rayonnages d’échantillons en tissu, à savoir chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de tissus, échantillons en cuir, échantillons d’imitations du cuir et échantillons d’autres tissus capitonnés, meubles rembourrés, coussins pour coussins capitonnés;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Parties de meubles non métalliques; plans de travail [pièces de meubles]; étagères vendues en kits; pièces de meubles; meubles; meubles; meubles métalliques; meubles intégrés; meubles tapissés; meubles compostables; meubles gonflables; commodes [meubles]; armoires pour ordinateurs [meubles]; armoires pour meubles; portemanteaux [meubles]; miroirs [meubles]; tables [meubles]; éléments muraux [meubles]; bancs [meubles]; portes de meubles; portes de meubles; mobilier de chambre vivante; tiroirs de rangement [meubles]; meubles empilables; meubles transformables; unités de pique- nique [meubles]; étagères; meubles ajustés; meubles d’intérieur; meubles pour magasins; meubles de jardin; meubles d’extérieur; meubles d’assise; mobilier de cantine; meubles en matières plastiques; mobilier pour camping-cars; mobilier pour camping-cars; meubles pour caravanes; armoires et placards; armoires et placards; rayons de meubles; meubles en bois; meubles pour serres d’hiver; meubles pour cuisines; raccordements pour meubles; meubles de canne; meubles à lamelles; vitrines d’exposition; meubles en verre; meubles convertibles tapissés; meubles lits; meubles de bureau; tiroirs [pièces de meubles]; meubles en rotin; mobilier de patio; meubles pour enfants; meubles pour enfants; mobilier en bambou; accoudoirs pour meubles; pieds courts pour meubles; pieds pour meubles; rayonnages en tant que meubles métalliques; supports pivotants [meubles]; mobiles [décoration]; mobilier de maison; meubles en matières plastiques; portes coulissantes pour meubles; rayonnages de bureau [meubles]; éléments pour la présentation de livres [mobilier]; meubles convertibles en lits; meubles de salle de bains; meubles en bois courbé; meubles pour terrariums d’appartement; meubles de chambres à coucher; garnitures de meubles non métalliques; portes de meuble en verre; portes de meuble en verre; mobilier de jardin métallique; meubles modulaires de salle de bains; mobilier de jardin en bois; meubles
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miniatures en bois; portes préfabriquées de meubles métalliques; meubles de jardin en aluminium; éléments [meubles] pour la présentation d’articles de papeterie; poignées de meubles en matières plastiques; poignées en céramique pour meubles; meubles en bois à usage domestique; garnitures de meubles non métalliques; organiseurs de placards
[éléments de mobilier]; meubles en tubes d’acier; housses de protection pour meubles préformées; meubles pour vivariums; meubles conçus pour les personnes à mobilité réduite; meubles d’extérieur; meubles de chambres à coucher ajustés; cloisons non métalliques,
[meubles] à partir de panneaux emboîtables; garnitures décoratives en bois pour meubles; paliers de bords en matières plastiques extrudés pour meubles; pièces de tapis pour la protection de pieds de meubles; garnitures décoratives de meubles encastrés en matières plastiques.
Classe 35: Services de vente au détail, en gros et en ligne de: components, not of metal, for
furniture, countertops (furniture components), components for shelving units, sold in the form of a kit, parts for furniture, components, not of metal, for furniture, furniture, furniture, furniture of metal, integrated furniture, upholstered furniture, modular furniture, inflatable
furniture, chests of drawers (furniture), computer furniture, cabinets (furniture), clothes racks (furniture), mirrors [furniture], tables (furniture), wall units (furniture), benches (furniture), doors for furniture, doors for furniture, living room furniture, storage compartments (furniture), stackable furniture, convertible furniture, picnic furniture, racks (furniture), fitted
furniture, indoor furniture, shop furniture, garden furniture, outdoor furniture, seating
furniture, furniture for canteens, plastic furniture, furniture for motor homes, furniture for camping, furniture for caravans, cupboards, cupboards, furniture shelves, furniture of wood, conservatory furniture, kitchen furniture, joints for furniture, cane furniture, slatted furniture, display cabinets, glass furniture, upholstered convertible furniture, furniture incorporating beds, office furniture, drawers (furniture parts), furniture made of rattan, patio furniture, nursery furniture, children’s furniture, bamboo furniture, arm rests for furniture, feet for
furniture, furniture legs, racks being furniture of metal, rotating stands (furniture), mobiles (decoration), domestic furniture, plastic furniture, sliding doors for furniture, desk tidies (furniture), units (furniture) for the display of literature, furniture being convertible into beds, bathroom furniture, bentwood furniture, furniture for indoor terraria, bedroom furniture, furniture fittings, not of metal, doors made of glass for furniture, doors made of glass for
furniture, garden furniture made of metal, modular bathroom furniture, garden furniture manufactured from wood, miniature furniture made of wood, prefabricated doors of metal for
furniture, garden furniture made of aluminium, units (furniture) for the display of stationery, furniture handles of plastic, ceramic pulls for furniture, domestic furniture made of wood, furniture accessories, not of metal, closet organisers (parts of furniture), furniture made from steel tubing, protective linings for furniture (shaped), furniture for vivariums, furniture adapted for use by those with mobility difficulties, outdoor furniture, fitted bedroom furniture, partitions, non metallic, (furniture) made from interlocking panels, decorative edging strips of wood for use with furniture, edge protection strips of extruded plastic for furniture, carpet coasters for protecting furniture legs, decorative edging strips of plastic for use with fitted furniture; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en techniques de vente et programmes de vente; gestion commerciale de points de vente en gros; gestion commerciale de points de vente au détail.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
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Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les rayonnages contestés vendus en kits; meubles (listés deux fois); meubles métalliques; meubles intégrés; meubles tapissés; meubles compostables; meubles gonflables; commodes [meubles]; armoires pour ordinateurs [meubles]; armoires pour meubles; portemanteaux [meubles]; miroirs [meubles]; tables [meubles]; éléments muraux [meubles]; bancs [meubles]; mobilier de chambre vivante; tiroirs de rangement [meubles]; meubles empilables; meubles transformables; unités de pique-nique [meubles]; étagères; meubles ajustés; meubles d’intérieur; meubles pour magasins; meubles de jardin; meubles d’extérieur; meubles d’assise; mobilier de cantine; meubles en matières plastiques; meubles pour camping-cars (listés deux fois); meubles pour caravanes; armoires (listées deux fois); rayons de meubles; meubles en bois; meubles pour serres d’hiver; meubles pour cuisines; meubles de canne; meubles à lamelles; vitrines d’exposition; meubles en verre; meubles convertibles tapissés; meubles lits; meubles de bureau; meubles en rotin; mobilier de patio; meubles pour enfants (listés deux fois); mobilier en bambou; rayonnages en tant que meubles métalliques; supports pivotants [meubles]; mobilier de maison; meubles en matières plastiques; rayonnages de bureau [meubles]; éléments pour la présentation de livres [mobilier]; meubles convertibles en lits; meubles de salle de bains; meubles en bois courbé; meubles pour terrariums d’appartement; meubles de chambres à coucher; mobilier de jardin métallique; meubles modulaires de salle de bains; mobilier de jardin en bois; meubles miniatures en bois; meubles de jardin en aluminium; éléments [meubles] pour la présentation d’articles de papeterie; meubles en bois à usage domestique; meubles en tubes d’acier; meubles pour vivariums; meubles conçus pour les personnes à mobilité réduite; meubles d’extérieur; meubles de chambres à coucher ajustés; les cloisons non métalliques, [meubles] à partir de panneaux emboîtables sont inclus dans la catégorie plus large des meubles de l’opposante compris dans la classe 20 ou se chevauchent avec ceux- ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les parties de meubles non métalliques contestées; plans de travail [pièces de meubles]; pièces de meubles; portes pour tiroirs de meubles (listées deux fois) [pièces de meubles]; accoudoirs pour meubles; pieds courts pour meubles; pieds pour meubles; portes coulissantes pour meubles; garnitures de meubles non métalliques (listées deux fois); portes de meuble en verre; portes de meuble en verre; portes préfabriquées de meubles métalliques; poignées en céramique pour meubles; poignées de meubles en matières plastiques; organiseurs de placards [éléments de mobilier]; housses de protection pour meubles préformées; garnitures décoratives en bois pour meubles; paliers de bords en matières plastiques extrudés pour meubles; pièces de tapis pour la protection de pieds de meubles; garnitures décoratives de meubles encastrés non métalliques; les mobiles
[décoration] sont au moins similaires aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20
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étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
Les produits contestés « servicesde commerce électronique, services de vente en gros et vente en ligne de: les meubles, les meubles en métal, les meubles en métal, les meubles gonflables, les meubles modulaires en bois, les meubles gonflables en bois, les tiroirs
(meubles), les meubles (meubles), les meubles de rangement en caoutchouc, les miroirs
(meubles), les poêles (meubles), les meubles muraux (meubles), les bancs de cuisine, les compartiments de rangement (meubles), les meubles convertibles, les portes d’ameublement en verre, les poêles, les meubles de rangement en bois, les meubles confectionnés en carton, les meubles de construction en métal, les ameublement en bois d’ameublement en bois, les ameublement en bois d’ameublement en bois et les ameublement en bois, les ameublement en bois, les meubles en plaqué de meubles en bois, les meubles confectionnés en verre, les ameublement en plaqué d’ameublement en bois et en plaqué de meubles en bois d’ameublement en bois, les meubles d’ameublement en bois, les meubles confectionnés en carton, les ameubles en verre, les ameublement en plaquettes d’ameublement en bois, les ameublement en plaqué d’ameublement en plaqués en bois, les ameublement en plaqué d’ameublement en bois d’ameublement en bois, les meubles confectionnés en meubles en carton, les meubles de construction en verre, les meubles en verre et en verre (meubles de construction), les meubles confectionnés en bois d’intérieur, les meubles de construction en quartiers (meubles d’ameublement en bois), les meubles d’ameublement en bois d’intérieur, les meubles de construction en quartiers (meubles d’ameueublement en bois d’ameublement en bois d’ameublement en plaquettes et d’ameublement en plaqués en bois, les meubles en plaqué en bois et d’ameublement en en plaquettes, les ameublement en ven ven et mère, les ameublement en plaquettes et en matières premières, les ameublement en plaquettes en bois et en matières synthétiques, en matières plastiques (ameublement de -) en bois, les ameublement de contention en matières plastiques, les éléments d’ameublement en plaquettes, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, d’ameublement en plaine et en conserve en ven, en plastique et en conserve, en plaquettes et en verre (meubles d’ameublement en plaine, en verre et en plaquettes, de meubles en verre et d’aquaculture, de mobilier de type biologique, d’ameublement en bois, d’ameublement en bois pour l’ensemble de tiers, d’ameublement en plaquettes et d’ameublement en bois pour l’alimentation, de meubles en plaquettes, d’ameublement en plaène ène, d’ameublement en bois et de tiers, d’ameublement d’ameublement en plaène ène, d’ameublement en plaqué de tiers d’art, d’ameublement en plaqué de tiers, d’ameublement en plaqué de meubles confectionnés d’ameublement en bois d’intérieur et de meubles de confection en plaqué de meubles de même taille en bois, de meubles de même taille et d’ameublement de jardin entier en plaqués et de meubles en plaqués et de meubles en plaqué, d’enrobés d’extérieur (meubles en ven d’ameublement en poitrd’extérieur, d’ameublement en plaqué de tiers, d’ameublement de construction en plastique, d’ameublement de construction en plastique pour la construction, d’ameublement de construction en plastique pour la construction (meubles de construction), d’ameublement d’ameublement en bois de tiers, d’ampoules en combinaison de tiers, d’ameublement de meubles en plaène ène, d’ameublement d’ameublement en bois d’extérieur et de meubles de confection en plaqué de meubles d’ameublement en plaqués en bois, de meubles d’ameublement de meubles en plaqués en bois, de meubles d’ameublement en plaquettes d’ameublement en bois d’extérieur et de confection en génoise en plaqués, de meubles en plaqué d’ameublement en bois, de meubles d’ameublement en bois, de meubles d’ameublement en bois d’ameublement en plaqués, d’ameublement en bois d’ameublement en bois, d’ameublement en bois
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d’ameublement en bois et d’ameublement en bois, de meubles d’ameublement en bois et de iture en bois et en verre (meubles d’ameublement en bois d’ameublement et poisaillaillages ages en verre et en verre (meubles] ampoules en verre (meubles de -), en verre et en verre (meubles de -), d’ampoules en verre (meubles de -), d’ameublement en verre et de confection en plastique (meubles de -), d’amallié (meubles), de meubles en verre et de confection en plastique (meubles de -), d’ameublement et d’ingénierie synthétique et de confection (meubles), d’ameublement de construction en plastique (meubles de construction d’intérieur), d’ameublement de construction en plastique (meubles de construction d’intérieur), en plastique plastique (meubles de construction), et d’ameublement de stockage pour l’encasaille, en cartonet en matières plastiques pour bicyclettes, [meubles] en bois,
[meubles] en carton, [meubles] en bois d’ameublement, en plastique pour l’ameublement,
[meubles] ameublement de stockage en bois pour l’intérieur, [meubles] en plaqué en bois,
[meubles de construction] en bois, [meubles] ameublement de construction en plaqué en bois, [meubles de construction d’ameueublement de construction] en bois, [meubles] en placonfection en bois, de meubles en plaplaqués en bois, de meubles en plaqués en bois,
[meubles] en tablettes en bois, [meubles de construction], [meubles de construction] en bois,
[meubles de construction] en bois, [meubles] en bois [meubles], [meubles de rangen bois],
[meubles de rangen bois], [meubles] en bois, [meubles], amameublement en plaqué de meubles de rang, d’ameuasse en plaqué, en plaqué de meubles en plaet en carton meubles (en particulier meubles capitonnés, sofa, chaises longues pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils), étant donné que ces services ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ont la même utilisation. En outre, les produits spécifiques couverts par ces services sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les produits contestés «servicesde commerce électronique, services de vente en gros et vente en ligne de: les éléments non métalliques pour meubles, pardessus (éléments de meubles), pièces pour unités de rayonnages, vendus sous forme de kits, pièces de meubles, pièces non métalliques pour meubles, portes de meubles (listées deux fois), tiroirs (pièces de meubles), accoudoirs pour meubles, pieds pour meubles, pieds en céramique, portes coulissantes pour meubles, garnitures non métalliques, joints pour meubles, portes en verre pour meubles (listées deux fois), pièces préfabriquées de portes métalliques pour portes métalliques (triangles), poignées en métal pour meubles, garnitures de meubles non métalliques meubles (en particulier meubles capitonnés, trousses de sofa, pull-overs qui peuvent être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils). Comme expliquéci-dessus, les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation. En outre, les produits auxquels les services sont liés sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
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Les autres services contestés de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en techniques de vente et programmes de vente; gestion commerciale de points de vente en gros; la gestion des affaires commerciales des points de vente au détail est différente de l’ensemble des services de l’opposante compris dans la classe 35.
Il convient de noter que ces autres services contestés sont des services de publicité, de gestion des affaires commerciales et de conseil aux entreprises, et non de vente au détail; par conséquent, ces services n’ont pas la même nature ni la même destination. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ciblent des consommateurs différents, raison pour laquelle ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Dès lors, ils sont différents.
En outre, ils sont également différents des autres produits de l’opposante compris dans les classes 18, 20 et 24. Ces produits et services ont une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ils ne sont pas fournis ou produits par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Les signes
IPOL ePole
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par
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analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les similitudes phonétiques entre les signes ne sont pas homogènes dans toutes les langues de l’Union européenne et ces similitudes ont un impact important sur l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie francophone du public pour laquelle les similitudes entre les signes à cet égard sont plus importantes que dans d’autres territoires de l’Union européenne, comme expliqué ci-dessous;
Les deux signes sont, dans l’ensemble, dépourvus de signification et sont, dès lors, des termes distinctifs pour le public pertinent analysé. Même si l’on considère que le signe contesté «ePole» pourrait être décomposé en raison de sa capitalisation irrégulière et que l’élément «e» est souvent utilisé dans le commerce notamment pour évoquer le caractère «électronique» ou le lien entre des produits ou services, en l’espèce, il est peu probable qu’il se produise, car il n’a pas de signification en rapport avec les produits et services en cause et parce que la signification possible de «électronique» ne sera pas déclinée, étant donné que l’autre élément «Pole» n’a aucune signification pour le public pertinent. En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Dès lors, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* POL *», qui se composent de trois des quatre lettres de la marque antérieure et de trois lettres sur cinq dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la première et la dernière lettre du signe contesté, «e * * * e», et par la première lettre «I * * *» de la marque antérieure.
Par conséquent, trois lettres de la marque antérieure sont reproduites dans le signe contesté, les différences dans leur extension et la présence de lettres supplémentaires dans le début des signes et la fin du signe contesté les rendent similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leur deuxième syllabe, «* POL» contre «*Pole», car, en français, la lettre finale «e» du signe contesté ne sera pas prononcée. Les signes diffèrent par le son produit par leur première lettre, «I» contre «e»; toutefois, cette différence a un impact limité, étant donné qu’en français, le son produit par ces voyelles est susceptible d’être similaire.
Par conséquent, pour le public pertinent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la similitude des signes pour le public pertinent. Les signes coïncident par les lettres «* POL
*», qui se composent de trois des quatre lettres de la marque antérieure et de trois lettres sur cinq dans le signe contesté. Leurs lettres supplémentaires ne suffisent pas à les distinguer avec certitude. Non seulement les signes coïncident par la quasi-totalité des lettres composant l’ensemble de la marque antérieure, mais ils coïncident également par leur nombre de syllabes et par leur sonorité. Cela rend les signes fortement similaires sur le plan phonétique. En outre, les signes ne véhiculent aucun concept particulier qui pourrait contribuer à les différencier.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue française. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Il en va de même pour les services qui ont été jugés similaires à un faible degré, en particulier à la lumière du principe d’interdépendance, qui implique que le degré plus élevé de similitude des signes l’emporte sur le faible degré de similitude des produits/services et est suffisant pour créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 087 052 Page sur 10 10
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando Kieran Marzena MACIAK CÁRDENAS CHÁVEZ HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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