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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 003236374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 374
Enventar Pty Ltd T/A Madmia, 2/2A Burrows Road, 2044 St Peters, Australie (opposante), représentée par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3°, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Özbagci Kundura Deri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Kunduracilar Sanayi Kagizman Sokak N°. 66, Karatay, Konya, Turquie (demanderesse), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 08/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 374 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 18: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception du cuir, non travaillé ou semi-travaillé; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; cuir vendu en vrac; cuir utilisé pour les doublures; revêtements de meubles en cuir; sellerie; parapluies; parasols; ombrelles; fouets; harnais; étriers; courroies en cuir [sellerie].
Classe 25: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 35: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des services de publicité, de marketing et de promotion; publicité; relations publiques; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; conception de matériel publicitaire; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fonctions de bureau; services de secrétariat; abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; réponse téléphonique pour abonnés absents; conseils en affaires; gestion des affaires; administration des affaires; consultation en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel; placement de personnel; agences de placement; agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance à la direction ou à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; fourniture d’assistance en matière de gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir cuir non travaillé ou semi-travaillé, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuir vendu en vrac, cuir utilisé pour les doublures, revêtements de meubles en
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cuir ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir parapluies, parasols, ombrelles, fouets, harnais, sellerie, étriers, lanières de cuir [sellerie] ; tous les services précités consistant dans le rassemblement de produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 530 est rejetée pour les produits et services tels que mentionnés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 19/03/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 530
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 359 953 « MADMIA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 359 953.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 14 : Articles décoratifs (bibelots ou bijoux) à usage personnel ; bracelets (bijouterie) ; broches (bijouterie) ; chaînes (bijouterie) ; bijoux de fantaisie ; imitation
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bijoux; bijoux; colliers (bijouterie); pendentifs (bijouterie); bagues (bijouterie); bijoux de chaussures; boucles d’oreilles.
Classe 18: Sacs en imitation cuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs de transport (autres que les sacs de transport jetables); sacs décontractés; pochettes; trousses de maquillage (non garnies); sacs à bijoux (vides); sacs de voyage; trousses de maquillage; sacs d’écolier; sacs à bandoulière; sacs de sport, autres que ceux adaptés (façonnés) pour contenir des appareils de sport spécifiques; trousses de toilette; sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs à main; lacets en cuir.
Classe 25: Vêtements (habillement, chaussures, chapellerie); vêtements pour enfants; vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour filles; gants (habillement); bandeaux (habillement); chapellerie; jambières; collants; chaussures; sandales; chaussures; jupes; chaussettes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir, brut ou semi-ouvré; cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; cuir vendu en vrac; cuir utilisé pour les doublures; revêtements de meubles en cuir; sacs de transport polyvalents; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; bagages à roulettes; sacs de voyage [articles de maroquinerie]; articles en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour transporter des articles, à savoir bagages et sacs de transport, portefeuilles, porte-documents, sacs à main, malles [bagages], valises et mallettes; sacs à main, bourses et portefeuilles; sacs; sacs à main; sacs à main en cuir; sacs à main de mode; sacs à main de soirée; pochettes [bourses]; pochettes; sacs; sacs à dos; sacs bandoulière; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs fourre-tout; petits sacs pour hommes; sacs à main pour hommes; portefeuilles; portefeuilles de poche; porte-documents; boîtes et malles en cuir ou en cuir épais; sacs à cordon; sacs d’écolier; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs de camping; sacs banane; sacs fourre-tout pour l’épicerie; sacs de courses réutilisables; malles [bagages]; valises; étuis à clés; porte-cartes [porte-billets]; parapluies; parasols; parasols de soleil; lanières en cuir; cannes; fouets; harnais; sellerie; étriers; courroies en cuir
[sellerie]; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; sous-vêtements; vêtements de dessus; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de sport; soutiens-gorge de sport; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements thermiques; robes; robes de soirée; robes; robes de chambre; chemises de nuit; jupes; chemisiers; chemises; chemises décontractées; polos; tee-shirts; châles; bandanas; écharpes; cache-cols [vêtements]; foulards [articles d’habillement]; ruanas; babouchkas; tuniques; ponchos; kimonos; combinaisons; pulls; manteaux; imperméables; chandails; vestes; coupe-vent; écharpes; débardeurs; gilets; gants; gants de ski; gants de cyclisme; pantalons; pantalons; shorts; leggings [pantalons]; justaucorps; pantalons de yoga; maillots de bain; maillots de bain; shorts de bain; peignoirs; corsets; culottes; bretelles; jarretelles; ceintures
[habillement]; nœuds papillon; chaussures; chaussures de travail; chaussures de golf; chaussures de football; chaussures de pluie; bottes; bottes de pluie; bottes de travail; bottes de chasse; chaussures d’athlétisme; chaussures de sport; chaussures de gymnastique; chaussures pour bébés; chaussures de ville; chaussures à talons hauts; sandales; tongs; pantoufles; baskets; chapeaux; casquettes [chapellerie]; casquettes à visière; bonnets; bérets; turbans; chapeaux de soleil; chapeaux de plage; chapeaux de pluie; bonnets de ski; casquettes et chapeaux de sport; capuches; couvre-chefs thermiques; calottes; bas; chaussettes; socquettes; chaussettes de sport; chaussettes-chaussons; chaussettes courtes; chaussettes sans pieds; chevillères [chaussettes]; chaussettes thermiques; chaussettes absorbant la transpiration; vêtements de gymnastique; tenues de gymnastique; vêtements d’athlétisme; vêtements pour la gymnastique.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; publicité; relations publiques; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; conception de matériel publicitaire; fourniture d’un service en ligne
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place de marché pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fonctions de bureau; services de secrétariat; abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; réponse téléphonique pour abonnés absents; conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; consultation en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel; placement de personnel; agences de placement; agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; services de ventes aux enchères; administration commerciale de licences de produits et services de tiers; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la conduite ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion d’affaires commerciales dans le cadre d’un contrat de franchise; services de vente au détail de sacs; services de vente au détail de bagages; services de vente en gros de sacs; services de vente en gros de bagages; services de vente au détail de vêtements; services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de chaussures; services de vente en gros de chaussures; services de vente au détail de chapellerie; services de vente en gros de chapellerie; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir cuir brut ou semi-ouvré, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuir vendu en vrac, cuir utilisé pour les doublures, revêtements de meubles en cuir, sacs de transport tout usage; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir bagages à roulettes, sacs de voyage [maroquinerie]; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir articles en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour transporter des articles, à savoir bagages et sacs de transport, portefeuilles, porte-documents, sacs à main, malles [bagages], valises et mallettes; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir sacs à main et bourses et portefeuilles, sacs, sacs à main, sacs à main en cuir, sacs à main de mode, sacs à main de soirée, pochettes [sacs à main], sacs pochette, pochettes, sacs à dos, sacs bandoulière, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs fourre-tout, petits sacs pour hommes, sacs à main pour hommes, portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-documents, boîtes et malles en cuir ou en cuir épais, sacs à cordon; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir cartables, sacs à dos, sacs à dos à roulettes, sacs de camping, sacs banane, sacs de courses fourre-tout, sacs de courses réutilisables, malles [bagages], valises, étuis à clés, étuis pour cartes [porte-cartes], parapluies, parasols, parasols de plage, lanières en cuir, cannes, fouets, harnais, sellerie, étriers, lanières en cuir
[sellerie], laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de sport, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements absorbant la transpiration, vêtements thermiques, robes, robes de soirée, robes, peignoirs, chemises de nuit, jupes, chemisiers, chemises, chemises décontractées, polos, tee-shirts; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir châles, bandanas, écharpes, cache-cols
[vêtements], foulards [articles d’habillement], ruanas, babouchkas, tuniques, ponchos, kimonos, slips, pulls, manteaux, trench-coats, chandails, vestes, coupe-vent, écharpes, débardeurs, gilets, gants, gants de ski, gants de cyclisme, pantalons, pantalons, shorts, leggings [pantalons], justaucorps, pantalons de yoga, maillots de bain, costumes de bain, shorts de bain, peignoirs, corsets, culottes, bretelles, jarretelles, ceintures
[vêtements], nœuds papillon; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir chaussures, chaussures de travail, chaussures de golf, chaussures de football, chaussures de pluie, bottes, bottes de pluie, bottes de travail, bottes de chasse, chaussures d’athlétisme, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, chaussures pour bébés, chaussures de ville, chaussures à talons hauts, sandales, tongs, pantoufles,
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baskets; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir chapeaux, casquettes [chapellerie], casquettes à visière, bonnets, bérets, turbans, chapeaux de soleil, chapeaux de plage, chapeaux de pluie, chapeaux de ski, casquettes et chapeaux de sport, capuches, couvre-chefs thermiques, calottes, bas, chaussettes, socquettes, chaussettes de sport, chaussettes-chaussons, chaussettes courtes, chaussettes sans pieds, chaussettes basses [chaussettes], chaussettes thermiques, chaussettes absorbant la transpiration, vêtements de gymnastique, justaucorps de gymnastique, vêtements de sport, vêtements pour la gymnastique; tous les services précités consistant dans le regroupement de produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés de la classe 35 comprennent la limitation tous les services précités consistant dans le regroupement de produits pour le compte de tiers, sont destinés à permettre aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance. Cette limitation est prise en compte mais ne sera pas mentionnée dans les comparaisons qui suivent.
Produits contestés de la classe 18
Sacs de voyage [maroquinerie]; sacs à main (énumérés deux fois); pochettes [sacs à main]; sacs pochette; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs d’écolier sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs de transport polyvalents contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs de transport de l’opposant (autres que les sacs de transport jetables). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
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Les bagages, sacs et autres articles de transport contestés; articles en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour le transport d’objets, à savoir les bagages, comprennent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les sacs de voyage et les trousses de toilette de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les bagages à roulettes contestés sont inclus dans la catégorie large des sacs de voyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les sacs contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les sacs à main de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les articles contestés en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour le transport d’objets, à savoir les porte-documents; les porte-monnaie; les sacs à main en cuir; les pochettes; les sacs à dos; les sacs à bandoulière; les petits sacs pour hommes; les serviettes; les sacs à dos; les sacs banane sont inclus dans, ou chevauchent, les sacs en cuir de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles contestés en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour le transport d’objets, à savoir les sacs à main; les sacs à main de mode; les sacs de soirée; les sacs à main pour hommes sont inclus dans la catégorie large des sacs à main de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles contestés en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour le transport d’objets, à savoir les sacs de transport; les sacs à cordon; les sacs à dos à roulettes; les sacs de camping; les sacs de courses réutilisables comprennent, ou chevauchent, les sacs de transport de l’opposant (autres que les sacs de transport jetables). Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs fourre-tout de courses contestés sont inclus dans la catégorie large des sacs fourre-tout de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles contestés en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour le transport d’objets, à savoir les malles [bagages], les valises et les mallettes; les boîtes et malles en cuir ou en cuir épais; les malles [bagages]; les valises sont similaires à un degré élevé aux sacs de voyage de l’opposant car ils ont la même nature, le même but et la même méthode d’utilisation. Ils ciblent également le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entités.
Les articles contestés en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour le transport d’objets, à savoir les portefeuilles; les portefeuilles (listés trois fois); les portefeuilles de poche; les étuis à clés; les étuis pour cartes [porte-cartes] sont similaires aux sacs en cuir de l’opposant car ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente par les mêmes consommateurs et partagent la même origine commerciale. Les lanières en cuir contestées sont utilisées pour maintenir ou attacher des objets ensemble. Les lacets en cuir de l’opposant ont également le même but. En conséquence, ces produits contestés présentent un certain degré de similarité, car ils ont la même nature et le même but général. Ils peuvent coïncider en termes de producteurs et d’utilisateurs finaux. Par conséquent, les produits en question sont similaires.
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Les sacs de voyage de l’opposant comprennent des sacs pour alpinistes et des sacs à dos pour randonneurs. Ils s’adressent au même public que les piolets, les bâtons de randonnée et les bâtons d’alpinisme, qui sont couverts par les cannes de marche contestées. Ces produits sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons de grands magasins proposant du matériel d’alpinisme ou de randonnée, et sont offerts par les mêmes fabricants. Par conséquent, ces produits présentent un faible degré de similitude.
Les laisses pour animaux de compagnie; les vêtements pour animaux de compagnie; les colliers pour animaux contestés présentent un faible degré de similitude avec les sacs de transport (autres que les sacs de transport jetables) de l’opposant. Selon le dictionnaire, les «sacs» sont des «récipients souples avec une ouverture à une extrémité». Ils servent à transporter des objets (voir, par analogie, 01/09/2021, T-23/20, DoubleF, EU:T:2021:523, § 67), qu’ils soient destinés aux achats ou au transport d’animaux. Le terme «sacs de transport» peut donc également couvrir les sacs pour le transport d’animaux. Les sacs pour le transport d’animaux (inclus dans la catégorie générale des sacs de transport) sont destinés à être utilisés en relation avec des animaux et des animaux de compagnie qui doivent être transportés au moyen de ces sacs. Par conséquent, ces produits sont destinés à être utilisés en relation avec des animaux, comme c’est le cas pour les vêtements, les colliers et les laisses pour animaux de compagnie. Ils sont donc vendus dans les mêmes magasins spécialisés pour propriétaires d’animaux de compagnie ou dans des rayons spécialisés de grands magasins, partageant les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent également les mêmes consommateurs, à savoir les propriétaires d’animaux de compagnie, et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Le cuir, brut ou semi-ouvré; le cuir et les imitations du cuir; les peaux d’animaux; le cuir vendu en vrac; le cuir utilisé pour les doublures contestés sont des matières premières qui ont une nature différente de celle des divers bijoux de l’opposant de la classe 14, des sacs de la classe 18, et des vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25. Le simple fait que ces matières premières contestées soient utilisées pour la fabrication de sacs, de vêtements, de chaussures et de chapellerie n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont tout à fait distincts. Les matières premières sont destinées à un usage industriel plutôt qu’à un achat direct par le consommateur final. Par conséquent, ces produits sont dissimilaires. Les revêtements de meubles en cuir; les parapluies; les parasols; les ombrelles; les fouets; les harnais; la sellerie; les étriers; les lanières en cuir [sellerie] contestés sont également dissimilaires aux produits/services de l’opposant, n’ayant pas les mêmes natures, destinations ou méthodes d’utilisation et ne ciblant pas le même public pertinent ni ne partageant les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements; les chaussures; la chapellerie; les jupes; les souliers; les sandales; les chaussettes sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sous-vêtements; les vêtements de dessus; les sous-vêtements; les vêtements de nuit; les vêtements de sport; les soutiens-gorge de sport; les sous-vêtements absorbant la transpiration; les vêtements thermiques; les robes; les robes de soirée; les robes; les robes de chambre; les chemises de nuit; les chemisiers; les chemises; les chemises décontractées; les polos; les tee-shirts; les châles; les bandanas; les écharpes; les cache-nez [vêtements]; les foulards [articles d’habillement]; les ruanas; les tuniques; les ponchos; les kimonos; les slips; les pulls; les manteaux; les trench-coats; les chandails; les vestes; les coupe-vent; les écharpes; les débardeurs contestés;
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gilets; gants; gants de ski; gants de cyclisme; pantalons; pantalons; shorts; leggings
[pantalons]; justaucorps; pantalons de yoga; maillots de bain; maillots de bain; shorts de bain; peignoirs; corsets; culottes; bretelles; jarretelles; ceintures [habillement]; nœuds papillon; capuches; bas; socquettes; chaussettes de sport; chaussettes-chaussons; chaussettes courtes; chaussettes sans pieds; chevillères [chaussettes]; chaussettes thermiques; chaussettes absorbant la transpiration; vêtements de gymnastique; survêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements pour la gymnastique sont inclus dans, ou chevauchent, les vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les babouchkas; chapeaux; casquettes [chapellerie]; casquettes à visière; bonnets; bérets; turbans; chapeaux de soleil; chapeaux de plage; chapeaux de pluie; bonnets de ski; casquettes et chapeaux de sport; couvre-chefs thermiques; calottes contestés sont inclus dans la catégorie générale des couvre-chefs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussures de travail; chaussures de golf; chaussures de football; chaussures de pluie; bottes; bottes de pluie; bottes de travail; bottes de chasse; chaussures d’athlétisme; chaussures de sport; chaussures de gymnastique; chaussures pour bébés; chaussures de ville; chaussures à talons hauts; tongs; pantoufles; baskets contestées sont inclus dans la catégorie plus large des chaussures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré de similarité moyen avec ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public. Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Par conséquent, et compte tenu de la comparaison de la classe 18:
- les services de vente au détail contestés concernant les sacs; les services de vente en gros concernant les sacs sont similaires aux sacs en cuir de l’opposant de la classe 18.
- les services de vente au détail contestés concernant les bagages; les services de vente en gros concernant les bagages sont similaires aux sacs de voyage de l’opposant de la classe 18.
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- les services de vente au détail contestés de vêtements; les services de vente en gros de vêtements; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir châles, bandanas, écharpes, cache-cols [vêtements], foulards [articles d’habillement], ruanas, babouchkas, tuniques, ponchos, kimonos, slips, pulls, manteaux, trench-coats, chandails, vestes, coupe-vent, foulards, débardeurs, gilets, gants, gants de ski, gants de cyclisme, pantalons, pantalons, shorts, leggings [pantalons], justaucorps, pantalons de yoga, maillots de bain, maillots de bain, shorts de bain, peignoirs, corsets, culottes, bretelles, jarretelles, ceintures [vêtements], nœuds papillon sont similaires aux vêtements de l’opposant de la classe 25.
- les services de vente au détail contestés de chaussures; les services de vente en gros de chaussures; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir chaussures, chaussures de travail, chaussures de golf, chaussures de football, chaussures de pluie, bottes, bottes de pluie, bottes de travail, bottes de chasse, chaussures d’athlétisme, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, chaussures pour bébés, chaussures de ville, chaussures à talons hauts, sandales, tongs, pantoufles, baskets sont similaires aux chaussures de l’opposant de la classe 25.
- les services de vente au détail contestés de chapellerie; les services de vente en gros de chapellerie sont similaires aux articles de chapellerie de l’opposant de la classe 25.
- le rassemblement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de sport, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements absorbant la transpiration, vêtements thermiques, robes, robes de soirée, robes, robes de chambre, chemises de nuit, jupes, blouses, chemises, chemises décontractées, polos, tee-shirts; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir chapeaux, casquettes [chapellerie], casquettes à visière, bonnets, bérets, turbans, chapeaux de soleil, chapeaux de plage, chapeaux de pluie, bonnets de ski, casquettes et chapeaux de sport, capuches, couvre-chefs thermiques, calottes, bas, chaussettes, socquettes, chaussettes de sport, chaussettes-chaussons, socquettes, chaussettes sans pieds, socquettes [chaussettes], chaussettes thermiques, chaussettes absorbant la transpiration, vêtements de gymnastique, tenues de gymnastique, vêtements d’athlétisme, vêtements pour la gymnastique sont similaires aux vêtements (habillement, chaussures, chapellerie) de l’opposant de la classe 25.
- le rassemblement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir sacs de transport polyvalents; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir sacs à dos à roulettes, sacs de camping, sacs de courses réutilisables sont similaires aux sacs de transport (autres que les sacs de transport jetables) de l’opposant de la classe 18.
- le rassemblement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir bagages, sacs et autres articles de transport; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir bagages à roulettes, sacs de voyage [articles de maroquinerie]; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir articles en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour transporter des articles, à savoir bagages et sacs de transport; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir sacs à cordon sont similaires aux sacs de voyage de l’opposant; sacs de transport (autres que les sacs de transport jetables) et trousses de toilette de la classe 18.
- le rassemblement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir articles en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour transporter des articles, à savoir serviettes; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir porte-monnaie, sacs, sacs à main en cuir, pochettes, sacs à dos, sacs bandoulière, petits sacs pour hommes, serviettes; le rassemblement, pour le compte de
Décision sur l’opposition n° B 3 236 374 Page 10 sur 14
d’autres d’une variété de produits, à savoir les sacs à dos, les sacs banane sont similaires aux sacs en cuir de l’opposant de la classe 18.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les articles en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour transporter des objets, à savoir les sacs à main; le regroupement, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les sacs à main, les sacs à main, les sacs à main de mode, les sacs de soirée, les sacs à main pour hommes sont similaires aux sacs à main de l’opposant de la classe 18.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les pochettes [sacs à main], les sacs pochette sont similaires aux sacs pochette de l’opposant de la classe 18.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les sacs à bandoulière, les sacs de plage, les sacs fourre-tout sont similaires aux sacs à bandoulière; sacs de plage et sacs fourre-tout de l’opposant de la classe 18.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les cartables sont similaires aux cartables de l’opposant de la classe 18.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les sacs de courses sont similaires aux sacs fourre-tout de l’opposant de la classe 18.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les articles en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour transporter des objets, à savoir les portefeuilles; le regroupement, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les portefeuilles, les portefeuilles, les portefeuilles de poche; le regroupement, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les étuis à clés, les porte-cartes [porte-billets] sont similaires à un faible degré aux sacs en cuir de l’opposant de la classe 18.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les articles en cuir, imitations du cuir ou autres matières, conçus pour transporter des objets, à savoir les malles [bagages], les valises et les mallettes; le regroupement, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les malles [bagages], les valises; le regroupement, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les boîtes et malles en cuir ou en cuir épais sont similaires à un faible degré aux sacs de voyage de l’opposant de la classe 18.
- les services de vente au détail contestés en relation avec les accessoires vestimentaires sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposant de la classe 25. Ils sont étroitement liés du point de vue du consommateur, car ils appartiennent au même secteur de marché et sont couramment vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les lanières en cuir sont similaires à un faible degré aux lacets en cuir de l’opposant de la classe 18.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les laisses pour animaux de compagnie, les vêtements pour animaux de compagnie, les colliers pour animaux sont similaires à un faible degré aux sacs de transport (autres que les sacs de transport jetables) de l’opposant de la classe 18.
- le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir les cannes sont similaires à un faible degré aux sacs à bagages de l’opposant de la classe 18.
Cependant, ces conditions ne sont pas remplies en ce qui concerne le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de produits, à savoir le cuir brut ou semi-ouvré, le cuir et les imitations du cuir, les peaux d’animaux et
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peaux, cuir vendu en vrac, cuir utilisé pour les doublures, revêtements de meubles en cuir ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir parapluies, parasols, ombrelles, fouets, harnais, sellerie, étriers, lanières de cuir [sellerie] qui sont dissemblables de tous les produits de l’opposant. Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion ; publicité ; relations publiques ; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; conception de matériel publicitaire ; fonctions de bureau ; services de secrétariat ; abonnement à des journaux pour des tiers ; compilation de statistiques ; location de machines de bureau ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; réponse téléphonique pour abonnés absents ; conseils en affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; consultance en affaires ; comptabilité ; services de conseils commerciaux ; recrutement de personnel ; placement de personnel ; agences d’emploi ; agences d’import-export ; services de placement de personnel temporaire ; organisation de ventes aux enchères ; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers ; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance à la direction ou à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; fourniture d’assistance dans le domaine de la gestion d’entreprise dans le cadre d’un contrat de franchise ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MADMIA
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que celle de Bulgarie, les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification, et, par conséquent, distinctifs dans une mesure moyenne. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Le signe contesté, bien qu’étant une marque figurative, ne possède aucune stylisation ou aucun élément figuratif original ou accrocheur. Il est représenté dans une couleur noire plutôt banale et une police de caractères standard. Par conséquent, sa stylisation est secondaire et, en conséquence, les consommateurs percevront les deux marques comme de simples mots. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident presque entièrement dans la chaîne de lettres/sons « MAD(*)MIA ». La seule différence entre eux est la stylisation standard et la lettre/le son « a » au milieu du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en
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le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre elles. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et conceptuellement neutres. En particulier, ils coïncident presque entièrement, la seule différence étant une lettre/un son au milieu du signe contesté. La stylisation standard du signe contesté aura un impact très faible, voire nul. Cependant, ces différences ne peuvent l’emporter sur les similitudes entre les signes, et elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. De plus, les deux signes sont dépourvus de signification, de sorte que les consommateurs ne peuvent se fonder sur aucun concept pour les différencier, ce qui ne fait qu’accroître le risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Dès lors, il ne saurait être exclu que même des consommateurs ayant un degré d’attention élevé puissent négliger ou mal prononcer la lettre A au milieu du signe contesté et confondre les signes.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Par conséquent, le degré plus élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes compense le degré moindre de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne nº 1 359 953. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de
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confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits et services jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition estime que les marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des services.
Le reste des contestés produits et services sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement international de marque désignant l’Irlande n° 1 359 953.
Étant donné que cette marque couvre la même étendue de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des contestés produits et services, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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