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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2020, n° 002956137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002956137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 956 137
Equipo IVI, C/Colón, 1-4°, 46004 Valencia, Espagne (opposante), représentée par Salvador G.Torregrosa, Roger de Lauria, 19-2-B, 46002 Valencia (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Infrasonics GmbH, Oskar-Jäger-Str 173, 50825 Köln, Allemagne (demanderesse), représentée par M üller-Römer Römer Rechtsanwälte, Neusser Str.93, 50670 Köln (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 09/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 2 956 137 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 404 188 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services (compris dans les classes 9, 42 et 44) de la demande de marque de l’Union européenne no 16 404 188 ( «AIVI»).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 8 903 321 ( marque figurative: «
»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Affaire renvoyée par les chambres de recours
Le 26/11/2018, la division d’opposition a rendu une décision qui a entraîné le rejet partiel du signe contesté sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif qu’il existait un risque de confusion pour les produits et services en partie identiques et en partie similaires.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner [13/03/2020-,
Décision sur l’opposition no B 2 956 137 page:2De10
R 206/2019 5, Aivi/IVI (marque fig.) et al.].La chambre de recours a considéré que cette décision contenait un défaut de motivation et une motivation contradictoire en ce qui concerne les services compris dans la classe 42 [13/03/2020, R- 206/2019 5, Aivi/IVI (marque fig.) et al., § 22-31].
En commun, les chambres ont signalé ce qui suit:
§ 23: À la page 1 de la décision attaquée, il est indiqué que le signe contesté est refusé, entre autres, pour les services suivants: «services scientifiques et recherches dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de problèmes de sommeil, du renforcement de la concentration, de la vigilance et de la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du niveau de contrainte» de la classe 42.
§ 24: À la page 2 de la décision attaquée, il est indiqué que le signe contesté peut poursuivre en ce qui concerne les services restants, à savoir: «Services dans les domaines technologiques et de la recherche dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la réduction du stress, du renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et des niveaux de stress; Réalisation d’études en vue de promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de soulagement, de renforcer la concentration, de l’augmentation de la fréquence et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.» compris dans la classe 42 (soulignement ajouté par souci de clarté)
§ 25: Il s’ensuit que la décision attaquée a d’abord refusé la marque dans la mesure où les services de «recherche» demandés étaient concernés, mais a indiqué que le signe contesté pouvait être enregistré pour les mêmes services.
§ 26: En outre, à la page 6 de la décision attaquée, l’appréciation au fond de la similitude est que les services de «recherche» contestés sont similaires aux services de la marque antérieure (troisième au dernier paragraphe), mais les fait ensuite considérer que ces mêmes services sont différents (dernier paragraphe).
§ 27: Il convient à cet égard de relever que les services de recherche en question sont des services autonomes. En effet, rien dans le libellé d’origine des services visés, n’indique que les services de «recherche» en question sont limités de telle sorte qu’ils concerneraient exclusivement les services «scientifiques» et «technologiques» qui les précèdent. En outre, le libellé des services pour lesquels, dans la décision attaquée, le signe contesté a pu ou non être enregistré pour le signe contesté ne peut pas non plus étayer une telle interprétation.
§ 29: Enfin, la décision attaquée a refusé les services de la classe 42 dans la mesure où ils étaient de nature scientifique, à savoir: «services scientifiques […] dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de problèmes de stress, d’un renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.»
§ 30: Néanmoins, la décision a indiqué que le signe contesté pouvait être enregistré pour les services «études Conductage visant à promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le
Décision sur l’opposition no B 2 956 137 page:3De10
traitement de couper stress, pour renforcer la concentration, l’augmentation de la qualité et la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.»
§ 31: La prise en considération du fait que la réalisation de ces études est intrinsèquement scientifique et qu’ils peuvent éventuellement être englobés par la formulation large des «services scientifiques» visés par le refus, la distinction établie entre les services enregistrable et non enregistrable paraît arbitraire, d’autant plus qu’aucun raisonnement susceptible de justifier une telle délimitation n’a été inclus dans la décision. Si un raisonnement approprié avait été présenté, l’un de ces résultats peut néanmoins être acceptable.
Sur le dossier, l’Office fondera sa décision sur les considérations susmentionnées des chambres de recours et sur sa pratique actuelle.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises- liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 903 321 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services compris dans les classes 9, 41 et 44, sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée, sont les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication de textes, publication de livres et enseignement, écoles maternelles, organisation et conduite de colloques, conférences, cours, séminaires et congrès, notamment dans le domaine médical et dans le domaine de la santé.
Classe 44:Services médicaux en général, et en particulier services médicaux concernant la fécondité humaine et la gynécologie; services sanitaires, hôpitaux, soins de santé, assistance médicale et sages-femmes, personnel infirmier, physiothérapie, cliniques
Décision sur l’opposition no B 2 956 137 page:4De10
médicales; services de banques de sang; de maisons de convalescence; dentisterie; chirurgie esthétique.
Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 42 et 44 sont les suivants:
Classe 9: Les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, notamment afin de favoriser la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la mesure de couchage pour le renforcement de la concentration, de la vigilance croissante et de la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress; Lecteurs de disques, lecteurs de CD, lecteurs de disques optiques, lecteurs de disques optiques et autres joueurs pour la reproduction du son en formats numériques, y compris les lecteurs MP3, les lecteurs WAV, les lecteurs de WAV, les haut-parleurs et les armoires pour haut- parleurs, enceintes acoustiques et enceintes de haut-parleurs, casques à écouteurs, oreillers audio, tous afin de promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de problèmes de stress, pour renforcer la concentration, la vigilance croissante et la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress; Dispositifs audio, disques acoustiques, disques compacts, disques compacts, DVD, disques optiques, cartes de mémoire flash et autres supports de données électroniques, tous afin de favoriser la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la mesure du sommeil, du renforcement de la concentration, de la vigilance croissante et de la mesure de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress; Logiciels de promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de mesures de décharge, d’un renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques et recherches dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la mesure du stress au stress, du renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et des niveaux de stress; La réalisation d’études visant à promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de dépannage pour le renforcement de la concentration, de la vigilance et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress; Créer un logiciel afin de favoriser la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la mesure de couchage pour le renforcement de la concentration, de la vigilance et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.
Classe 44: Les services médicaux et de santé dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de la réduction du stress, du renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», qui sont utilisés dans les listes de produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services en cause ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU: T: 2003: 107).
Décision sur l’opposition no B 2 956 137 page:5De10
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des imagessont contenus à l’identique dans les deux listes de produits, compte tenu de l’incidence imminente de l’usage de l’utilisation du terme «en particulier», comme exposé ci-dessus.
Les lecteurs dedisques optiques (lecteurs de disques compacts), lecteurs de disques compacts, lecteurs optiques, lecteurs de disques optiques et autres joueurs pour la reproduction du son en formats numériques, y compris les lecteurs MP3, les lecteurs WAV, les lecteurs de WAV, les haut-parleurs, les haut-parleurs, les oreillers audio, les oreillers audio, tous afin de promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de la prévention du stress et du traitement du sommeil, de renforcer la concentration, augmenter la vigilance et évaluer la qualité du sommeil, la vigilance, la concentration et les niveaux de stress sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images.Dès lors ils sont identiques.
Les appareils de l’opposante pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images sont très similaires aux supports d’enregistrement sonores, disques acoustiques, disques compacts, DVD, disques optiques, cartes de mémoire flash et autres supports de données électroniques, tous afin de favoriser la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de renforcer la concentration, la sensibilisation à la qualité, à la concentration et à la concentration, étant donné qu’ils partagent habituellement les mêmes producteurs, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les armoires contestées pour haut-parleurs ont les mêmes fabricants, le même public pertinent et les canaux de distribution que les appareils de l’opposante pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images.En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante sont similaires aux logiciels contestés afin de promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, de mettre en avant la promotion et le traitement et de renforcer la concentration, la hausse de la fréquence et de la qualité dorée du sommeil, la vigilance, la concentration et les niveaux de stress, dans la mesure où ils ont les mêmes fabricants, public pertinent et canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques contestés et la recherche dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du
Décision sur l’opposition no B 2 956 137 page:6De10
traitement de la réduction du stress, du renforcement de la concentration, de la sensibilisation et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et des niveaux de stress; La réalisation d’études visant à promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de problèmes de sommeil, au renforcement de la concentration, à la hausse de la clarté et à la mesure de la qualité du sommeil, à la vigilance, à la concentration et au stress au stress ont la même destination, les mêmes fournisseurs et canaux de distribution que les services éducatifs de l’opposante relevant de la classe 41. Ils sont dès lors similaires.Les universités réalisent de nombreux travaux, non seulement en tant que formation universitaire, mais aussi en tant qu’activité autonome. Les universités ont présenté des offres pour pouvoir fournir ces services de recherche. il s’agit donc d’un service pouvant être fourni à des tiers. Par conséquent, les services comparés peuvent être fournis par les mêmes fournisseurs et par les mêmes canaux de distribution. Ils coïncident également dans le but général d’acquérir et/ou de fournir ou de diffuser des connaissances ou des compétences.
Les logiciels de création contestés destinés à promouvoir la régénération physique, le traitement des troubles du sommeil, la promotion et le traitement de problèmes de sommeil, pour renforcer la concentration, la hausse de la fréquence et de la qualité du sommeil, la vigilance, la concentration et les niveaux de stress ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que ceux de l’ équipement pour le traitement des données et les ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Les services technologiques contestés dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement de problèmes de sommeil, de renforcer la concentration, de renforcer la concentration, de renforcer la concentration et de mesurer la qualité du sommeil, d’alerter, de concentrer et de souligner des niveaux de concentration ont le même public pertinent, les mêmes canaux de production et de distribution que les « équipements pour le traitement des données et ordinateurs» de l’opposante compris dans la classe 9. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 44
Tous les services médicaux et de santé contestés dans le domaine de la promotion de la régénération physique, du traitement des troubles du sommeil, de la promotion et du traitement du stress au stress, du renforcement de la concentration, de la vigilance croissante et de la qualité du sommeil, de la vigilance, de la concentration et du stress sont inclus dans les grandes catégories des services médicaux de l’opposante en général, et en particulier des services médicaux liés à la fertilité humaine et à la gynécologie; Soins de santé.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé car, en particulier, les services liés à la santé sont
Décision sur l’opposition no B 2 956 137 page:7De10
soigneusement sélectionnés avant d’être utilisés.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
AIVI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée d’éléments blancs sur fond bleu. Ces éléments blancs sont une lettre minuscule «V», dont chaque côte est une ligne verticale ou une lettre majuscule «I».Au droit de ceux-ci, à la fin de la marque est un symbole courbé ressemblant à une ligne de fermeture. Le signe contesté est une marque verbale «AIVI», qui est protégée dans toutes ses polices de caractères.
L’Office a basé sa décision sur la partie du public qui perçoit la marque antérieure comme contenant l’élément verbal «IVI».Il en résulte un degré d’attention plus élevé entre les signes.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont plutôt simples et, par conséquent, dépourvus de caractère distinctif.
Les éléments verbaux «IVI» et «AIVI» des signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent dans la représentation graphique de la marque antérieure, y compris l’utilisation de couleurs bleu et blanc. Cette absence de caractère distinctif n’a aucun caractère distinctif mais a une incidence limitée sur la comparaison
Décision sur l’opposition no B 2 956 137 page:8De10
des signes. Les signes ont en commun trois lettres sur quatre, à savoir «ivi».Ils diffèrent par la première lettre supplémentaire du signe contesté, «A», et le symbole courbe à la fin de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle au moins moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la différence ne réside que dans la lettre additionnelle «A» du signe contesté, et dans les autres lettres, à savoir «ivi», donnant lieu à un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 28; voir aussi considérant 7 du RMUE.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (considérant 8 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine
Décision sur l’opposition no B 2 956 137 page:9De10
interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 20; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 24; 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Compte tenu du degré le moins moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique, du résultat neutre de la comparaison conceptuelle, du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude entre les produits et services, il existe, même lorsque le degré d’attention du public est élevé, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque le niveau d’attention du public est seulement moyen.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer clairement l’un de l’autre. Ils seront perçus comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées entre elles.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dès lors que le droit antérieur « » entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 956 137 page:10De10
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Gonzalo Peter Quay Claudia MARTINI BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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