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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2024, n° R1699/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1699/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 février 2024
Dans l’affaire R 1699/2022-1
NexTex Innovations, Inc.
756 West Peacharin St. NW, 4th Floor Titulaire de l’enregistrement 30308 Atlanta, GA États-Unis international/requérante représentée par ISENBRUCK Bösl Hörschler PARTG MBB, Seckenheimer Landstr. 4, 68163
Freising (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 653 164 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/02/2024, R 1699/2022-1, Forme de la lettre T (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 novembre 2021, NexTex Innovations, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 24: Tissus textiles destinés à la confection de vêtements.
Classe 25: Composants en tissu vendus en tant que partie intégrante d’articles finis à savoir chemises, pantalons, shorts, sweat-shirts, vestes, chaussettes; vêtements d’athlétisme, à savoir chemises, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, tenues d’athlétisme.
2 Le 4 avril 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 6 avril 2022, l’examinateur a émis une lettre de refus partiel provisoire à l’encontre de la désignation de l’enregistrement international pour l’ Union européenne sur la base du raisonnement suivant:
− La protection de la marque est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25: Composants en tissu vendus en tant que partie intégrante de produits finis,
à savoir chemises, pantalons, shorts, sweat-shirts, vestes, chaussettes.
− La liste des produits et services n’est pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE;
− Le terme «pièces en tissu» vendu en tant que partie intégrante d’articles finis à savoir chemises, pantalons, shorts, sweat-shirts, vestes, chaussettes compris dans la classe 25 manque de clarté et de précision et doit être précisé davantage.
− La titulaire de l’enregistrement international est tenue d’être représentée devant l’Office par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’Office [articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE]. La protection de l’enregistre me nt international pour l’Union européenne sera partiellement refusée si un représentant n’est pas désigné dans un délai de deux mois.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation en réponse à l’objection de l’examinateur.
5 Le 1 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international pour l’Unio n européenne pour descomposants entissu vendus en tant que partie intégrante d’articles finis, à savoir chemises, pantalons, shorts, sweat-shirts, vestes, chaussettes compris dans la classe 25.
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6 Le 9 août 2022, un représentant a été désigné.
7 Le 1 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la protection a été refusée pour les produits faisant l’objet du recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 31 octobre 2022.
Moyens du recours
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− Le terme objecté par l’examinatrice, à savoir des composants en tissu vendus en tant que partie intégrante d’articles finis, à savoir des shorts de cheminée coulissants pour chaussettes de maillots compris dans la classe 25, caractérise les produits avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à l’Office et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
− ApparelSearch.com (https://www.apparelsearch.com/about_us.htm), guide en ligne pour l’industrie de la mode, explique le terme «articles vestimentaires» comme suit: «lorsque l’on parle de composants vestimentaires, nous nous référons à des articles utilisés au cours du processus de production». Un composant peut inclure du tissu, des boutons, des fils à glissière, des vêtements, des étiquettes et de nombreux autres articles (https://www.apparelsearch.com/components.htm).
− Ainsi, le terme « tissu» est immédiatement compris par le commerce concerné car les tissus sont des composants typiques des vêtements et l’explication supplémenta ire «vendus en tant que partie intégrante d’articles finis» est claire et parfaite me nt conforme à la signification commune des «composants vestimentaires». Ce sont des articles qui sont utilisés au cours du processus de fabrication du vêtement fini. En tant que tels, ils sont vendus en tant que composants intégrés des articles d’habille me nt finis. Les vêtements finis se limitent à leur tour aux «chemises, pantalons, shorts, sweat-shirts, vestes et chaussettes». Là encore, cette limitation est claire et précise.
− Par conséquent, l’étendue de la protection peut être comprise à partir de la signification naturelle et habituelle des termes utilisés, c’est-à-dire des termes tels qu’ils sont communément compris. Il n’est pas nécessaire que les produits revendiqués soient déjà énumérés dans la base de données harmonisée.
− Le terme choisi par la titulaire de l’enregistrement international couvre correctement les produits concernés, c’est-à-dire les tissus en tant que composants de vêtements spécifiques appliquant une technologie de tissu qui utilise la biomimicry pour déplacer l’humidité dans un sens éloigné de la peau pour maintenir le séchoir du vêtement et plus confortable qu’avec d’autres matériaux de cyclisme.
− À titre de première mesure auxiliaire (demande I), la titulaire de l’enregistre me nt international demande la protection de la marque pour la liste modifiée de produits et services suivante:
Classe 24: Tissus textiles destinés à la confection de vêtements.
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, shorts, sweat-shirts, vestes, chaussettes; Vêtements d’athlétisme, à savoir chemises, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, tenues d’athlétisme.
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− À titre de deuxième mesure auxiliaire (demande II), la titulaire de l’enregistre me nt international demande l’obtention de la protection de la marque pour la liste modifiée de produits et services suivante:
Classe 24: Tissus textiles destinés à la confection de vêtements.
Classe 25: Parties de vêtements, à savoir parties de chemises, pantalons, shorts, sweat-shirts, vestes, chaussettes; Vêtements d’athlétisme, à savoir chemises, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et tenues de casquettes.
9 Le 25 mai 2023, l’OMPI a enregistré la suppression de tous les produits compris dans la classe 24 de la liste des produits couverts par l’enregistrement international. La suppression des produits compris dans la classe 24 a été notifiée à l’Office le 8 juin 2023.
10 Le 3 novembre 2023, le rapporteur a envoyé à la titulaire de l’enregistrement internatio na l une communication conformément aux articles 70 (2) et 71 (1) du RMUE, lu conjointement avec l’article 28 et l’article 41, paragraphe 2, point c), du RDMUE. Le rapporteur, qui a accordé à la titulaire de l’enregistrement international un délai d’un mois pour répondre, a souligné ce qui suit:
− Le rapporteur prend note de la suppression des produits désignés par l’enregistre me nt international compris dans la classe 24.
− En ce qui concerne les demandes conditionnelles de modification de la liste des produits désignés dans la classe 25, la chambre de recours rappelle que le retrait, en tout ou en partie, d’une demande de MUE, y compris d’un enregistre me nt international désignant l’Union européenne, ou la limitation de la liste des produits ou services qu’elle contient doit être explicite et inconditionnel (27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 61; 17/03/2009, T-171/06, TRENTON, EU:T:2009:70, § 42).
− En l’espèce, les demandes de la titulaire de l’enregistrement international visant à modifier le libellé des produits faisant l’objet du recours sont accessoires et, dès lors, soumises à l’acceptation ou au rejet de ce terme initial. Il s’ensuit que si une décision sur le recours était rendue, ces demandes seront considérées comme irrecevables.
− Par conséquent, le rapporteur invite la titulaire de l’enregistrement international, si elle le souhaite, à fournir une limitation de la liste des produits compris dans la classe 25 avant qu’une décision sur le fond du recours ne soit rendue.
− À cet égard, il convient de noter que la demande I pourrait être inacceptable en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, étant donné qu’elle implique que l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement international serait étendue et non limitée.
− En ce qui concerne la demande II, le rapporteur est d’avis, à titre liminaire, qu’elle pourrait, en principe, être acceptable, étant donné que les matériaux appartenant à la classe 24 peuvent également être interprétés comme faisant référence à des parties des vêtements concernés relevant de la classe 25.
11 Après avoir obtenu une prorogation du délai pour répondre à la communication du rapporteur, la titulaire de l’enregistrement international a envoyé, le 15 décembre 2023, une communication au greffe des chambres de recours l’informant que, le même jour, elle avait déposé auprès de l’OMPI une demande de limitation de la liste des produits compris dans la classe 25.
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12 À la suite de cette limitation, la liste modifiée des produits désignés par l’enregistre me nt international se lisait comme suit:
Classe 25: Parties de vêtements, à savoir parties de chemises, pantalons, shorts, sweat – shirts, vestes, chaussettes; Vêtements d’athlétisme, à savoir chemises, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, tenues d’athlétisme.
13 La limitation de la liste des produits compris dans la classe 25 a été enregistrée par l’OMPI le 17 janvier 2024 et notifiée à l’Office le 1 février 2024.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Compte tenu de la limitation de la liste des produits désignés par l’enregistre me nt international compris dans la classe 25, le recours est également fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Sur la limitation
16 La chambre de recours prend note de la limitation suivante des produits couverts par l’enregistrement international compris dans la classe 25:
Classe 25: Parties de vêtements, à savoir parties de chemises, pantalons, shorts, sweat – shirts, vestes, chaussettes; Vêtements d’athlétisme, à savoir chemises, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, tenues d’athlétisme.
17 La chambre de recours estime que la limitation susmentionnée est acceptable dans la mesure où elle n’élargit pas, mais limite l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement international.
Sur la représentation de la titulaire de l’enregistrement international
18 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établisseme nt industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE sont représentées devant l’Office par un mandataire agréé établi dans l’EEE dans toutes les procédures prévues par le RMUE, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
19 L’examinateur a fondé le refus provisoire partiel ex officio du 2 décembre 2021 sur le non- respect de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international était en effet tenue d’être représentée devant l’Office, comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre dans le refus provisoire partiel et qu’elle a conclu dans la décision attaquée, ce que la titulaire de l’enregistre me nt international n’a pas contesté.
20 En effet, cette exigence existe pour toutes les procédures devant l’Office, à l’exception du simple dépôt d’une demande de MUE (article 119, paragraphe 2, in fine, du RMUE). Le refus provisoire partiel ex officio du 6 avril 2022 impliquait que la procédure devant l’Office dépassait la portée du simple dépôt d’une demande au sens de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que l’examinateur a déclaré que la liste des produits et services couverts par l’enregistrement international n’était en partie pas suffisamme nt
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claire et précise, avec pour conséquence possible que la désignation de l’enregistre me nt international pour l’Union européenne serait refusée à l’enregistrement en vertu de l’artic le 33, paragraphe 2, et (4), du RMUE.
21 Toutefois, la chambre de recours note que, le 9 août 2022, la titulaire de l’enregistre me nt international a désigné comme représentant professionnel ISENBRUCK Bösl Hörschler, établi à Mannheim (Allemagne), c’est-à-dire dans l’EEE. La chambre de recours observe en outre que l’inscription des données du représentant dans la base de données de l’Office a été confirmée par l’Office à la titulaire de l’enregistrement international, également le 9 août 2022.
22 La titulaire de l’enregistrement international a donc respecté l’article 119, paragraphe 2, et l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été partiellement rejeté au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas désigné de représentant professionnel établi dans l’EEE.
Article 33, paragraphe 2, du RMUE
23 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et selon une jurisprudence constante, les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
24 Conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, les enregistreme nts internationaux désignant l’Union européenne sont soumis à un examen visant à détermine r s’ils sont conformes à l’article 33, paragraphe 2, (3) et (4), du RMUE, et aux motifs absolus de refus, de la même manière que les demandes de marque de l’Union européenne.
25 En l’espèce, l’examinatrice a contesté le terme « tissus» vendu en tant que composant intégré d’articles finis, à savoir chemises, pantalons, shorts, sweat-shirts, vestes, chaussettes en classe 25, car il a été considéré comme manquant de précision et de clarté.
26 Par son recours, la titulaire de l’enregistrement international a fourni des explicatio ns, étayées par des éléments de preuve, afin de démontrer que, au lieu de cela, le terme susmentionné est suffisamment clair et précis, de sorte qu’il aurait dû être accepté.
27 En outre, et plus important encore, la titulaire de l’enregistrement international a présenté une demande inconditionnelle de modification du libellé de ces produits compris dans la classe 25, qui lit désormais des parties de vêtements, à savoir parties de chemises, pantalons, shorts, sweat-shirts, vestes, chaussettes.
28 Le libellé ci-dessus est acceptable, comme déjà expliqué dans la communication du rapporteur du 3 novembre 2023, ainsi que confirmé au paragraphe 16 de la présente décision.
29 En raison de la modification des termes opposés par l’examinateur, l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement international en ce qui concerne les produits objectés est désormais suffisamment claire et précise.
30 Il s’ensuit que la liste des produits désignés par l’enregistrement international en classe 25 est conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
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31 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée doit être annulée.
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8
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte de la liste des produits désignés par l’enregistrement international qui est la suivante:
Classe 25: Parties de vêtements, à savoir parties de chemises, pantalons, shorts, sweat – shirts, vestes, chaussettes; Vêtements d’athlétisme, à savoir chemises, pantalons, vestes, chaussures, chapeaux et casquettes, tenues d’athlétisme.
2. Accueille le recours;
3. Autorise l’examen de l’enregistrement international;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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