Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003180264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 264
Francisco Javier Soto Orte, Avda. de Valdemarín, 115, 28023 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Maria Eugenia Mateu Prades, Serrano 19, 4° Derecha, 28004 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sandra Waschnewski, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich (Allemagne); Jürgen Falkenrath, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich (Allemagne), représentée par Loschelder Leisenberg Rechtsanwälte, Franz-Joseph-Straße 35, 80801 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 264 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: tous les produits contestés compris dans cette classe à l’ exception des housses pour vêtements de voyage; bagages; sacoches à outils vides
Classe 25: tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des pics de casquettes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 722 325 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 18, 21 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 722 325 «FEARLESS». FÉMININE. Cyclist.» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 419 704 «FEARLESS SPORTS ABOGADOS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs
Décision sur l’opposition no B 3 180 264 Page sur 2 9
interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies
[imprimées]; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; calendriers; carnets; agendas; albums ; classeurs; stylos à bille; étiquettes autocollantes; sacs en papier; fanions en papier; serviettes de table en papier; étuis à crayons; blocs-notes; organiseurs de bureau; nécessaires de bureau; tableaux noirs; impressions
[gravures].
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; administration commerciale; comptabilité; services d’audit commercial; services de conseils en matière d’acquisition et de fusion; services de conseils et de gestion d’affaires; services de conseils en matière de gouvernance d’entreprise; services de conseils en ressources humaines; recherches et informations commerciales et commerciales; comptabilité; audit; services de conseillers fiscaux [comptabilité]; services de conseils en gestion commerciale dans le domaine des technologies de l’information; informations d’affaires; mise à disposition d’informations commerciales en ligne, sous forme imprimée et électronique; conseils et conseils pour tous les services de cette classe.
Classe 41: Enseignement; formation; organisation et conduite de cours, séminaires, symposiums et conférences; enseignement; conduite d’événements pédagogiques, organisation de séminaires, conduite de conférences, organisation d’ateliers dans le domaine juridique (en direct et en ligne); édition; publication électronique; mise à disposition d’informations en ligne en matière d’éducation (sous forme imprimée et électronique); conseils et conseils pour tous les services de cette classe.
Classe 45: Services juridiques; conseils juridiques; services de conseils en matière de droit du sport; services juridiques en matière de droit du sport; la médiation, dans les affaires juridiques; représentation légale; conseils juridiques; préparation de rapports juridiques; services juridiques fournis par un cabinet d’avocats; services juridiques en matière d’affaires; services juridiques, dans les affaires de droit sportif; services d’assistance en matière de contentieux, services juridiques liés aux affaires d’arbitrage; services d’élaboration de documents juridiques; fourniture d’informations en matière de services juridiques; recherches légales; fourniture d’actualités en ligne dans le domaine de la
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs de gymnastique; étuis pour clés; sacs de sport; sacs à provisions en toile; housses pour vêtements de voyage; sacs de sport; sacs banane;
Décision sur l’opposition no B 3 180 264 Page sur 3 9
sacoches à outils vides; porte-documents; porte-documents en cuir; sacs; sacs à bandoulière; sacs pour vêtements de sport; poignées [sacs]; bagages.
Classe 21: Bouteilles à eau pour vélos; bouteilles à eau vides pour vélos; tasses en verre; verres [récipients pour boire]; boîtes en verre; bocaux en verre; verres
[récipients]; tasses; bouteilles à eau vides en aluminium; verrerie à usage domestique; tasses non en métaux précieux; chopes en verre; cylindres; verres à boire; tasses et chopes; bouteilles en verre; mugs; boîtes à bento; mugs en faïence.
Classe 25: Habillement pour cycliste; chemisettes; chaussettes antidérapantes; habillement de sport; costumes de course; casquettes de base-ball; maillots et pantalons de sport; tee-shirts; chaussettes d’eau; vêtements d’extérieur pour femmes; souliers de sport; tenues d’athlétisme; casquettes de sport; tricots [vêtements]; cuissards de BiB; bas absorbant la transpiration; shorts de cyclistes; survêtements de gymnastique; tee-shirts imprimés; hauts thermiques; sous-vêtements absorbant la transpiration; tee-shirts de grossesse; maillots de cyclisme; shorts de transpiration; pulls pour le cou; vêtements; sweat-shirts; gilets polaires; vêtements de dessus; gilets coupe- vent; vêtements pour femmes; bandeaux de transpiration; chaussettes anti- transpirants; maillots sans manches; shorts; vêtements de sport autres que gants de golf; bandeaux pour la tête [habillement]; pulls à col cheminée; foulards; cagoules; vêtements de dessus pour enfants; vêtements en laine; vêtements de gymnastique; bustiers; hauts de survêtement; gants d’hiver; vestes de transpiration; genouillères; visières [chapellerie]; chaussettes; chandails; soutiens-gorge de sport; pantalons imperméables; gilets de course; pantalons de survêtement; chemisettes; maillots matelassés pour le sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité; visières [chapellerie]; maillots de sport; chaussettes de yoga; chemises décontractées; chaussettes en laine; uniformes; vêtements pour filles; maillots de sport anti-humidité; chaussettes et bas; vêtements pour enfants; chaussures de cyclisme; hauts polaires; vêtements TRIATHLON; vêtements de dessus imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; vestes coupe-vent; vestes de jogging; bas de survêtement; vestes réfléchissantes; casquettes et chapeaux de sport; shorts matelassés pour le sport; sous-vêtements fonctionnels; polos; vestes de sport; chaussettes absorbant la transpiration; maillots de sport à manches courtes; pantalons imperméables; bas; chaussettes de sport; maillots de sport; chapellerie de sport autre que casques; hauts de grossesse; foulards; pantalons de sport anti-humidité; vestes d’échauffement; pulls v-neck; pantalons; pantalons matelassés pour le sport; maillots de combat; casquettes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Décision sur l’opposition no B 3 180 264 Page sur 4 9
La vaste catégorie des vêtements de l’opposante inclut les vêtements de sport, les vêtements de dessus et les vêtements de loisirs. Il est courant que les fabricants de ces produits proposent également différents types de sacs, dont les sacs de gymnastique contestés; sacs de sport; sacs à provisions en toile; sacs de sport; sacs banane; sacs; s ac s à bandoulière; sacs pour vêtements de sport; poignées [sacs]. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des grands magasins. Ils sont dès lors similaires.
Accessoires de mode tels que les étuis pour clés contestés; porte-documents; porte- documents en cuir, d’une part, et vêtements, chaussures, de l’opposante; en revanche, les articles de chapellerie compris dans la classe 25 partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l’ «apparence» des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle cette image extérieure est constituée, notamment pour le travail ou les loisirs, ou des efforts de marketing des entreprises du secteur (27/09/2012, 39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77). Il s’agit toutefois d’un comportement habituel du client consistant à combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en considération au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement par leurs producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail. Ils sont dès lors similaires.
Les bagages contestés; les housses pour vêtements de voyage sont considérées comme différentes des vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante. La nature et la principale destination de ces produits sont différentes. La fonction principale des vêtements, chaussures et chapellerie est de habiller le corps humain, tandis que la principale fonction des bagages est de transporter des objets lors de leur voyage. Même si, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique). Les produits n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents. Si les vêtements sont indispensables à la destination des couvertures de vêtements de voyage et qu’ils sont donc complémentaires, cela ne suffit en aucun cas à établir un faible degré de similitude entre eux. Enfin, bagages; les housses pour vêtements de voyage sont également différentes de tous les autres produits et services de l’opposante étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des facteurs pertinents.
Les sacs à outils contestés, vides et les produits/services de l’opposante ne coïncident par aucun des facteurs pertinents. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 21
Bouteilles à eau pour vélos contestées; bouteilles à eau vides pour vélos; tasses en verre; verres [récipients pour boire]; boîtes en verre; bocaux en verre; verres [récipients]; tasses; bouteilles à eau vides en aluminium; verrerie à usage domestique; tasses non en métaux précieux; chopes en verre; cylindres; verres à boire; tasses et chopes; bouteilles en verre; mugs; boîtes à bento; les tasses en faïence et les produits/services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Si l’opposante souligne à juste titre que les produits contestés «peuvent être proposés conjointement avec les produits de l’opposante compris dans la classe 25», ils
Décision sur l’opposition no B 3 180 264 Page sur 5 9
ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Produits contestés compris dans la classe 25
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Vêtements pour cyclistes contestés; maillots et pantalons de sport; vêtements d’extérieur pour femmes; tee-shirts imprimés; hauts thermiques; sous-vêtements absorbant la transpiration; tee-shirts de grossesse; pulls pour le cou; gilets polaires; vêtements de dessus; chaussettes anti-transpirants; pulls à col cheminée; cagoules; vêtements de dess us pour enfants; bustiers; genouillères; chemisettes; soutiens-gorge de sport anti-humidité; chaussettes de yoga; maillots de sport anti-humidité; hauts polaires; vestes de jogging; vestes réfléchissantes; pantalons imperméables; hauts de grossesse; pantalons de sport anti-humidité; vestes d’échauffement; pulls v-neck; tee-shirts à manches courtes; habillement de sport; tenues de course; tenues d’athlétisme; tricots [vêtements]; cuissards de BiB; shorts de cyclistes; survêtements de gymnastique; maillots de cyclisme; shorts de transpiration; sweat-shirts; gilets coupe-vent; vêtements pour femmes; maillots sans manches; shorts; vêtements de sport autres que gants de golf; vêtements en laine; tee- shirts; vêtements de gymnastique; hauts de survêtement; gants d’hiver; vestes de transpiration; chandails; soutiens-gorge de sport; pantalons imperméables; gilets de course; pantalons de survêtement; maillots matelassés pour le sport; maillots de sport; chemises décontractées; chaussettes en laine; uniformes; vêtements pour filles; chaussettes et bas; vêtements pour enfants; vêtements TRIATHLON; vêtements de dessus imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; vestes coupe-vent; bas de survêtement; shorts matelassés pour le sport; sous-vêtements fonctionnels; polos; vestes de sport; maillots de sport à manches courtes; chaussettes de sport; maillots de sport; foulards; pantalons; pantalons matelassés pour le sport; maillots de combat; bas absorbant la transpiration; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; les bas sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures de cyclisme contestées; chaussettes antidérapantes; chaussettes d’eau; souliers de sport; sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les casquettes de base-ball contestées; bandeaux pour la tête [habillement]; foulards; casquettes de sport (incluse deux fois dans la liste de la demanderesse); bandeaux de transpiration; visières [chapellerie]; chapellerie de sport autre que casques; les casquettes étant des chapeaux et des chapeaux, ils sont inclus dans la catégorie plus large de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pics de bouchon contestés sont des pièces de chapellerie et sont utilisés dans la production de casquettes. Par conséquent, ils sont de nature différente de la chapellerie de l’opposante, ont des finalités différentes et sont appliqués différemment. Ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux de distribution et ne ciblent pas les mêmes consommateurs que la chapellerie de l’opposante. S’ils peuvent provenir du même type d’entreprises et que la destination des pics de bouchon doit être intégrée dans des capuchons de sorte qu’ils sont complémentaires, cela ne suffit en aucun cas à établir un degré de similitude même faible. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Il en va de même pour tous les autres produits et services de l’opposante étant donné qu’ils sont encore plus différents des pics de chapeau de la chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 180 264 Page sur 6 9
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes
FEARLESS SPORT ABOGADOS FEARLESS. FÉMININE. CYCLISTE.
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, l’élément commun «FEARLESS» fait référence à «sans peur; pas friteuse; cerveau; intrepid» (informations extraites du dictionnaire Collis English Dictionary le 13/12/2023 sous https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fearless) et comme n’ayant aucun rapport avec les vêtements, chapellerie, chaussures, sacs et autres articles de mode pertinents. L’affirmation de l’opposante selon laquelle il sera perçu comme une «nouvelle révélation par la titulaire» ne contredit pas cette affirmation, étant donné que les marques visent à identifier précisément l’origine des produits et services. Enfin, «Fearless» n’est pas formulé comme un slogan ne pourrait être perçu comme tel que par rapport à des objets qui, à la différence des produits en cause, sont animés. Par conséquent, cet élément verbal est distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Ces consommateurs comprendront également les éléments verbaux «SPORTS», «FEMALE» et «cyclist» comme descriptifs des caractéristiques spécifiques des produits pertinents, raison pour laquelle ces éléments ne sont pas distinctifs. En particulier, «SPORTS» sera perçu comme «relatif, concerné ou utilisé dans le sport» (information extraite du Collis English Dictionary le 13/12/2023 sous
Décision sur l’opposition no B 3 180 264 Page sur 7 9
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sports) et donc comme une indication que les produits en cause sont adaptés aux activités sportives. «Femelle» signifie «pour ou composé de femmes ou de filles» (informations extraites du dictionnaire anglais Collis le 13/12/2023, sous https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/female) et sera interprétée comme une référence au groupe cible des produits pertinents. De même, le mot «cyclist» sera perçu comme une indication que les produits pertinents sont destinés aux cyclistes, à savoir les personnes qui mèneront ou voyagent par vélo, motocyclettes, etc. (informations extraites du dictionnaire anglais Collis le 13/12/2023, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cyclist). Le public analysé percevra également le signe contesté dans son sens unitaire, à savoir «un cycliste féminin qui est courbé». Cette signification fait allusion à l’aptitude des produits contestés à des activités sportives et est faible.
L’élément verbal «ABOGADOS» n’a pas de signification en anglais et est donc distinctif pour les produits pertinents.
Les trois points «.» du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif étant donné qu’il s’agit de signes de ponctuation communs et ne seront pas considérés par le public comme une indication de l’origine.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres distinctive «FEARLESS» et par son son. Cela inclut notamment le début des signes. Ils diffèrent par les éléments verbaux non distinctifs «SPORTS», «FEMALE» et «cycliste» et par les trois points «.» étant donné qu’aucun de ces éléments n’a d’équivalent dans l’autre signe. Ils diffèrent également par l’élément distinctif «ABOGADOS» à la fin de la marque antérieure. Chaque signe est composé de trois mots et a approximativement la même longueur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à «courage». Toutefois, le signe contesté véhicule également les concepts de «female» et de «cycliste» ainsi que de «cycliste féminin brave» et la marque antérieure fait également référence au «sport». Aucune de ces significations n’a d’équivalent dans l’autre signe concerné, mais elles sont dépourvues de caractère distinctif et n’ont donc qu’une incidence très limitée sur la comparaison conceptuelle des signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 180 264 Page sur 8 9
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, une partie des produits pertinents sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et présente un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle avec le signe contesté. En effet, les signes ne diffèrent que par des éléments non distinctifs ainsi que par le dernier élément verbal du signe contesté qui, en raison de sa position à la toute fin du signe, retiendra beaucoup moins l’attention du consommateur que ses débuts communs.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 180 264 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Ivan PRANDZHEV Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Transport ·
- Véhicule à moteur ·
- Location de véhicule ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Montre ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Recours ·
- Classes ·
- Usage
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Allemagne ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Classes ·
- Hambourg ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Bois ·
- Similitude ·
- Caractère ·
- Élément figuratif
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Apprentissage ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Pertinent
- Vente au détail ·
- Article en ligne ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Médias ·
- Magasin ·
- Radio ·
- Télévision ·
- Catalogue ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concentration ·
- Stress ·
- Traitement ·
- Vigilance ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Disque
- International ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Liste ·
- Tissu ·
- Protection ·
- Produit
- Village ·
- Recours ·
- Marque ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Délai de paiement ·
- Opposition ·
- Service ·
- Délais de procédure ·
- Site web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Animaux ·
- Marque ·
- Tiers ·
- Chapeau
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Phonétique ·
- Public
- Imprimante ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Prototype ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Imprimerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.