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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2022, n° 003149711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149711 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 711
Cuno Melcher, ME-Sportwaffen GmbH indirects Co. KG, An den Eichen 20-22, 42699 Solingen, Allemagne (opposante), représentée par Ostriga Wirths und Vorwerk Patentanwälte PartGmbB, Friedrich-Engels-Allee 430-432, 42283 Wuppertal, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
WE Model Co., Limited, Rm 501, Prosper Comm, Bldg 9, Yin Chong Street, Hong Kong, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Sascha Makki, Wilhelmstraße 34, 65183 Wiesbaden (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 01/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 711 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 316 842 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 13 et certains des produits compris dans la classe 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 11 901 221 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 149 711 page: 2de 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 13: Armes à feu et leurs pièces.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 13: Armes à feu, pistolets, fusils et pistolets pneumatiques; pistolets à air comprimé; pistolets à air comprimé [armes]; grenaille d’air; carabines à air comprimé (armes); Pistolets à air comprimé; granulés de pistolets à air comprimé; ballets pour pistolets à air comprimé; tireurs de gaz, cylindres, gélules, cartouches et puces pour airsoft.
Classe 28: Pistolets à eau, pistolets [jouets]; répliques et pistolets miniatures; pistolets à air comprimé et leurs pièces à usage récréatif et sportif; fusils [jouets]; pistolets à air [jouets]; pistolets à paintball; cibles électroniques; balles de peinture.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 13
Armes à feu, pistolets, fusils et pistolets pour machines contestés; pistolets à air comprimé; pistolets à air comprimé [armes]; grenaille d’air; carabines à air comprimé (armes); Les pistolets à air sont tous différents types d’armes et sont inclus dans la catégorie générale des armes à feu de l’opposante et de leurs pièces. Ils sont donc identiques.
Les granulés de pistolet à air comprimé contestés; ballets pour pistolets à air comprimé; les bouteilles de gaz, les bouteilles, les gélules, les cartouches et les puces pour airsoft sont tous des munitions et des accessoires utilisés avec des armes. Ils sont similaires aux produits de l’opposante. En effet, ces produits sont souvent produits par les mêmes fabricants et sont vendus par les mêmes canaux de distribution au même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les produits contestés compris dans la classe 28 sont tous différents types de jouets utilisés pour le divertissement et les articles de sport. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. En effet, ils appartiennent à des domaines d’activité totalement différents, sont de nature différente et ont une destination différente. Ils ont des producteurs, des canaux de distribution et des publics pertinents différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc dissimilaires.
Décision sur l’opposition no B 3 149 711 page: 3de 5
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques ou similaires sont des produits spécialisés destinés au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Ces produits ne sont pas achetés quotidiennement, peuvent être coûteux et dangereux s’ils ne sont pas utilisés correctement. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
L’impact sur la sécurité des produits couverts par une marque peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, 486/07-, CA, EU:T:2011:104, § 41).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque figurative antérieure représente l’élément verbal «ME» dans une police de caractères fantaisiste et stylisée. Le signe contesté est une marque figurative composée d’un cercle gris plein entouré d’un bord blanc contenant l’élément verbal «WE» écrit en lettres stylisées: «W» en noir et «E» en vert. Les lettres sont entourées d’un contour blanc. La police de caractères stylisée et les aspects figuratifs du signe sont fantaisistes et frappants.
Décision sur l’opposition no B 3 149 711 page: 4de 5
Les éléments verbaux «ME» et «WE» seront compris par le public anglophone ou néerlandophone, étant donné que ces éléments sont, respectivement, le pronom personnel le singulier et la première personne du pluriel dans ces langues. Les deux éléments verbaux sont dépourvus de signification pour les autres parties du public du territoire pertinent. En tout état de cause, les éléments verbaux ne sont pas liés aux produits pertinents et présentent donc un degré normal de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la représentation de la lettre «E», qui constitue la dernière lettre de leurs éléments verbaux. Ils diffèrent par la représentation de leurs premières lettres, à savoir «M» dans la marque antérieure et «W» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par la représentation des lettres qui composent les signes, qui sont fantaisistes et frappantes, en particulier dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le son de leur deuxième lettre, «E». Ils diffèrent par le son de la première lettre «M» de la marque antérieure et de la lettre «W» dans le signe contesté. Les consommateurs concentreront davantage leur attention sur les premières lettres des signes et moins sur les deuxièmes lettres, car le public lit de gauche à droite. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui associera au moins l’un des signes à une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public, pour laquelle les signes sont dépourvus de signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé en raison d’un «degré élevé de reconnaissance dans les milieux professionnels». Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les produits identiques et similaires s’adressent à des consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 149 711 page: 5de 5
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ou l’aspect conceptuel est neutre selon que le public comprend les éléments verbaux des signes.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. En principe, plus un signe est bref, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences entre des signes plus longs. Les signes en conflit sont des signes courts composés d’éléments de deux lettres et ils ne coïncident que par leur dernière lettre. Le faible degré de similitude phonétique entre les signes est compensé par les différences visuelles entre les signes, qui créent une impression d’ensemble différente entre eux.
Les différences frappantes entre les signes, ainsi que le degré d’attention élevé du public professionnel pertinent, sont suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même en ce qui concerne des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Sylvie ALBRECHT Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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