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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2023, n° R1332/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1332/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 8 mai 2023
Dans l’affaire R 1332/2022-1
VORWERK INTERNATIONAL AG
Titulaire de l’enregistrement international / Verenastrasse 39
8832 Wollerau
Demanderesse au recours
Suisse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003, Alicante, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 634 707
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), E. Fink (Membre) et M. Bra (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 11 octobre 2021, le précédent en titre de VORWERK INTERNATIONAL AG (« la titulaire de l’enregistrement international »), à savoir VORWERK France, a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
Besserwischer
(ci-après l'« enregistrement international ») pour, après modification en date du 11 février 2022, les produits suivants :
Classe 3 : Produits de nettoyage et d’entretien chimiques pour les sols, revêtements de sol, tapisseries, tissus d’ameublement, matelas et fenêtres; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; compositions pour le traitement des sols (produits de nettoyage); détartrants à usage domestique; parfums d’ambiance; huiles de nettoyage; parfums domestiques; préparations pour parfums d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs; produits pour faire briller ;
Classe 7 : Machines et appareils de nettoyage électriques; machines de nettoyage robotisées; robots industriels [machines]; aspirateurs de poussière; aspirateurs robotisés; aspirateurs électriques; aspirateurs sans fil; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines à nettoyer les sols; machines robotisées de nettoyage des sols par lustrage; machines à laver les sols; autolaveuses; machines à brosser les tapis; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; appareils de nettoyage à vapeur; applicateurs électriques de shampooings pour capitonnages; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; machines et appareils à polir électriques; balais électriques; brosses électriques [parties de machines]; cireuses électriques; cireuses-aspirateurs; aspirateurs nettoyeurs; pièces et accessoires de tous les produits précités (compris dans la classe 7), en particulier embouts, tuyaux, rallonges, matériaux usuels et consommables, filtres à poussière pour aspirateurs, sacs pour aspirateurs, accessoires d’aspirateurs pour répandre des parfums et désinfectants et brosses pour aspirateurs ;
Classe 9 : Programmes d’exploitation (stockés) pour les ordinateurs, logiciels et matériel informatiques; logiciel; matériel informatique; logiciels informatiques destinés à
l’utilisation avec des équipements électriques pour la maison et l’industrie, dans le domaine du nettoyage de surfaces et de sols, l’hygiène et la santé; publication électronique (chargeable électroniquement); publications électroniques (stockées) téléchargeables; supports numériques pour le stockage de données et/ou d’images et/ou de sons; supports de données, enregistrés et non enregistrés, mécaniques, magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; câbles électriques de charge; chargeurs; chargeurs secteur ;
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; éponges.
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2 Le 4 janvier 2022, l’enregistrement international sollicité a été republié par l’Office.
3 Le 21 janvier 2022, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel ex officio de protection contre l’enregistrement international au motif qu’il était dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits désignés ci-après :
Classe 3 : Produits de nettoyage et d’entretien chimiques pour les sols, revêtements de sol, tapisseries, tissus d’ameublement, matelas et fenêtres; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; compositions pour le traitement des sols (produits de nettoyage); détartrants à usage domestique; huiles de nettoyage; produits pour faire briller ;
Classe 7 : Machines et appareils de nettoyage électriques; machines de nettoyage robotisées; robots [machines]; machines de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines à nettoyer les sols; machines robotisées de nettoyage des sols par lustrage; machines à laver les sols; autolaveuses; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; appareils de nettoyage à vapeur; machines et appareils à polir électriques; cireuses électriques; cireuses-aspirateurs; pièces et accessoires de tous les produits précités (compris dans la classe 7), en particulier embouts, tuyaux, rallonges, matériaux usuels et consommables, accessoires d’aspirateurs pour répandre des parfums et désinfectants et brosses pour aspirateurs ;
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; articles de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; éponges.
4 L’examinateur a conclu que l’enregistrement international Besserwischer est composé uniquement du mot que le consommateur germanophone pertinent comprendrait comme « meilleur essuyeur ».
5 La signification susmentionnée des mots « Besser » et « wischer », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
BESSER : meilleur (informations extraites du Reverso le 21/01/2022 à l’adresse suivant : https://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/besser).
WISCHER : 1. Läppchen zum Abwischen 2. Gerät zum Wischen (Scheiben~, Tafel~) (informations extraites du Wissen le 21/01/2022 à l’adresse suivante : https://www.wissen.de/rechtschreibung/wischer).
Le terme se traduirait donc en français par : 1. Chiffon pour essuyer 2. Dispositif pour essuyer (disque~, planche~), sachant que le terme essuyer en français signifie
« Faire disparaître la poussière, les traces en frottant »
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/essuyer/31132).
6 La partie germanophone du public pertinent percevra le signe « besserwisher » (sic) comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits du demandeur sont les meilleurs produits pour faire disparaître la poussière, les traces.
7 Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 Le 9 mars 2022, à la demande de la titulaire de l’enregistrement international, la désignation d’un représentant a été autorisée dans la base de données de l’Office.
9 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus partiel provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193
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RMUE et a soumis en date du 14 juin 2022 les observations suivantes en anglais accompagnées de leur traduction en français :
La demande commence par une lettre majuscule « B », à savoir « Besserwischer ».
L’Office n’a pas examiné la demande telle qu’elle a été déposée. Son objection contient une erreur d’orthographe de la demande, à savoir « besserwisher ». L’Office a omis la lettre « c », qui est clairement présente dans la demande. Cette différence orthographique due à l’omission de la lettre « C » affecte le sens et la perception visuelle de l’application.
Le mot « Besserwischer » n’existe pas dans la langue allemande et ne se trouve dans aucun dictionnaire. Comme la demande ne contient pas de majuscule interne
« besserWischer » mais se lit « Besserwischer », le consommateur germanophone perçoit le signe comme un seul substantif cohérent.
La traduction par l’Office de la demande « Besserwischer » par « meilleur essuyeur » est incorrecte. L’Office a clairement interprété les mots « meilleur essuyeur » dans le sens de « le meilleur essuyeur ». Or, « le meilleur essuyeur » se traduit par « der beste Wischer » et en aucun cas par le mot « besser ».
L’interprétation comme « le meilleur essuyeur » n’est pas non plus convaincante d’un point de vue grammatical allemand. Il convient de noter que la traduction allemande de « [le] meilleur essuyeur » est la suivante « [Der] beste Wischer », de sorte que ce terme consisterait en trois mots avec des orthographes différentes, impliquant des lettres minuscules et majuscules.
La traduction de l’Office ignore complètement le jeu de mots, dont le mot « besser » fait partie et la titulaire de l’enregistrement international rappelle les directives d’examen de marques indiquant qu’un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu’il est perçu comme étant davantage qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés en particulier lorsqu’il constitue un jeu de mots.
L’Office n’a pas établi que la demande sera simplement perçue comme un slogan promotionnel. L’Office a omis de considérer que la demande est un jeu de mots. Le mot « Besserwischer » n’existe pas dans la langue allemande. La demande est un jeu de mots avec le mot existant « Besserwisser ». Les consommateurs de langue allemande connaissent le mot « Besserwisser » et reconnaîtront l’allusion de la demande à ce terme. En français, « Besserwisser » se traduirait par « pédant » ou quelqu’un « qui se croit plus malin que tout le monde ».
La titulaire de l’enregistrement international a joint des extraits de dictionnaire sur le mot allemand Besserwischer (sans résultat), la traduction du terme « besser » en français et deux extraits du terme « Besserwisser » et sa traduction en français.
Il existe une similitude visuelle et phonétique entre les termes Besserwischer et « Besserwisser ». Le signe déclenche donc un processus cognitif de la part du public concerné et un effet auditif particulier nécessitant un effort d’interprétation. Le signe est un jeu de mots, introduisant des éléments d’intrigue ou de surprise conceptuelle qui sont perçus comme imaginatifs, étonnants et inattendus.
L’Office n’a pas suffisamment étayé le prétendu manque de caractère distinctif du signe par rapport aux produits spécifiques. L’Office n’a pas établi un lien suffisamment direct entre les produits visés par le refus et le signe. L’Office n’a pas
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motivé sa décision au sens de l’article 94 du RMUE. Selon la première phrase de cette disposition, les décisions de l’Office doivent être motivées.
Le fait que la demande présente un caractère distinctif en tant que marque pour les produits en tant que jeu de mots peut être facilement illustré par la liste ci-dessous de décisions antérieures sur des demandes de marques comparables où le caractère distinctif a été reconnu par les Chambres de recours :
• Wunderform en classe 21 « Casseroles ; plats de cuisson » ;
• TEATALY en classe 30 « Thé ; Boissons à base de thé ou d’infusions, Thé à infuser » ;
• Net(t) direkt en classes 38, 41, 43, 44, et 45 « Mise à disposition d’informations en matière d’éducation physique par le biais d’un site Web en ligne » ;
• LEMONAID en classe 32 « Boissons sans alcool ».
Compte tenu du fait que la marque Besserwischer contient un jeu de mots atypique et fantaisiste, elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Au contraire, compte tenu du jeu de mots hautement imaginatif, qui sera perçu comme inhabituel et surprenant par rapport à tous les produits concernés, il sera certainement considéré par le consommateur moyen comme possédant, à tout le moins, le niveau minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dans le cas improbable où l’Office maintiendrait son objection, la titulaire de l’enregistrement international demande à l’Office de fournir des indications et des preuves spécifiques suffisantes pour démontrer les raisons pour lesquelles le public de langue allemande ne percevrait pas la demande comme distinctive pour tous les produits des classes 3, 7 et 21 malgré le fait que la demande constitue un jeu de mots.
10 Par décision rendue le 21 juin 2022 (« la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits faisant l’objet du refus.
L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
L’Office a correctement démontré que l’expression est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits. En effet, l´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et, appliqués aux produits, de définir comment le consommateur percevra le signe, à savoir les meilleurs produits pour faire disparaître la poussière, les traces. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits concernés et non comme indiquant leur origine (12/07/2012,
T-470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
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Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits, à savoir les meilleurs produits pour faire disparaître la poussière, les traces.
La titulaire insiste sur le fait que le terme Besserwischer ne se trouve pas dans les dictionnaires germanophones. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « Besser » et « Wisher » (sic) qui forme une expression en allemand Besserwisher (sic) signifiant le meilleur essuyeur, reflétant la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, « il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même » (12/01/2005, T-367/02 –
T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Même si le signe n´est pas grammaticalement entièrement correct, il n’en demeure pas moins qu´il sera clairement compréhensible et élogieux.
Rien n’empêche le public pertinent de percevoir, d’une manière suffisamment directe et immédiate, l´élément verbal Besserwisher (sic) dans le signe contesté. De plus, l’effort intellectuel nécessaire pour attribuer un sens à ce terme n’est pas tel, ou pas si élevé, que de percevoir le signe comme dépourvu de tout sens descriptif dans le contexte des produits demandés. Il découle de ce qui précède que l’allégation de la titulaire à savoir que le terme «Besserwisher» (sic) ne correspond pas à la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits, pas plus qu’elle ne peut servir à en désigner une caractéristique ne saurait être soutenu.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression Besserwisher (sic) dans le contexte des marchandises contestées, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause.
La titulaire insiste sur le fait que l´Office a commis une erreur dans son interprétation à savoir que la lettre « c » a été omise dans l´objection initiale. En effet, dans son objection initiale, l´Office a commis une erreur de frappe. Mais en tout état de cause, les termes ont bien été définis comme le montre l´objection.
Le simple fait de l´erreur de frappe n´enlève en rien la signification du signe dans son ensemble et sa compréhension à savoir meilleur essuyeur. En ce qui concerne la
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majuscule dont l´Office n´aurait pas pris en compte, il est rappelé à la titulaire, que la marque demandée est une marque verbale et en ce sens, une marque verbale est une marque dactylographiée comportant des lettres (en minuscules ou en majuscules). Une marque verbale doit être représentée au moyen d’une reproduction du signe dans une écriture et une présentation standard, sans représentation graphique ni couleur. De ce fait, la majuscule placée en début de signe (qui est très courant) ne change en rien la perception du signe. De plus, même si le terme « WISCHER » ne possède pas de majuscule, le consommateur moyen pourra le reconnaitre lorsque confronté aux produits en cause.
À l´inverse de ce que prétend la titulaire, l´Office n´a pas défini les termes en cause comme « le Meilleur essuyeur », mais bien « Meilleur essuyeur ».
Le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
En ce qui concerne l´argument de la titulaire que l´Office n´a pas étayé le manque de caractère distinctif vis à vis des produits, il ressort une nouvelle fois de l’objection initiale, que l´Office a pris soin de désigner une partie des produits mentionnés par la titulaire et d´expliquer les termes « BESSER » et « WISCHER » face à ces mêmes produits. En effet, il a été clairement dit que le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits du demandeur sont les meilleurs produits pour faire disparaître la poussière, les traces. Par exemple, pour les articles de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement chiffons de nettoyage; éponges estompés du terme
« BESSERWISCHER », le consommateur verra tout simplement une caractéristique des produits à savoir des instruments, chiffons, éponges ayant un meilleur essuyage que les concurrents. Il en est de même pour tous les produits mentionnés par l´Office dans son objection.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire ». Une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 76, et jurisprudence citée).
Dans un souci d’exhaustivité, toutes les marques mentionnées par la titulaire ne possèdent pas les mêmes termes ou ne sont pas dirigées vers les mêmes produits. Il est donc impossible de les comparer.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente, la demande d’enregistrement international n° 1 634 707 désignant l´Union européenne est partiellement rejetée au regard des produits suivants :
Classe 3 : Produits de nettoyage et d’entretien chimiques pour les sols, revêtements de sol, tapisseries, tissus d’ameublement, matelas et fenêtres; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; compositions pour le traitement des sols
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(produits de nettoyage) ; détartrants à usage domestique; huiles de nettoyage; produits pour faire briller ;
Classe 7 : Machines et appareils de nettoyage électriques; machines de nettoyage robotisées; robots [machines]; machines de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines à nettoyer les sols; machines robotisées de nettoyage des sols par lustrage; machines à laver les sols; autolaveuses; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; appareils de nettoyage à vapeur; machines et appareils à polir électriques; cireuses électriques; cireuses-aspirateurs; pièces et accessoires de tous les produits précités (compris dans la classe 7), en particulier embouts, tuyaux, rallonges, matériaux usuels et consommables, accessoires d’aspirateurs pour répandre des parfums et désinfectants et brosses pour aspirateurs ;
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; articles de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; éponges.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut poursuivre pour les produits qui ne sont pas concernés par ce refus provisoire ex officio, à savoir :
Classe 3 : parfums d’ambiance; parfums domestiques; préparations pour parfums
d’ambiance; sprays parfumés pour intérieurs ;
Classe 7 : aspirateurs de poussière; aspirateurs robotisés; aspirateurs électriques; aspirateurs sans fil; machines de balayage ; machines à brosser les tapis; applicateurs électriques de shampooings pour capitonnages; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; balais électriques; brosses électriques [parties de machines]; aspirateurs nettoyeurs; filtres à poussière pour aspirateurs, sacs pour aspirateurs ;
Classe 9 : Programmes d’exploitation (stockés) pour les ordinateurs, logiciels et matériel informatiques; logiciel; matériel informatique; logiciels informatiques destinés à l’utilisation avec des équipements électriques pour la maison et
l’industrie, dans le domaine du nettoyage de surfaces et de sols, l’hygiène et la santé; publication électronique (chargeable électroniquement); publications électroniques
(stockées) téléchargeables; supports numériques pour le stockage de données et/ou
d’images et/ou de sons; supports de données, enregistrés et non enregistrés, mécaniques, magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; câbles électriques de charge; chargeurs; chargeurs secteur ;
Classe 21 : brosses; matériaux pour la brosserie.
11 Le 30 juin 2022, le transfert de l’enregistrement international au profit de la titulaire de l’enregistrement international a été inscrit.
12 Le 22 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 octobre 2022.
Moyens du recours
13 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
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La décision contestée viole l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’Office n’a pas tenu compte du fait que les consommateurs germanophones concernés percevront la marque Besserwischer comme un jeu de mots avec le mot allemand existant « Besserwisser », rendant à la demande un caractère distinctif. Affirmant que le consommateur pertinent ne percevra le signe que comme un éloge des caractéristiques des produits et que les consommateurs n’interpréteront pas la demande comme un signe d’origine qui distinguerait l’entreprise de la titulaire de l’enregistrement international de celles d’autres entreprises, l’Office a limité son examen à des remarques superficielles.
En application des principes issus de la jurisprudence applicable, la combinaison des éléments verbaux de la demande, considérés dans leur ensemble, est perçue comme une indication d’origine, car la demande fait allusion au mot allemand existant
« Besserwisser ». La demande sera perçue comme un jeu de mots, créant une impression visuelle et phonétique durable qui est suffisamment éloignée du message-prétendument – non distinctif véhiculé par les éléments verbaux.
Les Cours européennes ont formulé les critères suivants qui peuvent établir le caractère distinctif d’un signe :
• constitue un jeu de mots, et/ou
• introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, et/ou
• possède une originalité ou prégnance particulière, et/ou
• déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation.
Ce qui doit être établi pour refuser l’enregistrement d’un signe est qu’il soit perçu simplement comme un slogan promotionnel et, par conséquent, incapable de remplir la fonction de distinction de l’origine commerciale des produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’Office n’a pas réussi à démontrer que la demande sera simplement perçue comme un slogan promotionnel.
Le consommateur germanophone percevra la demande comme un jeu de mots déclenchant dans l’esprit du public concerné un processus cognitif ou nécessitant un effort d’interprétation.
La demande est un jeu de mots avec le mot existant « Besserwisser ». Les consommateurs germanophones connaissent le mot « Besserwisser » et reconnaissent immédiatement l’allusion à ce terme. Le terme « Besserwisser » se trouve dans le Duden allemand et se traduit par « know-it-all ». Comme ces faits et arguments n’ont pas du tout été abordés dans la décision attaquée, la requérante a joint à nouveau les extraits du Duden et du Pons allemands montrant les entrées pour
« Besserwisser ». En français, « Besserwisser » se traduit par « pédant » ou « quelqu’un qui se croit plus malin que tout le monde ». Avec son allusion au mot
« Besserwisser », la marque Besserwischer est un mot fantaisiste, qui introduit des éléments d’intrigue ou de surprise conceptuelle, de sorte qu’elle peut être perçue comme imaginative et surprenante par les consommateurs germanophones.
L’application présente également une originalité ou une résonance particulière.
Il existe une similitude visuelle entre « Besserwisser » et Besserwischer. L’application déclenche donc un processus cognitif chez le public concerné, crée un
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effet auditif particulier et exige un effort d’interprétation et un effort intellectuel, ce qui lui confère un caractère distinctif.
Étant un jeu de mots, la marque présente une originalité particulière et déclenche un processus cognitif dans l’esprit du public concerné, introduisant des éléments
d’intrigue conceptuelle et de surprise qui sont imaginatifs et surprenants.
L’intention de la requérante, en énumérant les décisions antérieures des Chambres de recours était de montrer que les signes faisant l’objet de ces décisions sont comparables à la demande car ils constituent également un jeu de mots. Dans la décision de la première Chambre de recours du 23 juillet 2020 dans l’affaire
R 174/2020-1, la Chambre a confirmé que le signe « Wunderform » était intrinsèquement distinctif. Le même raisonnement s’applique ici. L’Office se contente de présenter de manière générale une combinaison arbitraire de « meilleur »
+ nom comme étant élogieuse et n’a pas tenu compte du fait que Besserwischer n’est pas une désignation courante pour une indication de qualité. L’examinateur aurait plutôt dû effectuer l’examen au regard du concept global et du point de vue des consommateurs germanophones concernés.
Il n’existe pas une seule catégorie homogène de biens. La marque ne sera pas comprise comme « meilleur essuyeur » ou « meilleure serpillière ». Toutefois, même si tel était le cas, l’approche de l’Office consistant à fournir un raisonnement général pour tous les produits contestés des classes 3, 7 et 21 est juridiquement erronée, car ceux-ci n’appartiennent pas à une seule catégorie homogène de produits.
Les Produits de nettoyage et d’entretien chimiques; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; compositions pour le traitement des sols (produits de nettoyage); détartrants à usage domestique; huiles de nettoyage; produits pour faire briller de la classe 3 ne se présentent pas sous la forme d’une serpillière ou d’un essuyeur, mais représentent plutôt des liquides ou des préparations pour ces derniers.
Il n’existe pas de relation directe et spécifique entre la demande Besserwischer et la majorité des produits de la classe 7, comme les Machines et appareils de nettoyage électriques ; machines de nettoyage robotisées; robots [machines]; machines de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; machines robotisées de nettoyage des sols par lustrage.
Les machines de la classe 7 utilisent une source d’énergie autre que le muscle humain pour les activer (voir Roberts, International Trade Mark Classification, page 54). L’utilisation de balais à franges ou de serpillères, au contraire, implique généralement le muscle humain comme seule « source d’énergie », et ils ne seraient pas catégorisées comme machines en classe 7. En outre, les serpillières n’ont généralement pas de fonctions de vapeur, de récurage ou d’aspiration, de sorte que les produits laveurs ; appareils de nettoyage à vapeur pour usage domestique ; appareils de nettoyage à vapeur ; aspirateurs ne constituent pas des balais à franges ou des serpillières. L’examinateur n’a pas non plus expliqué pourquoi, par exemple, les récipients pour le ménage ou la cuisine de la classe 21 devraient constituer des essuyeurs.
La décision contestée est insuffisamment motivée. L’examinateur n’a pas répondu au principal argument de la requérante selon lequel la demande sera perçue comme représentant plus que la somme de ses parties « Besser » et « Wischer », à savoir un jeu de mots fantaisiste avec le mot allemand existant « Besserwisser ».
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La demande Besserwischer, prise dans son ensemble, n’a pas de signification évidente, directe ou claire qui soit intelligible pour le consommateur, mais constitue un jeu de mots fantaisiste pour le public concerné.
Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
15 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe l), point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
17 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, vise ainsi
à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il suffit d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative, faire un choix différent (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
18 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 05/12/2002, T- 130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15).
19 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques possèdent une
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certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C -398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56 et 57;
12/06/2014, C-448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36;
05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004,
T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31).
20 Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe n’indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais leur donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §24; 17/01/2013, T- 582/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 28; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27; 13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 24;
15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés font des logiciels à l’appui, EU:T:2023:76, § 20).
21 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C- 473/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08-P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
Le public pertinent, son niveau d’attention et le territoire pertinent
22 Les produits faisant l’objet du refus s’adressent au grand public principalement puisqu’il s’agit d’articles du quotidien tels que les produits et articles de nettoyage. Par conséquent, ce public fera preuve d’un niveau moyen d’attention au moment de l’acquisition des produits concerné.
23 Le signe pour lequel la protection est demandée est constitué du terme Besserwischer, qui est composé des mots allemands « Besser » et « Wischer ». Le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est le public germanophone de l’Union européenne.
Caractère non distinctif de l’enregistrement international
24 Comme indiqué précédemment au paragraphe 21, le caractère distinctif du signe en présence doit être apprécié par rapport aux produits visés.
25 Le public germanophone pertinent, ainsi que l’examinateur l’a à juste titre estimé, comprendra le signe « Besserwischer » comme ayant la signification suivante : meilleur essuyeur en raison de sa construction, à savoir la combinaison des mots allemands « Besser » et « Wischer ». La signification de l’ensemble ainsi formé est bien étayée par les références de dictionnaires citées par l’examinateur (voir paragraphe 5 ci-dessus).
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26 Cela signifie qu’en relation avec des produits et articles de nettoyage, l’essuyage faisant partie des tâches ménagères quotidiennes, la marque serait dépourvue de caractère distinctif. En effet, parmi les produits faisant l’objet du refus, l’examinateur a considéré à bon escient les produits de nettoyage visés par le refus : Produits de nettoyage et
d’entretien chimiques, dont la destination est spécifiée dans le libellé, à savoir pour les sols, revêtements de sol, tapisseries, tissus d’ameublement, matelas et fenêtres mais aussi les préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser mais aussi les compositions pour le traitement des sols (produits de nettoyage); détartrants à usage domestique; huiles de nettoyage; produits pour faire briller. En relation avec ces produits, l’expression « Besserwischer » ou meilleur essuyeur présente un lien direct permettant au public pertinent de percevoir le signe comme une référence directe aux meilleurs produits pour faire disparaître la poussière, les traces. Il est commun en effet de trouver sur le marché des produits de type serpillières, lingettes, essuyeurs déjà imprégnés de produits favorisant la disparition de tâches.
27 Il en va de même pour les machines et appareils de nettoyage ; machines de nettoyage robotisées; robots [machines] puisqu’il peut s’agir de machines et robots de nettoyage, désignés en classe 7 et faisant l’objet du présent refus. Les machines de nettoyage, de lavage et de blanchisserie, machines à nettoyer les sols; machines robotisées de nettoyage des sols par lustrage; machines à laver les sols; autolaveuses; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; appareils de nettoyage à vapeur, machines et appareils à polir électriques; cireuses électriques; cireuses-aspirateurs), les pièces et accessoires de tous les produits visés par le refus désignés en classe 7 sont concernés puisque par nature, ces produits vont être utilisés pour ôter des tâches, pour essuyer. La classification de Nice n’a pas de conséquence sur la coïncidence dans la fonction de nettoyage/essuyage des produits visés. Contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, le fait que les produits de la classe 7 soient robotisés, mécanisés ou automatisés utilisant une source d’énergie autre que le muscle humain ne suffit pas à surmonter le refus.
28 Aussi, le même raisonnement est applicable pour les instruments de nettoyage de la classe 21 à savoir les Ustensiles et récipients pour le ménage et pour la cuisine; articles de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; éponges. Les « récipients pour le ménage ou la cuisine » de la classe 21 incluent des articles adaptés au nettoyage/essuyage tels que seaux, bassines, récipients incorporés aux racloirs de nettoyage, etc.
29 Ensuite, comme indiqué précédemment au paragraphe 21, le caractère distinctif du signe en présence doit aussi être apprécié par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
30 Comme l’examinateur l’a également indiqué à juste titre, avec cette signification claire, par rapport aux produits objet du refus, le signe « Besserwischer » sera perçu comme un slogan laudatif. Ce slogan a pour fonction de communiquer une déclaration inspirante ou motivée soulignant les aspects positifs des produits, à savoir que les produits visés dont la nature est d’essuyer les tâches (Wischer) sont meilleurs (Besser), c’est-à-dire, dans son acception grammaticale standard, meilleurs que d’autres, ou meilleurs que ceux disponibles sur le marché.
31 En effet, comme aussi démontré par la titulaire de l’enregistrement international,
« Besser » est la forme de l’adjectif comparatif de supériorité de « bon ». Toutefois, contrairement à ce que prétend la titulaire de l’enregistrement international, il ne s’agit pas là de la forme superlative « le meilleur » en l’absence d’articles définis placés en
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amont (le meilleur, les meilleures etc.). Dès lors, le message élogieux véhiculé par le signe constitue une incitation à acheter les produits proposés par la titulaire de l’enregistrement international puisqu’ils seraient meilleurs (Besser) que les autres.
32 Ensuite, la Chambre de recours souhaite souligner que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions des éléments « Besser » et « Wischer » tel que soumises par l’examinateur. Elle a simplement tenté d’indiquer que d’une part, l’expression « Besserwischer » en tant que telle ne figure pas dans les dictionnaires de langue allemande, et que d’autre part ce terme ressemble au terme existant « Besserwisser » créant ainsi un jeu de mots dans l’esprit du public pertinent et par conséquent, justifiant le caractère distinctif suffisant de l’expression nouvelle.
33 Au regard de l’argument fondé sur l’absence de l’expression des dictionnaires, la marque se compose de deux mots allemands existant, à savoir l’adjectif qualificatif comparatif « Besser » et le nom commun « Wischer ».
34 Le fait que l’expression ne figure pas dans les dictionnaires ne signifie pas pour autant qu’elle est dépourvue de signification déterminée. Cette expression sera comprise comme une simple combinaison de mots qui eux-mêmes figurent dans les dictionnaires et ont une signification précise. Le fait que le signe dans son ensemble ne figure pas dans les dictionnaires n’est pas en soi susceptible de changer la perception qu’en a le public pertinent. En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que la présence ou non de l’élément verbal d’un signe dans les dictionnaires n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, car il n’y a pas lieu d’inférer le caractère distinctif d’un signe verbal de la circonstance que l’élément verbal de ce signe n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel (27/06/2013, T- 248/11, PURE POWER, EU:T:2013:333, § 33 et jurisprudence citée ; 15/03/2023, T- 178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 36-38).
35 La combinaison des termes figurant dans un dictionnaire et ayant une signification claire, à savoir, en l’espèce, les mots « Besser » et « Wischer », est conforme aux règles lexicales et grammaticales de l’allemand et ne contient aucun élément inhabituel dans sa syntaxe qui lui permettrait de dépasser la simple combinaison desdits mots. Elle véhicule donc un message clair et non équivoque, immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucune interprétation par le consommateur germanophone. Ainsi qu’il a été constaté par la Chambre de recours, ladite combinaison sera perçue par le public pertinent comme un message promotionnel indiquant une qualité meilleure des produits permettant d’ôter ou d’essuyer les tâches (voir par analogie 15/03/2023, T- 178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 34).
36 Le public n’aura pas besoin de recourir à un quelconque effort intellectuel pour reconnaitre ces deux termes communs au sein de l’expression « Besserwischer », sans modification ni ajout. La Chambre considère que l’invention lexicale de l’expression dans son ensemble faisant l’objet de l’enregistrement international ne suffit pas en soi à lui conférer un caractère distinctif original qui, en tout état de cause n’est pas un critère d’appréciation du caractère distinctif d’un signe (28/06/2017, T- 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 32-33).
37 S’il est vrai, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, qu’un minimum de caractère distinctif suffise pour conclure qu’une marque possède un caractère distinctif, il est également nécessaire que ladite marque soit susceptible, au-delà de sa fonction promotionnelle, d’être perçue d’emblée par le public pertinent comme une
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15 indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée.
38 Or, en l’espèce, le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique des produits qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale de ces produits (28/06/2017, T- 479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 35).
39 L’argument de la titulaire au regard de l’existence ou de l’absence de lettres majuscules n’est pas non plus fondé. Comme l’a justement expliqué l’examinateur, la marque est une marque verbale susceptible de contenir des lettres tracées en minuscules ou en majuscules. La présence d’une lettre majuscule en attaque correspond en outre à l’écriture standard d’un mot. En outre, même si le terme « Wischer » ne possède pas de majuscule, le public pertinent germanophone pourra aisément l’identifier et le reconnaitre au sein de l’expression dans son ensemble lorsqu’il sera confronté aux produits en cause.
40 Comme indiqué précédemment, une expression incitant à acheter les produits visés par la marque n’est pas en soi exclue à l’enregistrement. Néanmoins, il s’agit d’examiner s’il existe des éléments permettant au public de mémoriser facilement et immédiatement le signe tel qu’une certaine originalité ou prégnance particulière ou susceptibles de déclencher un processus cognitif ou un effort d’interprétation. Or, outre le message clair, direct et immédiatement compris par le public pertinent véhiculé par le signe, la Chambre ne constate pas la présence de tels éléments. La combinaison d’un adjectif comparatif et d’un terme descriptif des produits ou descriptif de leur fonction ne nécessite ni interprétation, ni ne suscite un élément de surprise ou engendre un processus cognitif particulier.
41 Dans le contexte des produits en cause, le signe Besserwischer sera immédiatement compris comme une simple affirmation promotionnelle et élogieuse qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits tels qu’indiqués par l’examinateur et, partant, comme une incitation à acheter les produits proposés.
42 Il n’y a pas d’autres éléments stylistiques dans la marque pour laquelle la protection est demandée. Le public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe ne contient rien d’autre qu’une déclaration purement élogieuse des produits visés.
43 Le signe Besserwischer transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, ni de nécessiter au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif du point de vue du public germanophone.
44 En résumé, le public pertinent germanophone comprendra immédiatement le signe Besserwischer comme un terme laudatif, qui pourrait être utilisé par n’importe quel producteur de ces produits et ne sera donc pas perçu comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres producteurs. Cela a été clairement établi par l’examinateur dans la décision attaquée.
45 En outre, la titulaire de l’enregistrement international considère que la marque constitue un jeu de mots et dès lors suffit à être enregistrée. L’expression Besserwischer formerait un jeu de mots en raison de ses similitudes visuelle et phonétique avec le mot allemand existant « Besserwisser » (traduit par « pédant » ou quelqu’un « qui se croit plus malin
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que tout le monde » comme l’a indiqué la titulaire de l’enregistrement international grâce aux extraits de dictionnaire). Cette référence qui selon elle n’échapperait pas au public pertinent germanophone déclencherait dans l’esprit du public concerné un processus cognitif ou nécessitant un effort d’interprétation. Elle souligne en effet qu’avec son allusion au mot « Besserwisser », l’expression « Besserwischer » est un mot fantaisiste, qui introduit des éléments d’intrigue ou de surprise conceptuelle, de sorte qu’elle peut être perçue comme imaginative, originale et surprenante par les consommateurs germanophones.
46 La Chambre ne conteste pas qu’une partie du public pertinent germanophone puisse rapprocher la marque avec un mot allemand existant tel que « Besserwisser », puisque les éléments placés en attaque sont identiques et ceux placés en terminaison se ressemblent.
47 La Cour a effectivement fourni des critères d’appréciation du caractère distinctif d’un slogan au nombre desquels l’existence d’un jeu de mots pourrait conférer un caractère distinctif en principe (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 47).
48 Toutefois, un slogan dont la signification n’est pas vague ou impénétrable et dont l’interprétation ne requiert pas de la part des consommateurs pertinents un effort intellectuel considérable, est susceptible d’être dépourvu de caractère distinctif étant donné que les consommateurs pourront établir un lien clair et direct avec les produits et services pour lesquels la marque est protégée.
49 Dans un tel cas, il est peu probable que le consommateur d’attention moyenne visé par les produits en cause s’engage dans un effort intellectuel pour voir dans l’enregistrement international une manipulation ludique ou plaisante des mots. Dans le cas contraire, il s’agirait en effet de créer un lien entre deux termes, deux sonorités ou deux expressions tout en jonglant avec l’association d’idée et de concept.
50 En revanche, la juxtaposition d’un comparatif superlatif et d’un terme directement et immédiatement lié aux produits n’exige aucun effort intellectuel de perception de la part du public visé par le signe pour y voir un slogan élogieux. Dans ces conditions, la Chambre ne considère pas que la possibilité d’une référence mentale au terme Besserwisser, vocable sans aucun lien avec les produits et traduit en français par
« pédant » ou « quelqu’un qui se croit plus malin que tout le monde », soit l’hypothèse de perception la plus probable et ne saura donc conférer au signe un minimum de caractère distinctif.
51 Ainsi, contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, la proximité du mot « Wischer » avec le mot allemand « Wisser » et la proximité dans l’ensemble de l’expression ainsi formée Besserwischer avec le mot allemand « Besserwisser » ne suffisent pas à conférer à la marque un minimum de caractère distinctif. La marque constitue une simple combinaison de deux mots ayant une signification précise, telle qu’elle a été déterminée par l’examinateur.
52 En outre, il appartient au demandeur d’une marque, qui se prévaut du caractère distinctif de celle-ci et qui dispose d’une connaissance approfondie du marché en cause, de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, puisqu’il est le mieux placé pour le faire (01/02/2023, T- 253/22, Sustainability through quality, EU:T:2023:29, § 46).
53 Or, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas soumis d’explications et se limite à souligner l’existence d’un jeu de mot sans démontrer à suffisance les fondements ou les
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17 raisons d’un tel jeu de mot dans la perception du public pertinent germanophone, sauf à mentionner une similitude visuelle et phonétique entre les termes. Ceci toutefois ne peut suffire à illustrer l’effort intellectuel auquel devrait se soumettre le public pour créer une allusion ludique ou pleine d’esprit entre les termes, en particulier en considérant les produits de l’espèce.
54 Le terme « Wischer » désigne ou crée clairement un lien avec les produits visés par le refus. Dès lors la marque ne présente aucune distance entre d’une part le signe et d’autre part les produits objets du refus.
55 Par conséquent, le message véhiculé par le signe ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression. Le public pertinent n’a aucun effort d’interprétation nécessaire pour comprendre instantanément le signe, par rapport aux produits en cause, dans sa signification claire et immédiate, même en présence d’une proximité voire d’un jeu de mots avec le mot Besserwisser.
Conclusion
56 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a procédé à un examen complet et concret du signe « Besserwischer » avant de lui refuser à juste titre la protection dans l’Union européenne pour les produits objets du refus sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
57 Le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé
G. Humphreys
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
18
LA CHAMBRE
Signé Signé
E. Fink M. Bra
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