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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2022, n° R2020/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2020/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 décembre 2022
Dans l’affaire R 2020/2021-2
Inter IKEA Systems B.V. Delft
Pays-Bas
IKEA B.V.
Harlem
Pays-Bas Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Brinkhof, Amsterdam (Pays-Bas) contre
Ledar GmbH Ludwigsfelde OT Genshagen
Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Josine van den Berg, Amsterdam, Pays-Bas
Recours concernant la procédure d’annulation no 40 789 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 150 506)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2022, R 2020/2021-2, LEDARC
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2011, Naber Holding GmbH indirects Co. KG, prédécesseur en droit de Ledar GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LEDARC
pour la liste de produits suivante:
Classe 11 – Appareils et installations d’éclairage, en particulier lampes; Ampoules d’éclairage, en particulier pour l’éclairage.
2 La demande a été publiée le 20 septembre 2011 et la marque a été enregistrée le 28 décembre 2011.
3 Le 21 janvier 2020, Inter IKEA Systems B.V et Ikea B.V. (ci-après les «demandeurs en nullité») ont déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 5 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 3 décembre 2021, les demandeurs en nullité ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 février 2022.
7 Le 7 avril 2002, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté ses observations en réponse.
8 Le 30 novembre 2022, les parties ont informé l’Office qu’elles étaient parvenues à un accord. Elles ont demandé la clôture de la procédure en cours sans statuer sur le fond et/ou sur les dépens.
9 Le 5 décembre 2022, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les deux parties que l’affaire était transmise à la chambre de recours pour clôture du dossier.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est donc close.
14/12/2022, R 2020/2021-2, LEDARC
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties selon lequel aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
14/12/2022, R 2020/2021-2, LEDARC
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/12/2022, R 2020/2021-2, LEDARC
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