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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2022, n° R1630/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1630/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 juin 2022
Dans l’affaire R 1630/2021-2
EVIO — Mobilité électrique, LDA Avenida Dom Afonso Henriques, N, ° 1825
4450 017 Matosinhos
Portugal Demanderesse/requérante représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
contre
SEVIO S.r.l. Via dei Caniana, 6/A
24127 Bergamo
Italie Opposante/défenderesse représentée par BIESSE S.R.L., Via Corfù, 71, 25124 Brescia (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 113 814 (demande de marque de l’Union européenne no 18 164 786)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans saversion actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/06/2022, R 1630/2021-2, evio (fig.)/SEVIO (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2019, EVIO — Electrical Mobility,
LDA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels d’applications mobiles; logiciels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite; logiciels pour smartphones; Dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; dispositifs de contrôle de l’énergie; contrôleurs électroniques de puissance; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; batteries rechargeables; accumulateurs électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; quais de recharge; chargeurs de batteries; chargeurs pour appareils rechargeables; prises électriques;
Classe 35 — Retage de compteurs électriques à des fins de facturation; Acquisition de contrats concernant la fourniture d’énergie; Services de comparaison des prix énergétiques; Services de facturation dans le domaine de l’énergie; Suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins d’audit comptable; Services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Gestion commerciale d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers;
Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques;
Classe 39 — Services d’approvisionnement en électricité; Alimentation en électricité; Stockage de l’électricité; Distribution d’énergie; Distribution d’énergie renouvelable; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; Stockage d’énergie et de combustibles;
Classe 42 — Conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; Conseils en matière d’économie d’énergie; conseils en matière d’économie d’énergie; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de compensation des émissions de carbone; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie.
2 La demande a été publiée le 19 décembre 2019.
3 Le 11 mars 2020, SEVIO S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des
3
produits et services visés par la demande, à savoir ceux compris dans les classes 9 et 42.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrementitalien no 2 018 000 012 399 de la marque figurative
déposée le 4 avril 2018 et enregistrée le 23 novembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels; Matériel informatique; Matériel informatique pour VPN, réseau privé virtuel; Logiciels d’exploitation VPN, matériel informatique de réseau privé virtuel.
Classe 42 — Mise à jour et maintenance de logiciels; conseils en matière de logiciels et de logiciels; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; conseils en matière de conception de systèmes d’information; création de pages Web archivées électroniquement pour des services en ligne et sur l’internet, création de sites web; conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; conversion de données d’informations électroniques; décodage de données; services anti-spamming; services de contrôle de systèmes de sécurité informatiques.
b) L’enregistrement de la MUE no 16 997 629 pour la marque figurative
déposée le 18 juillet 2017 et enregistrée le 11 septembre 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Matériel de VPN [réseau privé virtuel], à savoir routeurs utilisés dans un système de réseautage virtuel privé; Tous les services précités étant dans le domaine de la commande à distance de machines et de systèmes industriels par connexion à l’internet, à des fins de télécommunications;
Classe 42 — Conseils concernant le développement de matériel informatique et de logiciels utilisés comme système de réseautage virtuel privé; Tous les services précités relevant du domaine de la télécommande de machines et de systèmes industriels par connexion à Internet, à des fins de télécommunications.
6 Par décision du 22 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir les produits et services suivants:
4
Classe 9: tous les produits contestés compris dans cette classe à l’ exception des dispositifs de commande électriques destinésà la gestion de l’énergie; dispositifs de contrôle de l’énergie; contrôleurs électroniques de puissance; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; batteries rechargeables; accumulateurs électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; quais de recharge; chargeurs de batteries; chargeurs pour appareils rechargeables; prises électriques;
Classe 42: tous les services contestés dans cette classe à l’ exception des services d' économie d’énergie (conseils en matière d’économie d’énergie); conseils en matière d’économie d’énergie; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de compensation des émissions de carbone; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’ alimentation en énergie et en énergie; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie.
7 Le 22 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 novembre 2021.
8 Le 23 novembre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté à l’opposante, qui a été invitée à présenter ses observations sur le recours dans un délai de deux mois.
9 Le 26 novembre 2021, la demanderesse a demandé à l’Office de modifier la liste des produits et services compris dans les classes 9 et 42 comme suit:
Classe 9 — Logiciels d’applications mobiles; logiciels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite; logiciels pour smartphones; tous les éléments susmentionnés dans le domaine de la mobilité électrique et du marché de l’énergie; Dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; dispositifs de contrôle de l’énergie; contrôleurs électroniques de puissance; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; batteries rechargeables; accumulateurs électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; quais de recharge; chargeurs de batteries; chargeurs pour appareils rechargeables; prises électriques;
Classe 42 — Conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; tous les éléments susmentionnés dans le domaine de la mobilité électrique et du marché de l’énergie; Conseils en matière d’économie d’énergie; conseils en matière d’économie d’énergie; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de compensation des émissions de carbone; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie.
10 Le 20 janvier 2022, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord et retiré l’opposition.
11 Le 3 février 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre comme demandé.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition, à la suite de la limitation par la demanderesse des produits et services de la marque contestée. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
15 La demande de marque de l’Union européenne contestée peut être enregistrée pour la liste de produits et services telle que modifiée (modification soulignée), à savoir:
Classe 9 — Logiciels d’applications mobiles; logiciels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite; logiciels pour smartphones; tous les éléments susmentionnés dans le domaine de la mobilité électrique et du marché de l’énergie; Dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; dispositifs de contrôle de l’énergie; contrôleurs électroniques de puissance; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; batteries rechargeables; accumulateurs électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; quais de recharge; chargeurs de batteries; chargeurs pour appareils rechargeables; prises électriques;
Classe 35 — Retage de compteurs électriques à des fins de facturation; Acquisition de contrats concernant la fourniture d’énergie; Services de comparaison des prix énergétiques; Services de facturation dans le domaine de l’énergie; Suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins d’audit comptable; Services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Gestion commerciale d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers;
Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques;
Classe 39 — Services d’approvisionnement en électricité; Alimentation en électricité; Stockage de l’électricité; Distribution d’énergie; Distribution d’énergie renouvelable; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; Stockage d’énergie et de combustibles;
Classe 42 — Conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; tous les éléments susmentionnés dans le domaine de la mobilité électrique et du marché de l’énergie; Conseils en matière d’économie d’énergie; conseils en matière d’économie d’énergie; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de compensation des émissions de carbone; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie.
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Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Lorsque les parties concluent un règlement des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
17 Les parties n’ont pas présenté d’accord sur les frais, mais l’opposante a informé la chambre de recours qu’un accord amiable était intervenu, ce qui inclut généralement un accord sur les frais. Dans la mesure où l’opposition a été partiellement accueillie, la chambre de recours décide que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée pour la liste modifiée de produits et services, comme suit:
Classe 9 — Logiciels d’applications mobiles; logiciels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite; logiciels pour smartphones; tous les éléments susmentionnés dans le domaine de la mobilité électrique et du marché de l’énergie; Dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; dispositifs de contrôle de l’énergie; contrôleurs électroniques de puissance; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; batteries rechargeables; accumulateurs électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; quais de recharge; chargeurs de batteries; chargeurs pour appareils rechargeables; prises électriques;
Classe 35 — Retage de compteurs électriques à des fins de facturation; Acquisition de contrats concernant la fourniture d’énergie; Services de comparaison des prix énergétiques; Services de facturation dans le domaine de l’énergie; Suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins d’audit comptable; Services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Gestion commerciale d’une flotte de véhicules pour le compte de tiers; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques;
Classe 39 — Services d’approvisionnement en électricité; Alimentation en électricité; Stockage de l’électricité; Distribution d’énergie; Distribution d’énergie renouvelable; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; Stockage d’énergie et de combustibles;
Classe 42 — Conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; programmation de logiciels de gestion de l’énergie; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; tous les éléments susmentionnés dans le domaine de la mobilité électrique et du marché de l’énergie; Conseils en matière d’économie d’énergie; conseils en matière d’économie d’énergie; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de compensation des émissions de carbone; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; location de compteurs pour l’enregistrement de la consommation d’énergie.
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4. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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