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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2025, n° W01843866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01843866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 04/06/2025
Margrith Odermatt Strada della Brima 7b CH-6612 Ascona Switzerland
Votre référence: VIL
Numéro de demande Internationale: 1843866
Marque: singleactive
Titulaire: Margrith Odermatt Strada della Brima 7b CH-6612 Ascona Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 26/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 39 Organisation, réservation et préparation de voyages et de courts séjours de toute nature, transport de personnes et de marchandises, location de divers moyens de transport et fourniture d’informations y relatifs.
Classe 41 Réalisation, organisation, réservation et préparation d’événements de divertissement, d’amusement, sportifs, éducatifs et culturels.
Classe 43 Organisation, réservation et mise à disposition d’hébergement et de restauration pour clients dans des hôtels, pensions, restaurants et autres établissements à des fins temporaires; réservations de logements temporaires et de repas dans des hôtels, pensions et autres institutions par des agences de voyages.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
Classe 45 Services de rencontres et de réseautage social.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: célibataire actif.
• La signification susmentionnée des mots 'SINGLE’ et 'ACTIVE’ composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Collins du 26/03/2025 à partir des liens suivants : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/single https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/active
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les caractéristiques essentielles de ces services.
Dans le contexte des services de la classe 39, l’expression « single active » décrit des services de voyage et de transport spécifiquement destinés aux personnes célibataires et actives, qu’il s’agisse d’individus dynamiques ou de personnes recherchant des expériences de voyage actives, incluant des activités sportives ou d’aventure. L’association entre le statut de célibataire et les voyages organisés est courante dans l’industrie du tourisme, notamment avec des offres spécifiques pour célibataires recherchant des expériences sociales et actives.
Dans le contexte des services de la classe 41, l’expression décrit des évènements et activités conçus pour des personnes célibataires souhaitant s’engager dans des expériences actives, que ce soit du sport, des loisirs, des événements culturels ou éducatifs. De nombreuses offres de ce type existent déjà sur le marché, destinées aux célibataires désirant socialiser à travers des activités dynamiques.
Dans le contexte des services de la classe 43, l’expression indique que les services d’hébergement et de restauration sont spécialement organisés pour un public cible de célibataires actifs, ce qui est une caractéristique descriptive de la nature de ces services.
Enfin, dans le contexte des services de la classe 45, l’expression décrit une plateforme ou un service destiné aux célibataires souhaitant interagir avec d’autres célibataires actifs. Il s’agit d’une description claire du public visé et de la nature du service.
Dès lors, le signe décrit la nature et la destination des services.
S’agissant de l’absence d’espace, l’Office rappelle qu’il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
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Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1843866 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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