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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2026, n° 003232761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 761
Laboratoires Expanscience Société Anonyme, 1 Place des Saisons, 92048 Paris La Défense Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Lexington, 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Elcadis Pro, Str. Halelor 35 Et:1 Biroul Nr.1 Jud. Ilfov, 077030 Branesti, Roumanie (demanderesse), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Lunie Street, 1th Floor, Offices 14-15 Sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel). Le 25/03/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 232 761 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 3 : Lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique ; lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique ; serviettes en papier humides imprégnées d’une lotion cosmétique. Classe 5 : Lingettes antiseptiques imprégnées ; lingettes antibactériennes ; lingettes désinfectantes. Classe 16 : Essuie-tout en papier ; serviettes de toilette en papier ; serviettes hygiéniques en papier ; mouchoirs en papier à usage cosmétique ; mouchoirs en papier pour le visage. Classe 21 : Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté ; articles pour le nettoyage dentaire ; récipients pour cosmétiques ; porte-savons ; distributeurs de fil dentaire ; porte-brosses à dents ; pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives et des dents ; récipients pour dentifrices ; ustensiles cosmétiques ; présentoirs pour cosmétiques ; récipients à lotion, vides, à usage domestique ; porte-savons ; boîtes à savon ; trousses de toilette garnies. Classe 35 : Services de vente au détail de lingettes humides imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique, lingettes humides pour les mains imprégnées de lotion cosmétique, lingettes humides imprégnées d’un produit de nettoyage, bougies parfumées pour l’aromathérapie, essuie-tout en papier, serviettes de toilette en papier, serviettes hygiéniques en papier, serviettes en papier cosmétiques, serviettes en papier pour le visage, ustensiles cosmétiques, à usage hygiénique et sanitaire et appareils de soins de beauté, produits de nettoyage des dents, récipients pour cosmétiques, porte-savons, distributeurs de fil dentaire, porte-brosses à dents, sprays pour le nettoyage des gencives et des dents, récipients pour produits de nettoyage des dents, cosmétiques (ustensiles -), présentoirs pour cosmétiques, récipients à lotion, non remplis, à usage domestique, savon (supports pour nécessaires de toilette, ; services de commerce de détail en ligne de lingettes humides imprégnées de lotion cosmétique, lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique, lingettes humides pour les mains imprégnées de lotion cosmétique, lingettes humides imprégnées d’un produit de nettoyage, bougies parfumées pour l’aromathérapie, essuie-tout en papier, serviettes de toilette en papier,
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serviettes hygiéniques en papier, serviettes en papier à usage cosmétique, serviettes en papier pour le visage, ustensiles cosmétiques, appareils pour l’hygiène et les soins sanitaires et de beauté, récipients pour cosmétiques, récipients pour savon, distributeurs de fil dentaire, porte-brosses à dents, sprays pour le nettoyage des gencives et des dents, récipients pour produits de nettoyage des dents, cosmétiques (ustensiles -), présentoirs pour cosmétiques, récipients pour lotions, non remplis, à usage domestique, savon (supports pour -), nécessaires de toilette.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 901 est rejetée pour tous les produits et services contestés susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 16/01/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 901
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 3 et 5, de certains des produits des classes 16, 21 et de certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 963 399 'IANA’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques pour l’amélioration des problèmes liés au vieillissement. Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour l’amélioration des problèmes de santé liés au vieillissement, tels que les douleurs articulaires, le sommeil, le stress, la ménopause ; compléments alimentaires pour l’amélioration des problèmes de santé liés au vieillissement, tels que les douleurs articulaires, le sommeil, le stress, la ménopause ; produits à appliquer sur la peau pour l’amélioration des problèmes de santé liés au vieillissement, tels que les douleurs articulaires, le sommeil, le stress, la ménopause.
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Classe 9 : application logicielle téléchargeable fournissant du contenu en matière de santé, notamment concernant le soutien et la gestion des problèmes de santé liés au vieillissement, tels que les douleurs articulaires, le sommeil, le stress, la ménopause ; publications électroniques téléchargeables fournissant du contenu sur le thème du bien vieillir et du soutien et de la gestion des problèmes de santé liés au vieillissement ; logiciels à usage médical et diagnostique dans le cadre du traitement des problèmes de santé liés au vieillissement, tels que les douleurs articulaires, le sommeil, le stress, la ménopause.
Classe 41 : Fourniture de publications électroniques non téléchargeables fournissant du contenu sur le thème du bien vieillir et du soutien et de la gestion des problèmes de santé liés au vieillissement, tels que les douleurs articulaires, le sommeil, le stress, la ménopause.
Classe 44 : Informations en matière de santé, notamment sur le thème du bien vieillir et du soutien et de la gestion des problèmes de santé liés au vieillissement, tels que les douleurs articulaires, le sommeil, le stress, la ménopause ; conseils et informations en matière de santé, notamment sur le thème du bien vieillir et du soutien et de la gestion des problèmes de santé liés au vieillissement, tels que les douleurs articulaires, le sommeil, le stress, la ménopause ; fourniture d’informations en ligne en matière de santé à partir d’une base de données informatique ou d’internet.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique ; lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique ; serviettes en papier humides imprégnées d’une lotion cosmétique ; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage ; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle.
Classe 5 : Désinfectants à usage domestique ; lingettes antiseptiques imprégnées ; lingettes antibactériennes ; lingettes désinfectantes.
Classe 16 : Serviettes en papier pour le séchage ; serviettes de toilette en papier ; serviettes hygiéniques en papier ; mouchoirs en papier à usage cosmétique ; mouchoirs en papier pour le visage.
Classe 21 : Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté ; articles pour le nettoyage dentaire ; récipients pour cosmétiques ; récipients à savon ; distributeurs de fil dentaire ; porte-brosses à dents ; pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives et des dents ; récipients pour dentifrices ; ustensiles cosmétiques ; présentoirs pour cosmétiques ; récipients à lotion, vides, à usage domestique ; porte-savons ; boîtes à savon ; nécessaires de toilette garnis.
Classe 35 : Services de vente au détail de lingettes humides imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique, lingettes humides pour les mains imprégnées de lotion cosmétique, lingettes humides imprégnées d’un produit de nettoyage, bougies parfumées pour l’aromathérapie, essuie-tout en papier, serviettes de toilette en papier, serviettes hygiéniques en papier, serviettes en papier cosmétiques, serviettes en papier pour le visage, ustensiles cosmétiques, à usage hygiénique et sanitaire et appareils de soins de beauté, produits pour le nettoyage des dents, récipients pour cosmétiques, récipients à savon, distributeurs de fil dentaire, porte-brosses à dents, sprays pour le nettoyage des gencives et des dents, récipients pour produits de nettoyage des dents, cosmétiques (ustensiles -), présentoirs pour cosmétiques, récipients à lotion, non remplis, à usage domestique, savon (supports pour nécessaires de toilette ; services de commerce de détail en ligne concernant les lingettes humides imbibées de lotion cosmétique, les lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique, les lingettes humides pour les mains imprégnées de lotion cosmétique, les lingettes humides imprégnées d’un produit de nettoyage, les bougies parfumées pour l’aromathérapie, les essuie-tout en papier, les serviettes de toilette en papier, les serviettes hygiéniques en papier, les serviettes en papier cosmétiques, les serviettes en papier pour le visage, les ustensiles cosmétiques, à usage hygiénique et sanitaire et les appareils de soins de beauté, les récipients pour cosmétiques, les récipients à savon,
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distributeurs de fil dentaire, porte-brosses à dents, sprays pour le nettoyage des gencives et des dents, récipients pour produits de nettoyage des dents, cosmétiques (ustensiles pour -), présentoirs à cosmétiques, récipients pour lotions, non remplis, à usage domestique, savon (porte- -), nécessaires de toilette.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «en particulier», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le demandeur allègue qu’ils sont différents en raison de finalités et de fonctions prétendument divergentes. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage de la marque antérieure n’ayant pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique contestées; lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique; serviettes en papier humides imprégnées d’une lotion cosmétique recouvrent les produits cosmétiques de l’opposant destinés à l’amélioration des problèmes liés au vieillissement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage contestées; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle sont des lingettes de nettoyage ménager et les produits de l’opposant sont, en substance, des cosmétiques, des produits de soins pharmaceutiques, des logiciels et des produits téléchargeables
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publications et services connexes. Ils sont de nature et de finalité différentes. Ils ont généralement une origine commerciale différente et, bien que certains d’entre eux puissent partager les mêmes canaux de distribution, cela n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires. En outre, ils visent des consommateurs ayant des besoins différents et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 5
Les désinfectants contestés à usage domestique et les produits et services de l’opposant, tels que définis ci-dessus, sont de nature et de finalité différentes. Ils ont une origine différente et, bien qu’ils puissent avoir les mêmes canaux de distribution, cela n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires. En outre, ils visent des consommateurs différents, ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les lingettes antiseptiques imprégnées contestées; lingettes antibactériennes; lingettes désinfectantes sont des lingettes désinfectantes et antiseptiques similaires aux produits cosmétiques de l’opposant pour l’amélioration des problèmes liés au vieillissement de la classe 3, étant donné qu’elles peuvent inclure des savons, qui sont similaires aux désinfectants. Ils ont la même finalité. Ils peuvent coïncider en termes de producteurs, de canaux de distribution et cibler les mêmes consommateurs
Produits contestés de la classe 16
Les mouchoirs en papier à usage cosmétique contestés et les produits cosmétiques de l’opposant pour l’amélioration des problèmes liés au vieillissement de la classe 3 coïncident généralement en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ces produits sont hautement similaires.
Les serviettes en papier pour le séchage contestées; serviettes de toilette en papier; serviettes hygiéniques en papier; mouchoirs en papier sont au moins similaires aux produits cosmétiques de l’opposant pour l’amélioration des problèmes liés au vieillissement de la classe 3, car ils sont généralement proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de supermarchés, intéressent les mêmes consommateurs, et au moins certains d’entre eux peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Produits contestés de la classe 21
Les ustensiles contestés pour les soins cosmétiques, d’hygiène et de beauté; articles pour le nettoyage dentaire; récipients pour cosmétiques; récipients à savon; distributeurs de fil dentaire; porte-brosses à dents; pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives et des dents; récipients pour dentifrices; ustensiles cosmétiques; présentoirs pour cosmétiques; récipients à lotion, vides, à usage domestique; porte-savons; boîtes à savon; trousses de toilette garnies sont des ustensiles, des articles, y compris des récipients et des boîtes et des trousses de toilette garnies, qui sont des supports pouvant contenir ou étant vendus avec des articles tels que des ustensiles cosmétiques (par exemple, des brosses et des éponges). Ces produits et les produits cosmétiques de l’opposant pour l’amélioration des problèmes liés au vieillissement de la classe 3 peuvent être trouvés dans les mêmes rayons des points de vente au détail, et le public s’attendrait à ce qu’ils partagent la même origine commerciale. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation
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ces produits et services ne sont pas identiques, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont mis en vente. En outre, ils visent le même public. Les mêmes principes s’appliquent à d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services de vente au détail en ligne ou les services de vente au détail par correspondance de la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés de lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes pour usage hygiénique et cosmétique, lingettes humides pour les mains imprégnées de lotion cosmétique, lingettes imprégnées d’un produit de nettoyage, serviettes en papier cosmétiques, produits pour le nettoyage des dents, sprays pour le nettoyage des gencives et des dents ; services de commerce de détail en ligne concernant les lingettes humides imbibées de lotion cosmétique, lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique, lingettes humides pour les mains imprégnées de lotion cosmétique, lingettes imprégnées d’un produit de nettoyage, serviettes en papier cosmétiques, serviettes en papier pour le visage, ustensiles cosmétiques, à des fins d’hygiène et sanitaires sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant pour l’amélioration des problèmes liés au vieillissement de la classe 3.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés de, bougies parfumées pour l’aromathérapie, essuie-tout en papier, serviettes en papier pour les mains, serviettes hygiéniques en papier pour les mains, serviettes en papier pour le visage, ustensiles cosmétiques, à des fins d’hygiène et sanitaires et appareils de soins de beauté, récipients cosmétiques, récipients à savon, distributeurs de fil dentaire, porte-brosses à dents, récipients pour produits de nettoyage des dents, cosmétiques (ustensiles -), présentoirs à cosmétiques, récipients à lotion, vides, à usage domestique, savon (supports pour -), trousses de toilette ; services de commerce de détail en ligne concernant les bougies parfumées pour l’aromathérapie, essuie-tout en papier, serviettes en papier pour les mains, serviettes hygiéniques en papier pour les mains, serviettes en papier pour le visage, ustensiles cosmétiques, à des fins d’hygiène et sanitaires et appareils de soins de beauté, récipients cosmétiques, récipients à savon, distributeurs de fil dentaire, porte-brosses à dents, récipients pour produits de nettoyage des dents, cosmétiques (ustensiles -), présentoirs à cosmétiques, récipients à lotion, vides, à usage domestique, savon (supports pour -), trousses de toilette sont similaires dans une faible mesure aux produits cosmétiques de l’opposant pour l’amélioration des problèmes liés au vieillissement de la classe 3.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d'
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l’attention peut varier de moyenne à élevée, selon la nature spécialisée des produits et services, la fréquence d’achat et leur prix.
c) Les signes
IANA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure est une marque verbale et, dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, il est sans pertinence, aux fins de la comparaison des signes, que « IANA » dans la marque antérieure soit représenté en lettres majuscules standard. Dans le signe contesté, la police de caractères apparaît en caractères gras et colorés. Ces caractéristiques ne sont pas d’une importance telle qu’elles aient un impact sur la manière dont le consommateur moyen perçoit le mot « iana » dont le signe contesté est effectivement composé. Contrairement aux allégations du demandeur, les aspects figuratifs se limitent à une stylisation plutôt légère qui, bien qu’il soit vrai qu’elle ne sera pas ignorée par le public pertinent, n’a pas beaucoup de signification en tant que marque en soi et ne contribue pas matériellement au caractère distinctif du signe contesté, dans son ensemble. Le style manuscrit et les couleurs (jaune pâle avec une bordure rouge et un effet d’ombre) ne sont pas particulièrement mémorables en tant qu’élément distinctif du signe. Le mot « iana », présent dans les deux signes, pourrait être perçu par les consommateurs du territoire pertinent comme un prénom féminin rare, plus étroitement associé à des variantes slaves ou géorgiennes. Il présente un degré de distinctivité normal, car il ne décrit aucune caractéristique des produits et services pertinents. Ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, les signes sont conceptuellement identiques, s’ils sont perçus dans ce sens, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible si aucune signification n’est attribuée à ce mot. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans « iana » et sa prononciation. Cependant, ils diffèrent, visuellement, par la stylisation graphique du signe contesté, ce qui n’empêchera pas les consommateurs de reconnaître le mot « iana ». Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement identiques.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont identiques sur le plan phonétique, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel, tandis que sur le plan conceptuel, ils sont soit identiques, soit neutres.
Certes, les différences identifiées entre les signes, à savoir la stylisation graphique du signe contesté, ne passeront pas inaperçues auprès du consommateur moyen. Ces différences sont toutefois insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. En outre, le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les signes eux-mêmes, mais couvre les situations dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, lorsqu’ils rencontrent le signe contesté en relation avec des produits et services identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, il est fort concevable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), nonobstant leur degré d’attention relativement élevé pour certains des produits/services. En effet, en raison du fait que le signe contesté contient une reproduction du mot « iana » et de sa stylisation, les consommateurs peuvent percevoir le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure. Par exemple, le public peut penser que le signe contesté désigne une nouvelle gamme de produits et services. En conséquence, le public est susceptible d’associer le signe contesté à la marque antérieure et de croire que les produits et services contestés proviennent de la même entreprise, ou d’une entreprise économiquement liée. Au vu de ce qui précède, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce et conformément au principe d’interdépendance, selon lequel un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes, et vice versa, la division d’opposition conclut que les signes sont suffisamment similaires pour engendrer un risque d’association dans l’esprit du public pertinent.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 963 399 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, aux produits de la marque antérieure. Le reste des produits contestés sont dissimilaires des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens. Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ
Marta GARCÍA COLLADO María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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