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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2025, n° 019133321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019133321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 03/07/2025
Petr Bílý Otýlie Beníškové 1664/14 30100 Plzeň RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Demande n°: 019133321
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: BSL s.r.o. Jašíkova 22 82103 Bratislava SLOVAQUIE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 25/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 16: Imprimés; publications promotionnelles; affiches publicitaires; matériel d’enseignement
[à l’exception des appareils]; périodiques; revues professionnelles; magazines [périodiques]; livres; carnets; blocs-notes; brochures; étiquettes en papier ou en carton; formulaires imprimés; cartes; prospectus; timbres [sceaux]; photographies [imprimées]; affiches; cartes de menus; menus imprimés.
Classe 35: Publicité; publicités en ligne; marketing; marketing sur internet; conseils en marketing commercial; publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux; distribution de matériel promotionnel; recherche de partenariats commerciaux; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; traitement de texte; fourniture d’informations commerciales et d’affaires; publication de matériel publicitaire; conseils commerciaux en matière de marketing; études commerciales; fourniture d’espaces publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration des affaires commerciales; promotion [publicité] d’affaires; médiation publicitaire; fourniture d’informations commerciales
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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informations commerciales et d’affaires via le réseau informatique mondial ; gestion de fichiers informatisés ; services d’analyse et d’information commerciales, et études de marché ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité pour des tiers sur l’internet ; préparation de chroniques publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; publication de matériel et de textes publicitaires ; services de commande en ligne informatisés ; services de commande en ligne ; services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs ; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux ; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; traitement de données ; services de vente au détail de confiseries ; services de vente en gros de confiseries ; services de vente au détail en ligne de confiseries ; services de vente au détail de pastilles [confiseries] ; services de vente en gros de pastilles [confiseries] ; services de vente au détail en ligne de pastilles [confiseries] ; services de vente au détail de barres de confiserie ; services de vente en gros de barres de confiserie ; services de vente au détail en ligne de barres de confiserie ; services de vente au détail de confiseries contenant de la gelée ; services de vente en gros de confiseries contenant de la gelée ; services de vente au détail en ligne de confiseries contenant de la gelée ; services de vente au détail de pâtes de fruits [confiseries] ; services de vente en gros de pâtes de fruits
[confiseries] ; services de vente au détail en ligne de pâtes de fruits [confiseries] ; services de vente au détail de caramels [bonbons] ; services de vente en gros de caramels [bonbons] ; services de vente au détail en ligne de caramels [bonbons] ; services de vente au détail de bonbons à la menthe poivrée ; services de vente en gros de bonbons à la menthe poivrée ; services de vente au détail en ligne de bonbons à la menthe poivrée ; services de vente au détail de réglisse [confiseries] ; services de vente en gros de réglisse [confiseries] ; services de vente au détail en ligne de réglisse
[confiseries] ; services de vente au détail de confiseries aromatisées à la réglisse ; services de vente en gros de confiseries aromatisées à la réglisse ; services de vente au détail en ligne de confiseries aromatisées à la réglisse ; services de vente au détail de sucreries (bonbons), de barres chocolatées et de chewing-gums ; services de vente en gros de sucreries (bonbons), de barres chocolatées et de chewing-gums ; services de vente au détail en ligne de sucreries (bonbons), de barres chocolatées et de chewing-gums ; services de vente au détail de sucettes [confiseries] ; services de vente en gros de sucettes
[confiseries] ; services de vente au détail en ligne de sucettes [confiseries] ; services de vente au détail d’étiquettes adhésives ; services de vente en gros d’étiquettes adhésives ; services de vente au détail en ligne d’étiquettes adhésives.
Classe 41 : Organisation de conférences éducatives ; organisation, conduite et animation de séminaires ; planification de conférences à des fins éducatives ; organisation et
conduite de conférences à des fins éducatives ; organisation de présentations à des fins éducatives ; production de matériel de cours distribué lors de conférences de gestion ; production de matériel de cours distribué lors de cours professionnels ; fourniture de publications électroniques ; publication d’articles scientifiques ; services d’édition électronique ; formation ; formation pour adultes ; dispense de cours de formation ;
conduite de cours ; organisation de cours ; dispense de cours d’enseignement ; séminaires éducatifs ; organisation et conduite de séminaires ; publication d’affiches ; production de reportages télévisés ; création [rédaction] de contenu éducatif pour podcasts ; formation pratique [démonstration] ; enseignement ; organisation et
conduite de conférences, de congrès et de symposiums ; organisation et
conduite de conférences et de congrès ; publication de livres ; rédaction et publication de textes, autres que des textes publicitaires ; services de divertissement ; photographie ; développement de matériel pédagogique.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone et francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant
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le sens suivant : pâtisserie sucrée cuite au four ; fabrication de gâteaux ; magasin où les gâteaux sont fabriqués, vendus et parfois consommés ; industrie, activité commerciale liée à la fabrication et à la vente de gâteaux.
Les significations susmentionnées du mot « PATISSERIE », dont est composée la marque, ont été étayées par les références de dictionnaires et les extraits d’internet suivants, datés du 25/02/2025.
• https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/p%C3%A2tisserie/58672
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/patisserie
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Les liens suivants sont des extraits d’internet représentant l’utilisation du mot « PATISSERIE » en référence à la pâtisserie.
• https://learn.thefrenchcookingacademy.com/p/french-dessert-essentials
• https://www.leithsonline.com/courses/introduction-to-patisserie-online-course
• https://www.prueleith.co.za/article/masterpatisserie-at-a-premier-cooking-institute/
• https://saiinstitutes.in/baking-beyond-basicsadvanced-techniques-taught-at-sai- institutions-bakery-classes/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
Comme il ressort de la recherche sur internet effectuée le 25/02/2025, le terme « PATISSERIE » est utilisé sur différents marchés en référence aux pâtisseries et à la pâtisserie :
• https://www.behance.net/gallery/80555887/Patisserie-Magazine
• intlship&crid=1GXUOI4H2OMAO&sprefix=patisserie%2Cstripbooks-intl-ship
• https://www.zazzle.fr/carte_postale_aquarelle_paris_patisserie- 239319325948007301?trchd=true
•
• https://www.redbubble.com/fr/i/carte-postale/P%C3%A2tisserie-Petit-Gateau-Art-du- Cupcake-Typographie-Fran%C3%A7aise-par-FionaStokes/40075149.V7PMD
• https://www.laposte.fr/pp/carnet-de-12-timbres-patisseriesfrancaises-lettre- verte/p/1124487
• https://www.zazzle.be/bloc_note_patisserie_cupcake_boulangerie_bon_de_comman de_fac-133308447953831473?trchd=true
• https://www.amazon.com/s?k=Vintage+PVC+Sign
• https://www.papillespodcast.com/
• https://www.chef-patissier.fr/emission-tv-patisserie/
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• https://formationpatisserie.com/programme-cap-patisserie/
• https://www.breadahead.com/product/patisserie?srsltid=AfmBOoqUAMXmG2X1Ck- G-rWV_y7NIfgnPSfKl5mHFedHBQ34xesEo5yL
• https://www.ntradeshows.com/patisserie/
• https://sarabruno.it/en/world-pastry-stars-2019/
En ce qui concerne les imprimés divers, les publications promotionnelles, le matériel didactique, les périodiques, les photographies, les menus imprimés et les carnets, entre autres, de la classe 16, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits ont pour objet la pâtisserie. Cela inclut des informations concernant une pâtisserie, représentant des images pertinentes ou étant destiné à la rédaction de recettes de pâtisserie.
En ce qui concerne la publicité, les différents services de promotion commerciale et le traitement de données, entre autres, de la classe 35, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services ciblent les entreprises de pâtisserie. En ce qui concerne les divers services de vente au détail et en gros, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que l’entreprise concernée vend des pâtisseries sucrées et des produits liés à une entreprise de pâtisserie ou que le signe « PATISSERIE » fournit des informations quant au lieu où les services sont rendus. En ce qui concerne les services d’édition ou la prestation de cours de formation, l’organisation et la conduite de conférences, de congrès et de symposiums, et les services de divertissement, entre autres, de la classe 41, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services sont liés à la production de pâtisseries ou ont la pâtisserie pour objet. Par conséquent, les éléments stylisés consistant en deux lettres « I » remplacées par un fouet (qui est l’un des instruments de base en pâtisserie) ne rendent pas le signe distinctif. Ils ne font que renforcer le sens, à savoir la préparation de pâtisseries. Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, la destination ou d’autres caractéristiques, telles que le lieu où les services sont rendus, ou l’objet ou la matière, des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont suffisamment négligeables pour ne pas conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Comme indiqué ci-dessus, ils ne font que renforcer le sens de l’élément verbal. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’absence de l’accent circonflexe ne modifie pas non plus le sens du mot pour les consommateurs francophones. L’accent circonflexe est souvent omis avec les lettres capitales. En tout état de cause, même si le public devait remarquer l’absence de l’accent, il s’agit d’une faute d’orthographe insignifiante qui n’a que peu ou pas d’effet sur les aspects écrits, phonétiques et conceptuels (cf. 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37 ; 16/09/2008, T-48/07, BIOGENERIX, EU:T:2008:378, § 30 ; 26/11/2008, T-147/06, FRESHHH, EU:T:2008:528, § 19 ; 30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20).
Le public pertinent percevrait simplement le signe « PATISSERIE » comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services sont liés à la pâtisserie ou à la fabrication de pâtisseries. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale
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origine, mais seulement des informations sur la nature et la finalité générale des produits et services.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 25/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque demandée est une marque figurative incorporant des éléments graphiques qui modifient de manière significative la perception de l’élément verbal. Plus précisément, la stylisation où le « I » est remplacé par des fouets introduit une caractéristique claire et visuellement distinctive. La représentation graphique va au-delà de la simple stylisation ; elle modifie de manière créative la structure et la perception du mot, conférant au signe un impact immédiat et unique sur le public pertinent. Compte tenu de l’innovation graphique utilisée, la marque n’est pas contraire aux motifs absolus de refus.
2. Bien que certains produits et services concernent des matériels promotionnels et de la publicité, la marque dans son ensemble ne décrit pas directement ou immédiatement les caractéristiques, la qualité ou la finalité de ces produits et services. La nature figurative de la représentation exige un effort cognitif d’interprétation, ce qui exclut une compréhension purement descriptive par le consommateur pertinent.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Toutefois, après un examen complémentaire, l’Office a décidé de lever l’objection pour les services suivants :
Classe 35: Publicité en ligne ; marketing ; marketing sur internet ; conseils en marketing commercial ; publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux ; distribution de matériel promotionnel ; recherche de partenariats commerciaux ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; traitement de texte ; fourniture d’informations commerciales et d’affaires ; publication de matériel publicitaire ; conseils commerciaux en matière de marketing ; recherche commerciale ; fourniture d’espaces publicitaires ; gestion des affaires ; administration des affaires ; promotion [publicité] d’affaires ; médiation publicitaire ; fourniture d’informations sur les affaires commerciales et d’informations commerciales via le réseau informatique mondial ; gestion informatisée de fichiers ; services d’analyse et d’information commerciales, et études de marché ; publicité pour des tiers sur internet ; préparation de rubriques publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; publication de matériel et de textes publicitaires ; services de commande en ligne informatisés ; services de commande en ligne ; services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs ; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux ; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; traitement de données.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur,
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l’origine géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service" ne peuvent être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui, dans le langage courant, peuvent servir à désigner, du point de vue du public pertinent, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Argument 1
L’Office ne conteste pas que le signe comporte des éléments qui le rendent quelque peu complexe. Cependant, ces éléments ne sauraient modifier la conclusion selon laquelle le signe est descriptif. En effet, le signe ne remplit pas sa fonction de marque pour les produits et services en question, car sa signification sera pleinement compréhensible pour le public cible. En outre, il est dépourvu de toute caractéristique supplémentaire susceptible de le rendre suffisamment distinctif pour distinguer les produits et services du demandeur de ceux des concurrents. Les éléments figuratifs consistent en deux lettres « I » remplacées par un fouet, la tête bulbeuse du fouet pouvant représenter le point du « I ». Un fouet est l’un des instruments de base en pâtisserie. Il ne fait que renforcer le sens du mot « PATISSERIE », à savoir la préparation de pâtisseries.
Argument 2
La signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le
Page 7 sur 9 contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
La requérante fait valoir que la marque dans son ensemble ne décrit pas directement ou immédiatement les caractéristiques, la qualité ou la destination de ces produits et services. Cependant, comme il ressort des termes « autres caractéristiques », la liste précédente d’éléments de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. Compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
En l’espèce, le signe ne présente aucun caractère distinctif. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée, l’impact de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, fournissant des informations sur le genre, la destination ou d’autres caractéristiques, telles que le lieu où les services sont rendus, ou l’objet des produits et services. Par conséquent, cela éclipserait toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale. Cela signifie qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En outre, il est également sans pertinence qu’il existe d’autres moyens plus appropriés de désigner les services en question, c’est-à-dire s’il existe d’autres mots potentiellement plus descriptifs pour les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE prévoit que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés. Cependant, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Les symboles de fouet n’ont pas d’impact décisif sur l’impression générale du signe en raison de leur nature décorative. Par conséquent, l’élément figuratif n’est pas frappant. La police de caractères de l’élément verbal est également banale. La fonction principale d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, n’est donc pas remplie par le signe demandé.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 321 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
, Classe 16 : Imprimés ; publications promotionnelles ; affiches publicitaires ; matériel d’enseignement
[à l’exception des appareils] ; périodiques ; revues professionnelles ; magazines [périodiques] ; livres ; carnets ; blocs-notes ; brochures ; étiquettes en papier ou en carton ; formulaires imprimés ; cartes ; prospectus ; timbres [sceaux] ; photographies [imprimées] ; affiches ; cartes de menus ; menus imprimés.
Classe 35 : Publicité ; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; services de vente au détail de confiseries ; services de vente en gros de confiseries ; services de vente au détail en ligne de confiseries ; vente au détail
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services de vente au détail de pastilles [confiserie]; services de vente en gros de pastilles [confiserie]; services de vente au détail en ligne de pastilles
[confiserie]; services de vente au détail de barres de confiserie; services de vente en gros de barres de confiserie; services de vente au détail en ligne de barres de confiserie; services de vente au détail de confiseries contenant de la gelée; services de vente en gros de confiseries contenant de la gelée; services de vente au détail en ligne de confiseries contenant de la gelée; services de vente au détail de gelées de fruits [confiserie]; services de vente en gros de gelées de fruits
[confiserie]; services de vente au détail en ligne de gelées de fruits [confiserie]; services de vente au détail de caramels [bonbons]; services de vente en gros de caramels [bonbons]; services de vente au détail en ligne de caramels [bonbons]; services de vente au détail de bonbons à la menthe poivrée; services de vente en gros de bonbons à la menthe poivrée; services de vente au détail en ligne de bonbons à la menthe poivrée; services de vente au détail de réglisse [confiserie]; services de vente en gros de réglisse [confiserie]; services de vente au détail en ligne de réglisse
[confiserie]; services de vente au détail de confiseries aromatisées à la réglisse; services de vente en gros de confiseries aromatisées à la réglisse; services de vente au détail en ligne de confiseries aromatisées à la réglisse; services de vente au détail de sucreries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums; services de vente en gros de sucreries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums; services de vente au détail en ligne de sucreries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums; services de vente au détail de sucettes [confiserie]; services de vente en gros de sucettes
[confiserie]; services de vente au détail en ligne de sucettes [confiserie]; services de vente au détail d’étiquettes adhésives; services de vente en gros d’étiquettes adhésives; services de vente au détail en ligne d’étiquettes adhésives.
.
Classe 41: Organisation de conférences éducatives; organisation, conduite et animation de séminaires; planification de conférences à des fins éducatives; organisation et
conduite de conférences à des fins éducatives; organisation de présentations à des fins éducatives; production de matériel de cours distribué lors de conférences de gestion; production de matériel de cours distribué lors de cours professionnels; fourniture de publications électroniques; publication d’articles scientifiques; services d’édition électronique; formation; formation d’adultes; dispensation de cours de formation;
conduite de cours; organisation de cours; dispensation de cours d’enseignement; séminaires éducatifs; organisation et conduite de séminaires; publication d’affiches; production de reportages télévisés; création [rédaction] de contenu éducatif pour podcasts; formation pratique [démonstration]; enseignement; organisation et
conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation et
conduite de conférences et congrès; publication de livres; rédaction et publication de textes, autres que des textes publicitaires; services de divertissement; photographie; développement de matériel éducatif.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 16: Crayons.
Classe 35: Publicités en ligne; marketing; marketing sur internet; conseils en marketing commercial; publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux; distribution de matériel promotionnel; recherche de partenariats commerciaux; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; traitement de texte; fourniture d’informations commerciales et d’affaires; publication de matériel publicitaire; conseils commerciaux en matière de marketing; recherche commerciale; fourniture d’espaces publicitaires; gestion des affaires; administration des affaires; promotion [publicité] d’affaires; médiation publicitaire; fourniture d’informations commerciales
Page 9 sur 9
informations commerciales et d’affaires via le réseau informatique mondial ; gestion informatisée de fichiers ; services d’analyse et d’information commerciales, et études de marché ; publicité pour des tiers sur l’internet ; préparation de chroniques publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; publication de matériels et textes publicitaires ; services de commande en ligne informatisés ; services de commande en ligne ; services de publicité et de marketing fournis au moyen de blogs ; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux ; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; traitement de données.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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