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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° R0717/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0717/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 février 2022
dans l’affaire R 717/2020-5
Growth Finance Plus AG Birchlistr. 11 8737 Gommiswald Suisse demanderesse/requérante
représentée par TWELMEIER MOMMER & PARTNER, Westliche Karl-Friedrich-Str. 6-68, D-75172 Pforzheim (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 107 485
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
07/02/2022, R 717/2020-5, catlover
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 août 2019, Growth Finance Plus AG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
catlover
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 5 – Compléments alimentaires pour animaux; aliments médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises;
Classe 31 – Aliments et fourrages pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux.
2 La demande a fait l’objet d’objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 février 2020 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande de marque, pour tous les produits revendiqués, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– En l’espèce, le public anglophone, composé de consommateurs moyens et de professionnels, comprendra le signe comme suit: amoureux des chats. Selon le dictionnaire Pons, l’anglais «CAT LOVER» correspond entre autres à «amoureux des chats [Katzenliebhaber]».
– Selon la nature des produits concernés, le niveau d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ou il sera élevé, étant donné que les professionnels accordent généralement une attention particulière aux achats effectués dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise.
– Le signe pour lequel une protection est demandée sera compris sur le segment pertinent du marché comme une
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assertion élogieuse dont la fonction consiste à communiquer un message de service à la clientèle.
– Dans le présent cas, le public pertinent ne devrait pas être enclin à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale, au-delà du message publicitaire dont le seul but est de mettre en avant les aspects positifs des différents types d’aliments pour animaux compris dans les classes 5 et 31, à savoir qu’il s’agit de produits spécifiquement destinés aux amoureux des chats.
– Les consommateurs présumeront en outre que «catlover» n’est rien de plus qu’une expression faisant banalement l’éloge des produits ou un slogan publicitaire banal, qui informe le consommateur destinataire du fait que les produits concernés répondent aux exigences élevées des amoureux des chats.
4 Le 20 avril 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 19 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Le 26 novembre 2020, la décision R 717/2020-1 a été rendue dans l’affaire catlover.
6 La décision a été attaquée devant le Tribunal. Après audition de la demanderesse, la décision a été révoquée d’office, parce que selon la chambre, il manquait dans la décision l’indication que le recours était manifestement non fondé, conformément à l’article 36, paragraphe 1, du REMUE. La décision de révocation est devenue définitive.
7 Après le changement de rapporteur lors du passage de la première à la cinquième chambre, conformément à l’article 1er de la décision 2021-17 du 2 décembre 2021 du Présidium des chambres de recours concernant le régime de l’année civile pour l’année 2022, l’affaire a été attribuée à la cinquième chambre sous le numéro R 717/2020-5.
Motifs du recours
8 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– La demanderesse ne soulève aucune objection à l’encontre de la constatation de l’Office selon laquelle la marque de l’UE demandée a la signification d'«amoureux des chats»;
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– La justification donnée par l’Office pour refuser l’enregistrement, à savoir que la fonction du signe «catlover» se limite à faire passer un message du service à la clientèle, n’est pas compréhensible. Les aliments pour animaux sont des produits d’usage quotidien qui sont vendus, entre autres, dans les animaleries et dans les épiceries et drogueries. La demanderesse voit mal quels devraient être les services à la clientèle fournis en lien avec ces produits, outre leur vente. Par conséquent, une telle perception du signe par le public pertinent ne saurait être présumée.
– L’affirmation selon laquelle les acheteurs d’aliments pour animaux ne verront dans la marque demandée qu’un message publicitaire mettant en avant les aspects positifs des différents types d’aliments pour animaux n’est que pure supposition, comme le montre d’ailleurs la formule choisie par l’Office «ne devrait pas être enclins à».
– La demanderesse ne voit pas quels peuvent être les aspects positifs ou autres caractéristiques d’aliments pour animaux mis en avant de manière objective par la marque demandée. Parmi ces caractéristiques figurent, par exemple, leur goût, leur valeur nutritive, leurs ingrédients, leur durée de conservation ou leur prix. Or, à ces égards, aucun message ne peut être tiré du signe «catlover».
– De même, un message promettant que les produits en cause s’adressent spécifiquement aux amoureux des chats ne contient, en soi, aucune indication directe et claire quant aux qualités concrètes d’aliments pour animaux. En outre, les denrées alimentaires et aliments pour animaux ne sont pas consommés par les amoureux de chats, mais par les animaux. De tels produits doivent par conséquent répondre aux exigences des amoureux des chats, mais aussi et surtout aux exigences des animaux, qui, dans chaque cas, sont des éléments purement subjectifs. À cet égard, la décision d’achat de chaque amoureux des chats dépendra de considérations totalement différentes.
– En effet, d’une part, l’indication «catlover» ne dit pas si l’acheteur a des exigences élevées ou peut-être seulement faibles à l’égard d’une denrée alimentaire pour animaux qu’il achète et, d’autre part, les exigences des amoureux des chats sont purement subjectives et ne sont donc pas susceptibles d’indiquer une quelconque caractéristique des produits eux-mêmes.
– La marque de l’Union européenne demandée est un signe dit éloquent. Il n’y a pas de lien descriptif concret avec les
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produits revendiqués, qui ressorte directement et sans équivoque. En effet, la marque ne décrit pas directement des qualités concrètes d’aliments pour animaux compris dans les classes 5 et 31, mais présente simplement des connotations qui nécessitent une interprétation.
Motifs de la décision
9 Dans la présente décision, toutes les références au RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il convient de rejeter la demande en annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (absence de caractère distinctif). Les motifs de refus ressortent de la signification en anglais du signe demandé (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE – absence de caractère distinctif
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de prendre la décision, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
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EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20).
14 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement objectif ou un slogan publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
15 Il ne saurait être exigé qu’un message objectif ou un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel message ou slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Il n’en demeure pas moins que l’existence de telles caractéristiques est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21).
16 Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
17 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère objectif ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T- 583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
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18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18; 17/01/2019, T- 91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
19 Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique des produits ou services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
Le public ciblé
20 Ainsi que l’examinateur l’a établi à juste titre, les produits contestés revendiqués par la marque demandée sont en l’espèce à la fois des produits destinés au grand public, qui les utilise à des fins privées, et des produits qui s’adressent au groupe cible plus restreint des spécialistes du domaine des aliments pour animaux. Selon la nature des produits concernés, le niveau d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ou il sera élevé, étant donné que les professionnels accordent généralement une attention particulière aux achats effectués dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise. Cela n’est pas contesté par la demanderesse.
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
22 Dans le contexte en cause, il convient encore de faire observer que conformément à une jurisprudence constante, l’attention du consommateur général est davantage réduite s’il est confronté à un message purement matériel ou publicitaire (17/11/2009, T-
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473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T- 291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27). Il en va de même pour le public professionnel s’il est confronté à un message purement publicitaire (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 27).
23 En raison de ses éléments verbaux anglais «cat» et «lover», la marque demandée est inapte à être protégée dans la partie de l’UE dans laquelle ces mots sont compris.
24 Aux fins de l’examen, il convient tout d’abord de se fonder sur les consommateurs pertinents des États membres dans lesquels l’anglais est langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un motif de refus dans ces États membres est déjà suffisant pour refuser la marque demandée. Par ailleurs, la chambre fait observer que l’anglais est également compris et parlé dans d’autres États membres. Il y a par exemple parmi eux le Danemark, les Pays- Bas, la Finlande, la Suède et Chypre (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42).
Sur la signification du signe demandé
25 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «catlover». Il consiste en la combinaison de deux mots du vocabulaire de base de la langue anglaise, à savoir «cat [chat]» et «lover [amoureux]», écrits ici en un seul mot, les deux orthographes, en un seul mot ou deux mots séparés, étant usuelles. Ainsi que l’examinateur l’a déjà démontré, la marque demandée signifie «amoureux des chats». Cette définition n’a pas non plus été remise en cause par la demanderesse. Un amoureux des chats est une personne qui, d’une manière ou d’une autre, aime les chats.
26 Le terme «catlover» ne se réfère pas aux sentiments des chats, mais aux personnes qui aiment les chats, tout comme un «Tea lover» aime le thé ou un «Food lover» aime manger (07/03/2014, R 1352/2013-1, The food lovers fat loss system; 19/12/2019, R 2275/2019-5, Tealovers). La marque demandée promeut l’idée que le consommateur cible (l’acheteur, pas le chat) achète les produits parce qu’ils sont faits pour les amoureux des chats. Un amoureux des chats veut en général faire quelque chose de bien pour les chats, par exemple en achetant de la nourriture qui est bonne pour eux. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agisse de la nourriture préférée des chats, mais plutôt d’une nourriture choisie par
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l’amoureux des chats qui aime son chat. Le public ciblé, qu’il aime les chats ou non, choisira un produit alimentaire pour animaux de compagnie en fonction de certaines caractéristiques. Les caractéristiques exactes dont il s’agit peuvent être purement subjectives et varier d’un acheteur à l’autre. En règle générale, non seulement le goût d’un aliment pour animaux, sa durée de conservation ou son prix sont déterminants, mais aussi sa valeur nutritionnelle, son innocuité, ses ingrédients, et précisément aussi les messages publicitaires qui se réfèrent à certaines qualités du produit.
27 À cet égard, il y a lieu de prendre en considération que la marque demandée est refusée sur le fondement d’une absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et non en tant qu’indication descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (sur la différence, voir la décision du 30/07/2009, R 1135/2006-1, FUN, et la jurisprudence citée).
28 Pour savoir si le signe demandé peut être enregistré, il convient de considérer la marque dans son ensemble, même s’il est permis d’analyser tout d’abord les différents éléments du signe.
29 Dans son recours, la demanderesse affirme qu’il n’apparaît pas clairement quels aspects positifs ou autres caractéristiques des aliments pour animaux peuvent être objectivement soulignés par le signe demandé. À cet égard, il convient en effet de souligner qu’une demande de marque ne peut être appréciée en tant que telle et séparément des produits et services revendiqués. Le point déterminant pour l’examen n’est pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul point déterminant est plutôt de savoir quel effet le signe produit sur le public pertinent, en lien avec les produits et services revendiqués (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26).
30 En l’espèce, les produits revendiqués
Classe 5 – Compléments alimentaires pour animaux; aliments médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises;
Classe 31 – Aliments et fourrages pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux sont des compléments alimentaires pour chats et de la nourriture pour chat. La marque demandée communiquera donc un message au client, à savoir une promesse que les produits
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s’adressent spécifiquement aux amoureux des chats ou qu’ils seront aimés par les chats [08/05/2019, T-55/18, LIEBLINGSWEIN (fig.), EU:T:2019:311]. Aucun processus de réflexion supplémentaire n’est nécessaire pour cela. Par ailleurs, dans le mémoire exposant les motifs de son recours, la demanderesse n’a pas non plus fourni d’explication quant aux raisons pour lesquelles elle considère que le public ciblé ne verrait pas une telle déclaration positive dans le signe.
31 Il s’agit d’un message élogieux. En d’autres termes, les compléments alimentaires et aliments pour animaux sont vantés par le signe «catlover» comme s’ils étaient particulièrement bons pour les chats, et, de ce fait, seraient achetés par les amoureux de chats.
32 Si, lors de l’appréciation de l’aptitude de la marque à être enregistrée, il est établi que celle-ci exerce une fonction publicitaire, consistant par exemple à faire l’éloge de la qualité des produits concernés, et que cette fonction n’est manifestement pas mineure par rapport à la fonction de marque, c’est-à-dire la fonction d’indication de l’origine qu’elle affirme avoir, alors le consommateur moyen ne déduira normalement pas de telles marques l’origine du produit (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 36).
33 Cependant, il n’est pas toujours facile de tracer une ligne de démarcation qui détermine où il n’y a plus de caractère distinctif, et où un signe distinctif commence. Mais en tout cas, en l’espèce, il n’existe aucun indice suggérant un signe distinctif, tel que des éléments frappants ou surprenants, une rime, un ordre de mots inhabituel, une expression d’apparence archaïque ou similaire.
34 Le signe demandé n’est donc pas propre à distinguer selon leur origine commerciale les produits revendiqués. Le public pertinent percevra plutôt le signe comme une indication élogieuse usuelle signalant que les compléments alimentaires et aliments pour animaux ainsi désignés sont aimés par les chats ou s’adressent spécifiquement aux amoureux des chats. Il n’existe aucune raison de penser que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de sa signification manifestement promotionnelle et élogieuse, comme une indication de l’origine commerciale, étant donné que dans son ensemble, il ne contient pas d’élément inusuel, flou ou sinon surprenant. Il convient donc de présumer que le signe «catlover» ne sera pas perçu par les consommateurs anglophones pertinents comme une marque dotée d’un caractère distinctif, mais comme une simple incitation à acheter ou un message publicitaire.
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35 Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinateur a refusé la marque demandée «catlover» pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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