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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003233283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 283
Seat, S.A., Autovia A-2 km.585, 08760 Martorell (Barcelone), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
DMax Lubricants GmbH, Schumannstraße 27, 60325 Francfort, Allemagne (demanderesse). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 283 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 27/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 608
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de MUE n° 18 942 328 et n° 18 613 913, tous deux pour une marque verbale «LEON». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de MUE de l’opposante n° 18 942 328 et n° 18 613 913. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: 1) Enregistrement de MUE n° 18 942 328 (marque antérieure 1)
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Classe 9 : Pneumatiques (Indicateurs automatiques de basse pression pour véhicules -) ; Enregistreurs de kilométrage pour véhicules ; Triangles de signalisation de panne pour véhicules ; Lampes de signalisation ; Lampes d’avertissement pour véhicules ; Véhicules (Appareils de navigation pour -) [ordinateurs de bord] ; Terminaux interactifs à écran tactile ; Capteurs de stationnement pour véhicules ; Caméras pour véhicules ; Caméras de recul pour véhicules ; Faisceaux de câbles électriques pour automobiles ; Simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules ; Régulateurs de tension pour véhicules ; Indicateurs de vitesse ; Compteurs de tours ; Programmes informatiques pour l’exploitation de véhicules ; Logiciels informatiques pour la conduite autonome de véhicules ; Logiciels de simulation de véhicules ; Logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules ; Logiciels de traitement d’images pour caméras embarquées dans des véhicules ; Mannequins d’essai de choc ; Coiffures de protection ; Stations de recharge pour véhicules électriques ; Batteries électriques ; Batteries solaires ; Batteries électriques pour véhicules ; Chargeurs pour batteries électriques ; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité ; Appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; Contrôleurs de puissance électroniques ; Contrôleurs de puissance ; Contrôleurs électroniques ; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; Dispositifs d’essai et de contrôle de qualité ; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance ; Articles d’optique ; Étuis à lunettes ; Lunettes de soleil ; Housses pour ordinateurs portables ; Housses pour téléphones [spécialement adaptées] ; Étuis pour lunettes ; Alarmes antivol ; Gilets de sauvetage ; Télécommandes ; Antennes ; Allumage (Appareils électriques pour l’allumage à distance -) ; Serrures électroniques ; Casques d’écoute ; Haut-parleurs ; Enceintes acoustiques ; Appareils de projection ; Équipements de traitement de données ; Moniteurs [matériel informatique] ; Moniteurs
[programmes informatiques] ; Boîtes noires [enregistreurs de données] ; Programmes informatiques enregistrés ; Programmes informatiques téléchargeables ; Plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables ; Logiciels informatiques ; Logiciels de développement d’applications ; Applications logicielles, téléchargeables ; Applications mobiles ; Logiciels de jeux ; Publications électroniques, téléchargeables ; Dispositifs de contrôle d’accès ; Systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes à verrouillage.
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage ; Appareils et installations d’éclairage ; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Éclairages de bicyclettes ; Feux pour véhicules ; Éclairage de véhicules et réflecteurs d’éclairage ; Projecteurs ; Appareils d’éclairage pour véhicules ; Ampoules pour clignotants de véhicules ; Ampoules pour clignotants de véhicules ; Dispositifs anti-éblouissement pour automobiles [accessoires de lampes] ; Projecteurs ; Réflecteurs pour véhicules ; Douilles pour lampes électriques ; Lampadaires ; Lampes à arc ; Lampes électriques ; Lampes à gaz ; Réflecteurs de lampes ; Lampes de sécurité ; Lampes de poche électriques ; Lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical ; Appareils et installations de chauffage ; Appareils et installations de réfrigération ; Installations de production de vapeur ; Appareils de production de vapeur ; Appareils et installations de séchage ; Appareils et installations de ventilation ; Installations d’alimentation en eau ; Installations de distribution d’eau ; Accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz ; Équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (ambiante) ; Appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux ; Appareils de chauffage électriques ; Installations de chauffage ; Chauffages pour véhicules ; Climatiseurs pour véhicules ; Filtres pour la climatisation ;
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Filtres de puissance pour la climatisation; Installations de filtrage d’air; Appareils de désodorisation, non à usage personnel; Dégivreurs pour véhicules; Appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicules; Installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; Installations d’alimentation en eau.
2) Enregistrement de MUE n° 18 613 913 (marque antérieure 2)
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport; Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail; Véhicules terrestres à moteur; Véhicules automobiles; Voitures; Voitures sans conducteur [voitures autonomes]; Voitures électriques; Voitures de course; Fourgonnettes [véhicules]; Aéronefs; Bateaux; Locomotives; Autobus; Omnibus; Caravanes; Tracteurs; Motocyclettes; Cyclomoteurs; Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Drones avec caméra; Scooters [véhicules]; Trottinettes auto-équilibrées; Monocycles; Monocycles électriques auto-équilibrés; Remorques
[véhicules]; Semi-remorques; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Moteurs d’automobiles; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Transmissions de puissance pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Mécanismes d’embrayage pour automobiles; Châssis de véhicules; Essieux de véhicules; Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; Amortisseurs de véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Freins pour véhicules; Plaquettes de frein pour véhicules; Carrosseries de véhicules; Spoilers pour véhicules; Grilles de radiateur pour véhicules; Rétroviseurs pour véhicules; Bavettes anti-projections pour véhicules; Capots d’automobiles; Portes de véhicules; Toits décapotables faisant partie de voitures; Toits ouvrants pour véhicules; Vitres d’automobiles; Pneus de véhicules; Jantes de roues de véhicules; Moyeux de roues de véhicules; Kits de réparation pour chambres à air; Chaînes à neige pour roues de véhicules; Volants pour véhicules; Couvercles d’airbag de volant; Coussins gonflables de sécurité
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; Sièges de véhicules; Revêtements pour sièges de voitures; Coussins de sièges pour véhicules; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Pare-soleil et visières pour automobiles; Stores pare-soleil adaptés pour automobiles; Essuie-glaces; Balais d’essuie-glace; Bras d’essuie-glace; Porte-bagages pour véhicules; Tableaux de bord d’automobiles; Systèmes de sécurité pour véhicules [autres que serrures]; Dispositifs antivol pour véhicules; Allume-cigares pour automobiles; Porte-gobelets pour véhicules; Housses de véhicules [formées]; Pédales pour automobiles; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 27 : Tapis; Paillassons; Tapis; Tapis de sol pour automobiles; Tapis pour automobiles; Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; Tapis pour automobiles; Tapis et moquettes pour véhicules.
Classe 35 : Vente au détail et en gros de tout type, ou vente à distance, y compris via des réseaux informatiques mondiaux, vente par correspondance ou vente au moyen de programmes de télé-achat en relation avec les produits suivants : Véhicules et moyens de transport, Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail, véhicules terrestres motorisés, Véhicules automobiles, Pièces et accessoires pour véhicules, Véhicules à moteur, aéronefs; Bateaux, Locomotives, Autocars, Omnibus, Caravanes, Motocyclettes, cyclomoteurs; Bicyclettes, Scooters (véhicules), Planches à deux roues auto-équilibrées, Monocycles, Batteries, électriques, Huiles pour automobiles, Moteurs et groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres, Châssis pour véhicules terrestres, Carrosseries de véhicules et pneus pour roues de véhicules, Grilles de radiateur pour véhicules, Rétroviseurs pour véhicules, Bavettes anti-projections pour
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véhicules, Jantes de roues de véhicules, Volants pour automobiles, Sièges de véhicules, Tapis et paillassons pour véhicules; Services d’achat; Médiation de contrats pour l’achat et la vente de produits; Commercialisation de produits, À savoir en relation avec les produits suivants : Housses de sièges pour automobiles, Bâches pour véhicules, Coussins de sièges pour véhicules, Emblèmes non métalliques pour véhicules, insignes fantaisie non métalliques pour véhicules, modèles réduits de voitures [jouets], Tapis de jeu pour véhicules jouets [jouets], Véhicules jouets, Trottinettes (jouets), voitures jouets, Véhicules télécommandés; Gestion de flottes de transport [pour des tiers].
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1 : Huile de transmission; Additifs détergents pour lubrifiants; Additifs (détergents) pour essence; Additifs détergents pour essence
[essence]; Additifs détergents pour essence; Additifs détergents pour essence; Additifs chimiques pour essence; Additifs chimiques pour essence; Additifs pour essence [chimiques]; Additifs chimiques pour carburants diesel; Liquide de frein hydraulique; Fluide hydraulique; Fluides hydrauliques; Fluide de transmission hydraulique; Fluide de transmission; Fluide (de transmission
-); Fluides de transmission; Fluides amortisseurs; Fluides pour transmissions automatiques; Additifs chimiques; Additifs pour galvanoplastie; Additifs pour béton; Additifs pour béton; Additifs chimiques pour lubrifiants; Additifs pour essence; Liquides de refroidissement; Liquides de refroidissement pour l’usinage; Liquides de refroidissement pour moteurs; Liquides de refroidissement pour machines; Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicules; Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Moteurs (liquides de refroidissement pour véhicules -); Moteurs de véhicules (liquides de refroidissement pour -); Moteur (liquides de refroidissement pour véhicule -); Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Liquides de refroidissement pour moteurs (préparations anti-ébullition pour -); Liquides antigel pour pare-brise; Antigel pour radiateurs de véhicules; Fluides de refroidissement pour radiateurs de véhicules; Antigel pour radiateurs de véhicules; Antigel; Antigel; Compositions antigel; Préparations antigel; Produits chimiques antigel; Antigel à base d’éthylène glycol; Antigel pour systèmes de refroidissement de véhicules; Mélanges antigel; Agents catalytiques; Catalyseurs chimiques pour la purification de gaz de synthèse et d’oléfines; Catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques; Liquides de refroidissement (préparations anti-ébullition pour moteurs -); Compositions filtrantes.
Classe 4 : Huile industrielle; Huiles industrielles; Huiles pour automobiles; Huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques; Huiles industrielles étant des huiles de trempe; Huiles de démoulage; Huiles pour le travail des métaux; Huile lubrifiante; Lubrifiants; Lubrifiants pour le travail des métaux; Lubrifiants pour le travail des métaux; Lubrifiants pour l’automobile; Lubrifiants pour automobiles; Lubrifiants toutes usages; Lubrifiants industriels; Lubrifiants synthétiques; Lubrifiants à base d’huile; Lubrifiants pour véhicules à moteur; Lubrifiants pour machines; Graphite comme lubrifiant; Lubrifiants graphités; Essence; Essence à indice d’octane élevé; Additifs pour essence
[pétrochimiques]; Additifs non chimiques pour essence; Additifs pour essence
[non chimiques]; Carburant diesel; Gazole; Fluides lubrifiants; Additifs non chimiques pour lubrifiants; Additifs (non chimiques) pour lubrifiants; Additifs non chimiques pour liquides de refroidissement; Essence; Carburants; Essence (carburant); Carburants hydrocarbonés; Carburants pour automobiles; Graisses industrielles; Graisse industrielle; Graisses haute pression; Graisse pour châssis; Graisse lubrifiante; Graisses pour l’automobile; Graisse pour machines; Graisse éclairante; Graisse (éclairante -).
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Classe 7: Paliers [pièces de machines]; Paliers, en tant que pièces de machines; Bagues de rupture pour machines de coulée horizontale; Instruments d’alignement de forets étant des machines; Compresseurs; Moteurs pour compresseurs; Compresseurs rotatifs; Compresseurs électriques; Compresseurs pour machines; Condenseurs à air; Condenseurs de réfrigération; Condenseurs d’air; Turbocompresseurs pour moteurs; Bougies d’allumage pour moteurs; Cylindres de moteurs pour automobiles; Dispositifs d’injection diesel; Moteurs hydrauliques; Engrenages pour machines; Radiateurs de refroidissement de moteurs; Radiateurs pour véhicules; Bouchons de radiateurs pour radiateurs de refroidissement de moteurs; Convertisseurs catalytiques; Convertisseurs catalytiques pour moteurs; Unités de convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicules; Convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne; Régulateurs [pièces de machines]; Nettoyeurs haute pression; Bougies d’allumage pour moteurs automobiles; Filtres pour machines; Machines de filtrage; Filtres pour moteurs; Filtres à huile pour moteurs; Filtres à huile.
Classe 11: Appareils de chauffage d’espaces pour véhicules; Climatiseurs pour véhicules; Véhicules (Climatiseurs pour -); Évaporateurs pour climatiseurs; Évaporateurs; Radiateurs; Convecteurs [radiateurs]; Radiateurs de chauffage; Radiateurs à bain d’huile; Radiateurs électriques; Radiateurs [chauffage]; Radiateurs électriques; Radiateurs à éléments; Phares automobiles; Filtres pour la climatisation; Filtres de climatisation; Filtres pour climatiseurs.
Classe 12: Housses de roues de secours; Housses de pneus de secours; Supports de roues de secours pour automobiles; Pièces et accessoires pour véhicules; Paliers [pièces de véhicules]; Pièces de structure pour motocycles; Roulettes pour chariots [véhicules]; Roulettes [roues] pour véhicules; Roulettes [roues] pour chariots; Roulettes pour charrettes [véhicules]; Véhicules; Véhicules télécommandés; Véhicules automobiles; Véhicules utilitaires; Voitures; Wagons porte-conteneurs; Voitures électriques; Moteurs pour motocycles; Moteurs de motocycles; Moteurs pour automobiles; Remorques pour camions-citernes à essence; Réservoirs d’essence pour véhicules; Moteurs pour motocycles; Engrenages pour véhicules; Grilles de radiateur pour véhicules; Automobiles.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison exhaustive des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits et services des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
S’agissant de certains produits de la classe 12, en particulier les voitures et autres types de véhicules, compte tenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles d’accorder une
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un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins onéreux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une voiture, neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un consommateur averti, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, points 27 à 38 ; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, points 39 à 42). Il en va de même pour la vente au détail et en gros de voitures, ainsi que pour l’achat de certaines de leurs pièces de rechange, qui peuvent affecter la sécurité.
L’attention est moyenne pour d’autres produits, tels que certains des produits contestés de la classe 11.
Par conséquent, le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence et des conditions d’achat et de leur prix.
c) Les signes
LEON
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est significative sur l’ensemble du territoire européen. En effet, bien qu’il puisse être compris comme lion ou comme une référence à une ville espagnole (par exemple pour le public hispanophone), l’ensemble du public européen pertinent le percevra, au moins, comme un nom de personne « León ». En effet, le nom « LEON » est dérivé du nom latin « Leo », qui signifie « lion ». Le même prénom est utilisé dans plusieurs langues, telles que « Леон » (Leon) en bulgare, « Λεόν » (Leon) en grec, « Leon » en croate, tchèque, danois, néerlandais, allemand, polonais, roumain, slovaque, slovène, suédois, ou il est considéré comme une dérivation du prénom masculin « Leo » et a un équivalent similaire dans d’autres langues, telles que « Leontius » en irlandais, « Léon » en français, « Leone » en italien, « Leonhard » en estonien, « Leo » en finnois, « Leons » en letton, « Leonas » en lituanien, « Leão » en portugais, « Leó » en hongrois.
Comme aucune des significations présentées ci-dessus n’a de lien avec les produits et services pertinents, l’élément verbal « LEON » a un degré de caractère distinctif normal.
Dans le signe contesté, l’élément « EON » sera soit compris comme « une longue période de temps » (informations extraites du Collins Dictionary le 28/01/2025 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eon), soit sera
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dépourvu de signification. Dans les deux cas, cet élément est distinctif dans une mesure normale pour les produits pertinents, car il n’a aucun rapport avec ceux-ci.
L’élément « AUTOMOTIVE » du signe contesté sera compris par le public pertinent comme signifiant « relatif aux véhicules automobiles », en raison de son usage répandu sur le marché. Étant donné que cette signification est directement descriptive pour les produits des classes 4, 7 et 12, et allusive au secteur d’utilisation pour les produits des classes 1 et 11, il est globalement, au mieux, faible.
Contrairement à l’affirmation de l’opposant, le signe contesté ne comporte pas d’éléments dominants (visuellement frappants) et est représenté dans une police de caractères plutôt standard, l’élément « EON » dans une couleur orange décorative.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « EON », qui forment l’intégralité du premier élément du signe contesté et les trois dernières lettres de la marque antérieure. Ils diffèrent par la lettre initiale « L » de la marque antérieure, la présence de l’élément « AUTOMOTIVE » dans le signe contesté, ainsi que par la stylisation orange et noire des éléments verbaux du signe contesté. Par conséquent, les signes ont globalement des longueurs et des structures différentes. En outre, la principale différence réside dans les éléments initiaux des signes qui se composent de quatre et trois lettres respectivement et, en tant que tels, sont relativement courts. Cela rend leurs différences plus faciles à repérer pour le public.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de la séquence sonore /eon/, qui forme l’intégralité du premier élément du signe contesté. Ils diffèrent par le son initial /l/ de la marque antérieure et l’élément supplémentaire « AUTOMOTIVE » dans le signe contesté. Par conséquent, ils ont une longueur, un rythme et une intonation différents une fois prononcés.
En conséquence, et contrairement à l’affirmation de l’opposant, les signes sont phonétiquement similaires dans une faible mesure.
Sur le plan conceptuel, l’élément « LEON » de la marque antérieure sera compris comme un prénom masculin, une ville d’Espagne ou comme « lion ». Pour les consommateurs qui comprennent l’élément « EON » du signe contesté comme signifiant une longue période de temps, ce concept est sans rapport avec ceux évoqués par la marque antérieure. Pour les consommateurs qui ne comprennent pas la signification de « EON », cet élément sera dépourvu de sens. En outre, l’élément « AUTOMOTIVE » du signe contesté introduit le concept de véhicules automobiles. Étant donné que les concepts évoqués par la marque antérieure (prénom, ville ou lion) sont entièrement sans rapport avec les concepts véhiculés par le signe contesté (longue période de temps et/ou véhicules automobiles), les signes sont (dans tous les scénarios concernant le signe contesté) conceptuellement dissemblables.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’une renommée en relation avec les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
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Il convient de tenir dûment compte de cette affirmation étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Comme il ressort ci-après des éléments de preuve appréciés au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE de la présente décision, la marque antérieure 2 jouit d’une renommée pour les voitures de la classe 12. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure 2 est renforcé pour ces produits tandis qu’il reste intrinsèquement moyen pour les produits et services restants. De même, le caractère distinctif de la marque antérieure 1 est intrinsèquement moyen.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services sont réputés identiques. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence et des conditions d’achat et de leur prix. La marque antérieure 2 présente un degré de caractère distinctif renforcé pour les voitures de la classe 12, tandis qu’elle conserve un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services restants. De même, le caractère distinctif de la marque antérieure 1 est intrinsèquement moyen.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une faible mesure et conceptuellement dissemblables. La coïncidence entre les signes se limite à la séquence de lettres « EON », qui constitue le premier élément du signe contesté et les trois dernières lettres de la marque antérieure « LEON ». Cependant, les signes diffèrent substantiellement par leur structure globale et leur longueur, et par la présence de l’élément descriptif « AUTOMOTIVE » dans le signe contesté, ainsi que par la lettre initiale « L » de la marque antérieure. Ces différences sont particulièrement frappantes étant donné que les éléments constitués de ou incorporant la chaîne de lettres coïncidente « EON » sont relativement courts (trois et quatre lettres respectivement), rendant les distinctions facilement perceptibles par le public pertinent. En outre, « EON » n’est pas un élément indépendant et reconnaissable dans la marque antérieure, mais seulement une chaîne de lettres qui fait partie d’un autre mot significatif.
Il est également tenu compte du fait que le niveau d’attention manifesté par le public, du moins en ce qui concerne une partie des produits, est élevé.
Enfin, et surtout, les différences conceptuelles peuvent neutraliser les similitudes phonétiques et visuelles, à condition que, pour le public pertinent, le sens d’au moins un des signes soit clair et spécifique, de sorte que le public soit en mesure de le saisir immédiatement (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, point 49; 27/10/2005,
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T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 80; 21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 58).
En l’espèce, le public attribuera un sens clair et précis à la marque antérieure. L’élément verbal du signe contesté « EON » sera perçu soit comme dépourvu de sens, soit comme ayant un autre contenu sémantique distinctif. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes seront perçus différemment par le public pertinent.
Dès lors, même en tenant compte des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, ainsi que du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il est plutôt improbable que le public pertinent confonde le mot significatif « LEON » avec la suite de lettres « EON » qui est soit dépourvue de sens, soit a en effet une signification différente.
La renommée de la marque antérieure, tout en renforçant son caractère distinctif, ne saurait pallier les différences substantielles entre les signes qui permettent aux consommateurs de les distinguer clairement.
Rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas particulier, il n’y a pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 63). En l’espèce, même si les produits contestés ont été considérés comme identiques aux produits et services de l’opposant, la faible similitude globale entre les signes est suffisante pour exclure tout risque de confusion ou d’association entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR a également été invoqué pour les marques antérieures ci-dessous :
1. Enregistrement de marque de l’UE n° 18 197 337, pour une marque verbale « CUPRA LEON » (marque antérieure 3) ;
2. Enregistrement de marque de l’UE n° 18 010 714, pour une marque verbale « SEAT LEON » (marque antérieure 4) ; les marques antérieures 3 et 4 susmentionnées enregistrées pour les produits suivants de la classe 12 : Véhicules ; Appareils de locomotion par terre ; Automobiles ; Pièces et accessoires pour véhicules ;
3. enregistrement de marque nationale espagnole n° 2 085 871 (marque antérieure 5), pour une marque verbale ; « SEAT LEON » pour des produits de la classe 12 : Véhicules ; Appareils de locomotion par terre, par air ou par mer.
Les droits antérieurs susmentionnés invoqués par l’opposant sont moins similaires à la marque contestée, car ils ont des structures différentes et contiennent des mots supplémentaires tels que « SEAT » ou « CUPRA ». En outre, ils couvrent une portée de produits plus étroite. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces signes. Cela reste vrai quel que soit leur niveau de reconnaissance, car pour la marque antérieure 2 évaluée ci-dessus, et qui a été jugée renommée, aucun risque de confusion n’a été établi, de sorte que son caractère distinctif accru a été pris en compte dans l’évaluation, y compris pour des produits identiques.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT SUR LA MCUE
S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la MCUE, l’opposant a invoqué les droits antérieurs énumérés ci-après, en faisant valoir que la renommée avait été acquise pour les produits et services suivants :
1. Enregistrement de marque de l’UE n° 18 942 328 (marque antérieure 1)
Classe 9 : Pneumatiques (Indicateurs automatiques de basse pression pour véhicules -) ; Enregistreurs de kilométrage pour véhicules ; Triangles de signalisation de panne pour véhicules ; Lampes de signalisation ; Lampes d’avertissement pour véhicules ; Véhicules (Appareils de navigation pour -) [ordinateurs de bord] ; Terminaux interactifs à écran tactile ; Capteurs de stationnement pour véhicules ; Caméras pour véhicules ; Caméras de recul pour véhicules ; Faisceaux de câbles électriques pour automobiles ; Simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules ; Régulateurs de tension pour véhicules ; Indicateurs de vitesse ; Compte-tours ; Programmes informatiques pour l’exploitation de véhicules ; Logiciels informatiques pour la conduite autonome de véhicules ; Logiciels de simulation de véhicules ; Logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules ; Logiciels de traitement d’images pour caméras embarquées dans des véhicules ; Mannequins d’essai de choc ; Coiffures de protection ; Stations de recharge pour véhicules électriques ; Batteries électriques ; Batteries solaires ; Batteries électriques pour véhicules ; Chargeurs pour batteries électriques ; Appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité ; Appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; Contrôleurs de puissance électroniques ; Contrôleurs de puissance ; Contrôleurs électroniques ; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; Dispositifs d’essai et de contrôle de qualité ; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance ; Articles d’optique ; Étuis à lunettes ; Lunettes de soleil ; Housses pour ordinateurs portables ; Housses de téléphone [spécialement adaptées] ; Étuis pour lunettes ; Alarmes antivol ; Gilets de sauvetage ; Télécommandes ; Antennes ; Allumage (Appareils électriques pour l’allumage à distance -) ; Serrures électroniques ; Casques d’écoute ; Haut-parleurs ; Enceintes de haut-parleurs ; Appareils de projection ; Équipement de traitement de données ; Moniteurs [matériel informatique] ; Moniteurs
[programmes informatiques] ; Boîtes noires [enregistreurs de données] ; Programmes informatiques enregistrés ; Programmes informatiques téléchargeables ; Plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables ; Logiciels informatiques ; Logiciels de développement d’applications ; Applications logicielles téléchargeables ; Applications mobiles ; Logiciels de jeux ; Publications électroniques téléchargeables ; Dispositifs de contrôle d’accès ; Systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes à verrouillage.
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage ; Appareils et installations d’éclairage ; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Éclairages de bicyclettes ; Feux pour véhicules ; Éclairage de véhicules et réflecteurs d’éclairage ; Projecteurs ; Appareils d’éclairage pour véhicules ; Ampoules pour clignotants de véhicules ; Ampoules pour clignotants de véhicules ; Dispositifs anti-éblouissement pour automobiles [accessoires de lampes] ; Projecteurs ; Réflecteurs pour véhicules ; Douilles pour lampes électriques ; Lampadaires ; Lampes à arc ; Lampes électriques ; Lampes à gaz ; Réflecteurs de lampes ; Lampes de sécurité ; Lampes de poche électriques ; Lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical ; Appareils et installations de chauffage ;
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Appareils et installations de réfrigération; Installations de production de vapeur; Appareils générateurs de vapeur; Appareils et installations de séchage; Appareils et installations de ventilation; Installations d’alimentation en eau; Installations de distribution d’eau; Accessoires de réglage et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; Équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); Appareils de chauffage à combustibles solides, liquides ou gazeux; Appareils de chauffage électriques; Installations de chauffage; Appareils de chauffage pour véhicules; Climatiseurs pour véhicules; Filtres pour la climatisation; Filtres de puissance pour la climatisation; Installations de filtrage de l’air; Appareils de désodorisation, non à usage personnel; Dégivreurs pour véhicules; Appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicules; Installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; Installations d’alimentation en eau.
2. Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 613 913 pour la marque verbale 'LEON’ (marque antérieure 2):
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Véhicules pour la locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Véhicules terrestres à moteur; Véhicules automobiles; Voitures; Voitures sans conducteur [voitures autonomes]; Voitures électriques; Voitures de course; Fourgonnettes [véhicules]; Aéronefs; Bateaux; Locomotives; Autobus; Omnibus; Caravanes; Tracteurs; Motocyclettes; Cyclomoteurs; Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Drones avec caméra; Trottinettes [véhicules]; Trottinettes auto-équilibrées; Monocycles; Monocycles électriques auto-équilibrés; Remorques
[véhicules]; Semi-remorques; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Moteurs d’automobiles; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Transmissions de puissance pour véhicules terrestres; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Mécanismes d’embrayage pour automobiles; Châssis de véhicules; Essieux de véhicules; Systèmes de suspension pour véhicules terrestres; Amortisseurs de véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Freins pour véhicules; Plaquettes de frein pour véhicules; Carrosseries de véhicules; Spoilers pour véhicules; Grilles de radiateur pour véhicules; Rétroviseurs pour véhicules; Bavettes anti-projections pour véhicules; Capots d’automobiles; Portes de véhicules; Toits décapotables faisant partie de voitures; Toits ouvrants pour véhicules; Vitres d’automobiles; Pneumatiques pour véhicules; Jantes de roues de véhicules; Moyeux de roues de véhicules; Kits de réparation pour chambres à air; Chaînes à neige pour roues de véhicules; Volants pour véhicules; Couvercles d’airbag de volant; Airbags
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; Sièges de véhicules; Revêtements pour sièges de voitures; Coussins de sièges pour véhicules; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Pare-soleil et visières pour automobiles; Stores pare-soleil adaptés pour automobiles; Essuie-glaces; Balais d’essuie-glace; Bras d’essuie-glace; Porte-bagages pour véhicules; Tableaux de bord d’automobiles; Systèmes de sécurité pour véhicules [autres que serrures]; Dispositifs antivol pour véhicules; Allume-cigares pour automobiles; Porte-gobelets pour véhicules; Housses de véhicules [ajustées]; Pédales pour automobiles; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 27: Tapis; Paillassons; Tapis; Tapis de sol pour automobiles; Tapis pour automobiles; Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; Tapis pour automobiles; Tapis et moquettes pour véhicules.
Classe 35: Vente au détail et en gros de tout type, physique, ou vente à distance, y compris via des réseaux informatiques mondiaux, vente par correspondance ou vente par des moyens
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de programmes de télé-achat en relation avec les produits suivants : Véhicules et moyens de transport, Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail, Véhicules terrestres motorisés, Véhicules automobiles, Pièces et accessoires pour véhicules, Véhicules à moteur, aéronefs ; Bateaux, Locomotives, Autocars, Autobus, Caravanes, Motocyclettes, cyclomoteurs ; Bicyclettes, Scooters (véhicules), Planches à deux roues auto-équilibrées, Monocycles, Batteries électriques, Huiles pour automobiles, Moteurs et groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres, Châssis pour véhicules terrestres, Carrosseries de véhicules et pneus pour roues de véhicules, Grilles de radiateur pour véhicules, Rétroviseurs pour véhicules, Bavettes anti-projections pour véhicules, Jantes de roues de véhicules, Volants pour automobiles, Sièges de véhicules, Tapis et paillassons pour véhicules ; Services d’achat ; Médiation de contrats pour l’achat et la vente de produits ; Commercialisation de produits, À savoir en relation avec les produits suivants : Housses de sièges pour automobiles, Bâches pour véhicules, Coussins de sièges pour véhicules, Emblèmes non métalliques pour véhicules, Insignes fantaisie non métalliques pour véhicules, Modèles réduits de voitures [jouets], Tapis de jeu pour véhicules jouets [jouets], Véhicules jouets, Trottinettes (jouets), Voitures jouets, Véhicules télécommandés ; Flotte de transport (gestion commerciale de -) [pour le compte de tiers].
3. Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 197 337, pour une marque verbale 'CUPRA LEON’ (marque antérieure 3) ;
4. Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 010 714, pour une marque verbale 'SEAT LEON’ (marque antérieure 4) ; les marques antérieures 3 et 4 susmentionnées pour la classe 12 : Véhicules ; Appareils de locomotion par terre ; Automobiles ; Pièces et accessoires pour véhicules ;
5. enregistrement de marque nationale espagnole nº 2 085 871 (marque antérieure 5) pour une marque verbale 'SEAT LEON’ pour la classe 12 : Véhicules ; Appareils de locomotion par terre, air ou mer.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée ; elle doit exister dans
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le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir une juste cause pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucune juste cause n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue par une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/12/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques avaient déjà une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, tels qu’énumérés ci-dessus.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants :
Classe 1 : Huiles de transmission ; Additifs détergents pour lubrifiants ; Additifs (détergents -) pour essence [carburant] ; Additifs détergents pour essence
[carburant] ; Additifs détergents pour carburant [essence] ; Additifs détergents pour carburant ; Additifs chimiques pour carburant ; Additifs chimiques pour carburant ; Additifs pour carburant [chimiques] ; Additifs chimiques pour carburants diesel ; Liquide de frein hydraulique ; Fluide hydraulique ; Fluides hydrauliques ; Fluide de transmission hydraulique ; Fluide de transmission ; Fluide (de transmission
-) ; Fluides de transmission ; Fluides amortisseurs ; Fluides pour transmissions automatiques ; Additifs chimiques ; Additifs pour galvanoplastie ; Additifs pour béton ; Additifs pour béton ; Additifs chimiques pour lubrifiants ; Additifs pour essence ; Liquides de refroidissement ; Liquides de refroidissement pour l’usinage ; Liquides de refroidissement pour moteurs ; Liquides de refroidissement pour machines ; Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicules ; Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules ; Moteurs (liquides de refroidissement pour véhicules -) ; Moteurs de véhicules
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Liquides de refroidissement pour - ; Moteurs (Liquides de refroidissement pour – de véhicules) ; Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules ; Liquides de refroidissement pour moteurs (Préparations anti-ébullition pour -) ; Liquides antigel pour pare-brise ; Antigel pour radiateurs de véhicules ; Fluides de refroidissement pour radiateurs de véhicules ; Antigel pour radiateurs de véhicules ; Antigel ; Antigel ; Compositions antigel ; Préparations antigel ; Produits chimiques antigel ; Antigel à base d’éthylène glycol ; Antigel pour systèmes de refroidissement de véhicules ; Mélanges antigel ; Agents catalytiques ; Catalyseurs chimiques pour l’utilisation dans la purification de gaz de synthèse et d’oléfines ; Catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques ; Liquides de refroidissement (Préparations anti-ébullition pour moteurs -) ; Compositions filtrantes.
Classe 4 : Huile industrielle ; Huiles industrielles ; Huiles pour automobiles ; Huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques ; Huiles industrielles étant des huiles de trempe ; Huiles de démoulage ; Huiles pour le travail des métaux ; Huile lubrifiante ; Lubrifiants ; Lubrifiants pour le travail des métaux ; Lubrifiants pour le travail des métaux ; Lubrifiants pour l’automobile ; Lubrifiants pour automobiles ; Lubrifiants toutes usages ; Lubrifiants industriels ; Lubrifiants synthétiques ; Lubrifiants à base d’huile ; Lubrifiants pour véhicules à moteur ; Lubrifiants pour machines ; Graphite comme lubrifiant ; Lubrifiants graphités ; Essence ; Essence à indice d’octane élevé ; Additifs pour essence
[pétrochimiques] ; Additifs non chimiques pour essence ; Additifs pour essence
[non chimiques] ; Carburant diesel ; Gazole ; Fluides lubrifiants ; Additifs non chimiques pour lubrifiants ; Additifs (Non chimiques -) pour lubrifiants ; Additifs non chimiques pour liquides de refroidissement ; Essence ; Carburants ; Essence (carburant) ; Carburants hydrocarbonés ; Carburants pour automobiles ; Graisses industrielles ; Graisse industrielle ; Graisses haute pression ; Graisse pour châssis ; Graisse lubrifiante ; Graisses pour l’automobile ; Graisse pour machines ; Graisse d’éclairage ; Graisse (D’éclairage -).
Classe 7 : Roulements [pièces de machines] ; Roulements, en tant que pièces de machines ; Bagues de rupture pour machines de coulée horizontale ; Instruments d’alignement de forets étant des machines ; Compresseurs ; Moteurs pour compresseurs ; Compresseurs rotatifs ; Compresseurs électriques ; Compresseurs pour machines ; Condenseurs à air ; Condenseurs de réfrigération ; Condenseurs à air ; Turbocompresseurs pour moteurs ; Bougies d’allumage pour moteurs ; Cylindres de moteurs pour automobiles ; Dispositifs d’injection diesel ; Moteurs hydrauliques ; Engrenages pour machines ; Radiateurs de refroidissement de moteurs ; Radiateurs pour véhicules ; Bouchons de radiateurs pour radiateurs de refroidissement de moteurs ; Convertisseurs catalytiques ; Convertisseurs catalytiques pour moteurs ; Unités de convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicules ; Convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne ; Régulateurs [pièces de machines] ; Nettoyeurs haute pression ; Bougies d’allumage pour moteurs d’automobiles ; Filtres pour machines ; Machines de filtrage ; Filtres pour moteurs ; Filtres à huile pour moteurs ; Filtres à huile.
Classe 11 : Appareils de chauffage d’habitacle pour véhicules ; Climatiseurs pour véhicules ; Véhicules (Climatiseurs pour -) ; Évaporateurs pour climatiseurs ; Évaporateurs ; Radiateurs ; Convecteurs [radiateurs] ; Radiateurs de chauffage ; Radiateurs à bain d’huile ; Radiateurs électriques ; Radiateurs [chauffage] ; Radiateurs électriques ; Radiateurs à éléments ; Phares d’automobiles ; Filtres pour climatisation ; Filtres de climatisation ; Filtres pour climatiseurs.
Classe 12 : Housses de roues de secours ; Housses de pneus de secours ; Supports de roues de secours pour automobiles ; Pièces et accessoires pour véhicules ; Roulements [pièces de véhicules] ; Pièces de structure pour motocycles ; Roulettes pour chariots [véhicules] ;
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Roulettes [roues] pour véhicules; Roulettes [roues] pour chariots; Roulettes pour charrettes [véhicules]; Véhicules; Véhicules télécommandés; Véhicules automobiles; Véhicules commerciaux; Voitures; Voitures porte-conteneurs; Voitures électriques; Moteurs pour motocycles; Moteurs de motocycles; Moteurs pour automobiles; Remorques pour camions-citernes à essence; Réservoirs d’essence pour véhicules; Moteurs pour motocycles; Engrenages pour véhicules; Grilles de radiateur pour véhicules; Automobiles.
Afin de déterminer le niveau de renommée des marques, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 06/10/2025 l’opposant a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 contient des documents historiques, institutionnels et liés aux produits publiés par SEAT, S.A., couvrant la période de 1950 à 2023. Les documents sont fournis principalement en anglais et proviennent de sources officielles de SEAT, y compris des chronologies d’entreprise, des publications d’anniversaire et des pages web de produits. Dans ces documents, les marques SEAT LEON, LEON, CUPRA LEON et SEAT LEON SPORTSTOURER apparaissent de manière répétée. La chronologie historique identifie l’introduction de la SEAT Leon en 1999 et indique que « SEAT dévoile une nouvelle identité d’entreprise et introduit la nouvelle Leon. Ce modèle marque le retour de SEAT sur le segment de marché européen de premier plan. » Les entrées ultérieures confirment la continuité de l’utilisation du modèle et de ses variantes de performance, y compris la référence en 2001 au « prototype sportif SEAT Leon Cupra R » et en 2006 à « la SEAT Leon FR et la SEAT Leon CUPRA. »
L’éditorial d’anniversaire de 2020 soumis souligne explicitement le rôle du modèle dans la formation de l’identité de SEAT, déclarant que « la Leon a incarné le passage de SEAT d’une marque de niche à une marque généraliste, en particulier dans sa troisième génération », et notant en outre la continuité dans la nouvelle génération : « Nous avons conservé la gamme de l’époque mais avons ajouté le dernier lancement, la nouvelle Leon de quatrième génération, au milieu. »
Annexe 2 consiste en un rapport de ventes interne généré à partir du « VV_1 Commercial Planning Marketing System » de SEAT. Il fournit des données d’immatriculation annuelles pour la SEAT Leon de 1999 à 2024, ventilées par pays. Le rapport montre un nombre très significatif de ventes de la SEAT Leon, en particulier en Espagne et en Allemagne, mais aussi en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Pologne, en Autriche, en République tchèque, au Portugal, en Suède, au Danemark, en Grèce, en Finlande et en Irlande.
Annexe 3 consiste en des articles de presse, des critiques, des évaluations techniques, des essais comparatifs, des rapports de sport automobile et des articles d’anniversaire publiés entre 1999 et 2025 dans plusieurs États membres de l’UE. Les documents sont disponibles en espagnol, allemand, français, italien et anglais, et comprennent les textes originaux et leurs traductions. Ces articles se réfèrent, entre autres, aux marques SEAT LEON, LEON, SEAT LEON SPORTSTOURER (ou ST), CUPRA LEON et CUPRA LEON TCR.
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Les mentions suivantes relatives aux marques LEON sont incluses :
« Silencieuse et généreuse sur la route, elle est économique en consommation si elle est bien conduite.(…) l’héritage sportif du constructeur espagnol vient automatiquement à l’esprit. (…) ce modèle est comme le bon vin : il s’améliore avec l’âge. (…) Elle vaut plus qu’elle ne coûte.
[Motor1 — « Seat Leon Copa, assez agressive », 11 février 2012]
« La troisième génération de Leon est une Golf moins chère, tout aussi moderne, plus attrayante et avec une suspension juste un peu plus ferme.
[L’Automobile Magazine — « Essai comparatif : Seat Leon vs. Volkswagen Golf », 23 mai 2013]
« Surtout lorsque les alternatives sont aussi belles que la Seat Leon ST. »
[Auto Motor und Sport — « Seat Leon ST, Skoda Octavia Combi, VW Golf Variant : Trois maîtres de charge avec 140 CV », 1er janvier 2014]
« La nouvelle Seat Leon, arborant la livrée de la police d’État italienne, fait également ses débuts dans les rues de Vérone. »
[L’Arena — « Arriva un nuovo «Leon» tra le Volanti della polizia », 5 septembre 2015]
« Il pourrait s’agir d’un modèle intéressant pour ceux qui ne veulent pas de véhicule tout-terrain — parce qu’ils ne veulent pas renoncer aux avantages dynamiques d’une voiture avec un centre de gravité bas — et, en même temps, ont besoin d’une garde au sol plus élevée qu’une voiture de tourisme conventionnelle. » (…) « L’habitacle, le coffre et l’équipement sont les mêmes que dans n’importe quelle Leon ST. »
[Km77 — « Seat Leon ST X-PERIENCE (2015) — Informations générales », 30 novembre 2015]
« Elle est proposée au même prix que la FR, mais s’adresse à ceux qui recherchent plus de confort que de sportivité. » (…) une nouvelle finition appelée Excellence est introduite, au même prix que la sportive FR et disponible uniquement avec les moteurs les plus puissants de la Leon :
[Motor1 — « Le restylage de la Seat Leon apporte la finition Excellence », 21 novembre 2016]
« Près de 2 millions de véhicules ont déjà été vendus, un modèle qui a été lancé à la fin du XXe siècle et qui est devenu l’un des modèles phares de la marque sur les marchés étrangers. »
« Toujours basée sur la même plateforme que l’on retrouve dans la Volkswagen Golf, la marque espagnole a toujours connu un succès commercial avec la Leon. »
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[Motor.es — « Les 7 points clés à connaître sur la Seat Leon », 15 janvier 2017]
« Avec plus de deux millions d’unités fabriquées sur trois générations (et la quatrième tout juste sortie du four), la Seat Leon, qui a commencé son parcours en même temps qu’Autofacil, est déjà une icône… et le pilier le plus solide de la marque espagnole.
« Avec plus d’un million d’unités vendues entre 2012 et 2020, cette génération de la Leon, après sept ans sur le marché, a atteint un record avec 170 000 unités vendues en un an… et est le modèle le plus vendu en Espagne au cours des trois dernières années et jusqu’à présent en 2020.
[Autofácil — « 20 ans de la Seat Leon : voici son histoire », 10 novembre 2020.]
« Nous sommes fiers que notre nouvelle SEAT Leon ait reçu le Volant d’Or et ait été choisie par les experts renommés d’AUTO BILD. Ce prix est la plus grande reconnaissance pour l’équipe impliquée dans le lancement de la meilleure Leon jamais conçue, une voiture conçue, développée et produite à Barcelone. … La nouvelle SEAT Leon intègre des technologies innovantes : c’est le premier véhicule entièrement connecté numériquement de la marque, la SEAT la plus sûre à ce jour avec des systèmes d’assistance sophistiqués, et le premier modèle PHEV que SEAT ait jamais développé. » [Auto Bierschneider
— « Volant d’Or pour la SEAT Leon », 6 novembre 2020.]
« Avec plus de 2,5 millions d’unités vendues depuis 1999, c’est le modèle phare de la marque ; voici comment il a évolué » [Auto.it — « La Seat Leon fête ses 25 ans : son histoire », 5 décembre 2024]
« … elle a reçu plusieurs prix, témoignant de l’excellente réputation de cette voiture : elle a été « Voiture de l’année » en 2014 et 2021 en Espagne, « Voiture de l’année » et « Voiture familiale de l’année » en 2021 au Portugal, et « Voiture importée de l’année » en 2021 en Argentine. » [Auto.it
— « La Seat Leon fête ses 25 ans : son histoire », 5 décembre 2024]
Retour sur la saga de la berline compacte espagnole, un modèle produit à plus de 2,5 millions d’exemplaires. [L’Automobile Magazine — « Seat Leon : la Golf catalane fête ses 25 ans », 3 décembre 2024]
« Cupra elle-même a été le moteur du groupe espagnol, capable d’enregistrer des résultats financiers records et un bénéfice d’exploitation de 501 millions d’euros, grâce à la jeune marque (née en 2018) et à la reprise de Seat, qui entre janvier et septembre 2023 a vendu un total de 221 700 voitures (+21 % par rapport à 2022). » [Motor1 Italy —
« Seat fête ses 70 ans : de la 1400 à la Leon e-Hybrid », 13 novembre 2023]
Cette annexe contient également les rapports annuels du groupe Volkswagen des années 1999 et 2000, où la SEAT León est reconnue comme un
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modèle compact européen nouvellement lancé et stratégiquement important qui soutient l’identité de marque sportive de SEAT et accroît la compétitivité du Groupe sur le marché européen, en particulier en Espagne et dans l’ensemble de la région européenne.
Annexe 4-4 bis contient des catalogues, des manuels du propriétaire, des brochures de produits et des manuels techniques pour la SEAT Leon, publiés entre environ 2000 et 2023 en français, allemand, portugais, espagnol, italien et anglais. Ces documents couvrent à la fois les contextes orientés consommateur et les contextes d’atelier technique. La marque SEAT LEON apparaît de manière constante tout au long, et SEAT LEON SPORTSTOURER est utilisée en relation avec le style de carrosserie break. Des références ou des images limitées suggèrent la présence de CUPRA LEON dans certains documents de catalogue, tandis que CUPRA LEON TCR n’est pas référencée.
Les catalogues fournissent des informations détaillées sur les spécifications techniques, y compris les familles de moteurs (TSI, TDI, TGI), les systèmes hybrides (eTSI et eHybrid), les puissances hybrides (204 ch), les caractéristiques de sécurité et de connectivité, les dimensions du véhicule et les capacités de coffre (380 litres pour la cinq portes, 620 litres pour la Sportstourer). Les documents décrivent également les finitions et équipements disponibles. Les manuels du propriétaire fournissent des conseils d’utilisation et d’entretien spécifiques au marché pour la France, le Portugal, l’Italie et l’Espagne.
Le manuel technique datant d’environ 2000 présente des instructions d’entretien complètes pour les moteurs diesel Leon, y compris le démontage mécanique, les réglages de couple, les systèmes de transmission, le freinage, la suspension et les schémas électriques. Tout au long du manuel, le véhicule est désigné à plusieurs reprises comme SEAT Leon.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et à la jurisprudence correspondante de la Cour de justice et du Tribunal, l’appréciation de la renommée exige la prise en considération de tous les facteurs pertinents, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par le titulaire pour la promouvoir. Il doit être déterminé si les marques antérieures jouissent d’une renommée auprès d’une partie significative du public pertinent dans une partie substantielle de l’Union européenne.
Les preuves soumises par le titulaire des droits antérieurs consistent en des documents historiques et institutionnels, des relevés de ventes internes, une documentation de presse étendue provenant de plusieurs États membres et des documents techniques et destinés aux consommateurs distribués dans toute l’UE. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble.
La documentation figurant à l’annexe 1 montre que la SEAT Leon a été introduite en 1999 et a été commercialisée de manière continue à travers des générations de modèles successives lancées en 2005, 2012 et 2020. Les pages web de produits, les chronologies historiques et les documents éditoriaux d’entreprise confirment l’usage ininterrompu de ce signe en relation avec des automobiles depuis plus de vingt-cinq ans. Cette période est suffisamment longue pour satisfaire au critère relatif à la durée d’usage.
Le rapport de ventes soumis à l’annexe 2 montre que le modèle a été commercialisé dans un grand nombre d’États membres de l’UE depuis plusieurs décennies.
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Des ventes cumulées significatives sont démontrées en Espagne et en Allemagne, ainsi qu’en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Suède, au Danemark, en Grèce, en Finlande et en Irlande. Le modèle est également présent, avec des chiffres cumulés substantiels, sur d’autres marchés européens, notamment en Pologne, en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie. Globalement, les éléments de preuve démontrent que les marques antérieures ont été utilisées dans une partie substantielle de l’Union européenne.
L’intensité de l’usage est confirmée par la combinaison de volumes de ventes cumulés élevés et de l’apparition soutenue des marques dans la presse. Les chiffres de ventes montrent que les immatriculations annuelles ont atteint plusieurs dizaines de milliers d’unités en Espagne et en Allemagne sur des périodes prolongées. La documentation de presse figurant à l’annexe 3 démontre une présence continue du modèle dans les médias automobiles spécialisés et généralistes de 1999 à 2025, couvrant les lancements de nouveaux modèles, les essais comparatifs, les évaluations techniques, les essais longue distance, les acquisitions par les flottes de police et les articles commémoratifs. Une telle fréquence et continuité de la couverture médiatique indiquent que la marque a suscité une attention soutenue sur le marché.
Bien que des pourcentages précis de parts de marché ne soient pas fournis, les volumes de ventes absolus démontrés dans les éléments de preuve, en particulier les chiffres dépassant un million d’unités en Espagne et près d’un million d’unités en Allemagne, indiquent fortement une présence significative sur le marché sur une période prolongée. Associé à des références répétées dans la presse au modèle en tant que concurrent des principaux véhicules du segment compact, cela est suffisant pour étayer la conclusion selon laquelle la marque « LEON » occupe une position plutôt établie sur le marché.
Les documents soumis montrent une communication commerciale régulière, y compris des catalogues de produits multilingues, une documentation technique mise à disposition dans toute l’UE, des pages web promotionnelles et une large exposition médiatique sur plus de deux décennies. Bien que les chiffres des dépenses publicitaires ne soient pas fournis, l’étendue du matériel promotionnel et éditorial indique un investissement constant et soutenu dans la communication de la gamme de modèles Leon.
L’annexe 3 contient de fréquentes références de presse à la position de la SEAT Leon sur le marché, y compris des descriptions de ses qualités, des comparaisons avec les principaux concurrents et une couverture étendue de ses différentes générations. Ces publications proviennent de médias automobiles en Espagne, en Allemagne, en France et en Italie et sont susceptibles d’atteindre une partie significative du public pertinent.
Les chiffres de ventes cumulés significatifs (annexe 2), confirmés en outre par la couverture médiatique (annexe 3), montrent que le modèle LEON a atteint une pénétration substantielle du marché, au moins en Espagne et en Allemagne. Les données démontrent également des volumes annuels constamment élevés sur plusieurs décennies, confirmant la continuité et l’ampleur de la présence du modèle sur le marché.
Compte tenu de la durée, de la répartition géographique et de l’intensité de l’usage, du volume des ventes, de l’attention médiatique continue et généralisée, et de l’importance du modèle au sein de la gamme du fabricant, l’Office constate que les éléments de preuve soumis sont suffisants pour démontrer que, au moins la marque antérieure « LEON » n° 18 613 913 a acquis un certain niveau de reconnaissance pour les automobiles, au moins en Espagne. Cela constitue une partie substantielle de la population de l’UE. Par conséquent, la renommée est prouvée dans l’Union européenne. Cette constatation est conforme à la jurisprudence exigeant que la renommée soit démontrée dans une partie substantielle de l’UE, ce qui peut être satisfait en démontrant la renommée dans un seul État membre, à condition que cet État membre représente une partie substantielle de l’Union.
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Toutefois, les preuves ne permettent pas d’établir que la marque a une renommée pour tous les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les preuves concernent principalement les voitures, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits restants. Par conséquent, la renommée n’est prouvée que pour les voitures. Comme il ressortira de l’appréciation ci-après, il est sans pertinence de savoir si la renommée a été prouvée pour chaque variante des marques «LEON» invoquées dans la présente procédure. En effet, le niveau de renommée attribué à l’une quelconque de ces marques ne saurait être supérieur à celui attribué à la marque verbale «LEON», qui est le signe qui apparaît le plus en évidence dans toutes les observations. En outre, cette marque est la plus similaire au signe contesté, car elle ne se compose que de quatre lettres, dont trois coïncident avec le signe contesté, et ne présente aucun autre élément distinctif, comme c’est le cas pour les autres marques antérieures. Par conséquent, comme il s’agit du meilleur scénario pour l’opposant, il suffit que l’appréciation se poursuive pour cette marque antérieure. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes et le public pertinent Il est fait référence à l’appréciation de ces circonstances fournie ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure 2 jouit d’un certain niveau de reconnaissance auprès du public et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582,
§ 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un «lien» comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent;
la force de la renommée de la marque antérieure;
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le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par une similitude (ou une identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien que jouissant d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)
Les produits contestés sont les suivants : Classe 1 : Huile de transmission ; Additifs détergents pour lubrifiants ; Additifs (détergents -) pour essence [pétrole] ; Additifs détergents pour essence
[pétrole] ; Additifs détergents pour pétrole [essence] ; Additifs détergents pour pétrole ; Additifs chimiques pour pétrole ; Additifs chimiques pour pétrole ; Additifs pour pétrole [chimiques] ; Additifs chimiques pour carburants diesel ; Liquide de frein hydraulique ; Fluide hydraulique ; Fluides hydrauliques ; Fluide de transmission hydraulique ; Fluide de transmission ; Fluide (transmission
-) ; Fluides de transmission ; Fluides amortisseurs ; Fluides pour transmissions automatiques ; Additifs chimiques ; Additifs pour galvanoplastie ; Additifs pour béton ; Additifs pour béton ; Additifs chimiques pour lubrifiants ; Additifs pour essence ; Liquides de refroidissement ; Liquides de refroidissement pour usinage ; Liquides de refroidissement pour moteurs ; Liquides de refroidissement pour machines ; Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicules ; Liquides de refroidissement
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pour moteurs de véhicules; Moteurs (Liquides de refroidissement pour véhicules -); Moteurs de véhicules (Liquides de refroidissement pour -); Moteur (Liquides de refroidissement pour véhicules -); Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Liquides de refroidissement pour moteurs (Préparations anti-ébullition pour -); Liquides antigel pour pare-brise; Antigel pour radiateurs de véhicules; Fluides de refroidissement pour radiateurs de véhicules; Antigel pour radiateurs de véhicules; Antigel; Antigel; Compositions antigel; Préparations antigel; Produits chimiques antigel; Antigel à base d’éthylène glycol; Antigel pour systèmes de refroidissement de véhicules; Mélanges antigel; Agents catalytiques; Catalyseurs chimiques pour l’utilisation dans la purification de gaz de synthèse et d’oléfines; Catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques; Liquides de refroidissement (Préparations anti-ébullition pour moteurs -); Compositions filtrantes.
Classe 4: Huile industrielle; Huiles industrielles; Huiles pour automobiles; Huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques; Huiles industrielles étant des huiles de trempe; Huiles de démoulage; Huiles pour le travail des métaux; Huile lubrifiante; Lubrifiants; Lubrifiants pour le travail des métaux; Lubrifiants pour le travail des métaux; Lubrifiants pour l’automobile; Lubrifiants pour automobiles; Lubrifiants toutes usages; Lubrifiants industriels; Lubrifiants synthétiques; Lubrifiants à base d’huile; Lubrifiants pour véhicules à moteur; Lubrifiants pour machines; Graphite comme lubrifiant; Lubrifiants graphités; Essence; Essence à indice d’octane élevé; Additifs pour essence
[pétrochimiques]; Additifs non chimiques pour essence; Additifs pour essence
[non chimiques]; Carburant diesel; Gazole; Fluides lubrifiants; Additifs non chimiques pour lubrifiants; Additifs (non chimiques -) pour lubrifiants; Additifs non chimiques pour liquides de refroidissement; Essence; Carburants; Essence (carburant); Carburants hydrocarbonés; Carburants pour automobiles; Graisses industrielles; Graisse industrielle; Graisses haute pression; Graisse pour châssis; Graisse lubrifiante; Graisses pour l’automobile; Graisse pour machines; Graisse éclairante; Graisse (éclairante -).
Classe 7: Paliers [pièces de machines]; Paliers, en tant que pièces de machines; Anneaux de rupture pour machines de coulée horizontale; Instruments d’alignement de forets étant des machines; Compresseurs; Moteurs pour compresseurs; Compresseurs rotatifs; Compresseurs électriques; Compresseurs pour machines; Condenseurs refroidis par air; Condenseurs de réfrigération; Condenseurs à air; Turbocompresseurs pour moteurs; Bougies d’allumage pour moteurs; Cylindres de moteurs pour automobiles; Dispositifs d’injection diesel; Moteurs hydrauliques; Engrenages pour machines; Radiateurs de refroidissement de moteurs; Radiateurs pour véhicules; Bouchons de radiateurs pour radiateurs de refroidissement de moteurs; Convertisseurs catalytiques; Convertisseurs catalytiques pour moteurs; Unités de convertisseurs catalytiques pour échappements de véhicules; Convertisseurs catalytiques pour les gaz d’échappement de moteurs à combustion interne; Régulateurs [pièces de machines]; Nettoyeurs haute pression; Bougies d’allumage pour moteurs d’automobiles; Filtres pour machines; Machines de filtrage; Filtres pour moteurs; Filtres à huile pour moteurs; Filtres à huile.
Classe 11: Appareils de chauffage d’habitacle pour véhicules; Climatiseurs pour véhicules; Véhicules (Climatiseurs pour -); Évaporateurs pour climatiseurs; Évaporateurs; Radiateurs; Convecteurs [radiateurs]; Radiateurs de chauffage; Radiateurs à bain d’huile; Radiateurs électriques; Radiateurs [chauffage]; Radiateurs électriques; Radiateurs à éléments; Phares d’automobiles; Filtres pour climatisation; Filtres de climatisation; Filtres pour climatiseurs.
Classe 12: Housses de roues de secours; Housses de pneus de secours; Supports de roues de secours pour automobiles; Pièces et accessoires pour véhicules; Roulements [pièces de véhicules];
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Pièces de structure pour motocycles; Roulettes pour chariots [véhicules]; Roulettes [roues] pour véhicules; Roulettes [roues] pour chariots; Roulettes pour charrettes [véhicules]; Véhicules; Véhicules télécommandés; Véhicules automobiles; Véhicules commerciaux; Voitures; Voitures porte-conteneurs; Voitures électriques; Moteurs pour motocycles; Moteurs de motocycles; Moteurs pour automobiles; Remorques pour camions-citernes à essence; Réservoirs d’essence pour véhicules; Moteurs pour motocycles; Engrenages pour véhicules; Grilles de radiateur pour véhicules; Automobiles.
Les produits énumérés dans les classes 1, 4, 7, 11 et 12 consistent en grande partie en produits chimiques, huiles, carburants, pièces mécaniques et composants de véhicules couramment utilisés dans le secteur automobile. La classe 1 comprend des préparations chimiques telles que les huiles de transmission, les liquides de refroidissement, les antigels et les additifs détergents pour l’essence ou le diesel. Ces produits sont essentiels au bon fonctionnement, à l’entretien et à la protection des moteurs, des transmissions et des systèmes de refroidissement des véhicules. La classe 4 couvre les huiles, graisses, lubrifiants, essence, diesel et autres carburants, qui sont des consommables fondamentaux pour les véhicules à moteur et indispensables au fonctionnement du moteur et à la lubrification mécanique. La classe 7 comprend des pièces de machines et des composants liés aux moteurs — tels que les compresseurs, les convertisseurs catalytiques, les bougies d’allumage, les radiateurs, les engrenages, les filtres et les roulements — qui sont directement utilisés dans ou constituent des parties essentielles des moteurs et systèmes de véhicules. La classe 11 comprend des dispositifs de chauffage et de refroidissement spécifiques aux véhicules, y compris les climatiseurs pour véhicules, les radiateurs et les phares automobiles. Enfin, la classe 12 comprend des véhicules complets — voitures, motocycles, véhicules commerciaux — et leurs pièces structurelles et accessoires tels que les enjoliveurs de roues de secours, les engrenages pour véhicules, les roulements pour véhicules et les réservoirs d’essence.
Beaucoup de ces produits sont identiques ou hautement similaires car ils coïncident directement avec des pièces, des consommables ou des systèmes utilisés dans les automobiles. Par exemple, les liquides de refroidissement, les antigels, l’huile de transmission, les lubrifiants automobiles, les carburants, les compresseurs, les convertisseurs catalytiques, les radiateurs, les filtres de moteur et les phares automobiles sont soit des composants essentiels des véhicules à moteur, soit des matériaux consommés par ceux-ci, souvent produits par les mêmes constructeurs automobiles ou fournisseurs de l’industrie automobile. Ils sont également complémentaires, car certains articles (par exemple, les liquides de refroidissement moteur, les huiles lubrifiantes, les convertisseurs catalytiques) sont indispensables au fonctionnement et à l’entretien des voitures et sont généralement distribués par les mêmes canaux, tels que les centres de service automobile, les constructeurs de véhicules et les fournisseurs de pièces.
Même les produits qui ne sont pas nécessairement fabriqués par les mêmes entreprises ou qui ne sont pas strictement complémentaires — tels que certaines huiles industrielles, les additifs pour béton, les produits chimiques de galvanoplastie ou les catalyseurs chimiques généraux — peuvent néanmoins être liés aux voitures. Leur lien découle du fait qu’ils peuvent être utilisés dans la fabrication, le traitement ou l’entretien de composants automobiles (par exemple, les additifs de galvanoplastie pour le revêtement de pièces métalliques, les huiles industrielles utilisées dans les machines qui produisent des composants de véhicules, ou les fluides hydrauliques utilisés dans les équipements d’atelier). Ainsi, bien que n’étant pas exclusivement automobiles, ces produits entretiennent une certaine relation avec les voitures, que ce soit par une utilisation industrielle indirecte, des processus d’entretien ou des environnements technologiques et de distribution partagés.
Le lien de certains produits avec l’industrie automobile est, cependant, plus faible. Les agents catalytiques généraux et les catalyseurs chimiques ou biochimiques utilisés pour le gaz de synthèse, la purification d’oléfines ou d’autres réactions chimiques appartiennent au domaine du génie chimique et de la chimie industrielle. Ils sont destinés au raffinage pétrochimique, à la production de polymères, aux processus de laboratoire ou aux transformations biochimiques, et sont fabriqués et commercialisés par des fournisseurs de produits chimiques pour
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applications de traitement industriel. De même, les additifs pour béton sont principalement utilisés dans l’industrie de la construction pour modifier les propriétés du béton, telles que son temps de prise, sa résistance ou sa durabilité. Certains adjuvants pour béton contribuent à créer des surfaces qui réduisent le glissement, ce qui peut améliorer l’adhérence des pneus. Par conséquent, bien qu’un certain lien avec l’industrie automobile puisse encore être établi, il est plutôt vague.
L’élément verbal « LEON », constituant la marque antérieure 2 dans son intégralité, est dans son ensemble normalement distinctif par rapport aux produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée. En outre, l’opposant a démontré que sa marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour les automobiles. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement non similaires.
Le public pertinent pour les produits des classes 1, 4, 7, 11 et 12 est composé du grand public ainsi que de clients professionnels possédant une expertise technique spécialisée. Leur niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la complexité technique, de la valeur, de la fréquence d’achat et du contexte professionnel des produits. Nombre des produits en cause — en particulier ceux des classes 4, 7, 11 et 12 — sont utilisés dans le fonctionnement, l’entretien, la réparation et l’exploitation de véhicules, et chevauchent donc à des degrés divers le secteur automobile dans lequel la marque antérieure jouit d’une renommée pour les automobiles. Pour les produits restants, y compris les préparations industrielles et chimiques utilisées principalement dans le traitement pétrochimique, le traitement de surface des métaux, la chimie de laboratoire ou la construction, tout lien avec les automobiles est considérablement plus faible et principalement indirect.
Dans ce contexte, la comparaison des signes est décisive. Les marques ne sont visuellement et phonétiquement similaires qu’à un faible degré, ne partageant que la séquence de lettres « EON », qui apparaît comme le premier élément verbal du signe contesté. Au-delà de ce chevauchement limité, les signes diffèrent significativement par leur structure globale, leur longueur et leur composition. Le signe contesté comprend le terme descriptif « AUTOMOTIVE », et son élément initial est dépourvu de la première lettre « L » de la marque antérieure. Étant donné que les éléments répétés « EON » et « LEON » sont courts, ces différences sont facilement perceptibles par le public pertinent. Conceptuellement, les signes sont dissemblables : la marque antérieure sera comprise comme un mot ayant un sens, tandis que l’élément initial du signe contesté sera perçu comme ayant un autre sens ou comme une séquence de lettres dépourvue de sens. La jurisprudence de l’Union confirme que des différences conceptuelles claires peuvent contrecarrer des similitudes visuelles ou phonétiques limitées lorsque le sens d’au moins un signe est immédiatement saisi par le public.
Le niveau d’attention élevé manifesté à l’égard d’au moins une partie des produits renforce encore cette perception. Les consommateurs de produits automobiles techniques, de composants mécaniques, de carburants, de lubrifiants ou de substances chimiques industrielles ont tendance à choisir les signes avec soin, en particulier lorsque les achats sont peu fréquents, spécialisés ou liés à la sécurité. Cette attention rend le public encore moins susceptible de négliger les différences structurelles.
Lorsque tous les facteurs sont évalués ensemble, il reste improbable que les consommateurs confondent le mot ayant un sens « LEON » avec le composant initial « EON » au sein d’un signe plus long et plus complexe. La renommée de la marque antérieure ne peut compenser les différences conceptuelles substantielles qui séparent clairement les signes dans la perception du public pertinent.
Globalement, compte tenu de la similitude des signes, et en particulier de leur divergence conceptuelle, le niveau d’attention élevé du public pertinent pour au
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au moins certains des produits et les degrés divers de lien entre les produits et le secteur automobile, l’association mentale nécessaire (« lien ») ne sera pas établie. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée. Comme déjà expliqué dans la section a) ci-dessus, aucun lien n’a pu être établi non plus pour les droits restants invoqués par l’opposant au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Cela s’explique par le fait que les droits restants sont encore moins similaires au signe contesté et que le niveau de reconnaissance constaté pour ceux-ci ne saurait être supérieur à celui déjà pris en compte pour la marque antérieure « LEON ». Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée également pour ces droits antérieurs.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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