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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2022, n° R0554/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0554/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 6 octobre 2022
Dans l’affaire R 554/2022-5
Stefan Keckeisen Akkumulators e.K. Route européenne 9 87700 memmingen Allemagne Demandeur/requérant
représentée par le cabinet d’avocats Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Auf der Wies 18, 87727 Babenhausen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18430063
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
06/10/2022, R 554/2022-5, Battery Guard
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 mars 2021, Stefan Keckeisen Akkumulator e.K. (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Battery Guard
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Éléments électrochimiques, à savoir accumulateurs électriques, cellules galvaniques, piles à combustible pour l’alimentation électrique; Les batteries, en particulier les batteries au plomb, les batteries en acier, les batteries de propulsion, les batteries de motocycles, les batteries de distribution, les batteries automobiles, les batteries lumineuses, les batteries fixes et les parties des marchandises précitées; produits proches des batteries, à savoir convertisseurs statiques, en particulier redresseurs et onduleurs pour installations de batteries, appareils d’alimentation électrique et installations d’alimentation électrique produites à partir de celles-ci (compris dans la classe 9), appareils de surveillance des batteries, appareils de contrôle des batteries électriques; les chargeurs électriques, les appareils d’affichage, de mesure et d’analyse électroniques et électriques (non à usage médical), les dispositifs d’étanchéité à l’acide, les appareils de remplissage de l’acide, les appareils de vidange de l’acide à partir de batteries (appareils de laboratoire), les scanners de tension, les appareils de mesure de l’isolation, les réservoirs de batterie adaptés, les connecteurs électriques, les capots adaptés, les bornes polaires, les accessoires pour batteries, en particulier les bouchons de batterie et les tuyaux de dégazage des batteries;
Classe 37 — Réparation et installation d’appareils et d’installations électriques, en particulier d’éléments électrochimiques, à savoir accumulateurs (électriques), cellules galvaniques, piles à combustible pour l’alimentation électrique; La réparation et l’installation de batteries, en particulier de batteries au plomb, de batteries en acier, de batteries de propulsion, de batteries de motocycles, de batteries d’utilité publique, de batteries automobiles, de batteries lumineuses, de batteries fixes et de parties de ces marchandises; La réparation et l’installation de produits liés à des batteries, à savoir les convertisseurs statiques, en particulier les redresseurs et onduleurs pour batteries, les appareils d’alimentation électrique et les systèmes d’alimentation électrique fabriqués à partir de ceux-ci, les appareils de surveillance des batteries, les appareils de contrôle des batteries électriques; Services de réparation et d’installation de chargeurs électriques, d’appareils d’affichage, de mesure et d’analyse électroniques et électriques (non à usage médical), d’étanchéité à l’acide, de remplissage d’acide, d’appareils de vidange de l’acide à partir de batteries (appareils de laboratoire), de contrôle de tension, de mesure de l’isolation, de réservoirs de batterie adaptés; La réparation et l’installation des connecteurs électriques, des capots adaptés, des bornes, des adaptateurs de pôles, des accessoires pour batteries, notamment des bouchons de batteries et des tuyaux de dégazage des batteries.
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2 La demande a donné lieu à des objections. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 7 février 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
La marque demandée est composée des termes «Battery» et «Guard», compris en anglais.
• Battery — signifie batterie (données du dictionnaire de Pons consultées le 5 mai 2021 à l’adresse https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englischdeutsch
/battery)
• Guard — «a protective or safety device», disponible le 5 mai 2021 à l’adresse suivante: https://www.merriamwebster.com/dictionary/guard. Ce qui peut être traduit en allemand comme suit: «Protection» (informations dans le dictionnaire de Pons, consulté le 5 mai 2021 à l’adresse https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung? q=guard&l=deen&in=&lf=de&qnac=).
Il ressort donc de la dénomination globale qu’il s’agit d’une protection des piles et des piles.
Caractère descriptif
Le demandeur affirme que la dénomination «Battery Guard» ne peut pas avoir un caractère descriptif pour un grand nombre des produits revendiqués compris dans la classe 9, tels que les accumulateurs. L’examinateur ne peut souscrire à cette hypothèse.
Le demandeur oublie que, pour l’application des conditions d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signepuisseêtre compris par analogie pour désigner des caractéristiques de produits et de services. À cet égard, il suffit de la possibilité que le signe soit compris d’une telle façon pour déclencher les conséquences juridiques prévues à cet article. En ce qui concerne les explications selon lesquelles la marque demandée ne serait «pas (directement) descriptive», il convient tout d’abord d’établir que le terme «indication descriptive» n’est pas expressément mentionné dans cette disposition juridique.
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Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle n’est pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En ce qui concerne les explications du demandeur relatives à l’aptitude à être protégée par «un minimum de caractère distinctif», il convient de constater que seul est déterminant le point de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe demandé. Ainsi, dans des cas comme celui de l’espèce, la Cour considère régulièrement que le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas comme marque un signe qui renvoie d’une certaine manière aux produits et services.
En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office aurait accepté certaines marques qui apparaissent à première vue «similaires», il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la procédure. En tout état de cause, l’Office doit tenir compte des faits concrets faisant l’objet de la procédure et ne peut procéder à une comparaison avec toutes les autres décisions prises à l’égard de demandes d’enregistrement de marques similaires. En outre, il y a lieu de constater que les décisions de l’Office concernant l’enregistrement d’un signe en vertu du RMUE relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
4 Le 28 mars 2022, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 7 juin 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Absence de caractère distinctif
Dans la mesure où le public ciblé perçoit la marque comme une indication de l’origine, le fait qu’elle soit simultanément,
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voire même en premier lieu, perçue comme un message objectif est sans incidence sur son caractère distinctif.
De même, la motivation selon laquelle la dénomination «Battery Guard» serait dépourvue de caractère distinctif au seul motif qu’elle contiendrait le message objectif selon lequel les produits et services dans leur ensemble pourraient bénéficier d’une meilleure protection ne suffit pas non plus. Ce message n’est pas si habituel qu’il pourrait être exclu, immédiatement et sans autre analyse, que cette marque soit de nature à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause.
Il est incompréhensible que l’examinateur n’accepte pas les explications du demandeur et considère qu’il est indifférent que, lors d’une recherche sur Internet à partir du terme «Battery Guard», seuls les produits du demandeur apparaissent (voir Google Such du 5 juillet 2021 en tant que capture d’écran sur les observations du 5 juillet 2021):
D’après la capture d’écran, la dénomination demandée est un terme purement fantaisiste pour les produits et services compris dans les classes 9 et 37 et n’est utilisée que par le demandeur. Il s’agit précisément d’un indice déterminant du fait que le demandeur utilise la dénomination «Battery Guard» depuis de nombreuses années pour promouvoir ses produits, que celle-ci a ainsi acquis une certaine notoriété et que le public peut plus facilement reconnaître l’origine commerciale des produits ou services désignés.
Dans le cas de marques composées de plusieurs mots, l’examen du caractère distinctif peut tout d’abord être effectué séparément pour chacun de leurs termes ou éléments. Or, le résultat final doit, en tout état de cause, s’accompagner d’un examen de la marque dans son ensemble. Le seul fait que les différents éléments «Battery» et «Guard» ne soient pas en eux-mêmes distinctifs ne signifie
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pas que leur combinaison puisse être dépourvue de caractère distinctif.
Caractère descriptif
Dans la mesure où l’Office affirme que la dénomination donne au consommateur l’information que les produits proposés sont protégés par une batterie, il n’y a pas lieu de le faire. Il ressort clairement de la liste des produits et services que non seulement les batteries normales, mais aussi, entre autres, les appareils de mesure et d’essai des batteries ou de l’état de charge sont couverts. Toutefois, le fait que ces appareils sont destinés à assurer la protection de la batterie ne ressort ni de la désignation de la marque ni de la liste des classes.
En revanche, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui se contentent de suggérer ou d’évoquer certaines caractéristiques des produits et/ou services.
Sur la base de ces principes, il convient de reconnaître à la marque verbale «Battery Guard» un caractère distinctif concret suffisant. En particulier, la marque ne présente pas de rapport descriptif avec les différents produits/services revendiqués, de sorte que le public ciblé percevra aisément cette séquence de mots comme une indication de l’origine et non pas exclusivement comme un message objectif d’ordre général.
L’Office a accepté plusieurs marques de l’Union européenne contenant les éléments «Battery» et «Guard» pour les mêmes produits et services compris dans les classes 9 et 37, notamment:
• La marque verbale «POWRGARD», no 18641520, désignant la classe 9;
• La marque figurative no 14827794 pour les classes 9 et 37, 40;
• La marque verbale «Battery Plus», no 15366271, pour la classe 9;
• La marque verbale «Dr. Battery» no 10426781 pour les classes 9 et 12;
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• La marque figurative no 17851825 pour la classe 9;
• La marque verbale «Dynamics Battery Optimizer», no 18031136, pour les classes 9 et 37.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif), et à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indication descriptive), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Étendue du recours
8 La demande a été contestée dans son intégralité. Par conséquent, conformément à l’article 66 du RMUE, tous les produits et services revendiqués sont litigieux.
Article 7, paragraphe1,point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dites descriptives, c’est-à-dire les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la finalité ou d’autres caractéristiques des produits ou des services.
10 Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas nécessaire
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que le signe en cause soit déjà connu et utilisé en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il soit raisonnablement prévisible qu’il sera effectivement reconnu à l’avenir par le public ciblé comme une description du produit ou de l’ une de ses caractéristiques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08 P, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T- 822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
12 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’ assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
13 Afin d’atteindre cet objectif, l’Office, en tant qu’autorité compétente, doit examiner si, du point de vue du public concerné, un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. Le caractère descriptif d’une marque doit donc être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
14 En l’espèce, les produits et les services contestés visés par la marque demandée sont tant des produits et des services destinés à la grande masse, utilisés par ceux-ci à des fins privées, que des produits et des services s’adressant au public plus restreint des professionnels des batteries, des appareils ou des services de réparation et d’installation d’appareils et d’installations électriques. En fonction de la catégorie de produits et de services concernés, le degré d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ou il sera élevé, étant donné que les achats font régulièrement l’objet d’une attention particulière dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise.
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15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
16 En l’espèce, la marque verbale étant comprise en anglais, les produits contestés s’adressent au public anglophone. Une constatation de tous les territoires où le motif de refus s’applique n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais qui n’est pas invoqué (09/03/2022, T-204/21, RUGGED, EU:T:2022:116).
La marque demandée
17 La marque verbale demandée «Battery Guard» est composée des éléments verbaux «Battery» et «Guard».
18 La signification de l’élément verbal «Battery» étant presque internationalement compréhensible, il n’est donc pas nécessaire de l’expliquer plus avant. Le second élément «Guard» désigne tout ce qui confère ou est censé accorder une protection (voir arrêt du Tribunal 15/10/2008, T-297/07, Intelligent voltage guard, EU:T:2008:445, § 33; 27/03/2012, R 2171/2011-2, CloudGuard (fig.). La dénomination globale renvoie donc à un symbole de protection de la batterie ou à un symbole prévu à cet effet.
19 La signification de l’élément verbal n’a pas été contestée par le demandeur, mais a été considérée comme un terme de fantaisie.
20 Toutefois, les consommateurs pertinents, qui perçoivent la marque la plus favorable à partir de deux éléments verbaux simples, en ce sens que les produits et services en cause peuvent être protégés par une batterie ou protéger une batterie. Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe comme descriptif du contenu thématique et de la destination/de la finalité des produits et services, et non comme un terme de fantaisie.
21 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits litigieux (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
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22 À cet égard, le signe contesté sera considéré par le public ciblé en ce qui concerne les produits
Classe 9 — Éléments électrochimiques, à savoir accumulateurs électriques, cellules galvaniques, piles à combustible pour l’alimentation électrique; Les batteries, en particulier les batteries au plomb, les batteries en acier, les batteries de propulsion, les batteries de motocycles, les batteries de distribution, les batteries automobiles, les batteries lumineuses, les batteries fixes et les parties des marchandises précitées; produits proches des batteries, à savoir convertisseurs statiques, en particulier redresseurs et onduleurs pour installations de batteries, appareils d’alimentation électrique et installations d’alimentation électrique produites à partir de celles-ci (compris dans la classe 9), appareils de surveillance des batteries, appareils de contrôle des batteries électriques; les chargeurs électriques, les appareils d’affichage, demesure et d’analyse électroniques et électriques (non à usage médical), les dispositifs d’étanchéité à l’acide, les appareils de remplissage de l’acide, les appareils de vidange de l’acide à partir de batteries (appareils de laboratoire), les scanners de tension, les appareils de mesure de l’isolation, les réservoirs de batterie adaptés, les connecteurs électriques, les capots adaptés, les bornes polaires, les accessoires pour batteries, en particulier les bouchons de batterie et les tuyaux de dégazage des batteries;
L’information indique qu’ils disposent ou sont équipés d’une protection contre les batteries. Comme l’examinateur l’a fait valoir à juste titre, les accumulateurs sont également appelés piles rechargeables. Il va de soi qu’un dispositif de protection (Guard) d’une pile (accumulateur) joue un rôle important pour éviter la surcharge de cet accumulateur et garantir la durabilité de cet accumulateur. Cela vaut d’ailleurs également pour les cellules galvaniques citées par le demandeur, car une batterie est un élément galvanique.
23 Dans le cas des services compris dans la classe 37
Classe 37 — Réparation et installation d’appareils et d’installations électriques, en particulier d’éléments électrochimiques, à savoir accumulateurs (électriques), cellules galvaniques, piles à combustible pour l’alimentation électrique; La réparation et l’installation de batteries, en particulier de batteries au plomb, de batteries en acier, de batteries de propulsion, de batteries de motocycles, de batteries d’utilité publique, de batteries automobiles, de batteries lumineuses, de batteries fixes et de parties de ces marchandises; La réparation et l’installation de produits liés à des batteries, à savoir les convertisseurs statiques, en particulier les redresseurs et onduleurs pour batteries, les appareils d’alimentation électrique et les systèmes d’alimentation électrique fabriqués à partir de ceux-ci, les appareils de surveillance des batteries, les appareils de contrôle des batteries électriques; Services de réparation et d’installation de chargeurs électriques, d’appareils d’affichage, de mesure et d’analyse électroniques et électriques (non à usage médical), d’étanchéité à l’acide, de remplissage d’acide, d’appareils de vidange de l’acide à partir de batteries (appareils de laboratoire), de contrôle de tension, de mesure de l’isolation, de réservoirs de batterie adaptés; Services de réparation et d’installation de connecteurs électriques, de capots adaptés, de bornes, d’adaptateurs, d’accessoires pour batteries, notamment de bouchons de batterie et de tuyaux de dégazage pour batteries
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le consommateur concerné comprendra l’expression contestée avec une signification déterminée, à savoir que celle-ci a pour objet la protection desbatteries lorsque la tension électrique atteint une certaine valeur. Cette technique est largement répandue et utile.
24 Par conséquent, les consommateurs intéressés par l’achat des produits et services revendiqués pourraient considérer l’expression «Battery Guard» comme une dénomination générique indiquant que les produits et services sont équipés d’un dispositif ou d’un procédé de protection contre la tension excessive ou insuffisante du réseau (15/10/2008, T-297/07, Intelligent voltage guard, EU:T:2008:445, § 34).
25 En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, la combinaison des deux termes anglais n’est ni vague ni inhabituelle. Le terme peut être compris rapidement et sans ambiguïté par un consommateur tant technique que moyen comme une indication d’une caractéristique du produit ou du service.
26 Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux.
27 Contrairement à ce que soutient le demandeur, la signification de la marque demandée n’est pas générale, mais tout à fait claire et facile à comprendre. La marque contestée est donc composée exclusivement d’indications qui informent immédiatement et sans autre réflexion le public pertinent sur l’espèce, la qualité et la destination des produits et services revendiqués (protection des batteries).
28 Contrairement à ce que soutient le demandeur, il est d’ailleurs totalement indifférent de savoir pourquoi ou de quelle manière concrète la marque demandée pourrait être comprise différemment pour les produits et services revendiqués. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’absence d’utilisation descriptive du signe demandé, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé en tant qu’indication descriptive. Il suffit au contraire que le signe puisse servir à cette fin et qu’un tel usage puisse raisonnablement être attendu à l’avenir. (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31).
29 Dans la mesure où il est indiqué ci-après que tous les résultats positifs sur Internet communiqués par l’examinateur renvoient au demandeur ou à des sociétés qui commercialisent les produits du demandeur, il convient d’indiquer que cela ne
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ressort pas aisément des explications ci-dessus et que cela n’est donc pas perceptible par le public. Cela ne change rien au caractère descriptif du signe.
30 En effet, il convient de tenir compte du fait que, certes, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il décomposera néanmoins un signe verbal qu’il perçoit en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (6/20/2004, T-356/02, Vitakraft, § 51). Dès lors, l’argument du demandeur selon lequel les consommateurs ne voient pas la marque litigieuse en ses éléments constitutifs, mais comme un néologisme, ne saurait être accueilli d’emblée sans examiner les circonstances particulières de l’affaire (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
31 Toutefois, même si la dénomination constituait un néologisme, il convient de tenir compte du fait que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé demeure elle-même descriptive de ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-102). Ces conditions sont réunies en l’espèce.
32 S’agissant de l’argument selon lequel l’Office aurait déjà enregistré plusieurs marques comportant les éléments verbaux «Guard» ou «Batterie» pour les mêmes produits et services, il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinateur a décidé de rejeter la marque demandée (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
33 Par conséquent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque demandée est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination des produits revendiqués.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
35 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
36 Le signe «Battery Guard» n’est pas propre à distinguer les produits et services litigieux en fonction de leur origine commerciale. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé comprendra le signe plutôt comme une indication qu’il s’agit en l’espèce de produits et de services dont la finalité est de protéger les batteries.
37 En ce qui concerne l’argument selon lequel le demandeur utilise la dénomination «Battery Guard» depuis de nombreuses années pour promouvoir ses produits et services, et que ceux-ci ont ainsi acquis une certaine notoriété et que le public peut plus facilement reconnaître l’origine commerciale des produits ou des services désignés, il convient de tenir compte du fait que le demandeur n’a pas fait valoir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée.
38 Selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas, pour que la marque verbale demandée possède un caractère distinctif, qu’elle ne contienne pas, par sa teneur sémantique,
06/10/2022, R 554/2022-5, Battery Guard
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d’informations sur la nature des produits ou des services désignés (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17).
39 Par conséquent, il convient également de refuser la marque demandée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
06/10/2022, R 554/2022-5, Battery Guard
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
06/10/2022, R 554/2022-5, Battery Guard
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