Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2023, n° R0392/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0392/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 15 mars 2023
Dans l’affaire R 392/2023-2
Robert Bosch Automotive Steering GmbH
Rue Richard-Bullinger 77
73527 Schwäbisch Gmünd Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18746784
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/03/2023, R 392/2023-2, ServoE
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 août 2022, Robert Bosch Automotive Steering GmbH
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ServoE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 12: Composants pour véhicules terrestres de la classe 12 — à savoir direction électrique pour véhicules terrestres, direction servo, à commande électronique, composée d’une boîte de vitesses et d’une unité de commande à moteur électrique, servodirection; Les directions; servodirection électrique pour véhicules terrestres;
Pièces de rechange pour tous les produits précités compris dans la classe 12.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 20 Le 12 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe demandé est refusé à l’enregistrement parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans ce cas, le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme suit: «servo électronique» ou «renforcement électronique».
En combinaison avec les produits revendiqués, à savoir les composants de véhicules tels que les directions, les unités de commande et les pièces de rechange, le signe serait perçu par le public pertinent comme une simple indication du fait que ces produits sont renforcés par voie électronique ou qu’ils contiennent ou sont utilisés à cette fin. Le public pertinent n’aura donc pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement une information sur l’espèce, la qualité, la fonction ou la finalité de ces produits.
La juxtaposition des éléments verbaux «Servo» et «E» sans espace n’altère pas le contenu sémantique du signe dans son ensemble dans la perception du
15/03/2023, R 392/2023-2, ServoE
3
consommateur; les deux éléments verbaux sont clairement reconnaissables même sans espace. En outre, le consommateur divisera un signe verbal qu’il perçoit en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui sont similaires à des mots qu’il connaît (08/11/2019, R 1365/2019-5, Greenline, § 19, faisant référence au 13/02/2007, T-256/04, Mundipharma, EU:T:2007:46, § 57; 12/11/2008,
T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 35; 28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 28.
Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme suit: «servo électronique» ou «renforcement électronique» (pour la signification de l’élément verbal «E», voir 05/12/2012, R 700/2012-1, E-Line, § 19). Dans la mesure où la demanderesse affirme que les deux éléments verbaux — «Servo» et «E» — peuvent avoir en eux-mêmes d’autres significations que celles retenues par l’Office, l’Office indique qu’un signe
«il y a déjà lieu de le rejeter comme n’étant pas apte à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, §
43» (30/08/2018, R 2487/2017-2, transparent pairing, § 27).
Tel est le cas en l’espèce — ainsi qu’il a déjà été exposé dans l’avis d’objection.
Dans la mesure où la demanderesse indique que le signe n’est pas descriptif, l’Office souligne que «seul le fait qu’un signe n’est pas descriptif ne confère pas automatiquement au signe un caractère distinctif» (08/07/2019, R 567/2019-2, Mach ta vie, § 15). Un signe est également dépourvu de caractère distinctif:
«lorsque le contenu sémantique du signe verbal en cause attire l’attention du consommateur sur une caractéristique du produit qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits […]» (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
C’est le cas ici. En combinaison avec les produits revendiqués, à savoir les composants automobiles tels que les directions, les unités de commande et les pièces de rechange, le signe serait perçu par le public pertinent comme une indication purement informative (et donc également promotionnelle) du fait que ces produits sont renforcés par voie électronique ou qu’ils contiennent ou sont utilisés à cette fin. Le public pertinent n’aura donc pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement une information sur l’espèce, la qualité, la fonction ou la finalité de ces produits.
Le fait que l’élément verbal «E» suit en l’espèce l’élément verbal «Servo» ne modifie pas non plus la signification du signe dans son ensemble (en tout état de cause dans la perception du public germanophone pertinent en l’espèce), contrairement à l’avis de la demanderesse. Même une perception présumée du signe en tant que «Servo électronique» ne se distingue pas, dans le contexte des produits revendiqués, d’une perception du signe en tant que «servo électronique». En outre, il convient de souligner qu’un signe doit être examiné non pas de manière abstraite,
15/03/2023, R 392/2023-2, ServoE
4
mais toujours par rapport aux produits et services pertinents (23/10/2008, R 752/2008-1, livre24, § 16: «Le droit des marques n’est pas un jeu à taux»). Même si, en l’espèce, le signe pouvait (d’un point de vue abstrait) susciter des associations différentes (ce qui n’indique aucun indice à cet égard), la plupart de ces associations n’auraient précisément pas de sens pour le public pertinent en relation avec les produits revendiqués (08/02/2013, T-33/12, Medigym, EU:T:2013:71, § 48; 19/05/2014, R 2491/2013-2, MRT, § 16.
Contrairement à l’avis de la demanderesse, la signification du signe demandé dans son ensemble ne va donc pas (dans la perception des consommateurs pertinents) au- delà de la signification de ses différents éléments verbaux.
Dans la mesure où la demanderesse souligne que «toute marque distinctive aussi faible» est suffisante, l’Office constate que seul est déterminant le point de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe demandé (voir 31/05/2007, R 0098/2007-1,1A Gesund, § 29). Étant donné que, comme nous l’avons exposé, le signe demandé n’a pas de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire d’examiner si un faible degré de caractère distinctif pourrait suffire (19/=9/2002, C-104/00, Companyline, EU:C:2002:506, § 20; 30/04/2015, T-707/13,
Be happy, EU:T:2015:252, § 47; 11/06/2009, T-78/08, Pinzette, EU:T:2009:199, §
35).
5 Le 9 février 2023, la demanderesse a formé un recours et déposé en même temps le mémoire exposant les motifs du recours. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
Motifs du recours
6 Les arguments de la demanderesse du mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Étant donné que le «E» à la fin de la marque peut également correspondre à l’identification électronique des marques d’homologation de la CEE, à l’Espana (comme le signe de nationalité espagnol) ou encore à un train d’urgence ou à une route européenne, «ServoE» ne saurait être présumé que la marque renvoie nécessairement à des commandes, y compris des pièces qui y sont associées.
Même si l’élément verbal «Servo» peut être compris comme une «fonction d’appui», il ne doit pas nécessairement faire référence aux éléments de direction et de direction.
En outre, la juxtaposition des deux éléments verbaux dans l’ordre opposé, c’est-à- dire par un «E» à la fin du mot et non au début du mot, crée une marque qui peut servir de garantie d’origine, par exemple, d’une direction, d’une boîte de vitesses pour une direction, d’une unité de commande, d’un moteur électrique ou encore des pièces détachées à cet effet provenant de la maison de la demanderesse.
L’utilisation de «ServoE» en tant que terme artificiel qui a été formé de manière inhabituelle et qui, dans son ensemble, va au-delà de la simple somme des différents termes, est donc propre à garantir l’origine des produits enregistrés.
15/03/2023, R 392/2023-2, ServoE
5
Considérants
7 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Selon une jurisprudence constante, un signe possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’il permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée; 01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 66). Tel est notamment le cas des signes habituellement utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits ou services concernés (20/10/2021, T-
211/20, $ Cash App (fig.), EU:T:2021:712, § 18).
9 Il ressort également de la jurisprudence que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Inversement, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour d’autres raisons que le fait qu’il peut être descriptif (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46). En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union. Selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE est indépendant des autres et nécessite un examen séparé (08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 54).
10 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
12 Le public pertinent est constitué des utilisateurs potentiels des produits en cause.
Concrètement, il convient de considérer que le consommateur moyen est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr.
Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
13 Les produits en cause compris dans la classe 12 s’adressent principalement à des professionnels et à un public spécialisé dans le domaine des véhicules terrestres. Le degré d’attention est supérieur à la moyenne.
15/03/2023, R 392/2023-2, ServoE
6
14 Toutefois, le degré d’attention supérieur à la moyenne ne joue généralement pas un rôle déterminant dans le cadre de l’examen du caractère enregistrable-d’une demande de marque (12/07/2012, C 311/11 P, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35).
Toutefois, il ne saurait être exclu que les consommateurs spécialisés puissent mieux comprendre les connotations descriptives de la marque demandée, précisément dans le cas de termes techniques, en raison de leur formation et de leur expérience (11/10/2011-,
T 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, §
13-14).
15 Il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour au moins une partie du public pertinent pour que son enregistrement puisse être refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
16 En ce qui concerne l’origine germanophone du signe demandé «ServoE», l’examinateur s’est fondé, dans la décision attaquée, sur le public germanophone, c’est-à-dire, en tout état de cause, en Allemagne et en Autriche.
17 Cette approche n’est pas contestable. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE existent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Signification du signe
18 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe «ServoE».
19 Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, les éléments verbaux «Servo» et «E» qui composent la marque ont les significations suivantes:
20 L’examinateur a défini le signe comme «servo électronique» ou «renforcement électronique».
21 La demanderesse ne conteste pas les significations sur lesquelles l’examinateur se fonde. Elle fait toutefois valoir que les deux éléments peuvent également avoir d’autres significations. Ainsi, à la fin de la marque, «E» pourrait également correspondre à l’identification électronique des marques d’homologation de la CEE, à l’Espana (comme le symbole de la nationalité espagnole) ou encore à la voie d’urgence ou à la route européenne. «Servo» ne doit pas nécessairement faire référence aux éléments de direction et de direction.
22 Il convient toutefois de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits en cause doit être considéré comme descriptif et doit être refusé à l’enregistrement
15/03/2023, R 392/2023-2, ServoE
7
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
23 En outre, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif ou descriptif d’un signe, il est nécessaire de tenir compte de la signification de ce signe, qui se rapporte aux produits concernés ou désigne l’une de leurs caractéristiques (13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 55).
24 En ce qui concerne les produits revendiqués, à savoir les composants automobiles tels que les directions, les unités de commande et les pièces de rechange, les significations sur lesquelles l’examinateur s’est fondé sont correctes. C’est précisément dans le domaine des véhicules que le public spécialisé connaît des composants électriques, en particulier des servomoteurs et des servodirections (à titre d’exemple, Wikipédia, DE, Servo; Servodirection). On entend par «systèmes de direction à assistance électrique» les systèmes de direction plus performants que les directions hydrauliques, par exemple. La servodirection électrique est une direction auxiliaire électrique. Ce mode de propulsion doit être avantageux par rapport à d’autres types de moteurs, car il s’adapte et ne fonctionne que lorsque des mouvements de direction ont lieu.
25 C’est donc à juste titre que l’examinateur a considéré que le public (spécial) pertinent percevra le signe comme une indication promotionnelle du fait que les produits contestés sont des servocomposants électriques, qu’ils contiennent ou sont utilisés pour ceux-ci, renforçant ainsi leur performance électronique.
26 La demanderesse fait également valoir que le signe dans son ensemble va au-delà de la simple somme des différents termes.
27 La chambre de céans n’est pas d’accord avec ce point de vue.
28 Compte tenu de la signification claire des éléments verbaux «Servo» et «E», un public spécialisé germanophone reconnaîtra intuitivement qu’il s’agit d’une combinaison de mots autonomes (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 10/02/2021, T- 157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 48; 31/01/2006, R 400/2005-2, VerifyNow (fig.).
29 Le syntagme dans son ensemble possède également un contenu directement sensé, à savoir qu’il s’agit de produits qui sont entraînés (ou utilisés à cette fin) par une servo électrique et qui sont donc plus puissants. À cet égard, le signe est positif, car il donne au public l’impression que les produits proposés sous ce signe sont particulièrement avantageux.
30 En résumé, il convient de retenir que le signe n’est pas apte à servir au public concerné comme indication de l’origine des produits pertinents.
31 Le signe demandé est donc dépourvu du minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
32 Le recours de la demanderesse n’a donc pas été accueilli.
15/03/2023, R 392/2023-2, ServoE
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
K. Guzdek S. Martin
15/03/2023, R 392/2023-2, ServoE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Viande ·
- Produit laitier ·
- Confiserie ·
- Légume ·
- Céréale ·
- Classes ·
- Plat ·
- Fruit ·
- Fromage
- Enregistrement ·
- International ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Classes ·
- Lunette ·
- Informatique ·
- Site web ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Video
- Tradition ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Aliment ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Four ·
- Protection ·
- Biscuit ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Droits d'auteur ·
- Législation nationale ·
- Dépôt ·
- Etats membres ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Usage ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion
- Huile d'olive ·
- Marque antérieure ·
- Fromage ·
- Espagne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Pertinent
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- International ·
- Automobile ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Ingénierie ·
- Construction mécanique ·
- Équilibre ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Machine ·
- Classes ·
- Recours ·
- Commande
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Lait en poudre ·
- Lait écrémé ·
- Produit laitier ·
- Service ·
- Classes ·
- Fromage
- Carton ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Jeux ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Service ·
- Métal précieux ·
- Divertissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.