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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2023, n° 018837304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018837304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/07/2023
Antoine Guerinot c/o ATRHET 139 rue Vendôme 69006 Lyon FRANCE
Demande no: 018837304
Votre référence: AGULUGANDSTUBS
Marque: STUBS
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: LUGAND ACIERS 85 ROUTE DE CHATEAU COVET 01100 GROISSIAT FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 02/03/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 6 Aciers spéciaux pour moules et autres métaux; métaux communs et leurs alliages; Acier brut ou mi- ouvré; alliages d’acier; feuillards d’acier; tôles d’acier; tubes d’acier; Alliages de métaux non ferreux; lingots de métaux communs; Alliages de métaux communs; Alliages de métaux pour transformation ultérieure; Métaux ferreux.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de la langue française, à savoir les consommateurs moyens ainsi que les professionnels du domaine de la construction/de la métallurgie, attribueront au signe la signification suivante: une catégorie d’acier utilisé dans le domaine de la construction ou dans la fabrication d’outils.
• La signification susmentionnée du «STUBS», dont la marque est composée, a été
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
étayée par les références des dictionnaires français Larousse en ligne le 01/03/2023 à: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/Stubs/74929.
Le contenu pertinent du lien ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «STUBS» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits en cause sont ou sont liés à une catégorie/dénomination spécifique dans le domaine de l’acier. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la qualité des produits.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 01/03/2023 a révélé que le terme «STUB» est communément utilisé sur le marché concerné (réfs. consultées en ligne à: https://www.matieredetail.fr/22-stub-100c6 https://www.matériel-élevage-online.be/fr/237-aciers-stubs-rectifies-a-outils-haute- qualite https://www.doga.fr/usinage/aciers-rectifies/aciers-rectifies-ronds-stubsr- veritable/aciers-rectifies-ronds-stubsr-veritable?redirected=1 https://www.doga.fr/sites/doga/files/uploads/documents/10079.pdf https://www.aero-parts.eu/barres-acier-stub-c102x3540940).
• Étant donné que le signe «STUBS» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits susmentionnés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 837 304 'STUB’ est rejetée pour l’ensemble des produits susvisés.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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