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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° 000047927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 47 927 (REVOCATION)
Play Go Marks Ltd, niveau 4, The Centre Pjazza Tigné, Tigné Point, TP01 Sliema, Malte (demanderesse), représentée par Advokatfirman Nordia, Kungssports avenyen 1, 411 36 Göteborg, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dareos Ltd., Dimostheni Severi, 12 6th floor, Flat/Office 601, 1080 Nicosie, Chypre ( titulaire de l’enregistrement international), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel).
Le 05/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 984 297 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 11/12/2020.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 11/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 984 297 ( marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; distributeurs de billets; boîtes à juke (musique), machines automatiques de distribution, appareils électriques de surveillance, appareils d’enregistrement du son, appareils électriques de communication, cassettes vidéo, écrans vidéo, disquettes, disques acoustiques, disques optiques, disques compacts (mémoire en lecture seule), disques compacts (audio-vidéo), aimants décoratifs, mécanismes pour appareils à prépaiement, supports d’enregistrement audio, supports de données magnétiques, supports de données optiques; programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes de jeux informatiques, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), publications électroniques (téléchargeables), cartes à circuits intégrés (cartes à mémoire), totalisateurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés uniquement
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avec récepteurs de télévision, appareils de divertissement conçus uniquement pour être utilisés avec récepteur de télévision, dispositifs périphériques d’ordinateurs, appareils avertisseurs contre le vol, puces (circuits intégrés). Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); clichés, porte-cartes, almanachs, porte-cartes, porte- cartes (à savoir porte-cartes de bureau, porte-cartes), cartonneaux de plage, carton, plaquettes, courroies, courroies en carton, porte-cartes, porte-cartes de bureau, porte-cartes (enveloppes, clichés), porte-cartes en papier ou en carton, porte-cartes (porte-cartes), porte- cartes pour cartes à ongles, clichés, marqueurs, publications imprimées, sacs (enveloppes, clichés) non électriques, porte-cartes, emballages graphiques, emballages graphiques, clichés, clichés, clichés, courroies en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton et en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué ou en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en poudre, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en cartonnet en plaqué, en carton, en carton, en carton, en cartonneaux, en carton, en carton, en carton, en papier, en cartonneaux, en plaqué, en
carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en cartonnettes, en carton, en
carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en plaqué ou en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en plaqué, en papier, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en papier, en plaqué, en papier ou en plaqué, en plaqué, en carton, en plaqué, en papier, en plaqué, en
carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en
carton, en carton, en carton, en matières plastiques, à l’industrie de la confection, les porte- bébés, les porte-clés, les porte-clés, les porte-cartes, les porte-bébés, les porte-cartes, les porte-bébés, les porte-cartes, les porte-cartes, les porte-cartes, les porte-cartes, les courroirs, les cylindres en papier, les porte-cartes, les porte-clefs, les cylindres, les cartonneaux, les magnétiques, le porte-monnaie, les magnétiques, le porte-monnaie, les magnétiques, les courroirs et les non électriques, les cartonneaux, les cylindres, les cartonneaux, le porte-monnaie, les cartonneaux, et non électriques, à l’industrie, et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et la tonnet à l’industrie, à l’industrie, le Royaume-Uni et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, l’industrie, l’industrie, le pharmacie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie,
Classe 21: Agitateurs, poivriers non en métaux précieux, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, plateaux (ustensiles de cuisine), candelabra (chandeliers), non en métaux précieux, trivets (ustensiles de table), dessous de verre, non en papier et autres que linge de table, porte-cartes de menthe, supports à couteaux pour la table, porte-plaquettes, vaisselle (à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères); porcelaines, poteries, vaisselle, cristal [verrerie]; ustensiles cosmétiques, ustensiles de toilette, jeux d’épices,
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appareils pour démaquiller, non électriques), dispositifs de refroidissement alimentaire contenant des fluides d’échange de chaleur, à usage domestique, ouvre-bouteilles, capsules de verre, distributeurs de savon, peignes, cornes de chaussures, bols à salade non en métaux précieux, bols à sucre non en métaux précieux, services de vaisselle (vaisselle), non en métaux précieux, à café, services à thé non en métaux précieux, pastilles non en métaux précieux, siphons en verre non électriques, succédanés de verre non électriques, mélangeurs de verre bols à soupe non en métaux précieux, plaques de table non en métaux précieux, râpes (ustensiles pour le ménage), flacons isolants, récipients non en métaux précieux, récipients à aérosol non à usage médical, cireuses pour chaussures, dispositifs non électriques, dispositifs d’arrosage, ustensiles à nettoyer non en métaux précieux, ustensiles de cuisine non en métaux précieux, ustensiles de cuisson, non électriques, filtres à café, boîtes à café non électriques, récipients à nettoyer les bouteilles (ustensiles de cuisine non électriques), mouchoirs non électriques.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, dont les machines récréatives, automatiques et à prépaiement, tasses pour dés, dés, cartes à jouer, quues de billard, craie pour queues de billard, coussins de table pour tables de billard, pointe de billard, accessoires pour jeux, marqueurs de billard, tables de billard à prépaiement, tables de billard, appareils de tennis de table, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des plateaux de jeux (seulement), disques de billard, tables de billard, tables de tennis de table, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de jeux (uniquement).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, agences d’import-export, experts en efficacité, démonstration de produits, études de marché, informations commerciales, investigations d’affaires, enquêtes marketing, conseils en organisation et direction des affaires, consultation en matière d’organisation commerciale, consultation professionnelle d’affaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires, estimations d’entreprises, recherche de données dans des fichiers informatiques (pour des tiers), prévisions économiques, ventes aux enchères, promotion de ventes (pour le compte de tiers), services de location d’échantillons de sites de bureau, de distribution automatique de textes, de publipostage de tiers, de prévisions économiques, de ventes aux enchères, de ventes (pour le compte de tiers), de machines et d’équipements de bureau, de distribution automatique de textes, de distribution d’informations (pour le compte de tiers).
Classe 38: Télécommunications, y compris services de tableaux d’affichage électroniques (télécommunications), fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services), fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial, communications par réseaux optiques de fibres (fibres).
Classe 39: Organisation de voyages, y compris la réservation de places pour des voyages, la réservation de voyages, la réservation de transport, la livraison de marchandises, l’organisation de croisières, le transport de voyageurs, le transport en voiture, la location de voitures, l’accompagnement de voyageurs, l’empaquetage de marchandises, le stationnement de voitures, les services de chauffeurs, les services de messagerie (messages ou marchandises), les offices touristiques (à l’exception de la réservation d’hôtel), l’entreposage de marchandises, les visites touristiques (tourisme).
Classe 41: Publication de livres, services d’édition fournis en ligne (non téléchargés), publication électronique de bureau, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de textes (autres que textes publicitaires), traduction.
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Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse de systèmes informatiques, installation de logiciels, mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, conception de systèmes informatiques, location d’ordinateurs, location de logiciels, hébergement de sites informatiques (sites Web), création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers.
Classe 43: Hébergement temporaire, agences de réservation (hôtels, pensions), location de salles de réunion, maisons de vacances, réservation d’hôtels, réservation de logements temporaires, hôtels, camps de vacances (hébergement), fourniture de facultés de camping.
Classe 45: Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, agences matrimoniales, agences de détectives, gardes de nuit, services de rencontres, services de surveillance personnelle.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LES CHAMBRES DE RECOURS
Le 12/04/2022, la division d’annulation a rendu une décision qui a conduit à la déchéance de l’enregistrement international contesté pour l’Union européenne.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 1033/2022-1 le 22/11/2022. La décision de la chambre de recours a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner. La chambre de recours a considéré que, dans la décision attaquée, la division d’annulation a mal apprécié les éléments de preuve versés au dossier, ce qui a conduit la division d’annulation à commettre une erreur de motivation, notamment en ce qu’elle a examiné des éléments de preuve non datés qui, au contraire, étaient datés.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également considéré que les éléments de preuve faisaient référence, le cas échéant, à des services liés au divertissement et aux jeux de hasard non couverts par la marque contestée. Cela étant, la chambre de recours a dûment noté que la marque contestée couvre onze classes, chacune avec une longue liste de produits ou services, respectivement, qui nécessitent une analyse adéquate dans le contexte de la nature de l’usage.
L’absence ou l’insuffisance de motivation, entravant ainsi le contrôle juridictionnel, constitue un élément d’intérêt général qui peut, voire doit, être examiné d’office (23/10/2002, T- 388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire en première instance au motif qu’une nouvelle décision devait être prise en tenant compte de tous les arguments et preuves présentés par les parties au cours des procédures d’annulation et de recours.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour défaut d’usage de la marque.
La titulaire de l’enregistrement international a déposé un certain nombre de documents afin de prouver l’usage de la marque, qui seront énumérés, décrits et appréciés ultérieurement dans la section correspondante. Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque contestée est largement utilisée dans le monde entier depuis des dizaines d’années, mais que, pour des raisons d’économie de procédure, les
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éléments de preuve se concentrent sur l’Allemagne. La titulaire de l’enregistrement international décrit en détail les éléments de preuve produits et affirme également que, dans plusieurs décisions rendues par l’OMPI au titre de l’UDRP qui a statué sur le transfert des domaines litigieux à la demanderesse, des références factuelles à la renommée des marques «Vulkan» détenues par la titulaire de l’enregistrement international ont été confirmées. Selon la titulaire de l’enregistrement international, l’EUIPO a pris en considération les décisions de l’Office des droits de l’homme relatives à l’appréciation de la renommée des marques dans plusieurs procédures d’opposition.
La demanderesse a fait valoir que l’usage de la marque n’a pas été prouvé pour les produits et services pertinents et que la marque est utilisée en tant que marques figuratives différentes. Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse soutient que les décisions de l’UDRP sont le résultat d’une procédure accélérée dans des termes très spécifiques. Ces éléments ne sauraient constituer à eux seuls la preuve que le droit de la titulaire de l’enregistrement international est notoirement connu ou qu’il a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché pertinent. Cette procédure requiert uniquement l’existence d’un droit antérieur et non d’un usage effectif de ce droit. La majorité des décisions de l’UDRP concernent des parties et des marchés en dehors de l’Union européenne.
Dans ses dernières observations, la titulaire de l’enregistrement international réfute les allégations de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à
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évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 02/10/2012. La demande en déchéance a été déposée le 11/12/2020. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 11/12/2015 au 10/12/2020 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 22/04/2021, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve figurant aux annexes 5, 7 et 8 soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Un document intitulé «Company view», au nom de l’ancien titulaire de l’enregistrement international, dans lequel sont fournies des données relatives à l’activité de fourniture de services de jeux et de divertissements dans des pays tels que la Russie, l’Ukraine, la Lettonie, la Roumanie, l’Allemagne et la Croatie pour la période 1992-2010, ainsi que des données financières pour la période 2006-2010. Le
document présente, entre autres, les signes suivants:
.
Annexe 2: Plusieurs pages datées du 26/10/2016 et contenant une description des sites et installations de jeux en Allemagne, en Italie, en Roumanie, en Croatie et en Biélorussie, ainsi qu’un extrait de page non daté contenant des informations sur «Vulkan» en tant qu’un des «5 plus grands exploitants d’arcades en Allemagne.
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Annexe 3: Deux extraits, en anglais, tirés de la page web www.ritzio.com du 19/02/2015, dont le premier n’est pas daté, et le second est daté du 06/02/2009 dans lequel les activités de bienfaisance sont décrites en référence aux jeux paralympiques en 2006, la création d’une «Foundation Paralympique Sports» et dans laquelle le «placement de boîtes à don dans les clubs de jeux de Vulcan» est également mentionné, ainsi qu’un prix «2009 International Gaming prix».
Annexe 4: Trois extraits des pages web www.stockmarket.businessweek.com (datées du 19/02/2015), www.ballys.ee (non daté), www.intergameonline.com (daté du 02/04/2009). Les premier et deuxième extraits ne contiennent aucune référence à l’enregistrement international. Ils décrivent les activités du groupe Ritzio Entertainment Group comme opérant «dans les industries du divertissement et des loisirs en Europe de l’Est» et comme «un premier fournisseur international de services de jeux et de divertissements et est le plus grand opérateur de jeux d’Europe continentale». Le troisième extrait state, entre autres, que «la marque la plus connue de Ritzio est la chaîne de clubs de jeux de Volcan, que la société gère dans six pays européens».
Annexe 5: Un accord de licence bilingue signé le 27/07/2020 à Berlin (Allemagne) concernant les marques «Vulkan» et «volcano» pour le territoire de l’Allemagne.
Annexe 6: Des photos d’une page de calendrier pour les années 2020 et 2021
portant le signe , ainsi que des images d’un vêtement sur
lequel ce signe est appliqué et de véhicules portant le signe
suivant: .
Annexe 6-A: une liste non datée de liens vers des pages de «Google Pictures» de «salles de jeux de marque Vulkan en Allemagne».
Annexes 7-8: Deux contrats de licence de marque ont été signés le 28/12/2017 et le 06/12/2018 concernant la marque «GT souhaitée каvisuels» (Vulkan).
Annexe 9: Cinq pages d’impressions non datées extraites des pages web https://vulkan-casino.de/, https://vulkanvegas.com/en et https://vulkanbet.com/de, sur
lesquelles figurent, entre autres, les signes , et
.
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En réponse à l’appréciation des éléments de preuve dans la décision attaquée concernant l’importance de l’usage, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants au stade du recours:
Annexe 5 BIS: Les états financiers annuels de Ritzio North Germany GmbH, en allemand, pour la période 2015-2020.
Annexe 6 BIS: Extraits de pages web contenant des articles de merchandising tels que des tasses, des cendriers et des briquets portant le signe,
ainsi que des factures pour la décoration de véhicules, avec
le signe et la publicité d’un atelier organisé le 01/04/2017 ainsi qu’une liste de boissons chaudes et de boissons froides. Cette annexe contient également des photos de vêtements sur lesquels le signe est apposé
avec les bons de commande et les factures de plusieurs vêtements achetés par Ritzio North Germany GmbH.
Annexe 6A BIS — Extraits du lien déjà fourni en tant qu’annexe 6A contenant l’impression des liens présentés, qui concerne des images et un emplacement sur une carte de Vulkan Casinos en Allemagne.
Annexe 9 BIS — Extraits de la page web https://vulkan-casino.de/ de WaybackMachine datée du 27/08/2016, dans laquelle des photographies d’un «Spielhalle» en Allemagne; (Un «Spiehalle» est, entre autres, un endroit où les gens peuvent jouer des jeux vidéo sur des machines).
En ce qui concerne ces éléments de preuve supplémentaires, la chambre de recours n’a pas souscrit aux affirmations de la demanderesse en nullité selon lesquelles la documentation produite est nouvelle et ne peut dès lors être considérée comme supplémentaire. De l’avis de la chambre de recours, ces documents sont supplémentaires en ce sens qu’ils complètent et renforcent les éléments de preuve initialement produits devant la division d’annulation. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a jugé approprié, par précaution, d’accepter, au stade du recours, les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, étant donné qu’ils sont complémentaires des éléments de preuve produits devant la division d’annulation et qu’ils pourraient être pertinents pour l’issue de la procédure conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
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Considération générales
Comme déjà mentionné ci-dessus, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire de l’enregistrement international est tenue non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
En ce qui concerne la durée et le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente (entre 06/04/2015 et 05/04/2020 inclus) et sur le territoire pertinent (l’UE).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). En outre, la Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). L’appréciation de l’usage sérieux implique donc une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent (30/04/2008,-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et/ou les services de différents fournisseurs. La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée. Enfin, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marqueinternationale contestée est enregistrée.
Appréciation des éléments de preuve
Nature de l’usage — usage en rapport avec les produits et services enregistrés
Afin de démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international, la titulaire de l’enregistrement international a produit plusieurs documents dans lesquels il est clairement indiqué qu’elle est impliquée depuis au moins dix ans dans l’activité de fourniture de
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services de jeux et de divertissement fournis dans des salles de jeux et des casinos situés sur tout le territoire, en particulier en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays tels que la Croatie ou la Roumanie.
Néanmoins, lorsqu’ils sont examinés en détail puis considérés dans leur ensemble, les documents produits ne permettent pas à la division d’annulation de conclure que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour aucun des produits et services pour lesquels la marque internationale contestée est enregistrée.
Comme indiqué, la grande majorité des documents produits démontrent, le cas échéant, un usage de la marque contestée pour des services de jeux et de divertissement. En d’autres termes, les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne, telles qu’elles ressortent des éléments de preuve, ont «pour objectif principal le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes», comme indiqué dans la note explicative de la classe 41 de la classification de Nice.
Àcet égard, il ne saurait être éclipsé que la marque contestée soit enregistrée pour une liste de produits et services qui ne comprend pas les services de jeux et de divertissement, qui sont les seuls services mentionnés dans les éléments de preuve pour lesquels les documents confirment une certaine activité, comme cela serait le cas, par exemple, par la phrase figurant à l’annexe 2, selon laquelle «Vulkan» est l’un des «plus grands exploitants d’arcades de 5 plus grands en Allemagne».
En particulier, les produits contestés sont les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias compris dans la classe 9, les produits de l’imprimerie et les fournitures de papeterie et d’enseignement compris dans la classe 16, les ustensiles de différents types compris dans la classe 21; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28, services de publicité, de marketing et de promotion, services d’aide aux affaires, de gestion et d’administration compris dans la classe 35; services de télécommunications compris dans la classe 38; services d’organisation et de transport de voyages compris dans la classe 39; publication de textes et de traductions compris dans la classe 41, services de technologie de l’information compris dans la classe 42 et services personnels et sociaux tels que des agences de mariage ou des agences de détectives compris dans la classe 45.
En ce qui concerne spécifiquement les produits compris dans la classe 28, qui sont dans une certaine mesure liés aux jeux, il est clair que ces dispositifs ne sont pas ceux normalement utilisés dans les salles de jeux et les casinos. En tout état de cause, il convient de souligner qu’aucun des documents produits par la titulaire de l’enregistrement international ne montre de lien ou de lien entre le signe et, par exemple, les jeux vidéo dont la disponibilité et l’utilisation font partie des services fournis dans une salle de jeux ou dans un casino.
Par conséquent, l’usage de la marque contestée pour des services de divertissement ne prouverait pas l’usage sérieux pour ces produits compris dans la classe 28.
Une partie des documents, à savoir l’annexe 6 et l’annexe 6bis, contient également une référence à des articles de merchandising tels que des vêtements, des tasses ou des cendriers, dont la fonction est, en tout état de cause, de promouvoir les activités des salles de jeux. Il est également fait référence aux boissons chaudes et froides servies dans les salles et les casinos, pour lesquelles aucune importance de l’usage n’a été démontrée. En l’espèce également, même en admettant qu’un service de cafétéria puisse avoir été fourni dans les locaux où les services de jeux et de divertissement sont fournis, il est clair qu’aucun produit ou service de ce type ne fait l’objet de la protection de l’enregistrement contesté, qui,
Décision sur la demande d’annulation no C 47 927 Page sur 11 12
en classe 43, ne couvre que l’ hébergement temporaire, les agences de réservation (hôtels, pensions), la location de salles de réunion, les maisons de vacances, les réservations d’hôtel, les réservations d’hébergement temporaire, les services de camping-cars (hébergement).
En ce qui concerne les autres produits et services, aucun d’entre eux n’est mentionné dans les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, tandis que les autres produits figurant dans les documents produits, tels que les articles d’habillement, les tasses, les cendriers ou les briquets, dont l’usage est en tout état de cause lié à la promotion et au marchandisage, plutôt qu’en vue d’une vente directe, ne font pas partie de la liste des produits enregistrés en tant que tels ou des produits pour lesquels aucune dimension économique n’a été démontrée. Cela vaut également pour les produits compris dans les classes 9, 16 et 21 et pour les services compris dans les classes 35, 37, 39, 42 et 45. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, il convient de tenir compte du fait que, s’il est vrai que les services pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international a démontré que certaines activités relèvent de cette classe de la classification de Nice, les services couverts par l’enregistrement international contesté sont la publication de livres, les services de publication fournis en ligne (non téléchargés), l’édition électronique de périodiques et de périodiques, la publication en ligne de textes (autres que textes publicitaires), la traduction. Toutefois, aucun de ces services n’a de point commun avec les services de jeux et de divertissement.
Compte tenu de tout ce qui précède, et ainsi qu’il a déjà été mentionné, les services pour lesquels un certain usage a pu être démontré ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, mais, de manière hypothétique, uniquement pour les tiers pour lesquels elle n’a pas de protection.
Conclusion
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect d’une des conditions est suffisant pour prononcer la déchéance de la marque. Étant donné qu’à tout le moins la nature de l’usage pour les produits enregistrés n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions et d’analyser les arguments des parties concernant leur respect.
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n' a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et l’enregistrement international contesté doit être déclaré déchu de ses droits dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 11/12/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 47 927 Page sur 12 12
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Aldo Blasi Andrea VALISA Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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