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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° R2085/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2085/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 16 mars 2022
Dans l’affaire R 2085/2021-1
Balance Drive AG Treillis de sol 5 3185 Schmitten Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Niko Alexander Alexas, Friedhofstr 3/2, 88069 Tettnang, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18390410
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/03/2022, R 2085/2021-1, Balance Drive
2
Décisions
En fait
1 Le 5 février 2021, Balance Drive AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Équilibre Drive
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 7, 12 et 42, notamment les suivants:
Classe 42 Services d’ingénierie mécanique; Services d’ingénierie; Mise au point de logiciels de commande pour les modules de commande électrique et de propulsion.
2 Après des objections et observations de la demanderesse, l’examinateur a partiellement rejeté la demande par décision du 14 octobre 2021, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les services relevant de la classe 42 énumérés au paragraphe 1.
3 À l’appui de sa décision, l’examinateur a indiqué, en se référant à l’objection, que le public anglophone ciblé, composé du consommateur moyen et du public spécialisé dans le domaine de l’ingénierie, comprendrait le signe dans le sens de «propulsion compensatrice». Il décrit ainsi l’objectif des services d’ingénierie qui visent à compenser la propulsion, par exemple de véhicules automobiles. En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
4 C’estcontre cette décision qu’est dirigé le 10 Recours formé le 26 janvier 2021 et motivé le 26 janvier 2022. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée pour les services «services d’ingénierie dans le domaine de la construction mécanique» et «développement de programmes de contrôle pour modules de commande et de propulsion électriques» compris dans la classe 42.
5 Le signe «Balance Drive» n’est ni dépourvu du caractère distinctif requis ni descriptif. Les services contestés par le recours s’adressent à un public spécialisé dans le domaine de l’ingénierie. Le signe n’est pas utilisé dans le langage courant pour décrire les services faisant l’objet du recours. Les services de la demanderesse comprendraient des concepts
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spécifiquement adaptés aux besoins du client, validés par des prestataires de services d’ingénierie et seraient des services coûteux destinés à un public techniquement compétent.
6 La dénomination «Balance Drive» ne serait pas judicieuse d’un point de vue technique, étant donné qu’une motorisation ne présenterait pas d’équilibre. Les caractéristiques d’un groupe motopropulseur peuvent être:
l’efficacité, c’est-à-dire un degré d’efficacité élevé;
une faible usure et des travaux peu bruyants,
Desattributs tels que le jeu et l’élasticité;
La précision et la fiabilité;
le moment d’inertie ou la dynamique de la propulsion;
sa température d’utilisation, ou
le poids; décrivez.
7 Il n’existerait pas de rapport démontrable lexicalement entre l’élément «Balance» ou le signe global «Balance Drive» et les «services d’ingénierie dans le domaine de la construction mécanique» et le «développement de programmes d’ordinateurs de commande pour modules de commande électrique et de propulsion». La demanderesse produit des captures d’écran des résultats de recherche de Google pour les termes de recherche allemands et anglais «services d’ingénierie dans la construction mécanique» et «développement de programmes de contrôle pour modules de commande électrique et de propulsion» en annexes B1 à B4.
8 L’élément «Balance» (en allemand: La compensation, l’équilibre et l’équilibre) présentent de nombreuses possibilités d’interprétation et sont principalement utilisées dans l’anatomie, le sport et l’artistique (extrait de Wikipédia relatif à l’entrée allemande «Balancieren» et au terme anglais «Balance», annexes B5 et B6). En outre, le terme «équilibre» désigne le «bilan» et, dans le domaine de l’esoterique, en tant que synonyme de «équilibre, équilibre, équilibre, harmonie, équilibre interne», annexe B7. Un rapport direct, concret et aisément identifiable entre cet élément de la marque et les services de la classe 42 faisant l’objet du recours ne serait donc pas envisageable.
Considérants
9 Le recours est recevable, mais il n’a pas été accueilli sur le fond. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1,
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points c) et b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour les services relevant de la classe 42 faisant l’objet du recours.
Sur l’étendue du recours
10 Le recours se limite expressément aux services refusés «services d’ingénierie dans le domaine de la construction mécanique» et «développement de programmes informatiques de commande pour modules de commande électrique et de propulsion» relevant de la classe 42 et faisant donc l’objet de la présente procédure de recours. En ce qui concerne les «services d’ingénierie» refusés dans la classe 42, la décision attaquée a déjà acquis force de chose jugée.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison des termes en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
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EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, § 39).
14 Le signe demandé se compose de la combinaison de mots anglophone «Balance Drive». À l’instar de l’examinateur, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne. Les services en cause compris dans la classe 42 s’adressent au public spécialisé, notamment dans le domaine de la construction mécanique.
15 Le signe demandé «Balance Drive» se compose des deux termes anglais «Balance» et «Drive», dont la signification a été reproduite par l’examinateur dans la langue de procédure en tant que «propulsion compensatrice».
16 En anglais, un «Drive» est — incontestablement sur ce point — un moteur, c’est-à-dire la force qu’une machine ou d’autres machines actionnent et maintient en mouvement («The transmission of power to machinery or to the wheels of a motor vehicle», www.lexico.com/definition/drive),voirégalement 22/11/2011, T-561/10, DIRECT DRIVE, EU:T:2011:685, § 23.
17 Enanglais, le terme «to balance» signifie «1 put (something) in a steady position so that it does not fall» et «2 offset or compare the value of (one thing) with another», en particulier «Establish equal or appropriate proportions of elements in» (www.lexico.com/definition/balance),dans la langue de procédure «mettre en place une position stable pour qu’elle ne tombe pas» et «2 compenser ou comparer la valeur (d’une chose) avec un autre», notamment «déterminer des proportions d’éléments identiques ou raisonnables».
18 Dans son ensemble, on peut donc aisément déduire de la demande d’enregistrement le message «compenser une motorisation». Le signe associe, d’une manière conforme aux règles linguistiques, un verbe à un substantif dont la composition ne constitue pas plus que la somme des éléments individuels. En tant que combinaison usuelle de deux termes connus, l’expression «Balance Drive» ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments.
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19 Le recours rétorque, en substance, que cette affirmation est techniquement absurde, étant donné qu’un entraînement ne présente pas d’équilibre et qu’aucune des nombreuses significations possibles du terme «balance» n’est pertinente pour le domaine de services pertinent et qu’il n’est pas possible de constater une utilisation descriptive dans le domaine des services litigieux.
20 Il convient d’objecter qu’il suffit, pour rejeter une demande d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que le signe en cause désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services visés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
21 Lesmachines peuvent être actionnées facilement par une force équilibrée et équilibrée, c’est-à-dire une force débrayée qui met la machine en mouvement. Cela peut se traduire, par exemple, par un démarrage régulier de la machine ou par une diminution des vibrations. En fonction du type de machine, il peut s’agir, par exemple, d’une meilleure manipulation de la machine, d’un démarrage régulier de la machine ou d’un travail plus précis grâce à une plus grande précision.
22 Les services litigieux sont les «services d’ingénierie dans le domaine de la construction mécanique» et le «développement de programmes d’ordinateurs de commande pour modules de commande électrique et de propulsion». «Balance Drive» décrit ainsi, pour les «services d’ingénierie dans le domaine de la construction mécanique» revendiqués, des caractéristiques essentielles, à savoir qu’elles visent à développer des machines avec une propulsion équilibrée. Le signe transmet donc des informations directes sur l’objet des services. Il en va de même pour les services de «développement de logiciels de commande pour modules électriques decommande etde propulsion» qui se rapportent également au développement de modules de propulsion.
23 L’objection de la demanderesse selon laquelle il n’existerait pas de lien démontrable entre l’élément «Balance» ou le signe global «Balance Drive» et les services de développement refusés et qu’il n’est pas possible de constater une utilisation descriptive dans un usage linguistique normal ne saurait être déterminante, ne serait-ce que parce que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les signes et indications composant la marque soient déjà effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à
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cette fin (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
24 Selon l’argumentation de la demanderesse elle-même, les «jeux et élasticité» font partie des caractéristiques typiques d’un moteur (voir point 6), ces deux termes représentant la caractéristique d’une force équilibrée au sens décrit ci-dessus. Par conséquent, le public spécialisé visé reconnaîtra aisément dans l’expression «Balance Drive» l’indication d’une propulsion élastique et équilibrée. Le seul fait que l’homme du métier connaît d’autres termes susceptibles de décrire une telle caractéristique d’un moteur ne s’oppose pas à ce qu’une signification descriptive soit retenue (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 91).
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les services refusés, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
26 La plainte n’a pas pu aboutir.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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