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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° R1005/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1005/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 novembre 2025
Dans l’affaire R 1005/2025-2
YCOM S.R.L.
Str Prov.le 15 di Calestano, 12
43044 Collecchio (PR)
Italie Opposante / Requérante représentée par ARBO S.r.l., Via Sant’Agostino, 5, 41121 Modena, Italie
contre
Shenzhen Hycomms Communication Co., Ltd.
Room 930, Sanhang Science and Technology
Building, Northwestern Polytechnical
University, No.45 Nanjiu Road, High-tech Zone, Yuehai Street Nanshan District,
Shenzhen
Chine Titulaire de l’enregistrement international / Défenderesse représentée par Domingo Galletero Company, Calle Perez Medina, N° 23, entlo. dcha, 03007 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 214 980 (enregistrement international n° 1 763 212 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
11/11/2025, R 1005/2025-2, Hycomms (fig.) / YCOM et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 septembre 2023, Shenzhen Hycomms Communication Co., Ltd. (« le titulaire de l’enregistrement international »), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(l’« enregistrement international ») pour les produits suivants:
Classe 6: Maisons préfabriquées [prêtes à monter] en métal; serres transportables en métal; constructions métalliques; matériaux de construction métalliques; bâtiments préfabriqués en métal; bâtiments transportables en métal.
Classe 9: Appareils de traitement de données; appareils de reconnaissance faciale; talkies-walkies; équipements de communication en réseau; appareils d’intercommunication; dispositifs anti-interférences [électricité]; appareils radar; microphones pour dispositifs de communication; installations de vidéosurveillance électriques et électroniques; écrans vidéo; véhicules de pompiers.
Classe 12: Véhicules télécommandés, autres que les jouets; véhicules électriques; véhicules pour la locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules terrestres blindés; véhicules aériens sans pilote
(UAV); véhicules aériens; motocycles; fourgonnettes [véhicules]; automobiles; autocars; camping-cars; véhicules blindés; caravanes; ambulances.
2 Le 4 décembre 2023, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 4 avril 2024, YCOM S.R.L. (« l’opposante »), a formé opposition contre l’enregistrement international pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils de traitement de données; appareils de reconnaissance faciale; talkies-walkies; équipements de communication en réseau; appareils d’intercommunication; dispositifs anti-interférences [électricité]; appareils radar; microphones pour dispositifs de communication; installations de vidéosurveillance électriques et électroniques; écrans vidéo; véhicules de pompiers.
Classe 12. Véhicules télécommandés, autres que les jouets; véhicules électriques; véhicules pour la locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules terrestres blindés; véhicules aériens sans pilote
(UAV); véhicules aériens; motocycles; fourgonnettes [véhicules]; automobiles; autocars; camping-cars; véhicules blindés; caravanes; ambulances.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement antérieur de marque de l’Union européenne n° 12 229 373 pour la marque verbale YCOM déposée le 16 octobre 2013 et enregistrée le 11 avril 2014 pour la liste de produits suivante:
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Classe 7: Composants mécaniques pour véhicules, à savoir accessoires de levage pour véhicules terrestres, arbres et cames pour moteurs de véhicules; Carter de moteurs [pièces de véhicules];
Alternateurs pour véhicules terrestres; Amortisseurs de son [silencieux] étant des parties de systèmes d’échappement de véhicules; Carburateurs [pièces de véhicules]; Carter de vilebrequin pour moteurs et machines pour véhicules terrestres; Courroies de distribution pour véhicules terrestres; Roulements de roues pour véhicules terrestres;
Dispositifs d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres; Pompes à carburant pour véhicules automobiles; Pompes à carburant pour véhicules terrestres; Radiateurs pour véhicules; Ventilateurs pour le refroidissement de moteurs de véhicules.
Classe 12: Véhicules; Pièces pour véhicules, y compris châssis, ailerons, nez, cadres de sécurité et cabines de sécurité pour pilotes et conducteurs, carrosseries, amortisseurs de suspension, roues, engrenages, supports de moyeu, arceaux de sécurité.
Classe 42: Conception de véhicules et de composants de véhicules; Essais de véhicules, révision de voitures automobiles; Essais (inspection) de véhicules pour le contrôle technique.
6 Par décision du 11 avril 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits contestés de la classe 9 et des produits et services antérieurs et a présumé qu’ils étaient similaires à un degré élevé. Les produits contestés de la classe 12 ont été jugés identiques à la catégorie générale des véhicules de l’opposant.
− Les produits et services jugés identiques ou présumés similaires à un degré élevé s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
− Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « *YCOM* ». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires du signe contesté, à savoir l’initiale « H » et la chaîne finale de lettres « MS », qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté. Cependant, la stylisation du signe contesté est non distinctive et, par conséquent, elle n’a pas d’incidence pertinente sur la comparaison des signes.
− Les signes comportent un nombre de lettres différent, à savoir quatre et sept respectivement. En outre, la marque antérieure est un signe relativement court, puisqu’elle n’est composée que de quatre lettres, et les consommateurs pourront la percevoir immédiatement dans son intégralité. Cela contraste fortement avec le signe contesté, qui est considérablement plus long.
− Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
− Pour les autres parties du public, l’un des signes sera associé à une certaine signification, c’est-à-dire « com » ou « communications », ou les signes seront associés à
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deux notions différentes. Dans les deux cas, pour ces consommateurs, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
− La marque antérieure a acquis un degré accru de caractère distinctif par son usage en relation avec la conception de structures composites légères pour l’industrie automobile dans la classe 42. Elle n’a fourni aucune preuve concernant les produits et services restants.
− Les produits et services pertinents n’appartiennent pas à un secteur de marché dans lequel ils sont habituellement commandés oralement, mais sont souvent achetés après un examen visuel attentif.
− Compte tenu des différences significatives entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion
8 Le 3 juin 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
9 Le 10 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de réponse.
Moyens et arguments de l’opposant
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Les signes devraient être considérés comme visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne (ce qui n’est pas contesté par l’opposant) et conceptuellement similaires au moins pour ceux qui perçoivent les termes « COM » / « COMM » comme une abréviation de communication.
− Dans la décision contestée, l’Office déclare que « les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. (…). Par conséquent, leur attention sera d’abord attirée par les débuts différents des signes, ce qui entraîne des différences visuelles frappantes. Celles-ci sont clairement perceptibles et n’échapperont pas à l’attention des consommateurs. En outre, elles affaiblissent considérablement la similitude visuelle résultant de la séquence de lettres commune « YCOM ».
− L’opposant fait observer que le raisonnement ci-dessus n’est pas correct et conduit à une évaluation finale erronée. En effet, compte tenu du fait que l’attention des consommateurs se porte sur le début d’un signe (à savoir YCOM contre HYCOM), il ne peut être affirmé que « cela entraîne des différences visuelles frappantes », car la seule différence réside dans la lettre « H » au début.
− Sur le plan conceptuel, certains consommateurs percevront les signes avec le sens conceptuel de « communication ». En effet, « com » signifie communication. Il convient de tenir compte du fait que l’industrie automobile est actuellement régie par des dispositifs de communication permettant le contrôle à distance ou la communication de sécurité. Une identité conceptuelle entre les marques pour les consommateurs qui considèrent COM et COMS comme provenant de « communication » ne peut être sous-estimée dans l’appréciation globale.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposant, dans son mémoire (page 3), a limité le recours au rejet de l’opposition en ce qui concerne les produits suivants :
(1) Classe 9 Appareils de traitement de données ; appareils de reconnaissance faciale ; talkie-walkies ; équipements de communication en réseau ; appareils d’intercommunication ; dispositifs anti-interférences [électricité] ; appareils radar ; microphones pour dispositifs de communication ; installations de vidéosurveillance électriques et électroniques ; écrans vidéo ; véhicules de pompiers.
(2) Classe 12 Véhicules télécommandés, autres que les jouets ; véhicules électriques ; véhicules pour la locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail ; véhicules terrestres blindés ; véhicules aériens sans pilote
(UAVs) ; véhicules aériens ; motocyclettes ; fourgonnettes [véhicules] ; automobiles ; autocars ; autocaravanes ; véhicules blindés ; camping-cars ; ambulances.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure, et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public dans le territoire où la marque antérieure est protégée.
Public pertinent et degré d’attention
15 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
16 Les produits et services pertinents des classes 7, 9 et 12 s’adressent au public général et professionnel.
17 S’agissant des produits des classes 7, 9 et 12, compte tenu de la nature de ces produits, de leur prix et du fait qu’ils ne sont pas achetés régulièrement, le degré d’attention du consommateur moyen sera élevé. Les véhicules automobiles sont considérés comme des outils très importants et même des symboles de statut social en raison de leur prix élevé. Une attention accrue serait également accordée lors de l’achat de pièces et d’accessoires, afin de s’assurer que le produit correct est acheté. En outre, des parties des produits comprennent des pièces qui servent à assurer la sécurité d’un véhicule, de sorte que le degré d’attention sera accru (22/03/2011, T-486/07, CA,
EU:T:2011:104, § 23 ; 07/10/2013, R 1792/2012-5, ROADY / RODI et al., § 17). Les services de la classe 44 Conception de véhicules et de composants de véhicules ; Essais de véhicules, révision de voitures automobiles ; Essais (inspection) de véhicules pour le contrôle technique s’adressent essentiellement au public professionnel qui, par définition, a un degré d’attention élevé.
Comparaison des produits et services
18 La Chambre procédera à un examen de l’affaire en partant du principe que les produits et services en cause sont identiques, ce qui constitue le meilleur scénario pour l’opposant.
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Comparaison des signes
19 Les signes à comparer sont :
YCOM
Marque antérieure Signe contesté
20 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait se limiter à prendre en considération une seule composante d’une marque complexe et à la comparer avec une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause prise dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
21 Sur le plan visuel, les marques coïncident dans les quatre lettres « Y », « C », « O », « M » dans le même ordre. Elles diffèrent par les éléments graphiques, qui ne se retrouvent que dans le signe contesté, ainsi que par leur début (« Y » contre « H ») et les lettres supplémentaires « m » et « s » dans le signe contesté.
22 Le consommateur porte généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin
(arrêt du 27 octobre 2005, T-336/03, Mobilix, point 75).
23 En outre, pour les signes courts, comme la marque antérieure, chaque partie est importante, et les différences ont un impact plus important sur l’impression d’ensemble que dans les marques plus longues et peuvent modifier la perception de ces marques, même si la différence ne porte que sur une seule lettre ou un seul chiffre. Dans un tel cas, le fait que certaines de leurs lettres soient communes, même si elles sont dans un ordre identique, revêt une importance mineure (pour les signes verbaux courts, voir arrêts du
8 juillet 2009, T-240/08, Olay, points 46 à 48 ; et du 23 septembre 2009, T-391/06, She, point 41).
24 Le consommateur perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à l’analyse de ses différents détails, et encore moins à des calculs mathématiques (arrêt du 22 juin 1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25). Il ne comptera pas le nombre de lettres communes.
25 La suite de lettres « YCOM » ne conserve pas de fonction distinctive autonome dans la marque contestée.
26 Compte tenu du fait que la marque antérieure est courte (4 lettres), que les marques en cause diffèrent par leur début et par leur fin, la similitude visuelle entre les signes est faible
(13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME / hydrabio,
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EU:T:2023:533, § 77-78; 30/03/2021, R 1845/2020-5, EM BANK European Merchant
Bank (fig.) / Mbank et al., § 55; 18/03/2024, R 2052/2023-2, MEAT ZERO (fig.) /
ZEROMEAT (fig.) et al., § 45).
27 Sur le plan phonétique, dans les langues où la lettre « H » est muette (par exemple en français), le degré de similitude phonétique est supérieur à la moyenne.
28 Sur le plan conceptuel, les deux marques n’ont pas de signification excluant toute comparaison conceptuelle.
Toutefois, il ne peut être exclu que certains consommateurs associent les signes au sens conceptuel de « communication ». En effet, « com » est connu comme étant l’abréviation de « communication ». Le domaine automobile est actuellement imprégné de dispositifs de communication permettant le contrôle à distance ou la communication de sécurité. En conséquence, cet élément a un faible caractère distinctif et par conséquent son impact sur la similitude conceptuelle ne serait pas particulièrement pertinent.
Caractère distinctif de la marque antérieure
29 En ce qui concerne les produits et services en cause, la marque n’a pas de signification et est donc intrinsèquement distinctive dans une mesure moyenne.
30 La division d’opposition a conclu que la marque antérieure a acquis un degré de caractère distinctif accru par son usage sur en relation avec la conception de structures composites légères pour l’industrie automobile dans la classe 42. Cette conclusion n’a pas d’incidence sur le présent recours en ce qui concerne les produits des classes 9 et 12.
Appréciation globale du risque de confusion
31 En ce qui concerne les produits et services jugés identiques, le niveau d’attention est élevé, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et la similitude phonétique entre les signes n’est pas décisive étant donné que les produits et services sont achetés visuellement après une inspection ou une recherche. La marque antérieure « YCOM » ne conserve pas de fonction distinctive autonome dans la marque contestée.
32 La similitude phonétique des signes n’est pas décisive, car les achats des produits et services en cause sont généralement effectués après un examen physique des produits ou après des consultations sur les pages web ou sur la base d’une offre écrite. Les consommateurs auront généralement la possibilité de percevoir les signes visuellement. Les différences entre les signes sont facilement perceptibles et ne peuvent être ignorées en particulier étant donné que le consommateur pertinent sera très attentif.
33 Enfin, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué mécaniquement. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance n’assure pas une appréciation globale correcte du risque de confusion (27/06/2019, T-
268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95). Dès lors, rien n’empêche de constater que, au vu des circonstances d’un cas particulier, il n’y a pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST
BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.) / Bioplak, EU:T:2020:493, § 79;
09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, § 67).
11/11/2025, R 1005/2025-2, Hycomms (fig.) / YCOM et al.
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34 Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque antérieure et le signe contesté pour aucun des produits et services contestés, même s’ils sont considérés comme identiques.
Conclusion
35 Par conséquent, la Chambre confirme que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est rejetée comme non fondée.
36 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Dépens
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMCUE, la partie opposante, en tant que partie qui succombe, doit supporter les dépens du titulaire de l’enregistrement international de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
38 Ceux-ci comprennent les frais de représentation professionnelle du titulaire de l’enregistrement international s’élevant à 550 EUR.
39 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la partie opposante de supporter les frais de représentation du titulaire de l’enregistrement international qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
40 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
11/11/2025, R 1005/2025-2, Hycomms (fig.) / YCOM et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1 Rejette le recours.
2 Condamne la partie opposante à payer 550 EUR au titre des frais du titulaire de l’enregistrement international dans la procédure de recours.
3 Le montant total à payer par la partie opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin K. Guzdek
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
11/11/2025, R 1005/2025-2, Hycomms (fig.) / YCOM et al.
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