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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2022, n° 003141682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 682
Tunstall Integrated Health èmes Care Limited, Whitley Lodge, Whitley Bridge, DN14 0HR Whitley Bridge, Royaume-Uni (opposante), représentée par Advokatfirman Nordia, KungsSCHavenyen 1, 411 36 Göteborg (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Denevy s.r.o., Ocelářská 1354/35, 19000 Praha 9, Libeň, République tchèque (demandeur), représentée par Iva Wenzel, Jugoslávská 29, 12000 Prag, République tchèque (représentant professionnel).
Le 09/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 682 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 324 549 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 324 549 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 979 096, «JUNO». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels dans les domaines de la télédiffusion, de la télésanté, des soins de santé, des télécommunications et de la géolocalisation, à savoir pour l’enregistrement, la
Décision sur l’opposition no B 3 141 682 Page sur 2 5
mesure, l’affichage, le téléchargement et le partage de données relatives à la localisation, à l’état physiologique, à l’activité physique et à la santé d’une personne.
Classe 10: Dispositifs électroniques d’enregistrement, de mesure, d’affichage, de téléchargement et de partage de données relatives à la localisation, à l’état physiologique, à l’activité physique et à la santé.
Classe 42: Logiciels en tant que service dans les domaines de la télédiffusion, de la télésanté, des soins de santé et des télécommunications, à savoir pour l’enregistrement, la mesure, l’affichage, le téléchargement et le partage de données relatives à la localisation, à l’état physiologique, à l’activité physique et à la santé d’une personne.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services de conception; tests, authentification et contrôle de la qualité; Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de l’opposante en tant que service dans les domaines de la télédiffusion, de la télésanté, des soins de santé et des télécommunications, à savoir l’enregistrement, la mesure, l’affichage, le téléchargement et le partage de données relatives à la localisation, à l’état physiologique, à l’activité physique et à la santé d’une personne. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services scientifiques et technologiques contestés incluent les services informatiques. Par conséquent, comme expliqué ci-dessus, ils incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de l’opposante en tant que service dans les domaines de la télédiffusion, de la télésanté, des soins de santé et des télécommunications, à savoir l’enregistrement, la mesure, l’affichage, le téléchargement et le partage de données relatives à la localisation, à l’état physiologique, à l’activité physique et à la santé d’une personne. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 141 682 Page sur 3 5
Les services de conception contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante en tant que service dans les domaines de la télédiffusion, de la télésanté, des soins de santé et des télécommunications, à savoir pour l’enregistrement, la mesure, l’affichage, le téléchargement et le partage de données relatives à la localisation, à l’état physiologique, à l’activité physique et à la santé d’une personne, étant donné qu’ils peuvent coïncider par les canaux de distribution, le public pertinent et le fournisseur.
Les tests, l’authentification et le contrôle de la qualitécontestés ne se limitent pas à un domaine particulier, ces services peuvent concerner les mêmes domaines que les logiciels de l’opposante en tant que service dans les domaines de la télédiffusion, de la télésanté, des soins de santé et des télécommunications, à savoir l’enregistrement, la mesure, l’affichage, le téléchargement et le partage de données relatives à la localisation, à l’état physiologique, à l’activité physique et à la santé d’une personne. Ces services peuvent coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
b) Les signes
JUNO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «JUNO». Même si une signification devait être attribuée à ce mot dans au moins une partie des langues du territoire pertinent, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes n’est pas pertinent dans la mesure où ils sont les mêmes dans les deux marques et étant donné que les signes ne se différencient que par la légère stylisation de l’élément verbal du signe contesté (y compris les formes géométriques ordinaires qui traversent les lettres U et O et les couleurs), ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et qu’une signification est véhiculée par l’élément commun «JUNO», les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Toutefois, si l’élément commun «JUNO» était dépourvu de signification dans certaines parties du territoire pertinent, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 141 682 Page sur 4 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires.
Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun «JUNO» soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des services pertinents.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 979 096 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Teodor Valchanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 141 682 Page sur 5 5
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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