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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2022, n° 000054478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000054478 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 54 478 C (REVOCATION)
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe (Allemagne), représentée par LBP Lemcke, Brommer majoritaire Partner Patentanwälte mbB, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SRETT, Immeuble Le Premier, 305, avenue le jour se lave, 92100 Boulogne-Billancourt, France (titulaire de la MUE), représentée par CABINET BEAU DELOMENIE, 158, rue de L’Université, 75340 Paris Cédex 07, France (mandataire agréé).
Le 11/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 124 334 dans leur intégralité à compter du 27/04/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 13 124 334 «MOVILIS» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle et de sauvetage conçus pour mesurer à distance l’activité physique d’une personne sous contrôle médical; Appareils pour la mesure, l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques ou optiques; Appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; Équipement de traitement de données et logiciels conçus pour être utilisés dans le cadre de la surveillance médicale à distance des patients; Processeurs de données cardiaques, neurologiques, respiratoires, haématologiques et physiologiques et logiciels conçus pour être utilisés dans le cadre de la surveillance médicale à distance des patients; Logiciels pour la télésurveillance et la gestion à distance de maladies et troubles cardiaques, respiratoires, artériens, neurologiques et physiologiques; Logiciels et matériel informatiques à haute résolution, systèmes de surveillance, dispositifs photographiques, leurs pièces et accessoires, pour la mesure, l’analyse et la transmission de données relatives à
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 54 478 C
l’activité physique d’un patient sous contrôle médical; Écrans conçus pour être utilisés dans le cadre de la surveillance médicale à distance des patients.
Classe 10: Appareils, équipements et instruments médicaux utilisés dans le cadre de la surveillance médicale à distance des patients; Appareils de détection du rythme cardiaque, troubles neurologiques, douleurs, tremors et incontinence, paramètres respiratoires et paramètres physiologiques; Appareils pour mesurer l’activité physique d’un patient; Systèmes implantables pour mesurer des données médicales; Analyseurs à usage médical; Appareils pour l’analyse du sang; Appareils de diagnostic à usage médical; Électrocardiographes; Électrodes à usage médical; Appareils de mesure de la pression artérielle; Sondes à usage médical; Stéthoscopes; Appareils et instruments urologiques; Appareils pour la mesure, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données physiologiques d’une personne; Appareils de détection, d’enregistrement et de transmission, par ondes radio, de l’activité physique et des données médicales d’un patient.
Classe 38: Affichage électronique (télécommunications) de données médicales; Communication, expédition et réception, par radio, de données médicales; Location d’appareils de télécommunication dans le domaine de la surveillance médicale à distance; Location d’appareils pour la transmission radio de données médicales; Diffusion de données médicales par radio; Diffusion de données médicales par tous moyens de communication à distance; Mise à disposition d’informations en matière de télécommunications dans le domaine des données médicales.
Classe 44: Services médicaux fournis à distance; Assistance médicale fournie à distance; Soins infirmiers fournis à distance; Services hospitaliers fournis à distance; Services de santé fournis à distance; Services de télémédecine.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 54 478 C
de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 22/12/2014.La demande en déchéance a été présentée le 27/04/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 02/05/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Le 30/05/2022, la demanderesse a produit des documents supplémentaires qui ont été dûment transmis à l’autre partie le 31/05/2022. L’Office a accordé à l’autre partie un nouveau délai de deux mois qui expirait le 31/07/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 27/04/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 54 478 C
De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Argentine GARCIA Arkadiusz Gorny GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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