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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2023, n° 003164030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 030
Polipol Holding GmbH indirects Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Allemagne (opposante), représentée par Nadine FRIESE, Pichlmayerstr. 21, 83024 Rosenheim, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Arici Mobilya Koltuk Mobilya Malzemeleri Insaat MAKINA ITHALAT ITHALAT Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Hamzabey OSB. MAH. 23.cad. No 1/2, 16400 Inegöl, Bursa, Turquie (titulaire), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 12/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 030 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 20: Meubles, en tous genres, fauteuils de rangement, comptoirs [tables], bancs de travail, chariots [meubles], chariots à thé, meubles scolaires, boîtes de rangement, armoires à pharmacie, stylos pour bébés, présentoirs, matelas, oreillers, coussins, coussins non à usage médical, lits à eau non à usage médical, rideaux de plage pour la décoration, garnitures de meubles, en bois ou en matières synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou en matières synthétiques, fourchettes et cuvettes en bois ou en matières synthétiques, cuvettes et revêtements mobiles en bois ou en matières synthétiques, barres et cartables en bois ou en matières synthétiques, en carton, en carton ou en carters, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en cire, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en fibre de verre, en carton, en carton, en fibre de verre ou de construction, en bois ou en matières synthétiques, en plaquettes, en carton, en carton, en verre pour barbe ou de pêche non à usage médical ou non à usage médical, en verre, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en carton, en verre pour barbe ou non à usage médical, en verre non métallique, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en verre pour barbe ou en poire, en verre, en matières synthétiques, en carton, en matières grasses, en matières textiles, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
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plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en bois ou en matières grasses, en plaqué ou en carton, en carton, en matière textile ou en matière plastique, de bassins, de bassins, en bois ou en plaquettes, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières plastiques, en matières plastiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières plastiques,
Classe 35: On entend par ise, pour le compte de tiers, les paniers en plaqué, à savoir, les meubles en tous genres, les fauteuils de rangement en bois, les contre- plaqués, les gabarits de travail [meubles], les cartes à thé, les armoires à pharmacie, les armoires à pharmacie, les platines de jeux pour bébés, les gabarits, les oreillers, les matelas et les coussins non à usage médical, les stores non à usage médical, les stores non à usage médical, les stores en carton, les courroirs en bois, les brides, les courroirs fixes, les crevettes, les crevettes, les crevettes, les crevettes, les crevettes en carton, les creux, les poubelles, les poires, les crevettes en plaqué, les creet les poils en matières plastiques, les crevettes, les poubelles, les cuves, les poubelles, les poubisselles, les poêles et les cuves, les cuves, les cuves, les voitures en matières plastiques, les bacs en carton et en matières
plastiques, les bacs en plaquettes, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en bois, en matières
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plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières
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plastiques, en matières synthétiques pour animaux de transport, en matières
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plastiques, en matières plastiques, en carton, en carton et en carton, en plaqué ou
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en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton, en plaqués ou en carton, en plaqués, en carton, en matières synthétiques, en matières plastiques pour l’emploi, en matières synthétiques synthétiques pour la fermeture, en carton, en plaqué, en matières plastiques, en matières plastiques plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques plastiques pour l’emploi, en matières plastiques pour l’emploi, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
synthétiques, en matières synthétiques pour la pêche, en matières synthétiques pour la pêche, les barbottins, les barbottins, les barbottins, les barches en plaine, les poires et les poitris en matières plastiques, les flocons en matières synthétiques pour la formation, les flocons, les pochettes, les poufs, les magnétiques, les mèches, les pochettes et les équipements en matières plastiques, les bacs en matières grasses, les bacs en matières grasses, les cartonneaux en matières
synthétiques, en matières plastiques, et en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières
synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
synthétiques, en bois, en matières grasses, en matières grasses, en matières
synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
synthétiques, en carton, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en bois, en matières plastiques, en massif, en matières synthétiques pour animaux, en matières plastiques, en massif, en carton et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
2. L’enregistrement international no 1 619 252 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 619 252 «appeler DOL» (marque verbale), à savoir contre les produits et services compris dans les classes 20 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 444 679 «IPOL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Remarque liminaire
Le 10/03/2022, la titulaire a limité la liste des services de la classe 35 afin de surmonter un refus provisoire de protection émis par l’Office le 26/10/2021 concernant le manque de clarté et de précision des services (leregroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, par le biais de moyens électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance). Même si l’opposante n’a pas été initialement informée de la limitation concernant les services compris dans la classe 35, dans ses observations ultérieures présentées le 05/12/2022, après la limitation, l’opposante a maintenu l’opposition en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 35, à savoir:
Classe 35: Les gabarits en matières plastiques, les tiroirs, les holisseaux en matières plastiques, les tiroirs et les tuiles en bois, les tiroirs et les tiroirs en métal, les crevettes en bois, les tiroirs, les plaquettes et les coussins en matières plastiques, les crevettes, les crevettes non à usage médical, les stores non à usage médical, les stores non à usage médical, les courroirs d’intérieur, les courroirs fixes, les crevettes, les crevettes en plaqué, les crevettes en plaqué, les crevettes en plaqué, les courdays days days days
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days days days days days days days days days days en plaqué, en carton, en plaqué en bois, en plaquette en plaqué ou en carton, en matières plastiques, en plaquettes, en bois, en matières textiles, en plaquettes et en matières plastiques non métalliques, en bois, en matières grasses, en plaquettes non métalliques, en bois, en plaquettes, en bois, en matières plastiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières grasses, en plaquettes et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en bois, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières plastiques, en bois, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses en art ou en art en art en plastique, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en bois, en plaquettes, en carton et en matières synthétiques, en bois, en plaquettes et en plaquettes, en bois, en plaqués ou en carton, en plaquettes, en bois, en plaqués ou en bois, en plaqué ou en plaqué, en plaqués ou en plaqués en plaqués, en plaqués ou en plaqués en plaqués, en plaquettes, en plaqués en plaqués ou en plaqués en bois, en plaqués ou en matières synthétiques, en bois, en plaquettes, en plaplaqués, en plaqués, en plaqués ou en matières synthétiques, en bois, en plaqué ou en matières synthétiques, en bois, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en bois, en matières grasses, en carton, en plaqué ou en carton, en plaqués ou en carton, en carton, en
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carton, en carton et en carton, en plaqu’en aill, en aillaillaillaillaill, en plaqu’en aill, en plaqué, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué ou en plastique, en ce qui n’est ni en plaqué, ni en plaque ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaquettes, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni en matières plastiques, ni en plaquettes ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en plaquettes en aillbras, ni en plaqués en ni en plaqués, ni en plaissants en plaqués, ni en plaquettes, ni en plaquettes en bois, ni en plaquettes ni en plaquettes en plaquettes, ni en plaquettes ni en plaquettes, ni en plaque ni en plaquettes ni en plaquettes en bois, ni en plaquettes ni en bois, ni en plaque ni en plaquettes ni en plaquettes en bois, ni en plani en bois, ni en plaquettes ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en bois, ni en plaquettes ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en bois, ni en plaquettes ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en mesure de aquaculture, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières grasses, ni en matières grasses, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois pour empêcher, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques pour
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Cuir pour meubles (mi-ouvré); housses en cuir pour meubles; similicuir pour meubles.
Classe 20: Meubles, en particulier meubles capitonnés, trousses de sofa, pull-overs pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils; lits; étagères d’échantillons en tissu, à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de types de tissus, des échantillons de cuir, des échantillons d’imitation du cuir et des échantillons d’autres tissus d’ameublement, en particulier pour les meubles capitonnés; matelas; appuie-tête tapissés; coussins pour cou; oreillers; dossiers; pièces accessoires pour meubles capitonnés, en particulier sacs adaptés aux meubles pour le rangement de magazines, télécommandes et autres objets.
Classe 24: Tissus pour meubles; tissus textiles pour meubles de fabrication.
Classe 35: Services de vente engros et au détail avec les produits suivants: cuir pour meubles mi-ouvrées, housses en cuir pour meubles, similicuir cuir pour meubles, meubles (notamment meubles capitonnés, sofas, couches à pull-out pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils de lit), lits, rayonnages d’échantillons en tissu, à savoir chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de tissus, échantillons en cuir, échantillons d’imitations du cuir et échantillons d’autres tissus capitonnés, meubles rembourrés, coussins pour coussins capitonnés;
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 20: Meubles, en tous genres, fauteuils de rangement, comptoirs [tables], bancs de travail, chariots [meubles], chariots à thé, meubles scolaires, boîtes de rangement, armoires à pharmacie, stylos pour bébés, présentoirs, matelas, oreillers, coussins, coussins non à usage médical, lits à eau non à usage médical, rideaux de plage pour la décoration, garnitures de meubles, en bois ou en matières synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou en matières synthétiques, fourchettes et cuvettes en bois ou en matières synthétiques, cuvettes et revêtements mobiles en bois ou en matières synthétiques, barres et cartables en bois ou en matières synthétiques, en carton, en carton ou en carters, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en cire, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en fibre de verre, en carton, en carton, en fibre de verre ou de construction, en bois ou en matières synthétiques, en plaquettes, en carton, en carton, en verre pour barbe ou de pêche non à usage médical ou non à usage médical, en verre, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en carton, en verre pour barbe ou non à usage médical, en verre non métallique, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en verre pour barbe ou en poire, en verre, en matières synthétiques, en carton, en matières grasses, en matières textiles, en matières grasses, en matières
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grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en bois ou en matières grasses, en plaqué ou en carton, en carton, en matière textile ou en matière plastique, de bassins, de bassins, en bois ou en plaquettes, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières plastiques, en matières plastiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières synthétiques, en bois ou en matières plastiques,
Classe 35: Les gabarits en matières plastiques, les tiroirs, les holisseaux en matières plastiques, les tiroirs et les tuiles en bois, les tiroirs et les tiroirs en métal, les crevettes en bois, les tiroirs, les plaquettes et les coussins en matières plastiques, les crevettes, les crevettes non à usage médical, les stores non à usage médical, les stores non à usage médical, les courroirs d’intérieur, les courroirs fixes, les crevettes, les crevettes en plaqué, les crevettes en plaqué, les crevettes en plaqué, les courdays days days days
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days days days days days days days days days days en plaqué, en carton, en plaqué en bois, en plaquette en plaqué ou en carton, en matières plastiques, en plaquettes, en bois, en matières textiles, en plaquettes et en matières plastiques non métalliques, en bois, en matières grasses, en plaquettes non métalliques, en bois, en plaquettes, en bois, en matières plastiques, en bois, en matières synthétiques, en bois, en matières grasses, en plaquettes et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en bois, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières plastiques, en bois, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses en art ou en art en art en plastique, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en bois, en plaquettes, en carton et en matières synthétiques, en bois, en plaquettes et en plaquettes, en bois, en plaqués ou en carton, en plaquettes, en bois, en plaqués ou en bois, en plaqué ou en plaqué, en plaqués ou en plaqués en plaqués, en plaqués ou en plaqués en plaqués, en plaquettes, en plaqués en plaqués ou en plaqués en bois, en plaqués ou en matières synthétiques, en bois, en plaquettes, en plaplaqués, en plaqués, en plaqués ou en matières synthétiques, en bois, en plaqué ou en matières synthétiques, en bois, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en bois, en matières grasses, en carton, en plaqué ou en carton, en plaqués ou en carton, en carton, en carton, en carton et en carton, en plaqu’en aill, en aillaillaillaillaill, en plaqu’en aill, en plaqué, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué ou en plastique, en ce qui n’est ni en plaqué, ni en plaque ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en plaquettes, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni en matières plastiques, ni en plaquettes ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en plaquettes en aillbras, ni en plaqués en ni en plaqués, ni en plaissants en plaqués, ni en plaquettes, ni en plaquettes en bois, ni en plaquettes ni en plaquettes en plaquettes, ni en plaquettes ni en plaquettes, ni en plaque ni en plaquettes ni en plaquettes en bois, ni en plaquettes ni en bois, ni en plaque ni en plaquettes ni en plaquettes en bois, ni en plani en bois, ni en plaquettes ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en bois, ni en plaquettes ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en bois, ni en plaquettes ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en mesure de aquaculture, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières grasses, ni en matières grasses, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois pour empêcher, ni en bois, ni en bois, ni en bois, ni en plaqué, ni en plaqué, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques pour
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que
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la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante et dans la liste des services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles contestés, fabriqués en tous genres, sont synonymes des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les oreillers contestés figurent à l’identique dans la liste de l’opposante.
Les coussins contestés, autres qu’à usage médical, incluent les coussins du col de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fauteuils de soie, comptoirs [tables], bancs de travail, buffets roulants [meubles], dessertes, meubles scolaires, classeurs, armoires à pharmacie, présentoirs, lits à eau non à usage médical, fauteuils roulants pour bébés et berceaux sont inclus dans la catégorie plus large des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés parcs pour bébés, matelas, rideaux de perles pour la décoration, garnitures de meubles, en bois ou en matières synthétiques, mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou en matériaux synthétiques, échelles portatives et escaliers mobiles de pensions en bois ou en matières synthétiques, paniers de bambou, paniers de pêche, paniers de boulangerie, paniers, paniers non métalliques, égouttoirs, gouttes de rangement, réservoirs, caisses, cadres pour images et peintures, couvertures décoratives, couvertures en bois, au moins dans la classe, les mêmes stylos pour bébés, matelas, rideaux, paniers de pêche, paniers, paniers, paniers non métalliques, de miroirs, de gélins, de bacs de rangement, de réservoirs, de bacs, de cadres pour tableaux ou de peinture, de chapeaux, de gouttières, de gouttières, de gouttières, de gouttières, de gouttières, de gobeennes, de gobelets, de poêles et de rangement en matières plastiques, de poêttes, de poêles et de jauges, de galeries de stockage, de goupilles et de poêles en matières plastiques, de capots et de stockage en matières plastiques, de poêbe et de jauberons, de goutre-oreilles, de gouttières, de gouttières, de gouttières, de gouttières, d’ornement et en matières plastiques, de gouttières, d’ornement et de jardin, d’écoliers, de carabines et de gorge, de carabines, d’écoliers, d’arbres, de gouttières, d’ornement en matières plastiques, d’ornements en matières plastiques, d’ornements en matières textiles et en matières plastiques, d’ornements en matières grasses, d’ornements en pochettes, d’ornements en pochettes, d’ ornements en pochettes et en matières plastiques pour le moins, de stockage, d’écoliers, de pochettes, d’ornement en gorge et en matières plastiques, d’ornement, en cire et en matières plastiques, en matières plastiques, d’ornement en pochette et en matières plastiques, en matières plastiques, d’ornement et en matières plastiques, d’ornement et en matières grasses; Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature ou la destination, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires aux meubles de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
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Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
La similitude est, en principe, exclue lorsque les produits concernés ne sont pas couramment vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents, ou sont différents. Néanmoins, un certain degré de similitude peut toujours être constaté si, en raison des particularités du marché, de tels produits différents sont vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des meubles en tous genres, des poussettes, des comptoirs [tables], des bancs de travail,
des buffets roulants [meubles], des chariots à thé, des meubles scolaires, des classeurs,
des présentoirs, des oreillers et coussins non à usage médical, des lits à eau autres qu’à usage médical, des fauteuils roulants pour bébés, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par
des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par
des magasins de vente au détail, par des magasins de vente en gros, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente en gros ou en ligne, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par
des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par exemple: meubles, coussins pour goulot, oreillers soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Lesparcs pour bébés, les matelas, les matelas à air non à usage médical, les stores d’intérieur à lamelles, les stores à lamelles, les rideaux de plage, les courroies pour la décoration, les distributeurs fixes de serviettes non métalliques, les garnitures de meubles en matières plastiques en bois ou en matières synthétiques, les mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou en matières synthétiques, les plaques d’identification, les plaques d’identité, les étiquettes d’identification en bois ou en matières synthétiques, les poubelles non métalliques, les poubelles en matières plastiques, les plaques d’identité et les carabines de plaquettes, les étiquettes d’identification en bois ou en matières synthétiques, les poubelles en matières plastiques, les poubelles, les poubelles en bois et les poils en bois, les bacs de camping, les courbes en carton et les axen matières plastiques, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles en matières plastiques et les carters en matières plastiques, les bacs de camping, les bacs de camping et les carters en matières plastiques, les tôles pour le four, les voitures de sport et les carters en matières plastiques, en plaquettes, en carton et en matières plastiques, les bacs en plaquettes et en matières plastiques, les
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bacs et les carreaux en plaqué, en bois, en plaquettes, en matières plastiques, en carton et en matières plastiques, les bacs, les quincaillent et en matières plastiques, les bacs à roulettes, les cylindres et les cartables en matières plastiques, les bacs en plaquettes et en matières plastiques, les cartilles et les céramères, les bacs de camping, les cartables en matières synthétiques, les bacs de camping, les plaques d’art en matières plastiques et en matières plastiques, les bacs de camping, les carabres en plaquettes, en plaquettes, en carton et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, ou en matières plastiques, en matières plastiques, en plaquettes, en plaquettes et en matières plastiques, en matières plastiques, en plaquettes, en carton, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, ni en bois, ni en matières synthétiques, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en bois pour animaux de camping, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en bois, ni en plaquettes, ni en plaquettes, en matières plastiques, en plaquettes, en carton et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en bois et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes en bois et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en bois, en plaquettes et revêtements en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes, en matières plastiques, en plaquettes, en matières plastiques, en plaquettes, en carton, en matières plastiques, ni en plaqué, ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en bois, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières plastiques, ni en matières synthétiques, ni en bois, ni en matières plastiques, ni aux flocons, ni en bois, ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en plaquettes, ni en matières synthétiques, ni en plaquettes, ni en matières synthétiques, ni en matières synthétiques, ni de construction, ni de construction, ni de construction, ni de construction, ni de construction, ni de construction, ni de construction, ni de fermeture, ni de construction, ni de construction, ni de construction, ni de construction, ni de corde l’Union européenne pour la aille, ni les articles de la marque de l’Union européenne pour l’habillement, ni les articles de la marque de l’Union européenne de l’Union européenne pour la ni les hermétiers en matières plastiques, les peignoirs et les courroirs en matières plastiques, les courroies d’animaux, les courroies d’animaux en matières plastiques, les bacs de cordages, les courroirs et les Il s’ensuit que les services contestés de stockage, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des stylos pour bébés, des matelas, des matelas à air non à usage médical, des stores d’intérieur à lamelles, des lames d’intérieur, des rideaux d’identité, des rideaux en bois pour la décoration, des rondelles fixes en bois ou en matières plastiques non métalliques, des garnitures de meubles en bois ou en matières synthétiques, des mécanismes d’ouverture et de fermeture en bois ou en matières synthétiques, plaques d’identification, plaques d’identification, plaques d’identification en bois ou en matières plastiques, étiquettes en bois ou en matières plastiques non métalliques, étiquettes en bois ou en matières synthétiques pour l’ouverture et la fermeture en bois ou en matières synthétiques pour l’identification, les plaques d’identification, les plaques d’identification, les plaques d’identité en bois, les poêles en bois ou les poubelles en plaquettes, les plaquettes en bois ou en matières plastiques, les bâtons d’emballage en bois ou en matières plastiques, les bacs en carton et en matières plastiques, les bacs en carton et en matières plastiques, les bacs en bois ou en matières plastiques, les bacs en plaquettes et en matières plastiques, en matières plastiques, en plaquettes, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
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matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en
matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières plastiques pour l’emploi, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en matières plastiques, en matières
plastiques, en plaquettes, en plaquettes et en matières plastiques, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en matières plastiques, en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes en bois, en plaquettes et en plaquettes en plaquettes, en plaquettes en plaquettes, en plaquettes, en plaquettes et en matières plastiques en plaquettes, en plaquettes, en matières plastiques en matières plastiques, en matières plastiques en
matières plastiques, en plaquettes, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques, en plaquettes ou en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières
plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en plaquettes et en matières plastiques, en plaqués ou en matières plastiques, en plaquettes et en plaquettes non métalliques, en plaquettes, en plaquettes et en matières
plastiques, en plaqués en plaqués ou en plaquettes, en plaquettes, en matières plastiques non en plaqués, en plaqués en plaqués ou en plaqués en plaqués en plaqués non en plaqués, en plaqués en plaqués ou en plaquettes, en plaqués en plaqués en plaqués ou non en plaquettes, en matières plastiques non en plaquettes, en plaquettes et en matières plastiques non en plaquettes, en matières plastiques, en plaquettes et en
matières plastiques, en plaquettes en plaquettes, en matières plastiques non en plaquettes, en matières plastiques non en matières plastiques, en matières plastiques pour abraser, de bardages en plaquettes, de plâteaux en plaquettes et en plaquettes en plaquettes, en plaquettes en bois ou en matières plastiques, en plaquettes non métalliques, en plaqué en plaqués ou en plaquettes en plaqués en plaqués en plaqués ou en plaquettes, en plaquettes en bois ou en matières plastiques, en plaquettes en bois ou en matières plastiques, non en plaquettes en bois ou en matières plastiques, en plaquettes en bois ou en matières plastiques, en plaquettes en bois ou en matières synthétiques, en matières plastiques,
Toutefois, il n’existe aucune similitude entre les autres services contestés, à savoir le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des bobines non métalliques, des ruches, des rayons en bois pour le miel, des conteneurs de transport, des chevilles non métalliques, des bouchons, des capsules de bouteilles non métalliques, des rivets non métalliques, des vis non métalliques, des chevilles murales non métalliques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent également être fournis par des magasins de vente au détail et par des moyens électroniques, par des magasins de vente au détail et dans des magasins de vente au détail, de tels services. cuir pour meubles mi-ouvrées, housses en cuir pour meubles, similicuir cuir pour meubles, meubles (notamment meubles capitonnés, softs, couches à pull-out pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils de lit), lits, rayonnages d’échantillons en tissu, à savoir chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de tissus, échantillons en cuir, échantillons d’imitations du cuir et échantillons d’autres tissus capitonnés, meubles spécialement conçus pour être capitonnés, coussins pour coussins capitonnés, sacs d' ameublement. En l’espèce, les services sont différents, étant donné
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que les produits concernés par les services de vente au détail/en gros et de regroupement de services comparés ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise, ni vendus dans les mêmes espaces commerciaux.
Les produits visés par les services contestés, le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des bobines non métalliques, des ruches, des rayons en bois pour peignes, conteneurs de transport, chevilles non métalliques, bouchons, capsules de bouteilles non métalliques, rivets non métalliques, vis non métalliques, chevilles murales non métalliques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent également être fournis par des magasins de vente au détail, par des magasins en gros, par des magasins en gros ou par des magasins en gros. housses en cuir pour meubles; similicuir pour meubles compris dans la classe 18 et tissus pour meubles; les tissus textiles pour la production de meubles compris dans la classe 24 étant donné qu’ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux, ciblent des publics différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
IPOL INCRIMINÉ DOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque
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verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas des signes comparés.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes sont dépourvus de signification au moins pour une partie du public du territoire pertinent, par exemple au moins une partie substantielle du public hispanophone. Étant donné que la signification ou l’association possible avec certains concepts pourrait évoquer la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif moyen.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de trois lettres «I * OL» (et leur prononciation) et ne diffèrent que par les lettres «* (P/D) * *» (et leur prononciation). Les lettres différentes sont les deux consonnes. Par conséquent, indépendamment de cette différence, les signes ont la même longueur, le même rythme et la même intonation et le même nombre de syllabes lorsqu’ils sont prononcés.
Les lettres divergentes sont placées au milieu des signes, ce qui les rend plus difficiles à remarquer et à mémoriser pour les consommateurs.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que la marque antérieure possède un caractère distinctif «au moins moyen». Toutefois, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), elle ne saurait être considérée
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comme possédant un caractère distinctif intrinsèque supérieur à la normale. En particulier, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013-, 379/12 P, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71].
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve de l’usage de la marque antérieure qui pourrait autrement étayer le fait que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif de la marque sur le marché. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public visé par l’appréciation, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents et s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel ne modifie pas l’appréciation de la similarité des signes.
La titulaire fait valoir que les marques sont composées de quatre lettres uniquement et doivent donc être considérées comme un «signe court». La division d’opposition observe que, s’il est vrai que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux et que, en principe, plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses différents éléments, néanmoins, chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. En outre, les tribunaux n’ont pas défini exactement ce qu’est un signe court.
Les signes ont la même longueur et coïncident par trois lettres sur quatre, placées dans le même ordre. Il est tenu compte du fait que les lettres différentes sont placées au milieu des signes, ce qui les rend plus difficiles à remarquer et à mémoriser pour les consommateurs. En outre, les lettres divergentes sont toutes deux des consonnes et, par conséquent, indépendamment de cette différence, les signes ont le même nombre de syllabes. Dans ces circonstances, un risque de confusion ne saurait être exclu, même pour le public qui fait preuve d’une attention plus élevée.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La titulaire se réfère à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque
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affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par la titulaire ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, étant donné qu’elles concernent des affaires dans lesquelles les signes en conflit différaient par leur première lettre ou où ils possédaient également des éléments figuratifs supplémentaires, ce qui a contribué à exclure tout risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Réka Mészáros Gueorgui Ivanov
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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