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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2022, n° 003125904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 904
Triangle — Cycling Equipments, S.A., Rua da Indústria Eixo, 3800 908 Eixo, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Triangle Tyre Co., Ltd., no 56, Qingdao Mediard Road, Weihai City, Shandong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Marchi Moyens Partners S.R.L., Via Vittor Pisani, 13, 20124 Milan (MI), Italie (représentant professionnel).
Le 14/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 904 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Bandages pour roues de véhicules; enveloppes pour pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; pneus; bandages pleins pour roues de véhicule; pastilles antidérapantes pour pneus de véhicule.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 245 368 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 245 368 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union
européenne no 14 588 024 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 125 904 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; Cadres de bicyclette
Après une limitation demandée par la demanderesse le 12/03/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Bandages pour roues de véhicules; enveloppes pour pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; pneus; pneumatiques pour automobiles; bandages pleins pour roues de véhicule; clous antidérapants pour pneus de véhicule; antidérapants pour pneus de véhicules, à savoir chaînes et pastilles antidérapantes, aucun des produits précités n’étant en rapport avec les bicyclettes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les pneus pour roues de véhicules contestés; enveloppes pour pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; pneus; bandages pleins pour roues de véhicule; les pastilles antidérapantes pour pneus de véhicule peuvent être reliées à tout type de véhicule, y compris les bicyclettes. Compte tenu de ce qui précède, ces produits sont jugés similaires aux vélos de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les pneus pour automobiles contestés; les antidérapants pour pneus de véhicules, à savoir chaînes et pastilles antidérapantes, aucun des produits précités en rapport avec les bicyclettes ne sont des pièces et parties constitutives spécialement conçues pour les voitures ou spécifiquement sans lien avec les bicyclettes. Par conséquent, ils concernent des procédés de fabrication et des spécificités différents par rapport aux bicyclettes de l’opposante; cadres de bicyclette Ils sont normalement produits par des entreprises différentes et diffèrent par leur nature et leur destination. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 125 904 Page sur 3 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun des signes, TRIANGLE, a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Compte tenu du fait qu’une similitude conceptuelle renforce la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion, et compte tenu du principe susmentionné du caractère unitaire, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme les consommateurs en Irlande et à Malte;
Le mot «TRIANGLE» est un terme anglais faisant référence, entre autres, à une « figure géométrique ayant trois angles et trois côtés» (informations extraites le 10/01/2022 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/triangle). Le caractère distinctif est normal en ce qui concerne les produits pertinents puisqu’il n’a pas de signification claire en ce qui concerne ceux-ci ni aucune de leurs caractéristiques essentielles.
Dans la marque antérieure, le mot «TRIANGLE» est suivi d’un petit triangle qui occupe la position qui serait prise par une apostrophe et par une lettre «S». Une apostrophe suivie de la lettre «s» en général indique la propriété/la possession en anglais (cas génitif). Toutefois, compte tenu de la construction de la marque antérieure (qui n’ est suivie d’aucun autre mot, indiquant ce qui est détenu), et du fait qu’un triangle ne peut réellement posséder quoi que ce soit dans le sens ordinaire, il est peu probable que, dans le contexte de la marque antérieure, le public anglophone perçoive le petit triangle comme une apostrophe formant l’étui génitif. Le petit triangle sera plutôt perçu comme un élément décoratif ayant un très faible caractère distinctif et il n’empêchera pas au moins une partie du public analysé de percevoir la lettre «S» comme un ajout au mot «TRIANGLE» pour former son pluriel.
Décision sur l’opposition no B 3 125 904 Page sur 4 7
En ce qui concerne l’élément verbal «ICELYNX» du signe contesté, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Parconséquent, le public analysé percevra l’élément verbal «ICELYNX» du signe contesté comme une combinaison des éléments verbaux «ICE» et «lynx», étant donné qu’il s’agit de deux mots qu’il connaît. Le mot «ICE» fait référence, entre autres, à «l’eau en état solide, formée par congélation de l’eau liquide» (informations extraites le 10/01/2022 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/ice). Compte tenu du fait que les produits en cause sont des pneus, des accessoires de pneus et des dispositifs antidérapants, le mot «ICE» peut indiquer que ces produits sont adaptés aux routes glacées. Son caractère distinctif est donc très limité. Le mot «lynx» fait référence, entre autres, à un «animal sauvage similaire à un grand chat» (informations extraites le 10/01/2022 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/lynx). Sa signification n’a pas de lien évident avec les produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques essentielles et est, dès lors, normalement distinctive à leur égard. La combinaison de mots «ICELYNX» peut être perçue comme un type de lynx vivant dans les zones froides et glacées. Dans l’ensemble, il possède un caractère distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification claire par rapport aux produits pertinents.
Les deux signes comprennent également un élément triangulaire. Dans la marque antérieure, cette forme triangulaire contient deux éléments mouillés reproduisant une lettre «T» stylisée, rappelant ainsi l’initiale du mot placé en dessous («TRIANGLE»). Dans l’ensemble, le caractère distinctif de cet élément figuratif est normal. L’élément figuratif du signe contesté se compose de deux triangles, l’un à l’intérieur de l’autre. Cet élément étant composé de formes géométriques simples et ne présentant pas de développement graphique important, il est à peine distinctif, voire pas du tout.
La stylisation des éléments verbaux des signes en conflit est purement décorative.
En outre, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ne contiennent aucun élément clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «TRIANGLE», qui constitue presque l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et est le premier élément verbal du signe contesté. Les signes coïncident également partiellement par la stylisation de leurs éléments verbaux, étant donné que les lettres sont inclinées dans les deux signes, bien que dans la marque antérieure, elles soient plus fines que dans le signe contesté et que la stylisation de la lettre «A» soit plus élaborée que dans le signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément combiné supplémentaire «ICELYNX» du signe contesté et par la lettre «S» placée à la fin de la marque antérieure, où, en général, le public accorde moins d’attention. En outre, bien que les deux marques comprennent des éléments en forme de triangulaire, la représentation graphique de ces éléments ainsi que leur taille sont différentes.
Décision sur l’opposition no B 3 125 904 Page sur 5 7
Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant le degré de caractère distinctif et l’incidence des différents éléments composant les signes, ceux-ci sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «TRIANGLE», présent à l’identique dans les deux signes. Elle diffère par le son de la lettre «S» de la marque antérieure et par le son de l’élément «ICELYNX» du signe contesté. Dès lors, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes partagent le concept véhiculé par le mot distinctif «TRIANGLE» (au pluriel dans la marque antérieure, au moins pour une partie du public). En outre, les éléments en forme de triangulaire inclus dans les deux signes renforcent ce concept, qui n’est pas altéré par les significations des autres éléments. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires et en partie différents. Les produits pertinents sont destinés au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel aux degrés indiqués ci-dessus en raison de l’élément verbal commun «TRIANGLE», qui constitue presque l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et est le premier élément verbal du signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément du signe contesté «ICELYNX», par la lettre «S» de la marque antérieure et par la manière dont les éléments triangulaires inclus dans les deux marques sont représentés. En outre, la lettre «T» stylisée au sein de l’élément en forme de triangulaire de la marque antérieure aura une incidence limitée sur les consommateurs, étant perçue comme la simple initiale de l’élément verbal «TRIANGLE» placé en dessous, comme expliqué ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 125 904 Page sur 6 7
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, bien que les consommateurs décèlent certaines différences entre les signes, notamment en raison de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté (à savoir ICELYNX), il est probable qu’ils percevront les éléments qui diffèrent comme désignant des variations de marque autour de l’élément distinctif commun «TRIANGLE» pour distinguer différentes lignes de produits. En effet, il est courant, sur le marché pertinent, que les fabricants apportent des variations dans leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour désigner une nouvelle gamme de produits ou de services.
En l’espèce, la division d’opposition considère que le public analysé, même en faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, peut associer les signes en cause sous l’indication de l’origine «TRIANGLE», pensant par exemple que les produits couverts par le signe contesté «TRIANGLE ICELYNX» appartiennent à une gamme particulière de produits (à savoir des pneus, accessoires pour pneus et dispositifs antidérapants spécifiquement conçus pour routes glacées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 588 024 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 125 904 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Aldo Blasi Angela DI BLASIO Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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