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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2022, n° R0115/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0115/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 avril 2022
Dans l’affaire R 115/2022-1
Salvatore Alicante Cours Magenta, 83
20123 Milan
Italie Demanderesse/requérante représentée par MARCHI & PARTNERS S.r.l., Via Vittor Pisani, 13, 20124 Milan (Italie)
contre
San CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A. Via Turati, 29
20121 Milan
Italie Opposante/défenderesse
représentée par PERANI & PARTNERS S.p.A. A, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 115 551 (demande de marque de l’Union européenne no 18 168 953)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2022, R 115/2022-1, Sarlo MILANO pastry (fig.)/RINOMATA rosettes SAN CARLO et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 décembre 2019, Salvatore Lombardi (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 30, 35, 39 et 43.
Classe 30 — Bevandes contenant du cacao; Boisson chocolatée; Boisson chocolatée; Arômes pour boissons; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de cacao; Boissons préparées à base de café; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons en poudre contenant du cacao; Boissons à base de café avec du lait; Boisson chocolatée contenant du lait; Boissons à base de camomille; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Boissons à base de thé; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de cacao et de lait; Chocolat au lait; Boissons à base de cacao; Cacao et boissons préparées à base de cacao; Cookies; Biscuits au beurre; Biscuits d’amandes; Pâte à cookies; Biscuits [sucrés ou salés]; Biscuits enrobés de chocolat; Biscuits nappés aromatisés au chocolat; Biscuits semi-enrobés de chocolat; Biscuits glacés; Bonbons; Gâteaux; Gâteaux à la crème glacée; Gâteaux surgelés; Gâteaux glacés; Sucreries; Bonbons; Édulcorants naturels;
Desserts préparés [pâtisseries]; Gâteaux à la crème; Desserts au chocolat; Farine pour gâteaux;
Desserts au chocolat; Desserts au muesli; Gâteaux au thé; Desserts préparés [confiserie]; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Tartes, sucrées ou salées; En-cas à base de gâteaux de fruits;
Gâteaux pour petit-déjeuner; Denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la fabrication d’un dessert; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Décorations pour gâteaux à base de bonbons; Biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; Brownies (chocolat et biscuits aux fruits à coque); Petits pains au chocolat au lait; Desserts au chocolat à base de gâteau de chocolat; Pâtisseries; Pâtisseries fraîches; Pain [pâtisserie]; Pâtisseries de longue durée; Pâtisseries surgelées; Pâtisseries salées;
Pâtisseries.
Classe 35 — Services de vente au détail de boissons alcooliques; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail concernant les desserts.
Classe 39 — ucks contenant des aliments et boissons; Livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation; Stockage d’aliments congelés dans des entrepôts.
Classe 43 — Somaliation de boissons alcooliques; Services de restauration (alimentation); Services de fourniture de boissons; Service d’aliments et de boissons à des clients; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; Services de restauration en aliments et en boissons pour les institutions; Services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails; Services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des
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bars; Service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services de traiteurs; Services de traiteurs; Services de restauration ambulante; Services de restauration commerciale;
Services de restauration extérieure; Services de restauration hôtelière; Services de restauration pour les écoles; Services de restauration pour hôpitaux; Servicesde restauration pour des établissements scolaires; Services de restauration pour centres de conférences; Services de restauration pour maisons médicalisées; Services de restauration pour les cafétérias d’entreprises;
Services de restauration pour l’accueil de salles; Services de restauration pour maisons de retraite; Fourniture de services de restauration pour installations d’expositions; Fourniture de services de restauration pour des installations de convention; Fourniture de services de restauration pour des installations de foire et d’exposition; Organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire;
Services de restauration pour la fourniture de cuisine européenne; Décoration de nourriture;
Services de restaurants; Services de restaurants à emporter; Services de cafés titulaires d’une licence pour la vente de spiritueux; Services de cafétérias.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs noire et blanche et a fourni la description suivante du signe:
Le logo consiste en une elliptique contenant trois niveaux différents de libellé.
Premier niveau: Pâtisseries majuscules, deuxième niveau: San Carlo en italique;
Troisième niveau: Milan.
3 La demande de marque a été publiée par l’Office le 8 janvier 2020.
4 Le 6 avril 2020, SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services énumérés ci-dessus. L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. L’opposante a fondé son opposition sur la marque italienne antérieure no
1 322 350 déposée le 14 avril 2010 et enregistrée le 9 août 2010 pour des produits compris dans les classes 29 et 30 et sur la marque italienne antérieure no 1 663 516 avec une société roticienne renommée SAN CARLO déposée le
12 mars 2015 et enregistrée le 8 janvier 2016 pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
5 Par décision du 25 novembre 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour une partie des produits et services contestés, à savoir les produits et services suivants:
Classe 30 — Bevandes contenant du cacao; Boisson chocolatée; Boisson chocolatée; Arômes pour boissons; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de cacao; Boissons préparées à base de café; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons en poudre contenant du cacao; Boissons à base de café avec du lait; Boisson chocolatée contenant du lait; Boissons à base de camomille;
Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Boissons à base de thé; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de cacao et de lait; Chocolat au lait; Boissons à base de cacao; Cacao et boissons préparées à base de cacao; Cookies; Biscuits au beurre; Biscuits d’amandes; Pâte à cookies; Biscuits [sucrés ou salés]; Biscuits enrobés de chocolat; Biscuits nappés aromatisés au chocolat; Biscuits semi-enrobés de chocolat; Biscuits glacés; Bonbons; Gâteaux; Gâteaux à la crème glacée; Gâteaux surgelés; Gâteaux glacés; Sucreries; Bonbons; Édulcorants naturels;
Desserts préparés [pâtisseries]; Gâteaux à la crème; Desserts au chocolat; Farine pour gâteaux;
Desserts au chocolat; Desserts au muesli; Gâteaux au thé; Desserts préparés [confiserie]; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Tartes, sucrées ou salées; En-cas à base de gâteaux de fruits;
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Gâteaux pour petit-déjeuner; Denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la fabrication d’un dessert; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Décorations pour gâteaux à base de bonbons; Biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; Brownies (chocolat et biscuits aux fruits à coque); Petits pains au chocolat au lait; Desserts au chocolat à base de gâteau de chocolat; Pâtisseries; Pâtisseries fraîches; Pain [pâtisserie]; Pâtisseries de longue durée; Pâtisseries surgelées; Pâtisseries salées;
Pâtisseries.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail concernant les desserts.
Classe 43 — Services de fourniture de boissons; Services de fourniture de boissons; Service d’aliments et de boissons à des clients; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; Services de restauration en aliments et en boissons pour les institutions; Services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails; Services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Service d’aliments et de boissons dans des magasins de beignets; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; Services de traiteurs; Services de traiteurs; Services de restauration ambulante; Services de restauration commerciale; Services de restauration extérieure; Services de restauration hôtelière; Services de restauration pour les écoles; Services de restauration pour hôpitaux; Services de restauration pour des établissements scolaires; Services de restauration pour centres de conférences; Services de restauration pour maisons médicalisées; Services de restauration pour les cafétérias d’entreprises; Services de restauration pour l’accueil de salles; Services de restauration pour maisons de retraite; Fourniture de services de restauration pour installations d’expositions; Fourniture de services de restauration pour des installations de convention; Fourniture de services de restauration pour des installations de foire et d’exposition; Organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; Services de restauration pour la fourniture de cuisine européenne; Décoration de nourriture; Services de restaurants; Services de restaurants à emporter; Services de cafés titulaires d’une licence pour la vente de spiritueux; Services de cafétérias.
elle a considéré qu’il existait un risque de confusion avec la marque italienne no 1 663 516.
6 Le 19 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la demande de marque a été rejetée.
7 Le 24 mars 2022, la demanderesse a déposé une demande de limitation de la liste des produits demandés compris dans la classe 30. La demande prévoyait la limitation suivante:
Classe 30 — Bevandes contenant du cacao; Boisson chocolatée; Boisson chocolatée; Arômes pour boissons; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons à base de cacao; Boissons préparées à base de café; Boissons aromatisées au chocolat; Boissons en poudre contenant du cacao; Boissons à base de café avec du lait; Boisson chocolatée contenant du lait; Boissons à base de camomille;
Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Boissons à base de thé; Boissons à base de cacao et de lait; Chocolat au lait; Boissons à base de cacao; Cacao et boissons préparées à base de cacao; Cookies; Biscuits au beurre; Biscuits d’amandes; Biscuits enrobés de chocolat; Biscuits semi-enrobés de chocolat; Biscuits glacés; Gâteaux; Gâteaux à la crème glacée; Gâteaux surgelés;
Gâteaux glacés; Desserts préparés [pâtisseries]; Gâteaux à la crème; Desserts au chocolat; Desserts au muesli; Gâteaux au thé; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Tartes;
Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Décorations pour gâteaux à base de bonbons; Biscuits sucrés pour l’alimentation humaine; Brownies (chocolat et biscuits aux fruits à coque); Petits pains au chocolat au lait; Desserts au chocolat à base de gâteau de chocolat; Pâtisseries;
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Pâtisseries fraîches; Pain [pâtisserie]; Pâtisseries de longue durée; Pâtisseries; tous les produits précités, à l’exception des en-cas, crustacés, cravates, brioches, croix, lampes torches, biscuits, biscuits grillés, produits de confiserie dans les bars et les gâteaux de platine, un seul article emballé individuellement et proposé à la vente dans des distributeurs automatiques, bars, hôtels, B et B, sur des kiosques situés à proximité des événements, tels que les concerts et les matchs de football.
8 Le 31 mars 2022, la demanderesse a retiré le recours.
9 Le 5 avril 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties de la réception du retrait du recours.
Motifs
10 La demande de limitation de la liste des produits demandés compris dans la classe
30, déposée par la demanderesse le 24 mars 2022, ne saurait être accueillie dans la mesure où la spécification «emballages de monoparte individuellement et proposés à la vente dans des distributeurs, bars, hôtels, B & B, kiosques situés à proximité d’escaliers lors d’événements, tels que les concerts et les matchs de football» ne semble pas pertinente aux fins de restreindre de manière claire et non équivoque l’étendue de la protection requise par la demande de MUE. En effet, la spécification en question ne concerne pas l’exclusion d’un type de produits pour lesquels la protection de la MUE est demandée, mais fait référence à leur forme et
à leurs canaux de distribution.
11 En tout état de cause, l’incidence de la proposition de limitation susmentionnée est dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que la demande correspondante présentée par la demanderesse a été suivie de la demande du 31 mars 2022 de retirer le recours contre la décision attaquée, dans laquelle l’opposition formée à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne a été accueillie dans son intégralité.
12 En particulier, le pourvoi ayant été retiré, il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci. La procédure de recours est donc déclarée close et la décision attaquée devient définitive.
13 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
15 En l’espèce, la demanderesse devra supporter les frais de représentation professionnelle exposés par l’opposante dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
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16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, reste inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette la demande de limitation de la liste des produits compris dans la classe 30;
2. Dit que la procédure de recours doit être clôturée à la suite du retrait du recours;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant total de 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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